Confirmation 14 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 juin 2024, n° 22/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°2024/221
PC
R.G : N° RG 22/01436 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYM2
[W]
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 23 AOUT 2022 suivant déclaration d’appel en date du 30 SEPTEMBRE 2022 RG n° 20/01108
APPELANTE :
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame LA PROCUREURE GENERALE DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2023
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 Mars 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Juin 2024.
Greffier : Sarah HAFEJEE
* * *
LA COUR :
Par acte d’huissier délivré le 20 mai 2020, Madame [W] [O], née le 5 janvier 1964 à [Localité 7] (Comores), a assigné le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 2 janvier 1978 par sa mère [I] [K] née en 1938 au Comores.
Par jugement en date du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
CONSTATE que les formalités prescrites à l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies,
DEBOUTE Madame [W] [O] de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de français par effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 2 janvier 1978 par sa mère [I] [K], née en 1938 au Comores.
ORDONNE la mention prévue par l’ article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de la requérante.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel par RPVA le 30 septembre 2022, Madame [O] [W] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance en date du 4 octobre 2022.
Madame [O] [W] a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 30 décembre 2022.
Le procureur général près la cour d’appel a déposé ses premières conclusions en réplique par RPVA le 17 mars 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, déposées le 26 avril 2023, Madame [O] [W] demande à la cour de :
« Constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
CONSTATER que la mère de la requérante est de nationalité française ;
DIRE ET JUGER que Madame [O] [W] est bien française en vertu de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par sa mère, en application de l’article 84 du Code de la nationalité française ;
ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
LAISSER les dépens à la charge de l’Etat. »
L’appelante expose que la preuve de la nationalité française de sa mère, Madame [I] [K], est, contrairement à l’appréciation des premiers juges, parfaitement rapportée. Elle a acquis la nationalité française par déclaration du 2 janvier 1978, enregistrée le 7 février 1978.
Le certificat de nationalité française de Madame [K], délivré par les autorités françaises, s’il ne justifie de la nationalité française que de son titulaire, n’en demeure pas moins de nature à démontrer parfaitement l’existence et l’enregistrement de la déclaration en cause qui y est visée, ce point ayant été vérifié à l’occasion de sa délivrance.
Le certificat de nationalité française mentionnant la déclaration et son enregistrement est versé aux débats en appel car la requérante a retrouvé copie de la déclaration de nationalité souscrite le 2 janvier 1978 par sa mère Madame [I] [K] et enregistrée le 7 février 1978 sous le numéro de dossier 21 SSDXYS.
En vertu du droit coutumier applicable aux personnes de statut civil de droit local en vigueur aux Comores en 1964, la loi comorienne (loi coranique : Minhadj at Talibin – Guide des Zélés croyants), fait résulter la filiation maternelle de l’accouchement. La preuve de l’existence, du contenu et de l’interprétation de loi comorienne régissant l’établissement de la filiation maternelle est valablement rapportée par le certificat de coutume dressé par Maître ALI Houmadi Djaha, Avocat au barreau de Mutsamudu (Comores). Pour répliquer au Ministère Public à propos des certificats de coutume, l’appelante ajoute que sa filiation maternelle est démontrée aussi par le mariage de ses parents le 10 octobre 1967, conformément à l’article 319 ancien du code civil.
L’appelante invoque enfin l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité de sa mère.
Elle précise que le Ministère des Affaires Etrangères, suivant sa note du 22 juillet 2015, confirme au besoin que la France reconnait la validité de la procédure de légalisation en ce qu’elle est dévolue à l’agent de l’Ambassade des Comores en France, seule une inadaptation de sa forme étant alors mise en exergue, ce qui le conduisit à suggérer une nouvelle présentation du cachet de légalisation.
La compétence du Chargé des Affaires Consulaires a, depuis, été validée logiquement par la jurisprudence la plus récente.
Pour soutenir l’effet collectif de la déclaration de nationalité française de sa mère, Madame [O] [W] invoque les dispositions de l’article 84 du code de la nationalité, dans sa version issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 et l’article 11 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975, prévoyant la réunion des trois conditions suivantes :
— Que la filiation de celui qui en invoque le bénéfice soit établie à l’égard du parent déclarant, avant la déclaration souscrite par celui-ci ;
— Que cette filiation ait été établie durant la minorité de l’enfant, faute de quoi elle serait dépourvue d’effet en matière de nationalité, conformément à l’article 20-1 du code civil ;
— Que le bénéficiaire ait été mineur non marié à la date d’acquisition de la nationalité française par son ascendant, soit au cas présent à la date de la souscription de la déclaration.
Or, selon l’appelante, le lien de filiation unissant la requérante à sa mère est établi depuis sa naissance, soit du temps de sa minorité, antérieurement à la déclaration de nationalité de la mère et alors que l’appelante était mineure en 1978.
***
Selon les dernières conclusions N° 3 de la procureure générale, déposées par RPVA le 11 juillet 2023, il est demandé à la cour d’appel de :
DIRE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ;
CONFIRMER le jugement de première instance ;
DIRE que Mme [O] [W], se disant née le 5 janvier 1964 à [Localité 6] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNER la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Selon le ministère public, en substance, il revient à la demanderesse qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française de justifier en premier lieu d’un état civil certain au moyen d’un acte de naissance opposable en France et probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le tribunal a jugé en première instance, à raison, qu'[O] [W], sur qui seule pèse la charge de la preuve, ne produisait pas la preuve de la nationalité française de sa mère puisqu’elle ne versait pas aux débats la déclaration prétendue dont l’acte de naissance de [I] [K] ne porte pas davantage mention.
L’intimé rappelle la jurisprudence constante selon laquelle, en application de l’article 30 du code civil, l’original d’un certificat de nationalité française ne vaut preuve de nationalité, et donc inversion de la charge de la preuve, que pour son titulaire et non pour les tiers, fussent-ils ses descendants. Dès lors, Mme [O] [W] ne peut pas se contenter de produire le certificat de nationalité française délivré le 31 mars 1978 à [I] [K], né en 1938 aux Comores (pièce adverse n° 2), pour rapporter la preuve, à l’occasion de la présente instance, que celle-ci était française avant l’indépendance des Comores, qu’elle a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française en application des lois des 3 juillet et 3 décembre 1975 et que cette déclaration a été enregistrée. L’appelante doit donc rapporter la preuve d’une filiation maternelle légalement établie durant sa minorité, dans des conditions susceptibles d’avoir effet en matière de nationalité française et avant que [I] [K] n’ait souscrit la déclaration recognitive de nationalité française alléguée.
Le Ministère public ajoute que le principe étant que nul n’a pu conserver, lors des indépendances, une nationalité dont il n’avait pas joui avant cet événement, la question première, pour l’appelante, est d’établir que sa mère prétendue était française avant que les îles de la Grande-Comore, d’Anjouan et Mohéli ne cessent de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975. Or, l’appelante affirme, au décours de ses écritures, que [I] [K] a 'acquis la nationalité française par déclaration du 2 janvier 1978 enregistrée le 7 février 1978", laissant ainsi entendre qu’elle n’était pas française avant cette date.
Cependant, Madame [O] [W] prétend aussi que la déclaration en question aurait été souscrite sur le fondement combiné des dispositions de l’article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975. Or, l’article 10 de la loi précitée du 3 juillet 1975 dispose spécifiquement que : 'Les dispositions de l’article 152 du Code de la nationalité française ne seront pas applicables aux Français de statut civil de droit local originaires du territoire des Comores. Dans les deux ans de l’indépendance, ces personnes pourront, lorsqu’elles auront leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du code de la nationalité. Les textes invoqués par l’appelante traitent de la conservation de la nationalité française par des personnes françaises de statut civil de droit local originaires des Comores et non de l’acquisition de la nationalité française par des personnes étrangères. Or, l’appelante n’expose pas de quelle façon sa mère prétendue aurait été française avant l’accession à l’indépendance des Comores et elle n’en produit d’ailleurs aucune preuve. Elle ne communique, notamment, aucune pièce d’état civil concernant les ascendants de [I] [K] de telle sorte que sa qualité éventuelle d’originaire des Comores n’est pas non plus établie.
La procureure générale fait aussi valoir qu’un acte de naissance dressé par le service central de l’état civil ne constitue pas en lui-même un titre à la nationalité française ni une preuve de la nationalité française de son titulaire. Il constitue au mieux un élément de possession d’état de Française pour sa titulaire. Mais l’acte de naissance de l’appelante ne fait aucunement mention d’une quelconque déclaration recognitive de nationalité française souscrite par la titulaire et enregistrée. Seule la production de l’original enregistré de cette déclaration est recevable pour permettre à l’appelante de rapporter la preuve qu’elle-même a pu bénéficier de l’effet collectif attaché à ladite déclaration en application de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, en qualité d’enfant mineure non mariée à la date du 2 janvier 1978. Or l’appelante expose elle-même dans ses conclusions qu’elle ne dispose pas de cette déclaration. C’est là admettre qu’elle est dans l’incapacité de prouver que sa mère prétendue était française, de statut civil de droit local mais française, avant l’accession à l’indépendance des Comores et qu’elle a fait la démarche volontaire nécessaire pour les originaires des Comores pour conserver la nationalité française après le 31 décembre 1975. Elle reconnaît donc ainsi elle-même ne pas être en mesure de rapporter la preuve de la nationalité française à laquelle elle prétend.
Selon l’intimée, en toute dernière réplique, l’appelante verse aux débats une photocopie de mauvaise qualité d’un document daté du 7 février 1978 qui semble adressé par un service du Ministère du travail à M. le Préfet de l’Ile de la Réunion qui fait état d’une déclaration de nationalité souscrite le 2 janvier 1978 en application de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 devant le juge d’instance de [Localité 9], par [I] [K] née vers 1938 à [Localité 5] (Grande Comore), demeurant à [Localité 9] (Commune de [Localité 9]) qui aurait conservé la nationalité française. Cependant, ce document, que l’appelante n’accompagne toujours pas de l’original d’une déclaration recognitive de nationalité française, ne mentionne pas même l’identité et la qualité de son auteur (pièce adverse n° 19) de telle sorte qu’aucune force probante ne peut lui être accordée.
A titre subsidiaire, le Ministère public soutient que Mme [O] [W] ne justifie en tout état de cause pas d’une filiation légalement établie à l’égard de [I] [K].
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 1043 du code civil, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, l’appelant justifie avoir réalisé cette formalité selon attestation de reçu du ministère de la Justice en date du 16 janvier 2023.
Son action est dès lors recevable.
Sur la nationalité de Madame [O] [W] :
L’appelante affirme qu’elle est de nationalité française par l’effet collectif résultant du certificat de nationalité de sa mère, [K] [I], née à [Adresse 4] en 1938 aux Grandes Comores.
Elle produit le certificat de nationalité délivré le 31 mars 1978 par le juge du tribunal d’instance de Saint-Denis, selon lequel, la mère de l’appelante a « conservé la nationalité française par déclaration souscrite le 2 janvier 1978 en vertu de l’article 10 de la loi 75-300 du 3 juillet 1975 et 9 de la loi 75-1337 du 31 décembre 1975.»
Il convient d’abord d’examiner la filiation maternelle de Madame [O] [W] à l’égard de [K] [I] avant d’examiner les conséquences éventuelles de ce fait juridique.
Sur sa filiation maternelle :
L’article 18 du code civil dispose qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’article 47 du code civil prévoit que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l’ article 46 du même code, lorsqu’il n’existe pas de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papier émanés des père et mère décédés, que par témoins. Un jugement supplétif d’acte de naissance peut donc faire preuve de la filiation.
Les jugements supplétifs sont comme les jugements étrangers reconnus de plein droit en France (Cass. 1ère civ., 17 déc. 2010) Ils peuvent être examinés comme les actes de l’état civil dressés à l’étranger, selon les formalités de l’ article 47 du code civil.
Selon l’acte de naissance versé aux débats (Pièce N° 1 de l’appelante), Madame [O] [W] est née le 5 janvier 1964 de [Z] [W] et de [I] [K]. Cet acte certifié conforme le 4 décembre 1979 a été transcrit le 28 janvier 1978 selon un jugement supplétif de naissance du 2 janvier 1978 rendu par le tribunal de cadi de Mutsamudu.
Selon les cachets figurant au verso de l’original de l’acte, celui-ci a été certifié conforme aux registres d’état civil le 10 décembre 2019 par le procureur près le tribunal de première instance de Mutsamudu puis validé par légalisation de la signature de l’officier d’état civil le 21 janvier 2020.
Ainsi, l’appelante justifie suffisamment de sa filiation maternelle avec [I] [K].
Sur les effets du certificat de nationalité de la mère de l’appelante :
La filiation de Madame [W] [O] est admise à partir de la force probante du jugement supplétif de naissance concernant l’appelante, rendu par le tribunal de cadi de Mutsamudu le 2 janvier 1978, constituant l’acte de naissance produit en original.
Mais les premiers juges ont considéré que la preuve de la nationalité française de la mère de l’appelante n’est pas rapportée puisque, en vertu de l’article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s’en prévaloir tandis que leurs descendants ne peuvent en bénéficier et doivent rapporter la preuve de cette nationalité en l’espèce soit en produisant la déclaration recognitive de leur mère, soit s’ils ne peuvent le faire en recourant à l’acquisition de la nationalité par possession d’état autorisée par le législateur.
L’appelante fait valoir qu’elle peut bénéficier de l’effet collectif de la déclaration de nationalité française de sa mère, Madame [O] [W] en vertu des dispositions de l’article 84 du code de la nationalité, dans sa version issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 et de l’article 11 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975, prévoyant la réunion des trois conditions suivantes :
— Que la filiation de celui qui en invoque le bénéfice soit établie à l’égard du parent déclarant, avant la déclaration souscrite par celui-ci ;
— Que cette filiation ait été établie durant la minorité de l’enfant, faute de quoi elle serait dépourvue d’effet en matière de nationalité, conformément à l’article 20-1 du code civil ;
— Que le bénéficiaire ait été mineur non marié à la date d’acquisition de la nationalité française par son ascendant, soit au cas présent à la date de la souscription de la déclaration.
Or, selon l’appelante, le lien de filiation unissant la requérante à sa mère est établi depuis sa naissance, soit du temps de sa minorité, antérieurement à la déclaration de nationalité de la mère et alors que l’appelante était mineure en 1978.
La procureure générale réplique sur ce point que le certificat de nationalité française délivré le 31 mars 1978 à [I] [K], née en 1938 aux Comores (pièce adverse n° 2) n’est pas recevable pour faire la preuve de la nationalité française conservée par la titulaire du certificat qui pourrait seule s’en prévaloir pour prétendre rapporter la preuve de sa propre nationalité française. Mais ce certificat n’est pas recevable pour établir la nationalité de [O] [W].
Le Ministère public fait grief à l’appelante de ne pas produire la déclaration de nationalité française de sa mère, qui aurait été réalisée le 2 janvier 1978, mais seulement le certificat de nationalité du 31 mars 1978.
Sur ce,
Aux termes de l’article 84 du code de la nationalité française, dans sa version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973, devient de plein droit Français au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi civile française :
1° L’enfant mineur légitime ou légitimé dont le père ou la mère, si elle est veuve, acquiert la nationalité française ;
2° L’enfant mineur naturel, dont celui des parents à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité française.
L’appelante revendique les dispositions de cet article dans sa version issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, prévoyant que l’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Elle invoque en outre les dispositions de l’article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 prévoyant que seuls les français de statut de droit civil ou les français de droit local qui auront fixé leur domicile en France ET auront souscrit une déclaration en vue de se faire reconnaître la nationalité française, pourront conserver la nationalité après l’indépendance des Comores.
Pourtant, selon ce texte, « les dispositions de l’article 152 du Code de la nationalité française ne seront pas applicables aux Français de statut civil de droit local originaires du territoire des Comores.
Dans les deux ans de l’indépendance, ces personnes pourront, lorsqu’elles auront leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du Code de la nationalité.
Ce droit est également ouvert, dans les mêmes conditions de délai et de forme, aux personnes de statut civil de droit local originaires du territoire des Comores domiciliées à l’étranger à la date de l’indépendance et immatriculées dans un consulat français.
Toutefois, les déclarations prévues par l’alinéa précédent ne pourront être souscrites qu’après autorisation du ministre chargé des naturalisations. L’autorisation ne sera pas exigée des personnes qui, antérieurement à l’accession à l’indépendance du territoire des Comores, ont, soit exercé des fonctions ou mandats publics, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées. »
L’article 11 de cette même loi prévoit que « les déclarations souscrites en application de l’article 10 produiront effet à l’égard des enfants mineurs de dix-huit ans du déclarant dans les conditions prévues à l’article 84 du Code de la nationalité. »
En l’espèce, il résulte du certificat de nationalité de Madame [K] [I], en date du 31 mars 1978, que celle-ci a conservé la nationalité française par déclaration souscrite le 2 janvier 1978.
Ce certificat vise expressément l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 qui exclut les dispositions de l’article 152 du code de la nationalité alors en vigueur, ainsi rédigées : Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.
Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.
Le tribunal a justement estimé que la preuve de la nationalité française de la mère de l’appelante ne peut être apportée par la seule production d’un certificat de nationalité et d’un acte d’état civil établi par le service central de l’état civil de Nantes qui de surcroît ne fait pas mention de cette reconnaissance.
Outre le fait que l’acte de naissance de [I] [K] mentionne que celle-ci s’est mariée à Madagascar le 23 mai 1959 avec une autre personne que le père déclaré dans l’acte de naissance de l’appelante, excluant au passage l’hypothèse de la légitimation, aucune reconnaissance de sa nationalité n’y figure alors que l’acte a été établi le 5 août 1982, postérieurement au certificat de nationalité du 31 mars 1978.
Ainsi, le premier alinéa de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 a exclu le mécanisme d’accession directe à la nationalité française de l’article 152 du code de la nationalité française, ayant pour conséquence de ne pas attribuer systématiquement la nationalité française aux personnes domiciliées au jour de l’accession à l’indépendance du territoire en cause, sur ce territoire, sauf à présenter une demande dans le délai de deux ans suivant l’indépendance. (Cette indépendance est intervenue le 6 juillet 1975 et a été reconnue le 31 décembre 1975 par la France.)
Or, seul l’original d’une déclaration recognitive de nationalité française aurait la force probante de la déclaration de nationalité française de [I] [K].
En l’absence de production de cet acte alors qu’il ne figure pas sur l’acte de naissance de la mère de l’appelante, celle-ci ne peut se prévaloir de l’acquisition de la nationalité française de [I] [K] en vertu seulement du certificat de nationalité de cette dernière et de l’acte de naissance de Madame [O] [W], même transcrit dans les actes d’état civil alors que, « dans l’interprétation constante qu’en donne la Cour de cassation, l’article 30 du code civil autorise le seul titulaire du certificat de nationalité à s’en prévaloir, cette limitation procède de la nature même du certificat, lequel ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité » (Civ. 1, 4 avril 2019, pourvoi n° 19-40.001 sur QPC).
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce que la preuve de la nationalité française de la mère ne peut être apportée par la seule production d’un certificat de nationalité et d’un acte d’état civil établi par le service central de l’état civil de [Localité 8] qui de surcroît ne fait pas mention de cette reconnaissance.
Madame [O] [W] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’action de Madame [O] [W] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LAISSE Madame [O] [W] supporter les dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Radiation ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Incident
- Travail ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Courriel ·
- Marchés de travaux ·
- Lot ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Résiliation ·
- Ouvrage ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Rachat ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Calcul
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Manche ·
- Courrier électronique ·
- Comparution ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Congés payés
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Service ·
- Erreur matérielle ·
- Incompétence ·
- Moteur ·
- Hélicoptère ·
- Exception de procédure ·
- Guinée ·
- Terme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Zinc ·
- Cabinet ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Information ·
- Conseil ·
- Prolongation ·
- Données
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Information ·
- Risque ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Acide ·
- Traçabilité ·
- Préjudice moral ·
- Patronyme ·
- Produit ·
- Pièces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Fond ·
- Frais irrépétibles ·
- Décret ·
- Statuer ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.