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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 févr. 2026, n° 26/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 26/00285 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSXX
N° RG 26/00285 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSXX
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 17 Février 2026 à 10h32.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [R] [E]
né le 19 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Ayant pour conseil en première instance Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-François CLOUZET, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 17 février 2026 à 16h05 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code »
Le 06 février 2022 Monsieur [R] [E] a fait l’objet d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE prononçant l’interdiction temporaire du territoire national.
La décision de placement en rétention a été prise le 20 janvier 2026 par le PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE et notifiée le 21 janvier 2026 à 09h02.
Par ordonnance du 17 Février 2026 à 10H32 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de des Bouches du Rhone tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [R] [E].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 17 février 2026 à 10H38.
Le 17 février 2026 à 13h59 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 17 février 2026 à 13h59 ont été faites à :
— Monsieur [R] [E] à 12h20
— Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE à 12h10
— M. le préfet de des Bouches du Rhone à 12h07
Vu les observations de Maître [X] présentées le 17 février 2026 à 12h52.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond'.
L’article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public'.
L’article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative'.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 13h59 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [R] [E] ne justifie pas de garantie de représentation suffisantes et qu’il constitue une menace à l’ordre public.
Maître [X] a fait notamment valoir que Monsieur [E] dispose de garanties de représentation, une adresse stable sur le territoire français, un enfant qui réside en France de manière habituelle et sur lequel il a l’autorité parentale et qu’il n’a jamais fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement ; elle sollicite en conséquence le rejet de la demande d’effet suspensif sollicité.
Sur ce,
Il résulte de la procédure que Monsieur [R] [E] à fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise le 4 novembre 2022 à laquelle il n’a pas déféré, qu’il ne possède aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, que ses garanties de représentation demeurent insuffisantes ; que par ailleurs Monsieur [R] [E] a fait 1'objet de plusieurs condamnations, dont la première le 10/1 1/2022 pour des faits de détention frauduleuse de tabac et pour lequel le Tribunal correctionnel de Marseille l’a condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis, que ce sursis a été révoqué par le Tribunal correctionnel de Marseille par un jugement du 06/02/2025 alors qu’il comparaissait pour des faits de violences conjugales et outrage à PDAPD. Qu’il a été condamné par cette juridiction, à une peine d’emprisonnement de 15 mois dont 6 mois assortis du sursis probatoire pendant 2 ans, et révocation à hauteur de 3 mois du sursis prononcé par le Tribunal correctionnel de Marseille le 10/1 1/2022 ; Ainsi, monsieur n’ayant aucune ressource, ne démontre aucune volonté de s’insérer socialement, ayant en 2025, commis de nouvelles infractions plus graves encore, et ce malgré le sursis qui pesait sur lui. le risque de passage à l’acte délinquantiel, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [R] [E] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 18 février 2026 à 09h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 1]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 17 Février 2026
Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 26/00285 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSXX
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [R] [E]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Février 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 17 Février 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du 18 février 2026 à 09h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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