Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 2 avr. 2026, n° 23/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 mars 2023, N° 22/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
02/04/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 23/02637
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTAD
CGG / ACP
Décision déférée du 22 Mars 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (22/00417)
[G] [D]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Copie certiée conforme délivrée
le
à
Monsieur [S] [H]
Madame [A] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [X] [H]
en qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [H], décédé le 15/06/2024
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [H]
en qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [H], décédé le 15/06/2024
[Adresse 3]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
Madame [A] [H]
en qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [H], décédé le 15/06/2024
[Adresse 4]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport, et Mme I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Au mois de mai 2021, M. [X] [H], fils et tuteur de M. [J] [H] a mis en location deux chambres de la maison dans laquelle vivait son père.
M. [J] [H], alors âgé de 86 ans, cohabitait avec deux autres personnes âgées, M. [P] (à compter de mai 2021) et M. [R] (à compter de décembre 2021).
Dans ce contexte, chacune des trois personnes âgées a embauché en qualité de particulier-employeur, deux assistantes de vie afin de les accompagner dans les actes de la vie courante.
Précédemment, Mme [F] avait été embauchée par M. [J] [H] suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er au 31 décembre 2019, en remplacement de l’auxiliaire de vie absente.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée non écrit, de type Cesu.
Mme [F] a intégré la structure créée par M. [X] [H] le 3 mai 2021 où elle a également travaillé pour le compte de M [P] et de M. [R].
Elle était présente du lundi 10 heures au vendredi 10heures, en contrepartie d’une rémunération au taux horaire brut de 16,09 euros, soit un taux horaire net de 12,50 euros.
Une deuxième auxiliaire de vie, Mme [K] [M] intervenait selon le même principe, du vendredi 10h au lundi 10h, pour assurer à elles deux une présence permanente auprès des trois résidents.
Les relations des parties se trouvaient régies par la convention collective nationale du particulier employeur, du 24 novembre 1999 (IDCC 2111) jusqu’au 31 décembre 2021, remplacée ensuite par la convention collective des particuliers employeurs et emploi à domicile du 15 mars 2021, applicable à compter du 1er janvier 2022 (IDCC 3239).
Par courrier du 25 février 2022, M. [X] [H], ès qualité de tuteur légal de M. [J] [H], a proposé à Mme [F] la signature d’un avenant à son contrat de travail afin de se mettre en conformité avec la nouvelle convention collective applicable.
Par courrier en réponse non daté adressé aux trois employeurs, Mme [F] a refusé de signer la proposition d’avenant.
Mme [B] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 21 mars 2022 pour demander, notamment, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de M. [X] [H], ès qualité de tuteur légal de M. [J] [H], produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 avril 2022, Mme [B] [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 avril 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2022, Mme [F] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Mme [F] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête du 13 octobre 2022 pour demander que son licenciement soit jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 22 mars 2023, a :
— ordonné la jonction des instances introduites par Madame [K] [M] sous les numéros RG F 22/01589 et F 22/00417 et dit qu’elles porteront désormais le numéro unique RG F 22/00417,
— dit que :
* au vu de ce qui précède, Madame [B] [F] n’établit pas la réalité des manquements qu’elle avance et est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H].
* Madame [B] [F] est déboutée de sa demande de dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* au vu des éléments développés par les deux parties et ci-avant repris, le licenciement de Madame [B] [F] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
* Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H] est condamné à payer à Madame [B] [F] les sommes suivantes :
773,51 euros net au titre de l’indemnité de licenciement légale
2 851,68 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 285,16 euros net au titre de congés payés afférents
* Madame [B] [F] est déboutée de sa demande de condamner Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 4 990,44 euros net de dommages et intérêts en raison d’une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* La moyenne mensuelle du salaire de Madame [B] [F] est fixée à hauteur de 1 425,84 euros.
* Madame [B] [F] est déboutée de sa demande de condamner Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H] à lui payer les sommes de :
9 800 euros net à titre de rappel de salaire au titre des heures de présence responsable de nuit de mai 202.1 à décembre 2021 et 980 euros net de congés payés afférents.
533,33 euros net à titre de rappel de salaire au titre des heures de présence responsable de nuit de décembre 2021 à février 2022 et 53,33 euros de congés payés afférents.
* Madame [B] [F] est déboutée de sa demande de condamner Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
* Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H] est condamné à lui payer la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Le conseil ordonne l’exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R.1454-28 du code du travail.
* Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H], est débouté de sa demande de condamner Madame [B] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H] est condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 juillet 2023, Mme [B] [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Le 15 juin 2024, M. [J] [H] est décédé.
Le 4 juillet 2024, son décès a été notifié par RPVA à la juridiction et à la partie adverse.
Par conclusions du 13 septembre 2024, M. [X] [H], en qualité d’ayant droit de M. [J] [H] a demandé la reprise de l’instance.
Par actes du 25 juillet 2025, à la demande de Mme [F], les ayants droit de M. [J] [H], M. [S] [H] et Mme [A] [H], ont fait l’objet d’ une assignation en intervention forcée devant la cour d’appel de Toulouse.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2025, Mme [B] [F] demande à la cour de :
— accueillir l’appel interjeté par Madame [B] [F],
— la déclarer recevable et bienfondé,
Sur l’appel principal
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 22 mars 2023 (RG 22/00417) en ce qu’il a jugé que :
* au vu de ce qui précède, Madame [B] [F] n’établit pas la réalité des manquements qu’elle avance et est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de Monsieur [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H],
* Madame [B] [F] est déboutée de sa demande de dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* au vu des éléments développés par les deux parties et ci-avant repris, le licenciement de Madame [B] [F] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* Madame [B] [F] est déboutée de sa demande de condamner Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur de Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 4.990,44 euros net de dommages et intérêts en raison d’une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Madame [B] [F] est déboutée de sa demande de condamner Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H] à lui payer les sommes de :
9.800 euros net à titre de rappel de salaire au titre des heures de présence responsable de nuit de mai 2021 à décembre 2021 et 980 euros net de congés payés afférents,
533,33 euros net à titre de rappel de salaire au titre des heures de présence responsable de nuit de décembre 2021 à février 2022 et 53,33 euros e congés payés,
* Madame [B] [F] est déboutée de sa demande de condamner Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
Par conséquent et statuant à nouveau, la Cour d’Appel devra :
A titre principal,
— dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [B] [F] aux torts exclusifs de Monsieur [X] [H], Madame [A] [O] [H], Monsieur [S] [I] [H] ayants droits de Monsieur [J] [H] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave infligé le 25 avril 2022 à Madame [B] [F] par Monsieur [X] [H] ayant droit de Monsieur [J] [H] soit requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— fixer la moyenne mensuelle du salaire de Madame [B] [F] à hauteur de 1.425,84 euros,
— condamner Monsieur [X] [H], Madame [A] [O] [H], Monsieur [S] [I] [H] ayants droits de Monsieur [J] [H] à payer à Madame [B] [F] les sommes suivantes :
4.990,44 euros net de dommages et intérêts en raison d’une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 euros net à titre de dommages et intérêt pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
9.800 euros net à titre de rappel de salaire au titre des heures de présence responsable de nuit de mai 2021 à décembre 2021,
980 euros net de congés payés afférents,
533,33 euros net à titre de rappel de salaire au titre des heures de présence responsable de nuit de décembre 2021 à février 2022,
53,33 euros de congés payés afférents,
Sur l’appel incident
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 22 mars 2023 (RG 22/00417) en ce qu’il a jugé que :
* Monsieur [X] [H] ayant droit de Monsieur [J] [H] est condamné à payer à Madame [B] [F] les sommes suivantes :
773,51 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2 851,68 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 285,16 euros net de congés payés y afférents,
* la moyenne mensuelle du salaire de Madame [B] [F] sera fixée à hauteur de 1 425,84 euros,
* Monsieur [X] [H] ayant droit de Monsieur [J] [H] est condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— débouter Monsieur [X] [H], Madame [A] [O] [H], Monsieur [S] [I] [H] ayants droits de Monsieur [J] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
— condamner Monsieur [X] [H], Madame [A] [O] [H], Monsieur [S] [I] [H] ayants droits de Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 8.555,04 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner Monsieur [X] [H], Madame [A] [O] [H], Monsieur [S] [I] [H] ayants droits de Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [X] [H], en qualité d’ayant droit de M. [J] [H] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de TOULOUSE, le 22 mars 2023, en ce qu’il a :
* jugé qu’au vu de ce qui précède, Madame [B] [F] n’établit pas la réalité des manquements qu’elle avance et est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H] ;
* débouté Madame [B] [F] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la résiliation judiciaire ;
* débouté Madame [B] [F] de sa demande de dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* débouté Madame [B] [F] de sa demande de condamner Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 4 990, 44 euros net, de dommages et intérêts en raison d’une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* débouté Madame [B] [F] de sa demande de condamner Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H] à lui payer les sommes de :
9 800 euros net à titre de rappel de salaire au titre des heures de présence responsable de nuit de mai 2021 à décembre 2021, et 980 euros net de congés payés afférents ;
533, 33 euros net à titre de rappel de salaire au titre des heures de présence responsable de nuit de décembre 2021 à février 2022, outre 53,33 euros net de congés payés afférents.
* débouté Madame [B] [F] de sa demande de condamner Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse, le 22 mars 2023, en ce qu’il a :
* dit qu’au vu des éléments développés par les deux parties et ci-avant repris, le licenciement de Madame [B] [F] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
* condamné Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H] à payer à Madame [B] [F] les sommes suivantes :
773, 51 euros net au titre de l’indemnité de licenciement légale,
2 851, 68 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 285, 16 euros net au titre des congés payés afférents.
* condamné Monsieur [X] [H], ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H], à payer à Madame [B] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
* débouté Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H] de sa demande de condamner Madame [B] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement notifié le 25 avril 2022 à Madame [B] [F] repose sur une faute grave ;
— débouter Madame [B] [F], de ses demandes indemnitaires au titre de l’indemnité légale de licenciement, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter Madame [B] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [H], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [H], au titre des frais irrépétibles de première instance et de l’instance d’appel, et des dépens de première instance et de l’instance d’appel.
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, la Cour d’appel de Toulouse venait à infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, ou le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave notifié le 25 avril 2022 à Madame [B] [F], il est demandé à votre Cour de ramener à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [B] [F].
— si par extraordinaire, la Cour d’appel de Toulouse venait à infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Toulouse et à considérer que Madame [B] [F] n’a pas été intégralement rémunérée pour ses heures de présence de nuit, Monsieur [X] [H], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [H], ne pourrait être condamné qu’au versement des sommes suivantes :
2 000 euros net à titre de rappels de salaires au titre de la présence de nuit sur la période du 03 mai 2021 au 31 décembre 2021, outre 200 euros net de congés payés afférents ;
400 euros net à titre de rappels de salaires au titre de la présence de nuit sur la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022, outre 40 euros net de congés payés afférents.
Sur la demande nouvelle de Madame [F],
— juger que Monsieur [X] [H], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [H], ne s’est pas rendu coupable de travail dissimulé ;
— débouter Madame [B] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [H] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [H], au paiement de la somme de 8 555, 04 euros net, à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [B] [F] à payer à Monsieur [X] [H], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [H] :
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Aux entiers frais et dépens de première instance et de l’instance d’appel.
M. [S] [H] et Mme [A] [H], ayants droit de M. [J] [H], n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 décembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire
Invoquant les 'heures de présence responsable de nuit’ qu’elle prétend avoir effectuées sans être rémunérée à ce titre, Mme [F] sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 9 800 euros, outre 980 euros de congés payés afférents pour la période comprise entre mai et novembre 2021,
— 533,33 euros, outre, 53,33 euros de congés payés afférents pour la période comprise entre décembre 2021 et février 2022.
M. [H] s’oppose à cette demande et se prévaut de l’évolution des dispositions de la convention collective nationale avant et après le 1er janvier 2022.
Il affirme que l’intéressée n’a pas réalisé d’heures de présence responsable; qu’elle est défaillante à démontrer son intervention à de multiples reprises, au chevet de M. [J] [H] ; qu’elle a exclusivement réalisé des heures de 'présence de nuit’ dont la rémunération a été négociée et incluse dans le taux horaire conventionnel de 16,09 euros brut ; qu’elle a ainsi été rémunérée pour l’intégralité de ses heures de présence de nuit.
Sur ce,
Les dispositions de la convention collective nationale relatives à la rémunération des heures de présence de nuit ont évolué au 1er janvier 2022.
L’article 3 de la CCN du 24 novembre 1999, applicable jusqu’au 31 décembre 2021 prévoyait que les heures de présence responsables sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir s’il y a lieu.
Une heure de présence responsable équivaut à 2/3 d’une heure de travail effectif.
L’article 6-1 relatif à la présence de nuit énonce que 'la présence de nuit, compatible avec un emploi de jour, s’entend de l’obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d’intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction (…)
Cette présence de nuit sera prévue au contrat et rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour un même durée de travail effectif.
Cette indemnité sera majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions.
Si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable'.
Depuis le 1er janvier 2022, la présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut être inférieur à 1/4 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente. Elle est portée à 1/3 du salaire si le salarié est appelé à intervenir au moins deux fois certaines nuits et une majoration supplémentaire de l’indemnité est prévue si le salarié est amené à intervenir au moins 4 fois certaines nuits (article 137-2 CCN).
Il s’évince de l’ensemble de ces dispositions que :
— la présence de nuit a toujours fait l’objet par elle-même d’une indemnisation,
— les heures de présence de nuit peuvent faire l’objet de majorations si elles deviennent des heures de présence responsable, l’ancien texte exigeant plusieurs interventions toutes les nuits tandis que le nouveau en déclenchant le seuil à partir de deux interventions certaines nuits.
Il n’est pas discuté que l’appelante était présente auprès de M. [J] [H] du lundi 10h au vendredi 10h, en ce compris les nuits.
Mme [E] entend justifier de ses multiples interventions nocturnes au profit de M. [J] [H], constituant selon elle des heures de présence responsable, par diverses attestations (pièce 15).
Toutefois ces pièces ne permettent pas de rapporter la preuve que l’appelante intervenait au chevet de M. [J] [H] à plusieurs reprises toutes les nuits, ou à tout le moins deux fois certaines nuits.
En effet, les attestations de 4 infirmières libérales en charge des patients (Mesdames [L], [W], [U] et [V]) et de Mme [Z], masseur-kinésithérapeute (pièce 13), intervenaient le jour mais n’étaient pas présentes de nuit, de sorte qu’elles n’ont pas été personnellement témoins du déroulement des nuits qui leur a seulement été rapporté par l’appelante, lors des échanges au moment des transmissions.
Bien plus, Mme [L] témoigne de 'la grande qualité du travail et du professionnalisme évident’ de Mesdames [M] et [F], évoque 'des transmissions ciblées sur le déroulement des nuits et des journées’ où sont évoqués les besoins des patients de même façon que dans un service hospitalier, sans que le nom de M. [J] [H] ne soit à aucun moment cité alors qu’elle précise qu’elles 'prennent en charge 3 patients jour et nuit (contexte de nuit souvent très agitée)'.
Ce témoignage est donc dénué de force probante s’agissant de la situation personnelle de M. [J] [H].
Mme [W] témoigne à son tour être intervenue avec ses autres collègues infirmières auprès d’un patient au [Adresse 5] à l’Union, sans en citer le nom, avoir constaté la présence, jours et nuits, de Mesdames [M] et [F] et avoir effectué des transmissions 'sur le déroulement de la nuit et les problèmes rencontrés, tels que: agitation des patients, malaises, soins d’hygiène nécessaires la nuit, prise en charge nocturnes lors de retour des services des urgences. Tout ceci dans un contexte de nuit majoritairement agitées', sans qu’aucun élément rapporté, auquel elle n’a au demeurant pas assisté, ne permette de les rattacher à M. [J] [H].
Cette attestation est dénuée de pertinence.
Il en va de même du témoignage de Mme [U] qui, si elle indique s’occuper de 'M. [T]' en collaboration avec les auxiliaires de vie, Mmes [M] et [F], qui 'travaillent au domicile de ce patient et ont la responsabilité de 2 autres résidents', évoque les transmissions faites par ces dernières 'au sujet de l’état de santé de M. [T]', les informant 'des nuits agitées ou non', ajoutant 'les nuits sont souvent difficiles pour elles, en lien avec des réveils fréquents de [T]', sans avoir été en mesure de constater par elle-même les propos qui lui ont été relatés lors des passages de relai.
Si Mme [V] précise quant à elle que Mesdames [M] et [F] s’occupent également de deux autres personnes âgées dépendantes et que 'le rythme est soutenu et que les nuits restent agitées comme dans une structure médicale', elle ne décrit pas plus les événements nocturnes justifiant le qualificatif employé et n’en impute pas la cause au comportement de M. [J] [H].
Par ailleurs, il ressort des témoignages susvisés de Mesdames [U] et [V] que M. [J] [H] n’était pas autonome, qu’il se trouvait dans un état de dépendance complet, de sorte que le lever et le coucher devait se faire en collaboration entre infirmières et auxiliaires de vie pour son confort et sa sécurité.
Aux termes d’un compte-rendu adressé à un confrère en date du 21 juillet 2020, le Dr [N], neurologue, confirme que la marche seule n’est pas possible et qu’il présente un état d’invalidité (pièce 15 intimé).
Ces éléments viennent contredire l’affirmation de l’appelante selon laquelle 'il se levait plusieurs fois par nuits et avait besoin d’être rassuré. Il n’était nullement autonome et nécessitait d’être accompagné chaque fois qu’il se levait’ (page 8 conclusions).
Quant à l’attestation de Mme [Z], masseur-kinésithérapeute, outre le fait qu’elle ne cite à aucun moment le nom de son patient, elle ne présente aucun caractère probant.
En effet, si elle effectuait 'des passages tous les jours de la semaine sauf le samedi et le dimanche’et travaillait 'en étroite collaboration’ avec Mesdames [F] et [M], elle ne fait pour autant que rapporter à nouveau les déclarations des auxiliaires de vie quant au déroulement des nuits.
L’affirmation que 'tous les dires de [B] et [K] était (sic) en corrélation avec leur état de fatigue’ ne permet pas de justifier de la nature et du nombre de leurs interventions nocturnes.
L’exemple donné par Mme [Z] ('un soir vers 19h mon patient présentait des signes inquiétants et j’ai jugé bon d’appeler [Localité 5] médecin qui est intervenu vers 22h, [B] étant présente comme toutes les nuits me téléphona pour me donner des nouvelles de mon patient qui devait rester alité et sous grande surveillance'), qui tendait à informer le soignant de l’évolution de l’état de son patient, n’est pas de nature à illustrer une intervention de nuit au profit de M. [J] [H].
Pour le surplus, le témoignage de Mme [C], salariée qui a effectué un remplacement sur la période du 8 au 20 septembre 2021 (pièce 16) et déclare 'je tiens à mettre en avant la charge de travail effectuée en particulier les nuits très agitées de M. [J] [H]', sans aucun détail illustrant son propos, n’est pas de nature à caractériser au profit de Mme [M] des heures de présence responsable dans le cadre de sa présence de nuit.
L’attestation de Mme [Q] (pièce 17), aide maternelle et voisine, qui relate avoir vu Mme [F] du lundi 10h au vendredi 10h et être elle-même intervenue à la demande de Mme [M] 'dans la nuit vers 2h du matin pour Monsieur [H] [J] car il se sentait pas bien', ne démontre pas plus des interventions régulières de Mme [F] au profit de ce dernier constituant des heures de présence responsable.
Le fait qu’elle ait également constaté à plusieurs reprises la présence des pompiers 'chez M. [H] pour l’un des 3 patients’ est sans emport quant au point en litige.
L’attestation de Mme [Y], voisine, qui rapporte avoir vu à de très nombreuses reprises Mme [M] au [Adresse 6] à L’union durant des week-ends entiers, son véhicule étant garé dans la rue ou dans l’allée de la maison, précisant 'nous avons même été amenés à lui prêter main forte un dimanche matin de bonne heure lors de la chute d’un monsieur âgé’ (pièce 17), ne concerne aucunement Mme [F] et ne décrit pas le déroulement des nuits de M. [J] [H], auquel il n’est même pas fait nommément référence.
Si les pièces précitées affirment que les nuits de M. [J] [H] étaient agitées, sans qu’aucun des attestant n’y ait assisté, il ressort dans le même temps de l’attestation de M. [S] [H], son fils, que ce dernier, qui a pour sa part effectué plusieurs nuits au chevet de son père, qu’il est dans l’incapacité de se lever du lit depuis son dernier AVC en janvier 2020 et que 'durant ces nuits, il a eu un comportement paisible’ (pièce 16 intimé).
De même, Mme [JZ], locataire chez M. [H], dans la partie qui jouxte la chambre de M. [H], relate que les nuits de ce dernier étaient paisibles et qu’il lui arrivait exceptionnellement de se réveiller sans pouvoir se lever de son lit au regard de son handicap (pièce 18).
Au regard des développements qui précèdent, il n’est pas démontré que Mme [E] était appelée à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises avant le 31 décembre 2021, ni au moins à deux reprises certaines nuits à compter du 1er janvier 2022, de sorte que sa demande aux titre des heures de présence responsable ne peut prospérer.
Pour le surplus, il n’est pas contesté que le salaire négocié à l’embauche entre les parties a porté le salaire horaire brut fixé à 10,82 euros, par la grille des minima conventionnels de l’avenant à la convention collective n° S 43 du 25 janvier 2021 à 16,09 euros bruts par heure, représentant une majoration de plus de 30 %.
M. [X] [H] souligne que ce montant a précisément été retenu pour rémunérer les heures de présence de nuit, sans que l’appelante ne s’explique sur ce point dans ses écritures.
Compte tenu du taux horaire retenu, la cour considère que Mme [E] a été valablement indemnisée au titre de ses heures de nuit.
La demande de rappel de salaire sera rejetée, par confirmation de la décision déférée.
Sur le travail dissimulé
Mme [E] demande que lui soit allouée une somme de 8 555,04 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, arguant que l’employeur s’est volontairement soustrait au paiement des heures de présence responsable de nuit et à leur déclaration dans ses bulletins de salaire, de sorte que la caractère intentionnel de la dissimulation est établi.
M. [H] s’oppose à cette demande, affirmant que l’employeur n’a jamais entendu dissimuler d’heures, Mme [E] ayant négocié son taux horaire pour prendre en compte sa présence de nuit.
Sur ce,
L’article L8221-5 du code du travail, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment de mentionner sur le bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, tenant compte du taux horaire majoré accordé à Mme [E] et de l’avenant proposé à la salariée pour se mettre en conformité avec la nouvelle convention collective nationale applicable au 1er janvier 2022, l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi requis par les textes n’est pas caractérisé.
La demande présentée de ce chef sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du code du travail
Mme [E] sollicite l’allocation d’une somme de 1 500 €, en invoquant les manquements de son employeur qui n’a jamais déclaré ni payé ses heures de présence de nuit.
La cour n’ayant pas retenu les manquements allégués à cet égard, sa demande ne peut prospérer sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle en sera déboutée par confirmation de la décision déférée.
II/ Sur la rupture du contrat de travail
Mme [E] demande à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en invoquant divers manquements et soutient à titre subsidiaire l’absence de cause réelle et sérieuse fondant son licenciement.
Sur la demande de résiliation judiciaire
L’article 1224 du code civil tel qu’applicable au litige permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, l’appelante invoque les manquements suivants:
— d’une part, l’absence de rémunération au titre des heures de présence de nuit, faisant valoir qu’elle était rémunérée pour les heures de jour de 8h à 20h mais pas pour ses heures de nuit qui étaient pourtant agitées,
— d’autre part, les méthodes d’intimidation et de pression utilisées par l’employeur suite à ses revendications pour l’en dissuader, caractérisant un manquement à l’obligation de sécurité.
M. [H] conteste la réalité des manquements avancés, qui ne sont pas établis ni ne présentent un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
S’agissant de la rémunération des heures de présence de nuit, il se prévaut à nouveau de l’évolution des dispositions de la convention collective nationale avant et après le 1er janvier 2022.
Il prétend que son père, M [J] [H] était totalement dépendant après avoir subi 3 AVC et qu’il ne pouvait se déplacer seul, de sorte que la salariée est de mauvaise foi en indiquant qu’il se levait plusieurs fois par nuit.
Il conteste la valeur probante des attestations du personnel soignant (infirmières et kiné) qui n’était pas présent lors des nuits et ne fait que rapporter les dires des assistantes de vie lors des transmissions.
Il avance que Mme [E] ne démontre pas être intervenue à plusieurs reprises toutes les nuits au chevet de M [J] [H] , de sorte que les heures de nuit ne constituaient pas des heures de présence responsable.
Il ajoute que le taux horaire de rémunération fixé à 12,50 € net (soit 16,09 € brut) tenait compte de la présence de nuit, le taux horaire conventionnel étant de 10,82 € brut et que ce n’est qu’à l’occasion de la nouvelle convention en janvier 2022 qu’il a constaté que les heures de travail de nuit devaient être mentionnées sur le contrat de travail.
S’agissant des méthodes d’intimidation et de pression qu’il aurait employées pour dissuader les revendications qui lui auraient été soumises par sa salariée, M. [H] conteste les dires de Mme [F] qui procède par voie de simples affirmations.
Sur ce,
La cour ayant retenu que la demande de rappel de salaire au titre des heures de présence de nuit n’était pas justifiée, ce motif n’est pas de nature à constituer un manquement susceptible de fonder une demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur.
Pour le surplus, l’appelante affirme que 'M. [J] [H] a usé de méthodes d’intimidation et de pression à son endroit', que 'ces agissements étaient destinés à la dissuader de réclamer ses droits’ et que 'le licenciement pour faute grave qui lui a été infligé par la suite s’inscrit dans ce prolongement et participe de cette politique de déstabilisation instaurée par M. [J] [H]'.
Elle invoque un 'comportement déplacé et des méthodes insidieuses de M. [J] [H] à travers deux courriers circonstanciés qu’elle lui a adressés durant la relation de travail'.
Dans un premier courrier qu’elle aurait adressés à ses 3 employeurs, non daté et présenté sans justificatif comme recommandé, elle revient sur le déroulement de la réunion du 23 février 2022, affirme que M. [X] [H] s’est énervé au point de la laisser en grande détresse psychologique et informe ses interlocuteurs de son refus de signer l’avenant qui lui a été présenté (pièce 7).
Nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même, les propos qui s’y trouvent rapportés sont dénués de force probante.
Par ailleurs, M. [S] [H], fils de M. [J] [H] et présent à cette réunion, témoigne de ce que 'les débats se sont déroulés de façon courtoise et professionnelle. M. [X] [H] a eu un comportement respectueux vis à vis de Mme [F]' (pièce18 intimé).
Il ressort par ailleurs d’un sms du 9 février 2022 reproduit dans un courrier d’accompagnement à l’avenant aux différents CDI émanant des 3 employeurs, que suite à la proposition de réunion de ces derniers transmise à Mesdames [F] et [M], l’appelante les a informés de l’indisponibilité de sa collègue et proposé le 23 février suivant à 19 h, date à laquelle la réunion a été déplacée, témoignant d’un souhait d’échange loyal et sincère.
Le second courrier daté du 11 avril 2022, au demeurant postérieur à l’engagement de la procédure de licenciement, par lequel elle informe M. [X] [H] ce qu’elle ne se rendrait pas à l’entretien préalable fixé au 14 avril suivant, faute de s’y sentir en sécurité compte tenu de 'l’agressivité, les cris et l’intimidation’ de ce dernier à son endroit lors de la réunion du 23 février, qui ne fait également que rapporter ses propos, ne constitue pas davantage un élément probant. (pièce 10).
En l’absence de tout élément objectif extérieur permettant de donner crédit à ses affirmations, elle ne justifie pas d’un manquement à l’obligation de sécurité dont elle aurait souffert.
Certes, l’avenant proposé à Mme [F] modifie ses horaires de travail hebdomadaires et la rémunération afférente.
Il ne peut cependant s’en déduire une volonté d’intimidation ou une pression exercée à son encontre, alors que cette démarche répond à la nécessité pour l’employeur de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions de la convention collective nationale applicables depuis le 1er janvier 2022.
Aucun manquement grave de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail n’étant démontré, la demande présentée à ce titre sera rejetée, en ce compris les demandes financières afférentes, par confirmation de la décision déférée.
Sur le licenciement pour faute grave
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ou la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Ainsi, il appartient à l’employeur qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [F] de rapporter la preuve des fautes qu’il a invoqué à l’encontre de cette dernière.
Aux termes de la lettre de licenciement du 25 avril 2022, il est reproché à Mme [F] :
— une violation du secret professionnel et de l’obligation de discrétion, caractérisée par la communication aux infirmières d’informations sur l’état de santé de M [J] [H] en violation de l’obligation de secret professionnel, de respect de la vie privée et du code de déontologie des infirmières et des éléments concernant la relation de travail et ses conditions d’exécution,
— une volonté de nuire par la production de fausses attestations et des manquements à l’obligation de loyauté, compte-tenu d’accusations inexactes et malveillantes proférées contre lui,
— la perte de confiance irrémédiable empêchant le maintien de la salariée à son poste et l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle.
* s’agissant de la violation du secret professionnel et de l’obligation de discrétion
L’article 226-13 du code pénal réprime la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, notamment par profession.
M. [H] avance que Mme [F] aurait divulgué des informations sur l’état de santé de M. [J] [H] à des tiers, en l’occurrence à Mesdames [L] et [W] qui sont les infirmières de M. [P], son colocataire et à Mme [Z], qui n’est plus son kinésithérapeute depuis le 1er décembre 2021.
Toutefois, les attestations de Mesdames [L] et [W] qui se réfèrent à un patient et font état de transmissions d’informations avec les deux auxiliaires de vie (présentes sur place pour les 3 résidents) quant au déroulement des nuits et des journées, sans qu’aucun nom ne soit cité ni aucune information d’ordre médical et relevant de la sphère intime ne soit rapportée, ne démontrent pas que les éléments dont elles ont eu connaissance à ce titre concernaient M. [J] [H] et non seulement leur patient.
Quant à Mme [Z], il n’est pas contesté qu’elle a assuré le suivi de M. [J] [H] jusqu’en décembre 2021, de sorte que les informations qui ont pu lui être transmises par Mme [F] s’inscrivent dans le cadre du suivi d’un patient qui suppose, pour une prise en charge optimale et une continuité des soins, un partage constant d’informations de la part des personnels de santé intervenant successivement.
A l’examen des éléments produits, il n’est pas démontré de la part de Mme [F] la violation de l’obligation de confidentialité ou un manquement à l’obligation de discrétion au détriment de M. [J] [H].
Le grief n’est pas fondé.
* s’agissant de la volonté de nuire et le manquement à l’obligation de loyauté
A cet égard, il est soutenu que Mme [F] a proféré de graves accusations à l’égard de M. [X] [H], tuteur de M. [J] [H], l’attestation de Mme [Z], ancienne kinésithérapeute de ce dernier, relatant faussement que Mme [F] a indiqué à cette dernière que M. [X] [H] lui aurait demandé de ne pas donner à son père des médicaments d’aide au sommeil, en violation des recommandations des infirmières et du médecin traitant.
Toutefois, si Mme [Z] a témoigné de ce que 'le médecin traitant avait mis en place avec [B] des aides au sommeil que le fils de mon patient jugé (sic) inutile et demandait aux auxiliaires de vie de ne pas lui donner au détriment de nos recommandations', il n’en ressort aucunement que Mme [F] soit à l’origine de cette allégation.
Aucun élément objectif ne permet d’établir que celle-ci aurait porté des accusations infondées à l’encontre de M. [X] [H], de nature à porter atteinte à sa réputation.
Le grief n’est donc pas fondé.
* s’agissant de la perte de confiance
Aux termes de la lettre de licenciement, la perte de confiance de l’employeur repose sur les manquements prétendument fautifs, précités.
Ces derniers ayant été écartés comme étant non fondés, la perte de confiance invoquée ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments, que le licenciement de Mme [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
III/ Sur les demandes indemnitaires
Mme [F] forme diverses demandes financières.
M [H] soutient que ces demandes sont infondées ou doivent, le cas échéant, être ramenées à de plus justes proportions
Sur le salaire de référence
Mme [F] demande à ce que son salaire de référence soit fixé à la somme de 1 425,84 euros, non discuté dans les écritures adverses.
Ce montant sera donc retenu.
Sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis
Il sera alloué à l’appelante la somme de 773,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement, dont le montant n’est pas discuté par la partie adverse.
Par application de l’article L 162.4.1 de la convention collective nationale, il sera alloué à Mme [F] la somme de 2 851,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 285,16 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation de la décision déférée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [F] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse par un employeur-particulier employant moins de 11 salariés, à l’âge de 52 ans alors qu’elle disposait d’une ancienneté de 2 ans et 6 mois.
Elle avance que les allocations de retour à l’emploi s’avèrent en deçà du salaire qu’elle percevait mais ne produit aucun élément relatif à sa situation.
Par application de l’article L1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité minimale représentant un demi-mois de salaire, que la cour estime devoir fixer en l’espèce à la somme de 1400 euros, par infirmation de la décision déférée.
En application de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif à [1] des indemnités chômage payées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
IV/ Sur les demandes annexes
M. [X] [H], en qualité d’ayant droit de M. [J] [H] , qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision déférée etant confirmée de ce chef.
Mme [E] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; il y a lieu de condamner M. [X] [H], en qualité d’ayant droit de M. [J] [H] à payer à Maître [EB], conseil de l’appelante, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991sur l’aide juridictionnelle, sous réserve que Maître [EB] renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2023 par le conseil de Prud’hommes de Toulouse, sauf en ce qu’il a requalifié le licenciement de Mme [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne solidairement M. [X] [H], M. [S] [H] et Mme [A] [H], pris en leur qualité d’ayant droit de M. [J] [H] à payer à Mme [E] la somme de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement solidairement par M. [X] [H], M. [S] [H] et Mme [A] [H], pris en leur qualité d’ayant droit de M. [J] [H] des indemnités chômage payées à Mme [E] dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute Mme [E] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Condamne solidairement M. [X] [H], M. [S] [H] et Mme [A] [H], pris en leur qualité d’ayant droit de M. [J] [H] à verser à Maître [EB] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700-2°) du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Déboute M. [X] [H], M. [S] [H] et Mme [A] [H], pris en leur qualité d’ayant droit de M. [J] [H] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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