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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 2 janv. 2026, n° 25/06182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/06182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [I] [Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, Madame [W] [C]
— -------------------------
N° RG 25/06182 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQDB
— -------------------------
du 02 JANVIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 JANVIER 2026
Nous, Jacques BOUDY, Président à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 07 novembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [I] [Y], née le 15 Mai 1985 à [Localité 4] (ALGERIE), actuellement hospitalisé au CHS de [5]
assistée de Maître Adélie RABOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/04061) rendue le 22 décembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 décembre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 décembre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 31 Décembre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme.[I] [Y], née, le 15 juin 1985, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, datée du 26 janvier 2024, par décision du directeur du centre hospitalier [5] à [Localité 3],
Vu la décision du 7 août 2024 du directeur du centre hospitalier [5] décidant la mise en place d’un programme de soins et sa décision, prise, le 23 juillet 2025, de réintégration en hospitalisation complète,
Vu la décision en date du 7 août 2025 du directeur du centre hospitalier [5] décidant la mise en place d’un programme de soins et sa décision, prise le 15 décembre 2025, de réintégration en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé [5] en date du15 décembre 2025, reçue au greffe du magistrat du siège chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 15 décembre 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Y],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 décembre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y],
Vu l’appel formé par cette dernière, enregistré au greffe le 26 décembre 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 31 décembre 2025,
Vu l’avis médical du docteur [H] [T] du 29 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 30 décembre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 29 décembre 2025 par le docteur [T].
Mme [Y] sollicite la mainlevée de la mesure.
Entendu Maître Rabouin, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [Y] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 2 janvier 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Le conseil de Mme [Y] invoque la nullité de la procédure au motif qu’alors qu’il avait été fait état du fait que Mme [Y] bénéficiait d’une mesure de curatelle renforcée et que le nom et le numéro de téléphone de la curatrice avait été dûment indiqués sur le récépissé de la convocation pour l’audience du 22 décembre 2025 destinée à l’établissement hospitalier, celle-ci n’a été convoquée ni devant le juge de première instance ni devant le juge d’appel.
Lorsque le JLD contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l’irrégularité de cette procédure ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l’article 74 du CPC, mais une défense au fond qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel, en application de l’article 563 du CPC (1re Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n°19-22.946, publié, 1re Civ., 30 septembre 2020, pourvoi n°19-19.683, 1re Civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-26.242).
Il est constant que si le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doivent être convoqués.
Il s’agit en effet d’une application particulière de l’article 468 du code civil, qui dispose que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, et de l’article 475 du code civil, qui prévoit que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur.
Le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge chargé du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief (article 119 du CPC).
Cette irrégularité n’est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745, Bull. 2016, I, n° 58).
Elle peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307, publié).
En l’espèce, il apparaît qu’à la réception de la convocation qui avait été adressée à l’établissement hospitalier en vue de l’audience du 22 décembre 2025, celui-ci avait rempli le formulaire qui y était joint et l’avait renvoyé au tribunal judiciaire.
Dans ce formulaire, la case concernant l’existence d’une tutelle ou d’une curatelle avait été cochée au mot 'oui’ et avaient été indiquées, le nom de la personne concernée, soit Mme [U] [B], avec un numéro de téléphone portable.
Selon Mme [Y], il s’agit d’une mesure de curatelle renforcée et elle rencontre sa curatrice environ tous les deux mois.
Or, il ne résulte ni des mentions de l’ordonnance ni des pièces du dossier que cette personne a été convoquée ou que des diligences auraient été mises en oeuvre dans ce but.
De la même manière, aucune convocation ni avis n’ont été adressée à la curatrice en cause d’appel.
Par conséquent, en application des principes susvisés, la décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte était irrégulière de sorte que ne qu’être ordonnée sa mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [Y],
Constate la nullité de la procédure de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète et en ordonne la mainlevée,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public et à la curatrice,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Jacques BOUDY, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président délégué,
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