Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, son représentant légal |
Texte intégral
ARRET N° 446
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HI3V
C.L./S.H.
[B] [U]
C/
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00924 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HI3V
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 février 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [I] [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Le 12 avril 2010, Monsieur [I] et Madame [R] [B] [U] ont réservé auprès de la société General Foy Investissement un bien en l’état futur d’achèvement, faisant partie d’un programme immobiliers 'Les Jardins de Philippine’ sur la commune de [Localité 11].
Le 28 juin 2010, la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance (la banque) a consenti aux époux [B] [U], emprunteurs conjoints et solidaires, un crédit immobilier n° 65138636 d’un montant de 169.950 euros, destiné à l’acquisition de ce bien.
Le 24 septembre 2010, le prêt a été réitéré sous forme authentique par acte dressé par Maître [W], notaire à [Localité 6].
Le même jour, les époux [B] [U] se sont portés acquéreurs du bien auprès de la société civile immobilière Le Relecq Philippine.
Le 11 octobre 2010 ainsi que le 4 janvier 2011, le notaire a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur le bien susmentionné, en garantie de la somme prêtée aux époux [B] [U].
Le 23 mars 2018, la banque a mis en demeure les époux [B] [U] de s’acquitter des échéances impayées du crédit.
Le 12 juillet 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [B] [U] de payer la somme de 150.216,93 euros.
Le 21 janvier 2019, la banque a été informée que le notaire, Maître [W], avait commis une erreur dans le cadre de la rédaction de l’acte notarié du prêt du 24 septembre 2010 puisqu’il n’a pas été fait mention de Madame [B] [U] en qualité d’emprunteur conjoint et solidaire.
Par ordonnance sur requête en date du 28 juin 2019, la banque a fait assigner à jour fixe les époux [B] [U] et Maître [W] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, afin de pouvoir rectifier l’erreur matérielle.
Le 11 octobre 2019, les époux [B] [U] ont vendu amiablement le bien immobilier situé à [Localité 11].
Le 22 octobre 2019, la banque a perçu, dans ce cadre, la somme de 93.204,75 euros.
Par jugement en date du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a déclaré irrecevable car prescrite la demande de rectification d’erreur matérielle affectant l’acte authentique de prêt du 24 septembre 2010 et a ordonné la mainlevée et la radiation de l’inscription prise pour le compte de la banque.
Par arrêt en date du 5 avril 2022, la cour d’appel de Poitiers a confirmé ce jugement.
Le 22 septembre 2023, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes que les époux [B] [U] dans les livres de la [Adresse 7], pour paiement de la somme de 66.233,04 euros. Elle a perçu la somme totale de 1.554,98 euros. Les époux [B] ont contesté cette saisie devant le juge de l’exécution de [Localité 10] qui les a déboutés. Ils ont relevé appel devant la cour d’appel de Poitiers et l’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00707.
La banque a saisi le tribunal de Proximité de Rochefort d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [B] [U]. Par jugement en date du 7 février 2025, le tribunal a fait droit à cette demande. Monsieur [B] [U] relevé appel de cette décision devant la cour d’appel de Poitiers et l’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00708.
Le 24 octobre 2023, Monsieur [B] a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins notamment de la voir condamnée à lui payer la somme de 66 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La banque a saisi le juge de la mise en état d’un incident et a demandé de :
— voir déclarer Monsieur [B] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription acquise ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où le juge de la mise en état estimerait que la question de la prescription nécessiterait qu’il fût préalablement statué sur la question de la validité de la clause 'Définition et conséquences de la défaillance’ contenue dans le contrat de prêt,
— dire que la fin de non-recevoir serait examinée par la formation de jugement statuant sur le fond ;
à titre encore plus subsidiaire,
— juger que ladite clause ne serait pas abusive ;
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge vînt à considérer que la clause ne permettait pas de laisser aux emprunteurs un délai suffisant pour régulariser leur situation en cas de défaillance,
— juger que seule la menton 'non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui’ serait abusive et de voir confirmer la validité de la clause pour le surplus ;
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [B] a demandé de :
— renvoyer le dossier à la mise en état pour conclusions au fond de la banque ;
— subsidiairement, surseoir à statuer sur le point de départ du délai de prescription dans l’attente de la décision du juge de l’exécution ou de voir décider que la fin de non-recevoir serait examinée en fin d’instruction par la formation du jugement appelée à statuer sur le fond ;
— condamner la banque à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [B] ;
— dit n’y avoir lieu à renvoyer l’examen de la fin de non recevoir devant le tribunal statuant au fond ;
— déclaré Monsieur [B] irrecevable en ses demandes ;
— condamné Monsieur [B] à verser à la banque la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté Monsieur [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 10 avril 2025, Monsieur [B] a relevé appel de cette ordonnance, en intimant la banque.
Le 12 juin 2025, Monsieur [B] a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 30 juin 2025, la banque a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 11 septembre 2025, Monsieur [B] a demandé de :
— réformer l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’il avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité au plus tôt le 7 février 2019, date à laquelle mandat de vente avait été donné à l’agence Foncia de [Localité 8], et au plus tard le 26 septembre 2023, date à laquelle il avait connu que la banque lui réclamait par voie de saisie encore une somme de 66.233,04 euros ;
— renvoyer le dossier à la mise en état pour les conclusions de la défenderesse, et pour qu’il fût
statué par le tribunal sur sa demande de dommages et intérêts ;
Subsidiairement :
— décider que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de
jugement appelé à statuer sur le fond ;
En tout état de cause :
— condamner la banque à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 25 septembre 2025, la banque a demandé de :
A titre principal,
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— juger Monsieur [B] mal fondé en l’ensemble de ses demandes ;
— l’en débouter ;
— confirmer l’ordonnance déférée ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour vînt à décider de statuer sur la validité de la clause 'Définition et conséquences de la défaillance’ contenue dans le contrat de prêt,
— juger que cette clause contenue dans le contrat de prêt n’était pas abusive ;
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour vînt à considérer que la clause 'Définition et conséquences de la défaillance’ susmentionnée ne permettait pas de laisser aux emprunteurs un délai suffisant pour régulariser leur situation en cas de défaillance,
— juger que seule la mention 'non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui’ contenue dans ladite clause était abusive ;
— confirmer la validité de la clause 'Définition et conséquences de la défaillance’ pour le surplus ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 30 septembre 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
Si Monsieur [B] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de sursis à statuer, il n’a plus présenté de demande sur ce point dans la suite de ses écritures.
Il y aura donc lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [B].
Sur la fin de non-recevoir
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que le juge d’appel ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties.
Il en résulte qu’un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d’aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n°12-23.611, Bull. 2013, II, n°230).
C’est encore ainsi que le juge d’appel ne peut se déterminer en considération d’une fin de non-recevoir qui ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions des parties (Cass. 2e civ, 26 juin 2014, n°13-20.393, Bull. N°150, Cass., 1ère civ., 17 mars 2016, n°15-13.765, diffusé, Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n°15-13.832, diffusé, Cass. soc. 21 septembre 2017, n°16-24.022, Bull. 2017, V, n°144).
Le débouté ne peut s’entendre que comme procédant d’une décision au fond, quand bien même les motifs indiqueraient que la décision repose en réalité sur une irrecevabilité (Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n°09-15.435, Bull. n°96; Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-16.328).
La fin de non-recevoir est un moyen de défense. S’il ne s’agit donc pas d’une demande, la fin de non-recevoir n’en est pas moins l’expression d’une prétention, à savoir la contestation des prétentions adverses.
Ainsi, un moyen de défense exprime en soi une prétention.
La présentation, dans le dispositif des écritures d’une partie, d’énonciations tendant à dire, juger et constater, ne constitue pas des prétentions (Cas. 2e civ., 9 janvier 2020, n°18-18.778, publié et Cass. com., 22 janvier 2020, n°18-12.747).
Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [B] a demandé de :
— réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, qu’il a énumérées ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’il avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité au plus tôt le 7 février 2019, date à laquelle mandat de vente avait été donné à l’agence Foncia de [Localité 8], et au plus tard le 26 septembre 2023 date à laquelle il avait connu que la banque lui réclamait par voie de saisie encore une somme de 66.233,04 euros ;
— renvoyer le dossier à la mise en état pour les conclusions de la défenderesse, et pour qu’il fût
statué par le tribunal sur sa demande de dommages et intérêt ;
Subsidiairement :
— décider que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de
jugement appelé à statuer sur le fond ;
En tout état de cause :
— condamner la banque à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi, il n’a présenté dans la suite du dispositif de ses conclusions aucune prétention afférente au chef de l’ordonnance l’ayant déclaré irrecevable en ses demandes, comme prescrites, et ce quand bien même a-t-il sollicité l’infirmation sur ce point de l’ordonnance déférée.
Dès lors, sur la base de cette seule prétention principale, la cour ne pourra que confirmer l’ordonnance déférée en qu’elle a déclaré Monsieur [B] irrecevables en ses demandes.
Sur le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir au juge du fond
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
….
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version postérieure au décret n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
….
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 789 du code de procédure civile a été modifié par l’article 5 1°du décret du 3 juillet 2024.
Selon l’article 17 du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, relatif à son application dans le temps,
I.-Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II.-Par dérogation au I, les dispositions du 5° de l’article 5 du présent décret s’appliquent aux instances introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
III.-Par dérogation au I, les dispositions de l’article 7 du présent décret sont applicables aux saisines du juge mentionné à l’article R. 3211-31-1 du code de la santé publique effectuées à compter du 1er septembre 2024.
IV.-Par dérogation au I, les dispositions de l’article 10 du présent décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication. A titre transitoire, les mandats en cours à la date de publication du présent décret sont prolongés jusqu’au prochain renouvellement général des membres et en tout état de cause jusqu’au 1er janvier 2026.
Il s’ensuit que l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024, est applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024.
Et dans sa nouvelle rédaction, ce texte n’oblige plus le juge de la mise en état à renvoyer au juge du fond l’examen de la fin de non-recevoir soulevée, sur la simple opposition d’une partie, mais lui confère une simple faculté en la matière, en fonction de la complexité de l’affaire ou de l’état d’avancement du dossier.
A titre subsidiaire, l’appelant a demandé de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant le tribunal statuant au fond.
Mais en ce qu’il pas valablement présenté une demande tendant au rejet de la fin de non recevoir invoquée par son adversaire, il ne peut pas être considéré qu’il s’est opposé à son examen par le juge de la mise en état.
Au surplus, alors que l’instance a été introduite par assignation du 24 octobre 2023, que la banque a saisi le juge de la mise en état de l’incident susdit le 17 janvier 2024, et que l’ordonnance déférée a été rendue le 13 février 2025, l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret susdit, était applicable depuis le 1er septembre 2024 à l’instance, notamment en ce qu’elle a donné lieu à incident.
Il s’ensuit donc que Monsieur [B] ne peut plus prétendre bénéficier de plein droit du renvoi de l’examen de l’incident devant le juge du fond.
En outre, aucune considération tirée de la complexité de l’affaire ou de l’état d’avancement du dossier ne résulte de son examen, ne justifie de faire droit à la demande de Monsieur [B].
* * * * *
Il y aura donc lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré Monsieur [B] irrecevable en ses demandes.
Il y aura aussi lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant le tribunal statuant au fond.
Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et de le condamner aux dépens de première instance et à payer à la banque la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance : l’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Monsieur [B] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et sera
condamné aux dépens d’appel et à payer à la banque la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [I] [B] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [I] [B] [U] aux dépens d’appel et à payer à la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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