Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 29 avr. 2026, n° 22/17032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 29 AVRIL 2026
DESISTEMENT
N°2026/ 103
Rôle N° RG 22/17032 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQML
[M] [U]
C/
[Q] [B]
Copie délivrée
le :29-04-2026
à :Maître Frédéric CARREZ,
Madame [Q] [B]
Me Emilie DAUTZENBERG
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Frédéric CARREZ rendue le
15 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Maître [M] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 novembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE a dit qu’en l’état de la décision du bureau d’Aide Juridictionnelle de Grasse du 12 juillet 2022 maintenant l’aide juridictionnelle totale à 100 % au bénéfice de madame [Q] [B], cette dernière n’était redevable d’aucun honoraire à maître [M] [U] et ordonné la restitution à madame [B] de la somme de 4103.80 euros se trouvant sur le compte CARPA de ce dernier.
Par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2022, maître [U] a formé un recours contre cette décision.
Par courriel du 3 avril 2026, Maître [U] a indiqué se désister de son recours et l’a confirmé à l’audience.
Madame [B] par son conseil a accepté le désistement mais formulé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1200 euros indiquant avoir conclu préalablement au désistement
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile , le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l’appel emporte acquiescement à la décision frappée d’appel.
Il convient en l’espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de constater le désistement de Maître [U] de son recours
Ce désistement entraîne le dessaisissement de la Juridiction et l’obligation pour ce dernier d’en supporter les éventuels dépens au paiement desquels il sera condamné.
La procédure étant orale, d’éventuelles conclusions ne saisissent la juridiction qu’autant qu’elles aient été soutenues à l’audience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame [B] ayant néanmoins engagé les frais de consultation et constitution d’un conseil dans le cadre de la présente instance, il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 480 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Constatons le désistement de maître [M] [U],
Constatons le dessaisissement de la juridiction .
Condamnons maître [M] [U] aux dépens de l’instance,
Condamnons maître [M] [U] à payer à madame [Q] [B] la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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