Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 mai 2025, n° 23/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 12 décembre 2022, N° 2020004859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 MAI 2025
N° RG 23/132
N° Portalis DBVE-V-B7H-CF22 VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’AJACCIO, décision attaquée
du 12 décembre 2022, enregistrée sous
le n° 2020004859
S.A.R.L.
ACIBAT STEEL
C/
S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS PIC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. ACIBAT STEEL
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Laetitia AUDISIO, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS PIC
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Ajaccio a débouté la société Acibat steel de ses demandes, fins et conclusions, l’a condamnée à payer à la société Ets Pic la somme de 13 853 euros majorée des intérêts de retard et des frais, soit 14 174,24 euros, a dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, a condamné la société Acibat steel à payer à la société Ets Pic la somme de 500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens, en ce compris les frais de greffe pour un montant de 96,78 euros.
Par déclaration au greffe du 22 février 2023, la société Acibat steel a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a débouté la société Acibat steel de ses demandes, fins et conclusions, l’a condamnée à payer à la société Ets Pic la somme de 13 853 euros majorée des intérêts de retard et des frais, soit 14 174,24 euros, a dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, a condamné la société Acibat steel à payer à la société Ets Pic la somme de 500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens, en ce compris les frais de greffe pour un montant de 96,78 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 5 avril 2024, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision, débouter la société Etc Pic de sa demande au titre de la facture du 20 novembre 2019, constater que la société Acibat steel a subi un préjudice commercial, condamner la société Ets Pic au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de du préjudice subi et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 29 mai 2024, l’intimée sollicite la confirmation du jugement du 12 décembre 2022 et de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2020, condamner la société Acibat steel à payer la somme de 14 174,24 euros, la débouter de toutes ses demandes, la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, à titre reconventionnel, elle sollicite une somme de 5 000 euros pour procédure abusive, 5 000 euros en réparation du préjudice moral, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, si l’injonction de payer était infirmée, elle sollicite le débouté de l’appelante, condamner la société Acibat steel à payer la somme de 14 174,24 euros, la débouter de toutes ses demandes, la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, à titre reconventionnel, elle sollicite une somme de 5 000 euros pour procédure abusive, 5 000 euros en réparation du préjudice moral, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2024.
SUR CE :
Sur la demande d’infirmation :
Par ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Bastia a enjoint à la société Acibat steel de payer à Ets Pic la somme de 13 853,13 euros outre 213,29 euros d’intérêts. La société Acibat steel a formé opposition à cette ordonnance et le tribunal a statué le 12 décembre 2022.
L’appelante expose que le bon de commande du 7 décembre 2018 pour une remorque neuve achetée auprès de la société Ets Pic comprenait des délais de livraison et que la remorque a été livrée avec 7 mois de retard, alors qu’elle avait été payée intégralement suivant contrat de crédit-bail. Elle indique qu’elle a refusé la remorque lors de la livraison en raison d’une avarie et que la remorque a été réembarquée et examinée par un expert maritime de l’entreprise Sea experts et conseils mandaté par la compagnie méridionale ; la société Pic a accepté de faire les réparations et a établi un devis à l’attention de la société Acibat steel du 30 septembre 2019, mais transmis directement par la société Ets Pic à l’expert de la compagnie méridionale qui accepte de garantir à hauteur de 11 544,30 euros. L’appelante indique qu’elle n’a pas participé à cette négociation, n’a pas donné son accord pour le devis de réparation qui n’est pas signé par elle, mais elle a reçu une facture en date du 20 novembre 2019 du même montant, facture qui a donné lieu
à une injonction de payer qu’elle a contesté. Elle indique que la remorque n’a pas été délivrée en l’état où elle se trouvait au moment de la vente, de sorte qu’elle a refusé la marchandise. Elle ajoute qu’il n’existe pas de dossier de réclamation, elle indique que la quittance de la compagnie maritime d’un montant de 7 142,40 euros correspond à la responsabilité de transporteur à l’égard de son assuré, cela ne signifie pas qu’elle ait accepté le devis et donc de payer la facture, elle a d’ailleurs refusé la quittance de réglement. Elle indique qu’on lui demande de payer une facture de réparation au vendeur qui a livré une remorque cassée et a chiffré le montant de la réparation en dehors de la présence de l’acquéreur, alors qu’elle n’a pas pu jouir de la remorque et a subi un préjudice du fait du retard de livraison. Elle ajoute qu’elle n’a jamais donné son accord pour le devis de réparation. Elle ajoute que le vendeur n’a pas respecté son obligation de délivrance. Elle soulève donc l’exception d’inexécution et excipe d’un préjudice qu’elle évalue à la somme de 8 000 euros. Elle conteste l’existence d’une procédure abusive, d’un préjudice moral ou financier et elle réfute avoir perçu l’indemnisation.
En réponse, la société Ets Pic indique que suite au refus de réceptionner la remorque endommagée, la compagnie maritime a reconnu sa responsabilité et a désigné un expert, afin de chiffrer le coût des réparations. Elle explique que la remorque a été transportée à la demande de la société Acibat steel et par ses propres moyens avec un titre de transport conclu entre la compagnie martitime et la société Acibat steel, qui a pris possession de la marchandise avant d’être embarquée sur le bateau. Elle indique que la marchandise a été réceptionnée sans réserve au départ de [Localité 6], il n’y a donc pas eu de manquement à l’obligation de délivrance. Elle ajoute que la responsabilité du sinistre incombe à la compagnie maritime, elle n’avait donc pas à prendre en charge la réparation de la remorque, quoiqu’il en soit il y a un transfert de la garde de la chose au transporteur, elle ne peut donc être tenue responsable de l’avarie et de ses conséquences. Elle ajoute que les dispositions de l’obligation de délivrance ne jouent pas en l’espèce, la délivrance ayant eu lieu sur le continent. Elle indique qu’elle a, à la demande de la société Acibat Steel, procédé à la remise en état de la remorque, cette dernière n’ayant formulé aucune réserve sur les travaux de réparation. Elle ajoute qu’elle doit se retourner vers la compagnie maritime s’agissant de la clause limitative de responsabilité qui a eu pour effet de fixer la quittance à la somme de 7 142,40 euros. Elle indique que les réparations ont été faites par elle et elle sollicite le paiement de sa facture, le devis n’ayant jamais été contesté par cette dernière. Elle ajoute que la société Acibat steel a demandé le remboursement intégral de la facture émise par la société Ets Pic à la compagnie maritime, elle ne saurait donc dire qu’elle n’a jamais accepté les travaux de réparation.
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que le 7 décembre 2018, la société Ets Pic a émis un bon de commande pour la société Acibat steel pour une remorque de 22 200 euros et que cette dernière a souscrit un contrat de crédit-bail à cette fin.
La lecture minutieuse de ce bon de commande prévoit une livraison en février 2019 avec sur la partie livraison, un vide, la cour n’est donc pas en mesure de savoir si la livraison était ou non incluse dans le contrat de vente.
La cour relève que le titre de transport est libellé comme suit (pièce 10 de l’appelante) : chargeur, destinataire, payeur, Acibat steel, avec un point de départ à [Localité 6] et une arrivée à [Localité 7].
La cour constate qu’à aucun moment, la société Ets Pic intervient dans le transport de la marchandise, il s’agit doc d’un contrat de transport entre la société Acibat steel et la compagnie maritime la Méridionale.
Sur l’obligation de délivrance :
Selon l’article 1614 du code civil, la chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, les fruits appartiennent à l’acquéreur.
La cour relève qu’en l’espèce, le bon de commande ne prévoit pas la livraison à [Localité 7] ; qu’en outre, ce n’est pas la société Ets Pic qui s’est chargée du transport en sus de la livraison, mais bien la société Acibat steel qui a mandaté la compagnie maritime pour assurer le transport.
La cour relève que ni le bon de commande, ni la facture ne font état d’une livraison comprise dans le prix de l’acquisition de la remorque.
En effet sur le bon de commande, figure ' remorque ', ' charge utile ', ' freinage pneumatique ' et dans la case livraison, il y a un blanc.
La cour ajoute que le titre de transport ne concerne que la société Acibat steel et la compagnie maritime.
Il est donc manifeste que la livraison a eu lieu entre le vendeur et l’acquéreur avant la traversée, qu’il y a donc bien eu un transfert de la garde de la remorque, que la responsabilité du gardien de la chose ne peut être retenue à l’encontre de la société Ets Pic.
La cour considère que la société Ets Pic a satisfait à son obligation de délivrance et qu’elle ne peut être tenue responsable d’une quelconque violation à son obligation de délivance, ce d’autant que les deux parties contractantes sont des professionnels et non un particulier et que le titre de transport ne mentionne aucun réserve à l’embarquement, ce qui montre bien l’absence de responsabilité de la société Ets Pic.
Sur le devis :
La cour rappelle l’obligation de bonne foi qui doit prévaloir dans les relations contractuelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un devis de réparation a été émis par la société Ets Pic à destination de la société Acibat steel.
Le devis a donc bien été fait à la demande de la société Acibat steel et pour son compte sans intervention de la compagnie maritime.
Sur l’absence de signature, la cour relève que lorsqu’un devis n’est pas signé, les juges du fond doivent se fonder sur les éléments d’appréciation pour déterminer s’il avait été accepté ou non.
En l’espèce, la cour relève qu’en l’absence de devis signé et en présence de travaux exécutés, elle dispose des éléments suivants :
— les observations du dirigeant de la société Acibat steel à la compagnie maritime (pièce 11 de l’appelante), où la société Acibat steel demande le remboursement de la totalité de la facture sans en contester le fondement et l’accord sur la chose et le prix
— l’envoi par la société Acibat de la facture pour réglement à la compagnie maritime sans en contester le fondement (pièce 14 de l’appelante)
— la société Acibat steel a été destinataire d’une quittance de règlement de la compagnie maritime d’un montant de 7 142,40 euros
— la réclamation étudiée par la compagnie maritime expliquant la limitation de responsabilité (pièce 2 de l’intimée)
La cour relève que ces éléments démontrent que la société Acibat demanderesse au devis avait accepté les réparations qui ont d’ailleurs été exécutées et n’a pas souhaite en payé le coût, lorsqu’elle a compris que l’intégralité du devis ne serait pas pris en compte par la compagnie maritime.
En conséquence, la cour écarte ce moyen.
La société Ets Pic n’a donc pas occasionné de préjudice à la société Acibat steel, il n’y a pas de manquement, pas de préjudice, pas de lien de causalité entre un manquement et un préjudice.
La demande de la société Acibat steel au titre du préjudice de 8 000 euros n’est donc pas fondée et sera rejetée.
La cour relève que la demande en paiement de la facture est justifiée, contrairement à ce qui est allégué et en dépit de l’absence de signature du devis, les courriers et la réclamation précités montrent l’accord pour ces réparations facturées par la société Ets Pic.
La société Acibat steel devra donc être condamnée à payer la facture pour un montant de 13 853,16 euros, outre intérêts légaux et les frais justifiés, soit une somme de 14 174, 24 euros.
La décision du 12 décembre 2022 qui a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
La cour considère qu’il n’y a pas eu un abus du droit d’agir en justice de la société Acibat steel, la demande de dommages et intérêts de l’intimée sera donc rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
La société Ets Pic ne justifie pas en quoi elle a subi un préjudice moral de nature à obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
La demande la demande de dommages et intérêts de l’intimée sera donc rejetée.
L’équité commande que la condamnation de la société Acibat steel au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit confirmée, la condamnation aux dépens de première instance sera également confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande que la société Acibat steel soit condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Acibat steel qui succombe est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société Acibat steel de toutes ses demandes
CONDAMNE la société Acibat steel à payer à la société Ets Pic la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE la société Ets Pic de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Acibat steel aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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