Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 14 mai 2025, n° 23/00132
TCOM Ajaccio 12 décembre 2022
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CA Bastia
Confirmation 14 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Retard de livraison et avarie de la remorque

    La cour a constaté que la société Établissements Pic a satisfait à son obligation de délivrance et que le retard de livraison ne peut lui être imputé.

  • Rejeté
    Absence d'accord sur le devis de réparation

    La cour a relevé que les éléments de preuve démontrent que la société Acibat Steel a accepté les réparations, même sans signature du devis.

  • Rejeté
    Préjudice commercial dû au retard de livraison

    La cour a jugé que la demande de préjudice n'était pas fondée, n'ayant pas établi de lien de causalité entre un manquement et un préjudice.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a confirmé la condamnation de la société Acibat Steel à payer des frais au titre de l'article 700, mais a rejeté la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Validité de la facture et des réparations

    La cour a jugé que la société Établissements Pic a respecté ses obligations contractuelles et que la facture est due.

  • Rejeté
    Abus du droit d'agir en justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas eu abus du droit d'agir en justice, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.R.L. Acibat Steel a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio qui l'avait déboutée de ses demandes et condamnée à payer 14 174,24 euros à la S.A.R.L. Établissements Pic. La cour d'appel a examiné les questions de l'obligation de délivrance et de l'acceptation d'un devis de réparation. Elle a confirmé que la société Ets Pic avait respecté son obligation de délivrance, et que la société Acibat Steel avait implicitement accepté le devis de réparation, malgré l'absence de signature. La cour a donc infirmé les demandes de la société Acibat Steel, confirmant le jugement de première instance et condamnant Acibat Steel à payer des frais supplémentaires. La décision a été confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 mai 2025, n° 23/00132
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 23/00132
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 12 décembre 2022, N° 2020004859
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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