Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 déc. 2024, n° 22/04437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2022, N° 21/00608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04437 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M45I
[6]
c/
S.A.S. [9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 (R.G. n°21/00608) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 28 septembre 2022.
APPELANTE :
[6] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉE :
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me MANIER.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société [9] a engagé M. [F] [B] en qualité d’employé de rayon fruits et légumes à compter du 1er octobre 2019.
Le 8 juin 2020, M. [B] a adressé à la [3] (la [5] en suivant) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « Epicondylite (au bras droit) ».
Le certificat médical initial a été établi le 27 mars 2020 dans les termes suivants : « Névralgie cervico brachiale droite Epicondylite coude droit ».
À l’issue de la concertation médico-administrative du 4 août 2020, le médecin-conseil de la [5] a décidé de transmettre le dossier de l’assuré à un [4] ([7] en suivant), le délai de prise en charge ayant été dépassé.
Dans un avis du 13 janvier 2021, le [7] de la région Nouvelle-Aquitaine a considéré que « les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier ».
Par notification du 15 janvier 2021, la [6] a informé la société [9] de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [B]
Par courrier du 10 mars 2021, l’employeur a contesté cette décision par saisine de la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l’issue de sa réunion du 6 avril 2021.
Par lettre recommandée du 28 avril 2021, la société [9] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— déclaré inopposable à la société [9] la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [B] le 8 juin 2020 ;
— condamné la [6] au entiers dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2022, la [5] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juin 2024, la [6] sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en ses demandes et l’en déclare bien fondée ;
— infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
— déboute la société [9] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne la société [9] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse soutient que le délai de 40 jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale commence à courir à compter de la saisine du [7], soit en l’espèce, le 5 octobre 2020. Elle explique que ledit délai se décompose en deux phrases comprenant une période de 30 jours permettant aux parties et à l’organisme de sécurité sociale de compléter le dossier, suivie d’une période de 10 jours francs durant laquelle ils peuvent formuler des observations. La [6] précise que M. [B] et la société [9] ont chacun eu accès à leur questionnaire en ligne, ainsi qu’aux diverses pièces constitutives du dossier. La [5] considère ainsi que l’employeur a bénéficié d’un temps suffisant et argue qu’en tout état de cause, le non-respect du contradictoire ne peut être sanctionné d’une inopposabilité que lorsque le dossier complet n’a pas été mis à la disposition des parties durant au moins 10 jours avant sa transmission effective au [7]. Elle fait valoir que le nouvel article R. 461-10 vise tout simplement à garantir le respect de ce délai. Enfin, l’appelante ajoute qu’elle n’avait pas à transmettre à l’employeur l’avis motivé du [7], puisqu’aucun texte ne l’y contraint et que la société [9] ne rapporte pas la preuve que l’absence de ce document lui a fait grief.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2024, la société [9] demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement du 6 septembre 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— juger que la [5] a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au [7] ;
En conséquence ;
— juger que la [5] a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction ;
— juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B], lui est inopposable ;
À titre subsidiaire ;
— juger que la [5] a transmis le dossier [7] avant le délai imparti à l’employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et rajouter des pièces au dossier ;
En conséquence ;
— juger que la [5] a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction ;
— juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] lui est inopposable ;
En tout état de cause,
— débouter la [5] de sa demande de versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où sa demande est bien fondée.
La société [9] soutient que le délai prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale a commencé à courir à compter du jour suivant la réception du courrier l’informant de la transmission du dossier de M. [B] au [7], soit le 8 octobre 2020. En fixant l’échéance au 5 novembre 2020, la caisse n’aurait donc pas respecté le principe du contradictoire. L’intimée considère ainsi que la caisse ne l’a pas associée à son enquête administrative. Elle ajoute que cette carence lui a fait grief en ne lui permettant pas de formuler utilement des observations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 dispose que : "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire".
Selon l’article R. 461-10 du même code précité, "Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis".
Le délai précité n’est utile que lorsque l’intéressé en a connaissance et ne commence donc à courir qu’à compter du lendemain de la réception, par les destinataires, de l’information communiquée par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a estimé, à l’issue de la concertation médico-administrative du 4 août 2020, que M. [B] ne remplissait pas la condition du délai de prise en charge prévu au tableau n°57B des maladies professionnelles.
Conformément à la législation susvisée, la [6] a donc informé la société [9] de la transmission de ce dossier à un [7], par courrier du 5 octobre 2020.
La société [9] affirme n’avoir reçu ce courrier que le 7 octobre 2020, soit deux jours plus tard. Puisque la caisse ne fournit pas à la cour la copie de l’accusé de réception de cette notification permettant d’en connaître de manière certaine la date de réception, c’est bien cette date qui sera retenue. Dès lors, la phase de 30 jours durant laquelle les parties pouvaient compléter le dossier s’étendait jusqu’au 7 novembre 2020 inclus, lé delai commençant à courir à partir du 8 octobre, ce délai étant un délai franc.
En fixant cette date limite au 5 novembre 2020, la caisse n’a pas respecté ledit délai, puisque la société [9] n’a eu que 28 jours pour formuler ses observations.
La notification ne répondait donc pas aux exigences de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient toutefois, que l’employeur disposait du pouvoir de compléter son dossier avant même la saisine du [7]. Cet argument s’avère pourtant inopérant car contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le nouvel article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’a pas pour but d’entériner la construction jurisprudentielle garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au [7], mais bien de permettre le respect du contradictoire en offrant aux parties un délai suffisant pour verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le [7] et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié. Dans cette optique, l’employeur doit donc disposer, dans son entièreté, du délai impératif complémentaire imparti par le texte précité, ce qui n’est pas le cas ici.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] doit bien être déclarée inopposable à la société [9].
Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la [3] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la [3] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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