Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 19 mars 2025, n° 23/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° 2025/ 53 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00503 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4OB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 décembre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/10972
APPELANTE
Compagnie MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076, ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT,, présent lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] a souscrit le 29 septembre 2017, un contrat d’assurance automobile auprès de la compagnie MAIF pour un véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover Velar, immatriculé [Immatriculation 7].
Le 4 novembre 2019, M. [U] a déposé plainte pour le vol de ce véhicule et le 5 novembre 2019, il a déclaré le sinistre à son assureur.
A la suite de courriers successifs de demande d’informations et après avoir diligenté une enquête privée, la compagnie MAIF a refusé la prise en charge du sinistre.
PROCEDURE
Par acte d’huissier du 3 novembre 2021, M. [U] a fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation du sinistre de vol.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [G] [U] la somme de 89 380 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Débouté la société d’assurance mutuelle MAIF de sa demande en résolution du contrat ;
— Débouté la société d’assurance mutuelle MAIF de sa demande en paiement au titre du remboursement des frais de gestion ;
— Condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [G] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société d’assurance mutuelle MAIF de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société d’assurance mutuelle MAIF aux dépens ;
— Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel notifiée électroniquement le 20 décembre 2022, la compagnie MAIF a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la compagnie MAIF demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1302 et suivants du code civil, L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, de l’ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d’application n°2009-874 et 2009-1087, de la directive européenne 2005/60-CE dont elle est issue, de :
— Recevoir les écritures de la compagnie MAIF et les déclarer bien fondées ;
— Déclarer la compagnie MAIF recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 5 décembre 2022, et en conséquence, y faire droit;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
. Condamné la compagnie MAIF à payer à M. [G] [U] la somme de 89 380 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021,
. Ordonné la capitalisation des intérêts,
. Débouté la compagnie MAIF de sa demande en résolution du contrat,
. Débouté la compagnie MAIF de sa demande en paiement au titre du remboursement des frais de gestion,
. Condamné la compagnie MAIF à payer à M. [G] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté la compagnie MAIF de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la compagnie MAIF aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les obligations de la compagnie MAIF en matière de lutte contre le blanchiment d’argent,
— Débouter M. [G] [U] de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule Land Rover Range Rover Velar immatriculé [Immatriculation 7] ;
— Débouter M. [G] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M. [G] [U] ;
— Déclarer M. [G] [U] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 4 novembre 2019 ;
— Débouter M. [G] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— Condamner à titre reconventionnel M. [G] [U] à verser la somme de
2 132,04 euros à la compagnie MAIF au titre de la restitution de l’indu ;
— Condamner subsidiairement et à titre reconventionnel M. [G] [U] à verser la somme de 1 606,80 euros à la compagnie MAIF au titre des frais d’enquête à titre de dommages et intérêts ;
A titre encore plus subsidiaire,
Vu l’exception d’inexécution,
— Débouter M. [G] [U] de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu le 4 novembre 2019 ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par M. [G] [U] ;
— Débouter M. [G] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— Condamner à titre reconventionnel M. [G] [U] à verser la somme de
2 132,04 euros à la compagnie MAIF au titre de la restitution de l’indu ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation de M. [G] [U] à hauteur de 89 380 euros en application des limites contractuelles et sous réserve de la présentation des documents de cession du véhicule au profit de la compagnie MAIF ;
— Débouter M. [G] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [G] [U] à verser la somme de 4 000 euros à la compagnie MAIF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, avocat aux offres de droit ;
— Débouter M. [G] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.
Par conclusions d’appel n°1 notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, M. [U] demande à la cour, au visa notamment des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— Déclarer l’intimé recevable et bien fondé en ses demandes d’appel et, y faisant droit ;
— Débouter l’appelante de l’ensemble de ses moyens, prétentions, demandes ;
— Confirmer le jugement en date du 5 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
— Condamner l’appelante aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande en règlement du sinistre
A l’appui de son appel, la MAIF fait valoir, au soutien de son refus de garantie, que les articles L. 561-10-2 II, L. 561-8 et L. 561-16, alinéa 1er du code monétaire et financier, lui interdisent le paiement de l’indemnité d’assurance dès lors que l’assuré ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et au paiement effectif du prix.
S’agissant de la déchéance de garantie, elle précise qu’elle repose sur la fausse déclaration volontaire de la valeur du véhicule ayant pour but de fausser le montant de l’indemnité.
A titre subsidiaire, elle demande l’application du droit commun de l’exception d’inexécution en faisant valoir que M. [U] ayant exécuté de mauvaise foi le contrat par une fausse déclaration sur les conséquences du vol, l’assureur est en droit d’opposer à l’assuré l’inexécution de ses propres obligations contractuelles et de demander la résolution du contrat.
En réplique, M. [U] fait valoir que l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule est totalement justifiée, qu’en effet, il a acquis son véhicule après la vente le 11 mai 2017 d’un véhicule AUDI pour un montant de 50 000 euros versé sur son compte bancaire et qu’il a ensuite prélevé le 21 septembre 2017, sur ses comptes d’épargne, la somme totale de 26 500 euros.
Sur ce,
a) Sur les obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Il n’est pas contesté que la MAIF, en sa qualité d’assureur, est soumise aux obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
L’article L. 561-16 du code monétaire et financier énonce que les assureurs « s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies ».
L’article L. 561-24 du même code prévoit que « les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n’a pas notifié d’opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l’opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n’est parvenue à » en l’espèce, l’assureur.
Si la MAIF peut, à bon droit, refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, sans avoir à le justifier en raison de la confidentialité attachée tant à la déclaration par elle accomplie qu’à l’opposition émise par le service de renseignement financier Tracfin selon les articles L. 561-18, alinéa 1er, et L. 561-24 I, alinéa 5, son refus ne saurait prospérer devant la cour à défaut de verser aux débats une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris qui prorogerait l’opposition ou ordonnerait le séquestre des fonds.
En l’occurrence, il y a lieu de juger que la MAIF, ne produisant pas de décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris, n’est pas fondée à refuser sa garantie au titre de soupçons de faits de blanchiment en application des articles L. 561-15 et suivants du code monétaire et financier.
Au vu des pièces communiquées par M. [U] ( pièces 7,8,9) dont le premier juge a également eu connaissance, il est constaté que M. [U] justifie de l’origine des fonds dont il a disposé pour acquérir le véhicule Land Rover à hauteur de 50 000 + 26 500 = 76 500 euros.
b) Sur la déchéance de garantie
Il ressort des moyens invoqués par la MAIF qu’elle oppose la déchéance de garantie à M. [U] en raison de la fausseté du prix du véhicule déclaré intentionnellement par son assuré.
A cet égard, il est exact que la compagnie MAIF dispose à la suite d’un premier sinistre de vol de pneus sur le véhicule Rover dont M. [U] avait dû justifier la valeur, de deux factures du même jour portant le même numéro indiquant deux prix différents concernant ledit véhicule.
Les explications données par M. [U] sur le fait que le vendeur professionnel lui aurait consenti un rabais à la suite d’une négociation à partir du prix le plus élevé, ne sont corroborées par aucun autre élément tangible.
Il a été établi précédemment que la somme totale d’argent réunie par M. [U] le 21 septembre 2017 au plus tard, est de 76 500 euros.
Ces constatations sont corroborées par le rapport d’enquête amiable établi à la requête de l’assureur, duquel il ressort que M. [U] a déclaré à l’enquêteur qu’il avait acquis le véhicule avec ses économies et après avoir vendu un véhicule AUDI. (pièce 8 ' la compagnie MAIF)
Ainsi la compagnie MAIF a disposé de toutes ces informations, outre les deux factures contradictoires.
Il ressort aussi du rapport d’enquête que M. [U] a remis les deux clefs du véhicule litigieux à la compagnie MAIF qui ne communique pas les informations qui en sont ressorties sur l’âge du véhicule, son kilométrage et la valeur estimée à dire d’expert.
Au vu de l’ensemble des informations remises par M. [U] à la compagnie MAIF, il ne peut être considéré que M. [U] a fait une déclaration intentionnellement fausse sur la valeur du véhicule litigieux.
Il s’ensuit que la MAIF n’est pas fondée à opposer à M. [U] la déchéance de la garantie vol au titre d’une fausse déclaration de la valeur du véhicule.
c) Sur le moyen tiré de l’exception d’inexécution
Il résulte des constatations susvisées que M. [U] a communiqué de nombreux renseignements à la compagnie MAIF pour lui permettre d’évaluer la valeur du véhicule, dès lors la communication de la facture litigieuse parmi d’autres renseignements exacts ne suffit pas pour considérer que M. [U] a intentionnellement fait une fausse déclaration de valeur du véhicule.
Il convient donc d’approuver le premier juge qui a considéré que la compagnie MAIF ne produisait pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la part de son cocontractant et a rejeté la demande tirée de l’inexécution contractuelle et par voie de conséquence celle de résolution du contrat d’assurance.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en résolution du contrat.
d) Sur les conditions de garantie
A l’appui de son appel, la MAIF demande l’application des limites contractuelles dont la franchise de 1120 euros. Elle ajoute que les conditions générales prévoient que le bénéfice de la valeur d’achat implique l’abandon du véhicule à la compagnie MAIF et que M. [U] n’a pas remis les documents de cession habituelle et les clefs ainsi que la carte grise signée par ses cotitulaires.
En réplique, M. [U] demande le versement de la somme de 89 380 euros au titre de la garantie du sinistre vol de son véhicule.
Sur ce,
Vu l’article 1103 du code civil ;
Il ressort des conditions générales que pour les véhicules volés et non retrouvés ['], l’assureur garantit une indemnisation variable selon l’âge du véhicule et la formule souscrite, à la condition que le véhicule soit délaissé à la société.
En l’espèce, M. [U] justifie avoir réuni la somme de 76 500 euros et ne verse aucun élément probant qui établisse qu’il a acquis le véhicule à un prix supérieur à ce montant.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [U] n’a pas cédé le véhicule à la MAIF.
Au vu des stipulations contractuelles, il en résulte que l’indemnité doit être fixée à
76 500 euros dont il y a lieu de déduire la franchise de 1120 euros, soit 75 380 euros.
Mais dans la mesure où M. [U] ne justifie pas avoir délaissé le véhicule à l’assureur, il est décidé que l’indemnité ne sera versée par la compagnie MAIF à M. [U] que sous condition que M. [U] délaisse le véhicule Range Rover Velar, immatriculé [Immatriculation 7], selon les conditions générales du contrat d’assurance ref CG M9102VAMA.
Le jugement déféré sera réformé sur le montant de l’indemnité et il sera complété, s’agissant des conditions de versement de l’indemnité.
En revanche, le jugement sera confirmé concernant la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021.
II Sur l’appel incident en restitution des frais avancés par l’assureur
La MAIF fait valoir que les frais qu’elle a avancés au titre des frais de gestion et d’enquête doivent lui être restitués si la cour juge que M. [U] a été de mauvaise foi dans l’exécution du contrat d’assurance.
Sur ce,
Il a été jugé précédemment que la mauvaise foi de M. [U] n’était pas établie.
En conséquence, la demande formée par la MAIF de restitution des frais doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, la compagnie MAIF sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [U], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 000 euros.
La compagnie MAIF sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la compagnie MAIF à payer à M. [U] la somme de 89 380 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe le montant de l’indemnité due par la compagnie MAIF à M. [U] à la somme de 75 380 euros ;
Dit que cette indemnité sera versée par la compagnie MAIF à M. [U] sous la condition que M. [U] délaisse à la compagnie MAIF auparavant, le véhicule Range Rover Velar, immatriculé [Immatriculation 7], selon les conditions générales du contrat d’assurance ref CG M9102VAMA ;
Au besoin et selon les conditions susvisées, condamne la compagnie MAIF à payer cette indemnité à M. [U] ;
Condamne la compagnie MAIF aux dépens d’appel ;
Condamne la compagnie MAIF à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie MAIF de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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