Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 janv. 2026, n° 24/07224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 21/1112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/025
Rôle N° RG 24/07224 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEZX
[S] [W]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
Me Vincent MARQUET,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 21 Mai 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 21/1112.
APPELANT
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La [4] [la caisse], qui a pris en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles la pathologie de tendinopathie de la coiffe des rotateurs déclarée par M. [S] [W] [l’assuré], a fixé au 1er décembre 2011 la date de la consolidation et à 12% son taux d’incapacité permanente partielle.
L’assuré a déclaré une rechute le 19 septembre 2019 que la caisse a prise en charge le 23 octobre 2019 au titre de la maladie professionnelle précitée.
La caisse a ensuite fixé au 08 février 2021 la date de consolidation, puis a maintenu à 12% le taux d’incapacité permanente partielle.
La commission médicale de recours amiable ayant maintenu le 15 septembre 2021 ce taux, l’assuré a saisi le 26 novembre 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a débouté l’assuré de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
L’assuré en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 12 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assuré sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, à titre principal, de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20% et de condamner la caisse aux dépens.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale et demande à la cour de réserver ses demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 novembre 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Pour en réalité débouter l’assuré de sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle consécutif à sa rechute de maladie professionnelle, les premiers juges ont retenu qu’il ne soumet aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation médicale convergente du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles relevées en application du barème applicable.
Exposé des moyens des parties:
L’assuré argue conserver de nombreuses séquelles à la date de sa consolidation du 8 février 2021, confirmées par les IRM de son épaule droite des 17 mai 2021 et 22 décembre 2023, et le rapport de consultation du 08 juin 2021 ainsi que la lettre certificat du Dr [U] du 10 novembre 2025 pour soutenir que son taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 20% et subsidiairement qu’une expertise médicale doit être ordonnée.
***
La caisse réplique que son service médical a fixé le taux d’incapacité conformément au barème, chapitre 1.1.2 et souligne qu’il n’y a pas en l’espèce de modification de tous les mouvements de l’épaule dominante mais de certains et que l’antépulsion et l’abduction dépassent toutes les deux largement les 90°, pour soutenir que le maintien du taux de 12% est justifié.
Elle argue en outre que les éléments médicaux produits aux débats ont déjà été appréciés par la commission médicale de recours amiable et s’oppose à la mesure d’expertise en soutenant qu’elle ne saurait palier à la défaillance d’une partie dans l’établissement de la preuve.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale stipule que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R.434-32 au code de la sécurité sociale, dans son chapitre préliminaire, principes généraux, dispose que 'l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale'.
Il s’ensuit d’une part que le taux d’incapacité permanente partielle, déterminé sur les bases du barème indicatif, annexé au code de la sécurité sociale, a d’une part une composante exclusivement médicale, liée à la nature des séquelles, et d’autre part une composante à la fois médicale et professionnelle, qualifiée de médico-sociale, liée à l’incidence des séquelles sur sa situation professionnelle.
En l’espèce, les premiers juges n’ont pas sollicité l’avis d’un médecin consultant.
Il n’est versé aux débats ni la copie du certifiat médical de rechute, ni le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du médecin-conseil de la caisse.
Il résulte cependant de l’avis motivé de la commission médicale de recours en date du 15/09/2021 que:
— l’assuré est âgé de 57 ans, mécanicien automobile et droitier,
— il bénéficie d’une prise en charge en maladie professionnelle tableau 57 pour tendinopathie de la coiffe des rotateurs,
— le certificat médical de rechute du 19/09/2019 mentionne 'avis chirurgical impotence épaule droite douleur supra épineux',
— le certificat médical final du 08/02/2021 mentionne 'PASH épaule droite reprise chirurgicale supra épineuse. Consolidé le 08/02/2021 avec séquelles',
— du rapport du médecin-conseil repris dans cet avis, que:
* l’examen clinique épaule droite chez un droitier retient:
. Points douloureux: moignon,
. Antépulsion (normale 180): passif D140/G150, actif D 150/G150
. Rétropulsion (normale 40): passif S30/G30, actif D40,
. Rotation externe (normale 40): passif D50/G50 Actif D55,
. Manoeuvres complexes réalisées: main-tête, main-nuque, main-dos, résultat du Hand GRIP test (meilleure des 3 mesures) D30/G40kg,
* avis 12%: raideur et douleur épaule chez un sujet droitier sur épaule déjà opérée. Absence d’aggravation des séquelles fonctionnelles: maintien taux à 12%,
— des documents postérieurs à la consolidation: IRM épaule droite (14/05/2021), avis du 08/06/2021 du chirurgien, infiltration épaule droite (24/06/2021),
Cette commission conclut que l’examen clinique du médecin-conseil décrit une limitation de plus de 20° sur les deux mouvements principaux (antépulsion et abduction), ces deux mouvements dépassant largement les 90°, de l’épaule dominante, et que le taux de 12% est correctement évalué à la date de la consolidation.
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle doit se faire d’une part au regard des séquelles des lésions prises en charge au titre de la rechute de la maladie professionnelle et d’autre part en fonction de l’état séquellaire à la date de la consolidation, fixée en l’espèce par la caisse sur avis de son médecin-conseil au 08/02/2021.
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles mentionne en son chapitre 1.1.2 que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu’en soit la cause.
S’agissant de la mobilité de l’épaule, il précise que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité, au regard des éléments suivants: normalement,
— élévation latérale: 170°,
— Adduction: 20°,
— Antépulsion: 180°,
— Rétropulsion: 40°,
— Rotation interne: 80°,
— Rotation externe: 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne (…).
Le barème propose pour le membre dominant les taux suivants:
* blocage de l’épaule, omoplate bloquée: 55
* blocage de l’épaule, avec omoplate mobile: 40
* limitation moyenne de tous les mouvements: 20
* limitation légère de tous les mouvements: 10 à 15.
En l’espèce, l’assuré étant né le 27/04/1964, était donc âgé à la date de consolidation du 08 février 2021 de 56 ans.
Les évaluations des mouvements en antépulsion et rétroplusion, avec perte de force du membre dominant au regard du non dominant, lors de l’examen clinique du médecin conseil relèvent de la qualification de limitation légère des principaux mouvements de l’épaule.
L’avis du Dr [U] est insuffisamment précis pour contredire les données issues de l’examen clinique proche de la date de consolidation, alors que l’évaluation faite par ce médecin le 10 novembre 2025 est d’une part postérieure de 4 années et d’autre part insuffisamment précise pour ne mentionner que les données du membre dominant en antépulsion (110) et en abduction (130) sans indiquer celles du membre non dominant, alors que le barème indicatif stipule que 'les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du coté sain'.
Or les éléments pris en considération par le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable sont ceux définis par le barème indicatif au chapitre 1.1.2 que la cour vient de citer.
Contrairement à ce qu’allègue l’assuré, les constatations issues de l’examen clinique du médecin-conseil ne mettent pas en évidence une limitation de tous les mouvements de l’épaule droite mais de celle des principaux mouvements, ce qui justifie le maintien du taux de 12% (déjà retenu au regard des séquelles retenues à la date de la précédente consolidation du 01/12/2011), étant observé que le premier rapport d’évaluation de ce taux d’incapacité permanente partielle n’est pas versé aux débats.
En outre, la prise en charge le 23 octobre 2019 par la caisse de la rechute déclarée au titre de la maladie professionnelle prise en charge en 2011, ayant justifié une seconde intervention chirurgicale, n’induit pas nécessairement à la date de consolidation du 08/02/2021 une aggravation des séquelles antérieures.
La contrariété alléguée dans les avis médicaux n’étant pas démontrée, le recours à une expertise médicale est dépourvu de pertinence.
Le jugement doit en conséquence être confirmé.
Succombant en son appel, l’assuré doit être condamné aux dépens y afférents.
Compte tenu de la disparité de situation, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application au bénéfice de la caisse des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute la [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [S] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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