Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 8 octobre 2024, N° 24/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00513 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMIV.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 08 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00075
ARRÊT DU 24 Avril 2025
APPELANTE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND OUEST (CIBTP GO)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine LE ROUX-COULON, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. CREABA’T
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Corentin CRIQUET, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Avril 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Créaba’t exerce une activité de travaux de maçonnerie, rénovation et menuiserie. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2022, M. [C] [F] a été engagé par la société Créaba’t en qualité de maçon, statut ouvrier, niveau IV, position 1, coefficient 250 de la convention collective précitée.
Le 5 mars 2024, la relation de travail a pris fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Par courrier du 20 mars 2024, M. [F] a sollicité auprès de la société Créaba’t son salaire de février 2024, ses documents de fin de contrat et le paiement de ses congés pris entre août 2023 et février 2024.
Par requête du 20 juin 2024, M. [F] a saisi la formation référé du conseil de prud’hommes d’Angers afin d’obtenir la condamnation de la société Créaba’t au versement des indemnités de congés payés au titre des campagnes 2022-2023 et 2023-2024, des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Congés Intempéries BTP, Caisse du Grand Ouest (la CIBTP GO) a été appelée à la cause.
La société Créaba’t s’est opposée aux prétentions de M. [F], estimant qu’il y avait une contestation sérieuse ne pouvant donner lieu à référé. Elle sollicitait subsidiairement,dans l’hypothèse d’une condamnation, que la CIBTP GO soit condamnée in solidum.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la formation référé du conseil de prud’hommes a :
— ordonné à la société Créaba’t de payer à M. [F] la somme de 5 597,03 euros brut à titre de provision sur l’indemnité compensatrice de congés payés pour les campagnes 2022-2023 et 2023-2024 ;
— débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— condamné la société Créaba’t à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la CIBTP GO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Créaba’t aux entiers dépens.
La Caisse Congés Intempéries BTP, Caisse du Grand Ouest a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 22 octobre 2024, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [F] a constitué avocat en qualité d’intimé le 1er novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la CIBTP GO a fait signifier à la société Créaba’t sa déclaration d’appel et l’avis d’orientation et de fixation adressé par le greffe. La société Créaba’t a constitué avocat en qualité d’intimée le 6 janvier 2025.
M. [F] a constitué avocat en qualité d’intimé à l’égard de la société Créaba’t le 10 janvier 2025.
La Caisse Congés Intempéries BTP, Caisse du Grand Ouest, dans ses conclusions adressées au greffe le 7 janvier 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions ;
— débouter M. [F] et la société Créaba’t de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [F] à lui régler la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers frais et dépens du procès.
M. [F], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 29 janvier 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes d’Angers du 8 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— ordonné à la société Créaba’t de lui payer la somme de 5 597,03 euros brut à titre de provision sur l’indemnité compensatrice de congés payés pour les campagnes 2022-2023 et 2023-2024 ;
— condamné la société Créaba’t à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Caisse de Congés Intempéries du Grand Ouest BTP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Créaba’t aux entiers dépens.
En conséquence,
— débouter la Caisse de Congés Intempéries du Grand Ouest BTP de ses demandes tendant à voir :
— réformer l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [F] à lui régler la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers frais et dépens du procès ;
— débouter la société Créaba’t de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident de l’ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Angers ;
Y faire droit :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive contre la société Créaba’t ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Créaba’t au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
— condamner la Caisse de Congés Intempéries du Grand Ouest BTP à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse de Congés Intempéries du Grand Ouest BTP aux dépens de l’appel.
La société Créaba’t n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 4 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur le paiement des congés payés
La CIBTP GO rappelle que seules les caisses constituées à cet effet sont débitrices du versement des indemnités de congés payés lorsque l’activité de l’entreprise rend son adhésion obligatoire au régime spécifique des caisses du réseau congés intempéries BTP comme c’est le cas pour la société Créaba’t. Elle ajoute que lorsque l’employeur n’a réglé qu’une fraction des cotisations auxquelles il est tenu, la caisse ne verse aux salariés que la part des congés correspondants, que l’entreprise n’est pas dégagée de l’obligation de payer les cotisations qui restent dues, et qu’après régularisation, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû. En vertu de ces principes, selon elle, aucun employeur du BTP ne peut prendre en charge directement les congés payés de ses salariés, sa seule diligence étant de s’acquitter de son obligation de régler les cotisations. Elle prétend que l’autorisation du salarié de s’adresser directement à l’employeur en cas de défaillance dans le paiement des cotisations reviendrait à supprimer le caractère d’ordre public de l’affiliation de celui-ci à la caisse de congés intempéries du BTP dans la mesure où il pourrait choisir entre le régime de cotisation ou le paiement direct au salarié.
Elle soutient dès lors que M. [F] n’est pas fondé à s’adresser directement à la société Créaba’t et qu’il sera rempli de ses droits lorsque celle-ci aura procédé au paiement des cotisations relatives à sa période d’emploi, soit jusqu’au 5 mars 2024, observant que compte tenu de la défaillance de la société Créaba’t, elle n’a pu procéder au règlement intégral de l’indemnité de congés 2023 et n’a pas été en mesure d’assurer le paiement de l’indemnité de congés 2024.
M. [F] soutient qu’il convient de distinguer deux situations :
— soit l’employeur justifie qu’il a accompli les diligences lui incombant légalement auprès de la caisse et le salarié ne peut rien lui réclamer ;
— soit l’employeur ne justifie pas avoir rempli ses obligations à l’égard de la caisse et alors la substitution de l’employeur par la caisse n’a pas opéré et le salarié peut directement lui réclamer le paiement de l’indemnité de congés payés.
Dans la mesure où il est établi que la société Créaba’t ne s’est pas acquittée de son obligation de payer les cotisations à la CIBTP GO, il s’estime bien fondé à solliciter le règlement de l’indemnité de congés payés directement auprès de la société Créaba’t.
Aux termes de l’article D.3141-12 du code du travail « dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet ».
L’article D.3141-31 prévoit que :
« La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur.
Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.
Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes."
Par ailleurs, il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L.3141-12, L.3141-14 et L.3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés. (Soc, 22 septembre 2021, n°19-17046).
Il s’en déduit à l’inverse que si l’employeur ne justifie pas de son obligation de paiement des cotisations afférentes aux congés payés du salarié, il n’est pas substitué par la caisse de congés payés pour le paiement de ceux-ci.
Au cas présent, il est établi que la société Créaba’t cotise auprès de la CIBTP GO pour les congés payés de ses salariés dont M. [F], qu’elle n’a pas payé l’intégralité des cotisations afférentes au congés payés 2023, et qu’elle n’a pas régularisé celles afférentes aux congés payés 2024.
Il est de la même manière avéré et non contesté que M. [F] est en droit de percevoir la somme de 2 120,51 euros brut au titre des congés 2023 et celle de 3 476,52 euros brut au titre des congés 2024, soit un total de 5 597,03 euros brut, et qu’il n’a pas été payé de cette somme faute de régularisation par la société Créaba’t de sa situation auprès de la caisse. (pièce 10 salarié)
Par conséquent, il n’est pas sérieusement contestable que la subsitution par la CIBTP GO n’a pas opéré, et que la société Créabat est redevable de la somme de 5 597,03 euros brut au titre des congés payés 2023 et 2024.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a accordé à M. [F] une provision d’un tel montant.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [F] soutient que la société Créaba’t s’est montrée déloyale dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail en ne réglant pas les droits à congés payés à la CIBTP GO. Il sollicite dès lors sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Pour débouter M. [F] de cette demande, le conseil de prud’hommes retient que « à la lecture du bilan produit par la société et compte tenu des explications données, il apparaît que le non versement des cotisations dues à la Caisse de Congés Intempéries du Grand Ouest BTP rélève de difficultés économiques et non d’une résistance abusive ».
S’il est acquis que la société Créabat n’a pas versé à la caisse les cotisations permettant à cette dernière d’assurer à M. [F] le paiement de ses congés payés, aucun élément ne vient démontrer qu’elle aurait agi de mauvaise foi. Au surplus, M. [F] ne communique aucune pièce se rapportant au préjudice allégué.
Par conséquent, il doit être débouté de cette demande.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la CIBTP GO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel, et de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] en cause d’appel. La CIBTP GO est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
La société Créaba’t qui succombe pour l’essentiel à l’instance est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Caisse Congés Intempéries BTP, Caisse du Grand Ouest à payer à M. [C] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la Caisse Congés Intempéries BTP, Caisse du Grand Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas Créaba’t aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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