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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 30 mars 2023, n° 21/08596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 30 MARS 2023
N° 2023/148
N° RG 21/08596
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTKM
[M] [H]
C/
[X] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Delphine GIRARD
— SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciare de GRASSE en date du 20 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01092.
APPELANT
Monsieur [M] [H]
(nom d’usage [T])
Assuré [XXXXXXXXXXX07]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté et assisté par Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de GRASSE, postulant et plaidant.
INTIME
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jean-François GONZALEZ de la SELARL GONZALEZ, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [M] [H] dont le patronyme d’usage est [T], expose que le 11 juin 2014 il a consulté le docteur [X] [P], spécialisé en médecine esthétique afin d’envisager une intervention à visée esthétique dénommée 'pénoplastie médicale à l’acide hyaluronique'. Une première injection a été réalisée à l’occasion de ce premier rendez-vous, et M. [H] a poursuivi cette prise en charge pendant deux ans. Il y a mis un terme car il se plaignait de la persistance de nodules douloureux au niveau de son pénis.
M. [H] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 juin 2017 a désigné le docteur [F], chirurgien urologue pour évaluer les éventuelles responsabilités et chiffrer les dommages.
L’expert a déposé son rapport définitif le 7 mai 2018.
Par actes du 6 février 2019, M. [H] a fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour voir retenir la responsabilité du médecin et obtenir l’indemnisation de son préjudice, et ce au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
Il a fait grief à M. [P] de :
— ne pas avoir versé aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité civile couvrant la période des soins qui lui ont été prodigués,
— avoir engagé sa responsabilité civile et professionnelle dans le cadre des actes pratiqués,
— ne pas avoir exécuté de bonne foi le contrat de confiance en ne lui permettant pas de tracer les produits injectés, portant ainsi atteinte à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat,
— ne pas avoir respecté son obligation d’information en phase préopératoire, peropératoire et postopératoire.
Par jugement du 20 avril 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Var intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ;
— condamné M. [P] à payer à M. [H] la somme de 1500€ en réparation de son préjudice moral spécifique subi du fait du défaut d’information ;
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts à l’encontre de M. [H] ;
— condamné M. [P] à payer à M. [H] une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, et avec distraction.
Le tribunal a retenu qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire du docteur [F], comme du rapport d’expertise amiable précédemment établi par le docteur [S] que M. [H] a reconnu avoir reçu une information sur l’intervention de pénoplastie pratiquée par M. [P] grâce à des vidéos explicatives accessibles sur le site Internet du praticien et lors de l’entretien ayant précédé la première injection. M. [H] a également confirmé lors de l’expertise avoir reçu une information orale sur les honoraires demandés et qu’il a accepté de régler.
Pour autant M. [P] ne justifie pas avoir complètement informé M. [H] des effets secondaires ou indésirables possibles liés à l’injection d’acide hyaluronique et notamment de la formation de nodules ou d’indurations. Il est d’autre part constant qu’aucun délai de réflexion n’a été laissé à M. [H] puisque la première injection a été pratiquée dès le premier rendez-vous.
Le tribunal a donc retenu que M. [P] a manqué à son obligation d’information renforcée qui lui incombait s’agissant d’une intervention à visée exclusivement esthétique.
Il a considéré que le défaut d’information sur les risques les complications de la technique utilisée ne peut être retenu que pour la première pénoplastie dont il a bénéficié en 2014 et pour laquelle il n’est effectivement pas justifié qu’il a été préalablement informé des risques de formation d’amas ou de nodules et il n’a bénéficié d’aucun délai de réflexion.
En revanche le tribunal n’a pas retenu ce défaut d’information s’agissant de la deuxième pénoplastie réalisée en avril 2016 puisqu’il était alors pleinement conscient des risques liés aux injections d’acide hyaluronique pour les avoir personnellement expérimentés.
Il n’est donc pas établi que mieux informé des risques inhérents à la technique utilisée et après délai de réflexion M. [H] aurait renoncé à cette première pénoplastie dont il a au contraire souhaité conforter les effets par une seconde pénoplastie une année plus tard. Il n’a donc subi aucune perte de chance lors de la première intervention de juin 2014.
Le tribunal et sur le fondement d’un préjudice moral spécifique lié au défaut d’information reposant sur les articles 16 et 16-3 al 2 du code de la santé publique a alloué à M. [H] une indemnité de 1500€ en réparation de son préjudice moral subi du fait du défaut d’information à l’occasion de la première pénoplastie.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [H] tendant à voir juger que M. [P] a manqué à ses obligations sur la traçabilité des produits injectés. Il a également rejeté sa demande tendant à voir juger que M. [P] aurait engagé sa responsabilité à raison du produit utilisé.
Par acte du 9 juin 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [H] a interjeté appel de cette décision, iniquement dirigé à l’encontre de M. [P], en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes indemnitaires sur le fondement de sa responsabilité civile, en lui allouant une indemnité de 1500€ au titre de la réparation du préjudice moral spécifique lié à un défaut d’information.
M. [P] a formé appel incident.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023.
A l’audience après les plaidoiries, M° Gonzalez aux intérêts de M. [P] a remis à la cour, en présence de M° Girard-Gidel une pièce qui apparait pour être l’original de la pièce n° 4 versée à son dossier.
Le greffe a dressé procès verbal de cette remise, qui a été notifié aux parties.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 27 janvier 2023, M. [H] demande à la cour de :
' réformer le jugement qui lui a octroyé une somme de 1500€ à titre de dommages-intérêt sur le préjudice spécifique lié au défaut d’information ;
' condamner M. [P] à lui verser sur ce poste de préjudice la somme de 2000€ ;
' débouter M. [P] de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' réformer le jugement qui l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance ;
à titre principal
' condamner M. [P] à lui verser la somme de 18'900€ correspondant aux postes suivants :
— dépenses de santé futures incluant le déficit fonctionnel temporaire : 700€
— déficit fonctionnel temporaire au taux de 10 % sur 30 mois : 1800€
— souffrances endurées 2/7 : 6000€
— préjudice esthétique temporaire 2/7 : 3000€
— déficit fonctionnel permanent de pour cent : 2400€
— préjudice sexuel 2/7 : 5000€
à titre subsidiaire
' condamner M. [P] à l’indemniser à hauteur de 4180€ ;
' juger que M. [P] a commis une faute par l’utilisation de propos consciemment humiliants et portant atteinte à la considération de son patient ;
' condamner M. [P] à lui verser la somme de 1000€ en réparation de ce poste de préjudice ;
' réformer le jugement qui a condamné M. [P] à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner à lui verser la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, outre celle de 3000€ pour les frais exposés devant la cour, et distraits au profit de son conseil.
Il fait valoir que les dispositions légales posent le principe de la nécessité de l’information du patient à toutes les phases de l’intervention du professionnel qualifié que ce soit en phase de pré-engagement de soins, pendant les soins et même postérieurement sur leur suivi pour en assurer la pérennité. Elle posent également la nécessité de prodiguer au patient des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science dont l’efficacité a été scientifiquement éprouvée.
En matière de médecine esthétique le consentement éclairé du patient suppose une information complète et consignée dans le dossier médical sur tous les effets indésirables, les complications possibles des actes médicaux envisagés, la marque, la composition du produit de comblement injecté, les zones précises où le produit a été injecté, et les quantités de produits injectés.
Il ressort clairement du rapport d’expertise en phase préopératoire que M. [P] n’a pas respecté les exigences légales sur l’information éclairée du patient et qu’en phase per-opératoire il n’a donné aucune information sur la traçabilité des produits. Pas plus il n’a été informé de l’obligation du délai légal entre cette information et la réalisation des actes.
Par ailleurs, il fait grief à M. [P] d’être dans l’incapacité de tracer les produits injectés lors de la première intervention. Puis il a été dans l’impossibilité de justifier à l’expert judiciaire de la production des originaux des vignettes des produits utilisés. La traçabilité est pourtant l’élément-clé de toutes les vigilances. Il émet les plus grands doutes sur l’origine des produits réellement injectés et qui proviendraient selon M. [P] du laboratoire Juverderm.
En l’espèce l’expert a conclu que le produit injecté s’est organisé en formation agglomérée sous la peau déformant ainsi l’aspect superficiel du pénis
Pour la première fois devant la cour, M. [P] produit une pièce 4 intitulée 'consentement éclairé mutuel 'daté du 11 juin 2014. Néanmoins il conclut à la fausseté de ce document et il produit un acte notarié du 17 janvier 2014 démontrant qu’il s’agit d’un faux grossier. Il a d’ailleurs déposé une plainte pénale au parquet de Grasse de ce chef.
Il conclut à la réforme du jugement qui lui a alloué la somme de 1500€ au titre de la confiance qu’il a placée dans le professionnel et qui a été totalement viciée en sollicitant l’allocation de celle de 2000€.
Le premier juge a rejeté l’existence d’une perte de chance pourtant, il considère à titre principal que le risque s’est réalisé dès la première injection en juin 2014 et que tous les autres actes pratiqués ensuite jusqu’en juin 2016 s’inscrivent dans un continuum de soins pour tenter d’éradiquer les douleurs subies alors que l’information délivrée par le médecin était totalement absente. En tout état de cause les préjudices liés aux premières injections de juin 2014 ont nécessité des reprises pendant presque un an, le patient subissant des douleurs persistantes sur cette période. Les risques exceptionnels dont il n’a pas été informé se sont réalisés et lui causent un préjudice. Toutes les interventions de M. [P] postérieures à la première injection avaient pour objet de résorber les préjudices liés à la première injection et elles n’ont pas permis de faire disparaître les nodules générés initialement.
Il soutient que l’intervention n’était pas inéluctable et que l’information donnée par le médecin était uniquement destinée à capter la clientèle sans l’informer des risques inhérents à l’acte que M. [P] a lui-même défini comme délicat. Le premier juge a écarté la notion de perte de chance sans motiver les raisons. Il peut être raisonnablement envisagé que s’il avait été informé des risques, en ayant à subir deux années de douleurs en phase de soins et même postérieurement, avec les impacts sur sa vie personnelle il aurait renoncé à l’acte. Il est donc fondé à obtenir l’intégralité des dommages en lien avec l’acte du 11 juin 2014 et ses conséquences.
Si la cour devait retenir une perte de chance il sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur d’une fraction du dommage, soit 20 % et conformément au dispositif de ses écritures.
Il considère que M. [P] a utilisé dans le cadre de la procédure des propos vexatoires à son égard ce qui constitue une faute civile de nature à justifier une indemnisation à hauteur de 1000€.
Dans ses conclusions d’appel incident du 30 janvier 2023, M. [P] demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a débouté M. [H] de sa demande réparation du préjudice sur le fondement de la perte de chance ;
' le réformer en ce qu’il l’a condamné au paiement des sommes de :
— 1500€ en réparation du préjudice moral qu’il aurait causé à M. [H] du fait d’un défaut d’information ;
— 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
statuant à nouveau
' juger que M. [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' juger que le document que M. [H] a signé confirme le caractère éclairé du consentement qu’il a exprimé ;
' le condamner au paiement de la somme de 10'000€ en réparation de son préjudice moral ;
' le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' le condamner à lui payer la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance, et distraits au profit de son conseil.
Il fait valoir que M. [H] a bien signé un consentement éclairé et qu’il avait donc reçu une parfaite information des techniques qui seraient employées et des risques encourus. Il rapporte donc la preuve incontestable de la parfaite information dispensée au patient de telle sorte que le jugement ne pourra qu’être réformé.
Il s’estime victime de man’uvre de dolosives justifiant sa demande d’indemnisation à hauteur de 10'000€.
En réponse aux dernières écritures de M. [H], il conteste avec véhémence avoir établi un faux document en imitant sa signature, et qui selon son humeur signe de son patronyme ou encore de celui de [N] [T]. Il fait part de son intention de déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse à l’endroit de M. [H] auprès du procureur de la république de Grasse.
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le défaut d’information
En vertu des articles L 1111-2 et R 4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; délivrée au cours d’un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens.
Pour la première fois devant la cour, M. [P] verse aux débats et en pièce 4 de son dossier une pièce intitulée 'consentement éclairé mutuel’ portant la date du 11 juin 2014, le patronyme de '[T]' et le prénom ' [N]' suivis d’une signature dont il affirme que c’est bien celle que M. [H] a apposée sur le document.
M. [H] de son côté considère que ce document est un faux grossier.
Le moyen principal que M. [H] présente est fondé sur un manquement à l’obligation d’information qui incombe au médecin et il maintient donc que M. [P] a failli à cette obligation.
La cour ne peut statuer sans tenir compte de la portée de cette pièce indispensable à la solution du litige, ce qui conduit à ordonner une expertise dès lors que l’examen des écritures et des comparaisons outrepasse les compétences telles que prévues par les articles 287 et suivants du code de procédure civile.
Le versement de la consignation incombe à M. [P].
Toutes les demandes sont réservées y compris celles portant sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Par ces motifs
La Cour,
Avant dire droit,
— Ordonne une expertise en écriture,
— Désigne pour y procéder :
Mme [B] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 15]
ou à défaut
Mme [K] [O] épouse [E]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX06]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]
Avec la mission suivante :
— Convoquer toutes les parties et leurs conseils ;
— Vérifier l’identité des parties, M. [P] et M. [H] ;
— Prendre possession de la pièce n° 4 produite par M. [P] qui paraît être une photocopie de la pièce qui a été remise à la cour d’appel à l’issue des plaidoiries qui se sont déroulées à l’audience du mardi 14 février 2023, par Maître Gonzalez, son conseil en présence de M° Girard, conseil de M. [H] et que le greffe a nuùéroté 'C1' ;
— Dire si cette pièce 'C1' est effectivement une pièce en original ou une photocopie de bonne qualité ;
— Recueillir les spécimens d’écritures de M. [H] et de M. [P] ainsi que toutes pièces dont l’expert estimera la production nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— Dire si les mentions manuscrites figurant sur ce document en bas de page soit : '11 juin 14" – [T] [N]' et la signature qui suit peuvent ou non être attribuées de façon certaine à M. [H] ;
— Dire si les mentions manuscrites figurant sur ce document en bas de page soit : '11 juin 14" – [T] [N]' et la signature qui suit peuvent ou non être attribuées de façon certaine à M. [P] ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que M. [P] devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 960€ à la Régie d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement des ses opérations et de ses diligences.
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertises.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
— Réserve l’ensemble des demandes ;
La greffière Le président
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