Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 janv. 2025, n° 22/08806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mai 2022, N° 18/405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 22/08806 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS6Q
[6]
C/
[CX] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 janvier 2025
à :
— [6]
— Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 18/405.
APPELANTE
[6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [NT] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [CX] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [CX] [B], infirmière libérale, a fait l’objet d’un contrôle de facturation pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017 par la [3] ([5]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2017, la [5] a notifié à Mme [CX] [B] un indu de 59 833,50 euros concernant des actes fictifs, le non-respect de la durée des séances, une facturation de nuit injustifiée et une double facturation. Un tableau de synthèse était annexé à cette notification. L’indu tenant à la double facturation a été soldé.
Mme [CX] [B] a saisi la commission de recours amiable.
Le 25 janvier 2018, Mme [CX] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 29 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 6 juillet 2018, Mme [CX] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
La [5] a également saisi la même juridiction aux fins de demander la condamnation de Mme [CX] [B] à lui payer la somme de 59 833,50 euros.
Le 22 octobre 2018, le directeur de la [5] a notifié à Mme [CX] [B] qu’il lui infligeait une pénalité financière d’un montant de 19 000 euros.
Le 1er janvier 2019, les procédures ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Le 29 janvier 2019, Mme [CX] [B] a été mise en demeure de payer la somme de 19000 euros.
Le 5 mars 2019, Mme [CX] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour contester la pénalité financière.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des procédures ;
rejeté le recours de Mme [CX] [B] relatif au paiement de l’indu pour un montant de 59 833,50 euros;
condamné Mme [CX] [B] à payer à la [5] la somme de 59 833,50 euros ;
annulé la mise en demeure pour le paiement de la pénalité financière de 19 000 euros ;
débouté la [5] de sa demande en paiement de la pénalité de 19 000 euros ;
débouté Mme [CX] [B] et la [5] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [CX] [B] aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Les premiers juges ont estimé que :
s’agissant de la facturation des actes fictifs, les attestations produites par Mme [CX] [B] pour venir contester ce grief n’avaient pas de valeur probante ;
s’agissant de l’irrespect de la durée des séances, la durée de la séance de soins AIS3 s’imposait à l’infirmier ;
s’agissant de la facturation des majorations de nuit, preuve n’était pas rapportée par Mme [CX] [B] qu’elle passait avant 8H30 au chevet de M. [R] ;
s’agissant de la procédure de pénalité financière, la [5] ne démontrait pas avoir communiqué à Mme [CX] [B] l’avis de la commission des pénalités ce qui constituait l’omission d’une formalité substantielle ;
Par courrier du 18 juin 2022, la [5] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu’il avait annulé la pénalité financière.
Le 11 juillet 2022, Mme [CX] [B] a indiqué à la cour d’appel qu’elle entendait former appel incident du jugement l’ayant condamnée à payer l’indu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La procédure a été initialement appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée avec l’accord des parties à l’audience du 3 décembre 2024 pour permettre à la [5] de conclure sur le fond de l’indu.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la [5] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a annulé la procédure de pénalité financière, et à la cour de condamner l’intéressée au paiement de la pénalité de 19 000 euros. Elle sollicite également la condamnation reconventionnelle de Mme [CX] [B] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que
s’agissant de la facturation d’actes fictifs :
Mme [N] s’est bien présentée en qualité d’agent enquêteur assermenté de la caisse ;
l’infirmière ne rapporte pas la preuve de la fragilité cognitive des assurés entendus par l’agent enquêteur de la caisse qui n’a exercé aucune pression sur eux;
les attestations produites aux débats ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile ;
les actes fictifs portent sur des périodes d’hospitalisation des patients ou lors desquelles l’appelante était en congés ou en formation ;
s’agissant du non-respect de la durée des séances :
les séances de soins infirmiers AIS3 sont limitées à une demi-heure, soit quatre toutes les 24 heures ;
la nomenclature est d’application stricte et cette durée s’impose au professionnel de santé ;
s’agissant des majorations de nuit injustifiées, l’épouse de M.[R] a certifié que Mme [CX] [B] prodiguait les soins à 8h30 et non à 8h00 ;
s’agissant de la pénalité financière :
si la réalité de la fraude ou de la faute est établie, la pénalité est due nonobstant la procédure parallèle d’indu et la contestation du professionnel de santé ;
les faits reprochés à Mme [CX] [B] constituent une faute ;
la procédure de pénalité financière a été parfaitement respectée puisque l’intéressée n’a pas souhaité se présenter à la commission des pénalités ;
l’avis de la commission a bien été envoyé à Mme [CX] [B] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 septembre 2018, cet avis ayant été réceptionné par Mme [CX] [B] le lendemain ;
la pénalité financière qui a été infligée à Mme [CX] [B] est proportionnelle à la gravité des faits commis par cette dernière ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [CX] [B] forme appel incident au titre de la condamnation afférente à l’indu et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la [5] 59833, 50 euros.
Elle demande à la cour d’annuler la notification d’indu et de condamner la [5] à lui restituer la somme de 59833, 50 euros.
Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement concernant la pénalité financière et subsidiairement sollicite l’annulation de cette dernière.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la [5] aux dépens et à lui payer 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [CX] [B] soutient que :
s’agissant des actes fictifs :
— les patients entendus étaient âgés, leurs capacités cognitives diminuées et certains n’ont pas été entendus au profit de leur famille ;
— certains des patients entendus ont ensuite rédigé des attestations remettant en cause leurs déclarations devant l’agent enquêteur de la [5] ;
— l’objectivité de l’agent enquêteur est susceptible d’être remise en question ;
— elle a été remplacée par des confrères lorsqu’elle était en formation à la Réunion du 13 au 21 novembre 2016 ;
s’agissant de l’irrespect de la durée des séances, le principe de l’indu n’est pas prouvé, la surfacturation d’AIS 3 n’est pas démontrée par la caisse et l’interprétation de cette dernière est contredite par la jurisprudence ;
s’agissant des majorations de nuit, elle passait, jusqu’à la fin de l’année 2016, au domicile de M.[R] avant huit heures du matin en regroupant l’injection prescrite et la toilette du patient ;
l’avis de la commission des pénalités ne lui a pas été communiqué de telle façon que la procédure relative à la pénalité financière n’est pas régulière ;
il convenait d’attendre l’issue du litige sur l’indu avant de lui infliger une pénalité financière ;
MOTIFS
1. Sur l’indu reproché à Mme [CX] [B] par la [5]
sur la valeur probante du tableau annexé à la notification d’indu
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. (…)'
L’article R.133-9-1 du même code précise les modalités du recouvrement de l’indu en ces termes:
'La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. (…)'
Mme [CX] [B] estime que la [5] ne rapporte pas la preuve de l’indu qu’elle allègue.
En l’espèce il résulte de la notification d’indu par la [5] à Mme [CX] [B], en date du 11 septembre 2017, qu’elle a été adressée à la professionnelle de santé par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 12 septembre 2017 par l’intéressée.
La lettre précise la cause de l’indu, en visant des anomalies de facturation en infraction des articles 11 du titre XVI de la [7] ainsi que de l’article 14 des dispositions générales de cette dernière, constatées dans le cadre d’une étude administrative de facturation portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017 en vertu des articles L.161-1-5, L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Elle évoque la nature des sommes réclamées en visant les irrégularités suivantes :
actes fictifs ;
irrespect de la durée des séances ;
facturation de nuit injustifiée ;
double facturation ;
Le montant de l’indu est indiqué comme s’élevant à 59 833,50 euros et la ventilation de ce montant par griefs invoqués est précisée.
Il y est joint un tableau de synthèse qui précise :
le numéro de sécurité sociale des patients ;
le prescripteur de l’acte ;
l’identité de l’infirmier ayant procédé aux soins ;
la nature de l’acte ;
la date des soins ;
les griefs répertoriés par la caisse ;
la quantité, le taux et le coefficient de l’acte en litige ;
le montant de l’acte ;
le montant remboursé par la [5] ;
le montant du préjudice causé à la [5] ;
la date de mandatement ;
L’exhaustivité de ce document amène la cour à considérer que ce document possède bien une valeur probante indubitable.
1.2. sur la facturation d’actes non effectués
En l’espèce, il résulte du courrier du 11 septembre 2017 que la [5] reproche à Mme [CX] [B] d’avoir facturé 1844 actes non réalisés sur M. [C], M.[O], Mme [G], Mme [TP] et M.[R].
Cette facturation d’actes non effectués porte sur 998 AIS 3, 32 AMI, 712 IFA, 77 majorations pour dimanche ou jour férié et 25 majorations tarif de nuit, à savoir des actes associés à des passages supplémentaires dont M.[C], M.[O] et Mme [G] n’ont jamais bénéficié ou des facturations pendant les périodes d’hospitalisation de Mme [TP] et M.[R].
Ainsi qu’il l’a été relevé ci-dessus, le tableau de notification d’indu communiqué par la [5] corrobore le grief soutenu par la [5] à l’encontre de la professionnelle de santé.
La comparaison de ce tableau de notification d’indu avec les auditions des patients ou des membres de leur famille permet à la cour de faire les constats suivants :
s’agissant de M.[C], des déplacements ont été facturés alors qu’ils n’ont pas été réalisés entre le 13 août et le 31 août 2015 ;
s’agissant de M.[O], des déplacements ont été facturés, associés à des séances de soins infirmiers, alors qu’ils n’ont pas été réalisés, de mars 2015 à novembre 2016 ;
s’agissant de Mme [G], des déplacements ont été facturés, associés à des séances de soins infirmiers, alors qu’ils n’ont pas été réalisés, du 1er janvier 2016 au 21 décembre 2016 ;
s’agissant de M.[R], des actes ont été facturés de manière quotidienne par l’intéressée alors que le patient était hospitalisé en mai et juin 2015 ;
s’agissant de Mme [TP], des actes ont également été facturés de la même façon par Mme [CX] [B] pour la période comprise entre le 2 mai et le 22 mai 2016 ;
A l’occasion de la procédure d’enquête, Mme [CX] [B] a reconnu les griefs devant l’agent enquêteur de la [5], lors de son audition du 30 mai 2017. Elle a ainsi admis avoir facturé des actes qui n’ont pas été réalisés concernant M.[C] et Mme [G]. Elle a, de la même manière, consenti n’être pas totalement sûre de sa facturation concernant les jours fériés.
Pour s’opposer à l’indu, Mme [CX] [B] remet d’abord en question la valeur probante des auditions menées par l’agent enquêteur de la [5] auprès des patients en considérant que ces derniers étaient âgés et vulnérables.
Toutefois, Mme [CX] [B] ne produit aucune pièce, notamment de nature médicale, aux débats susceptible de démontrer que les patients entendus, ou les membres de leur famille, étaient atteints d’une pathologie de nature à remettre en question la validité de leur témoignage alors même que leurs auditions sont précises, développées et circonstanciées.
Si les attestations produites aux débats par Mme [CX] [B] ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile puisque la pièce d’identité accrochée au verso de ces dernières est en fait une photo contenue dans des courriels envoyés par l’appelante à son avocat le 10 novembre 2017 entre 12h45 et 12h49 puis à 16H32, elles n’en sont pas, pour autant, irrecevables.
Néanmoins, la cour relève que l’attestation dont elle se prévaut comme émanant de M.[C] ne saurait emporter sa conviction puisqu’elle énonce que « j’atteste que les infirmières passent tous les jours deux fois par jour. En effet, mon mari ayant eu un AVC’ » Il existe donc une discordance entre l’auteur allégué du document et son auteur réel. L’attestation de M.[O] est rédigée en des termes extrêmement généraux qui évoquent un passage quotidien des infirmières sans préciser s’il s’agit bien de l’intervalle temporel visé par l’indu. Les mêmes observations valent pour les attestations de Mme [TP] et Mme [G].
De la même manière, Mme [CX] [B] ne rapporte pas la preuve de la pression que, selon elle, l’agent assermenté de la [5] aurait exercée sur les patients, la meilleure preuve en étant que leurs déclarations ne sont nullement marquées par l’acrimonie envers l’intéressée.
La mention de la phrase « je suis catégorique » dans les procès-verbaux d’audition témoigne simplement de la certitude des déclarations faites par les personnes interrogées et ne saurait impliquer une quelconque pression exercée par l’agent enquêteur.
Quant aux soins dispensés pendant les périodes de déplacement à la Réunion de Mme [CX] [B], si cette dernière précise qu’elle a été remplacée par des confrères du 13 au 21 novembre 2016, force est de constater que les 55 pages du tableau de notification d’indu portent, dans la colonne « exécutant », le numéro d’identification professionnelle de Mme [CX] [B] soit 136 897 79. Ce constat prive de pertinence le moyen selon lequel les soins auraient été dispensés à ses patients par ses confrères.
Il s’en évince que l’indu sur ce point est parfaitement fondé dans ses principe et montant, soit 16.606,47 euros.
1.3. Sur le non-respect de la durée des séances
Selon l’article 11 du titre XVI du chapitre I de la NGAP, la séance de soins infirmiers sous la codification AIS3 comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.
Cette séance dure une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures, la durée de la séance de soins infirmiers telle que définie ci-dessus s’imposant à l’auxiliaire médical (Cass, 2e civ, 12 mars 2015, 1414646).
La [7] est d’interprétation stricte et la durée des soins nécessités par l’état du patient doit être appréciée par le médecin prescripteur ou à l’occasion de la démarche de soins infirmiers pour retenir le nombre de séances nécessaires.
Le dépassement invoqué dans la pratique de la durée de 30 minutes par séance n’autorise pas pour autant l’infirmier à facturer deux AIS3.
Il résulte du courrier du 11 septembre 2017 que la [5] reproche à Mme [CX] [B] d’avoir facturé un nombre d’AIS 3 en inadéquation avec la durée des séances réalisées pour M. [C], Mme [X], M.[Z], Mme [H], Mme [A], Mme [M], Mme [TP], et M.[R] pour un montant de 41 653,23 euros, soit 5547 actes facturés à tort.
La [5] a, pour établir l’indu, calculé le nombre maximal d’AIS 3 que Mme [CX] [B] pouvait pratiquer en une journée de travail de 17h, soit 34.
En l’espèce, il ressort de façon unanime des auditions de Mme [P] [WT] épouse [C] (pour le compte de M.[J] [C]), Mme [RW] [Z] (pour le compte de M. [L] [Z]) , Mme [V] [E] épouse [H], M. [W] [A] (pour le compte de Mme [U] [A]) , Mme [S] [Y] épouse [M], Mme [F] [D] épouse [TP] et Mme [I] [R] (pour le compte de M. [W] [R]) que Mme [CX] [B] ne restait jamais plus de 30 minutes lors des soins du matin et du soir.
Lors de son audition par l’agent enquêteur de la [5], Mme [CX] [B] a indiqué que le passage du soir était plus rapide que celui du matin car la toilette était effectuée seulement le matin. Elle précisait rester souvent 35 minutes le soir chez le patient, raison pour laquelle elle facturait très souvent 2 AIS3 par passage.
Cette déclaration est donc en contradiction avec les témoignages précis et concordants de ses patients, ou de membres de leur famille, qui énoncent qu’elle ne restait jamais plus de 30 minutes.
Au surplus, les attestations dont se prévaut Mme [CX] [B] n’amènent aucun élément utile à la résolution du litige dans la mesure où elles sont rédigées dans des termes généraux et n’évoquent pas la durée des séances de soins infirmiers.
Si Mme [CX] [B] considère que la preuve de l’indu n’est pas rapportée, la cour a rappelé au point 1.1. du présent arrêt que le tableau joint à la notification de l’indu était particulièrement détaillé et exhaustif. La cour relève à ce sujet que la [5] n’a, concernant ce chef, fait que tirer les conséquences des déclarations des patients de l’intéressée qui n’est pas fondée à remettre en question le caractère impératif de la durée de la séance de soins infirmiers (Cass, 2e civ, 12 mars 2015, 1414646).
Par ailleurs, si Mme [CX] [B] indique que la [5] ne peut pas calculer un nombre maximum d’AIS 3 que peut facturer une infirmière par jour, ce moyen est inexact puisqu’il ne résulte d’aucun des arrêts cités par l’appelante que la Cour de cassation soit revenue sur le principe selon lequel le seuil toléré de 34 actes de soins infirmiers, correspondant à 17 heures de travail par jour, garantit la qualité du temps consacré aux patients et des soins qui leur sont prodigués, de sorte que l’amplitude de travail auquel aboutit l’application de ce seuil est parfaitement raisonnable (Cass, 2e civ, 12 mars 2015, 1414647).
Il en résulte que l’indu est fondé pour la somme de 41653, 23 euros.
1.4. Sur la facturation de majorations de nuit non justifiées
Selon l’article 14 des conditions générales de la [7], sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures.
Il résulte du courrier du 11 septembre 2017 que la [5] reproche à Madame [CX] [B] d’avoir facturé 172 majorations de nuit au cours de l’année 2016 pour les soins dispensés à M.[R] pour un montant de 1573,80 euros.
Il résulte de la prescription médicale du docteur [K] du 19 novembre 2015 que l’intéressée devait effectuer 3 passages chez le patient à 7h, midi et 19h00 pour un contrôle de la glycémie ainsi qu’une injection d’insuline. Cette ordonnance était valable 3 fois.
En l’espèce, Mme [I] [R], épouse de l’intéressé, a déclaré à l’agent enquêteur de la [5] que l’infirmière venait très tôt le matin en 2015 puis qu’elle lui avait ensuite demandé de passer plus tard afin de lui permettre de se reposer. Elle expose que, depuis, Mme [CX] [B] passe le matin « vers 8h30 ['] puis le soir, vers 17H30 ['] lorsqu’il y a un 3e passage, c’est uniquement vers 12 heures et pour l’injection seulement. » Ces déclarations corroborent partiellement celles de Mme [CX] [B] qui rappelle qu’elle passait le matin avant 8h mais situe la fin de son passage avant 8h à la fin de l’année 2016. Pour autant, elle développe ce moyen dans ses conclusions en relevant que la prescription a évolué en 2017, se présentant désormais après 8heures. Ce moyen est toutefois inopérant puisque l’indu porte sur l’année 2016.
Néanmoins, si Mme [CX] [B] relève que les déclarations de Mme [I] [R] ne sont pas précises quant à la date de fin de son passage à 8h, la cour considère que tel n’est pas le cas puisque l’intéressée a déclaré, « avant en 2015 elle venait très tôt » Il s’en infère que c’est à bon droit que la [5] a estimé que les majorations de nuit facturées par Mme [CX] [B] l’avaient été à tort en 2016.
Il en résulte que l’indu est fondé pour la somme de 1.573,80 euros.
1.5. Conclusion
Le principe et le montant des griefs constitutifs de l’indu étant démontrés, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné Madame [CX] [B] à payer à la [5] la somme de 59.833,50 euros.
2. Sur la pénalité financière
Vu l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre la pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité financière à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Sur la procédure
Vu l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale ;
Pour annuler la pénalité financière, les premiers juges ont estimé que l’avis de la commission des pénalités n’avait pas été communiqué à Madame [CX] [B].
En l’espèce, par courrier du 17 juillet 2018, le directeur de la [5] a avisé Mme [CX] [B] que le contrôle de facturation dont elle avait fait l’objet mettait en évidence quatre griefs, à savoir des actes fictifs, le non-respect de la durée des séances, une facturation de nuit injustifiée et une double facturation. Le directeur lui a reproché de n’avoir pas respecté les articles 5 et 14 des dispositions générales de la [7] ainsi que l’article 11 du titre XVI de cette dernière. Au regard de la faute commise, il l’avertissait qu’une pénalité comprise entre 1585 euros et 33999,84 euros pourrait être prononcée à son endroit. Ce courrier précisait que Mme [CX] [B] disposait d’un délai d’un mois pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendue comme le prescrit l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale.
Ce courrier a été reçu le 19 juillet 2018 par l’intéressée comme le démontre l’accusé de réception.
Le 31 août 2018, le directeur de la [5] a informé Mme [CX] [B] qu’il inscrivait le dossier à l’ordre du jour de la prochaine commission des pénalités financières. Ce courrier précisait à Mme [CX] [B] qu’elle pouvait être entendue par la commission et être assistée par une personne de son choix.
Ce courrier a été reçu le 3 septembre 2018 par la professionnelle de santé comme en atteste l’accusé de réception.
Le 11 septembre 2018, la commission des pénalités a dressé un procès-verbal de carence faute d’avoir pu se réunir, le quorum n’ayant pas été atteint.
Par courrier du 13 septembre 2018, le procès-verbal de carence de la commission des pénalités a été communiqué à Mme [CX] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [CX] [B] en a signé l’accusé de réception le 14 septembre 2018.
Le 27 septembre 2018, le directeur de la [5] a saisi le directeur général de l’UNCAM d’une demande d’avis conforme comme l’atteste la fiche de communication informatique extraite du logiciel OG3S.
Le 10 octobre 2018, le directeur général de l’UNCAM a émis un avis conforme au prononcé d’une pénalité financière de 19000 euros.
Le 22 octobre 2018, le directeur de la [5] a notifié à Mme [CX] [B] une pénalité financière de 19000 euros en faisant référence aux griefs analysés ci-dessus.
Le pli a été retourné à la [5] comme étant avisé et non réclamé.
Le 29 janvier 2019 (et non 2018 comme mentionné par erreur sur le courrier),le directeur de la [5] a mis en demeure l’intéressée de lui payer la somme de 19000 euros.
Mme [CX] [B] a signé l’accusé de réception à une date qui n’est pas précisée sur le document.
La cour constate que cette notification de payer comporte, d’une part, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, à savoir une pénalité de 19000 euros pour irrespect des dispositions de la [7], le délai pour régler les sommes dues, les voies et délais de recours ainsi que les modalités de recouvrement de la pénalité.
Contrairement à ce que retient Mme [CX] [B], la procédure suivie à son encontre est parfaitement régulière dès lors que la copie du procès-verbal de carence de la commission des pénalités lui a été communiquée peu important que la commission n’ait pas été en mesure de rendre son avis (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.132).
Par ailleurs, si Mme [CX] [B] estime qu’il convenait que le litige concernant le fond de l’indu soit tranché avant de lui infliger une pénalité financière, il s’agit de deux procédures distinctes. En effet, l’issue du litige portant sur le remboursement de sommes indues est sans incidence sur la matérialité et la qualification des manquements reprochés à un professionnel de santé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-22.686).
Ainsi, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la procédure est parfaitement régulière.
Sur le fond de la pénalité
En l’espèce, il résulte du courrier de notification de la pénalité financière que sont visés quatre griefs portant sur des actes fictifs, l’irrespect de la durée des séances, une facturation de nuit injustifiée et une double facturation sur une période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2017, au préjudice de la [3] ([5]), d’un montant de 59 833,50 euros.
Ces griefs sont caractérisés par la violation délibérée et répétée des articles 5 et 14 des dispositions générales de la [7] ainsi que de l’article 11 du titre XVI de cette dernière de façon à obtenir le paiement de sommes indues de la part de la [2] comme le prévoit le II de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Le caractère répété des agissements de Mme [CX] [B] ainsi que le nombre de patients concernés (dix) attestent du caractère fautif de sa démarche.
Dès lors, la qualification, la matérialité des faits reprochés par la caisse à l’intéressée et leur gravité ne sont pas susceptibles d’être remises en question.
La pénalité prononcée à l’endroit de Mme [CX] [B] représente 31,75 % de l’indu qu’elle a perçu et 55% de la pénalité maximale susceptible de lui être infligée.
En conséquence, la cour en tire la conclusion selon laquelle cette pénalité est proportionnée aux manquements commis par Mme [CX] [B].
C’est la raison pour laquelle, par voie d’infirmation du jugement entrepris, la cour condamne Mme [CX] [B] à payer à la [5] la somme de 19000 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [CX] [B] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [CX] [B] à payer à la [5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu’il a annulé la mise en demeure pour le paiement de la pénalité financière de 19000 euros et débouté la [5] de sa demande en paiement sur ce point,
Statuant à nouveau,
Valide la mise en demeure adressée à Mme [CX] [B] le 29 janvier 2019 de payer la somme de 19000 euros au titre de pénalité financière,
Condamne Mme [CX] [B] à payer à la [5] la somme de 19000 euros,
Y ajoutant,
Condamne Mme [CX] [B] aux dépens,
Condamne Mme [CX] [B] à payer à la [5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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