Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 5 déc. 2024, n° 24/06920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2024, N° 2020F00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
M
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/06920 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3HB
AFFAIRE :
SAS ROTORTRADE
…
C/
Société GUITER
…
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 16 mai 2024 par la chambre 3-1 de la cour d’appel de Versailles (n°RG 23/02940)
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES A LA REQUÊTE
et appelantes d’un jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE (n° 2020F00329)
Société ROTORTRADE SERVICES PTE LTD – [Adresse 2]
SAS ROTORTRADE – RCS n° 817 905 821 – [Adresse 1]
Représentées par Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Nathalie MOREL de la SELAS MAYER BROWN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
et intimées en cause d’appel
Société MINT AERO LIMITED – [Adresse 4] (IRLANDE)
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Société GUITER – [Adresse 6] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la cour composée de :
— Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
— Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
— Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, a rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
Greffier : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSÉ DES FAITS
La SDE Rotortrade services PTE Ltd, société de droit singapourien, est le distributeur exclusif des hélicoptères d’occasion de marque Leonardo équipés de moteurs fabriqués notamment par la société Pratt & Wittney (P&W). La SASU Rotortrade, dont le siège social est à [Localité 3], est la filiale française de la société Rotortrade services PTE Ltd.
La SDE Mint Aero, société de droit irlandais, a pour activité principale la location et le leasing de matériel de transport aérien de passagers.
La SDE Guiter, société guinéenne fondée en 1988, est spécialisée dans la fourniture de services dans les secteurs des mines et de la construction des routes en Guinée Conakry.
Au début de l’année 2017, la société Mint Aero a souhaité acquérir un hélicoptère d’occasion et a choisi un hélicoptère de configuration AW109E Power immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5] constitué par une cellule Leonardo et équipé de moteurs P&W de modèle PW206C, l’un portant le numéro de série PCE-BC0564 et l’autre, le numéro de série PCE-BCOESSSZS69. Elle s’est alors rapprochée de la société Leonardo, laquelle l’a dirigée vers son distributeur exclusif, la société Rotortrade services PTE Ltd.
Les sociétés Mint Aero et Rotortrade ont régularisé une lettre d’intention les 12 et 13 juillet 2017, donnant à la société Mint Aero une exclusivité de négociation jusqu’au 7 août 2017, en contrepartie du versement d’une somme de 100.000 USD à un séquestre. La lettre d’intention stipulait que l’offre était soumise à la réception de l’appareil, à la négociation et à la signature du contrat de vente au plus tard le 7 août 2017. Elle prévoyait enfin, en cas de litige, l’application du droit français et l’attribution exclusive de compétence aux tribunaux de Paris (sic).
Les sociétés Mint Aero et Rotortrade services PTE Ltd ont régularisé le contrat de vente de l’appareil les 5 et 6 septembre 2017 ; le contrat est régi par le droit français selon son article 13, sans clause attributive de juridiction.
Le 7 mars 2018, les sociétés Mint Aero et Rotortrade services PTE Ltd ont signé le certificat d’acceptation de l’appareil et de transfert de responsabilité.
L’appareil a été livré en Italie à la société Mint Aero le 5 juillet 2018.
Précédemment, par contrat du 23 août 2017, la société Mint Aero a revendu l’appareil à la société Guiter.
Par courriel du 24 janvier 2019, la société Mint Aero a informé la société Leonardo qu’elle rencontrait une difficulté avec l’un des moteurs. Elle a demandé la prise en charge des réparations au titre de la garantie.
La société Leonardo a refusé d’intervenir, précisant que les moteurs de l’appareil ne bénéficiaient d’aucune garantie de sa part.
La société Mint Aero a alors demandé à la société Rotortrade services PTE Ltd la prise en charge des réparations du moteur au titre de la garantie. Cette dernière s’y est refusée.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice du 24 décembre 2019, les sociétés Mint Aero et Guiter ont fait assigner les sociétés Rotortrade et Rotortrade services PTE Ltd devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SASU Rotortrade et la SDE Rotortrade services ;
— Condamné in solidum la SASU Rotortrade et la SDE Rotortrade services à payer à chacun des défendeurs à l’exception, soit la SDE Mint Aero et la SDE Guiter, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Enjoint les parties à conclure au fond ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état de la cinquième chambre de ce tribunal le 2 juin 2023 à 10h30 ;
— Réservé les dépens.
Par déclaration du 2 mai 2023, la société Rotortrade a interjeté appel de ce jugement. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/2998.
Par déclaration du 2 mai 2023, la société Rotortrade services PTE Ltd a interjeté appel de ce jugement. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/2940.
La société Guiter, régulièrement assignée à parquet le 5 juillet 2023 dans chacune des instances, n’a pas constitué avocat.
La société Mint Aero a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Vu l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par lequel la cour d’appel de Versailles a ordonné la jonction des instances et la réouverture des débats.
Vu les observations notifiées par les sociétés Rotortrade et Rotortrade services PTE Ltd le 29 avril 2024.
Par arrêt rendu par défaut le 16 mai 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Déclaré le tribunal de commerce de Versailles territorialement incompétent pour statuer sur les actions des sociétés Mint Aero et Guiter à l’encontre des sociétés Rotortrade et Rotortrade services PTE Ltd ;
— Renvoyé les sociétés Mint Aero et Guiter à mieux se pourvoir ;
— Condamné in solidum les sociétés Mint Aero et Guiter aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamné in solidum les sociétés Mint Aero et Guiter à payer aux sociétés Rotortrade et Rotortrade services PTE Ltd la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par rpva le 6 août 2024 les sociétés Rotortrade et Rotortrade services PTE Ltd demandent à la cour de :
— Rectifier l’arrêt en remplaçant le mot « Versailles » par celui de « Nanterre » :
— dans le 3ème paragraphe en page 5 de l’arrêt afin que les termes « En l’espèce, il résulte du jugement que la société Rotortrade a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Versailles » soient remplacés par les termes « En l’espèce, il résulte du jugement que la société Rotortrade a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre » ;
— dans le 4ème paragraphe en page 5 de l’arrêt afin que les termes « Par ailleurs, les appelantes ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Versailles » soient remplacés par les termes « Par ailleurs, les appelantes ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre » ;
— dans le 7ème paragraphe en page 6 de l’arrêt afin que les termes « En conséquence, il convient de faire droit à l’exception de procédure, de dire que le tribunal de commerce de Versailles est incompétent’ soient remplacés par les termes 'En conséquence, il convient de faire droit à l’exception de procédure, de dire que le tribunal de commerce de Nanterre est incompétent » ;
— dans le dispositif, en page 8 de l’arrêt, afin que les termes « Déclare le tribunal de commerce de Versailles territorialement incompétent » soient remplacés par les termes « Déclare le tribunal de commerce de Nanterre territorialement incompétent » ;
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
— Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Les sociétés Mint Aero et Guiter n’ont formulé aucune observation concernant la requête en erreur matérielle.
Au regard de la teneur de l’erreur matérielle en cause et sans opposition des parties, il n’est pas apparu nécessaire d’entendre les parties conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Il ressort de l’arrêt du 16 mai 2024 qu’à la suite d’une erreur matérielle, les motifs et le dispositif de la décision visent le tribunal de commerce de Versailles au lieu et place du tribunal de commerce de Nanterre.
Il sera par conséquent fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle dans les termes du dispositif.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par les sociétés Rotortrade et Rotortrade services PTE Ltd ;
Rectifie l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la chambre 3/1 de la cour d’appel de Versailles (RG n° 23/02940) en ce que :
— dans les motifs, en page 5, dans la phrase « En l’espèce, il résulte du jugement que la société Rotortrade a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Versailles », le nom 'Versailles’ est remplacé par le nom 'Nanterre’ ;
— dans les motifs, en page 5, dans la phrase « Par ailleurs, les appelantes ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Versailles », le nom 'Versailles’ est remplacé par le nom 'Nanterre’ ;
— dans les motifs, en page 6, dans la phrase "En conséquence, il convient de faire droit à l’exception de procédure, de dire que le tribunal de commerce de Versailles est incompétent', le nom 'Versailles’ est remplacé par le nom 'Nanterre’ ;
— au dispositif, en page 8, dans le chef de l’arrêt « Déclare le tribunal de commerce de Versailles territorialement incompétent », le nom 'Versailles’ est remplacé par le nom 'Nanterre’ ;
Dit que le reste de la décision est inchangé ;
Ordonne mention de la présente décision rectificative en marge de la décision sus visée et dit qu’aucune expédition de l’arrêt précité ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s’agit ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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