Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 10 avr. 2026, n° 25/12715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2024, N° 23/1275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/ 132
Rôle N° RG 25/12715 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJKV
Association [1]
C/
[N] [P]
Syndicat SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE MANUTENTION PORTUAIR E DE [Localité 1] ET [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :10 Avril 2026
à :
SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/1275.
APPELANTE
Association [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE MANUTENTION PORTUAIR E DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’arrêt du 29 novembre 2024 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— déclaré irrecevables les conclusions de la CCCP remises et notifiées le 15 juin 2023 devant la cour d’appel de renvoi ainsi que ses conclusions subséquentes ;
— rejeté la demande de rabat de la clôture ;
— rejeté la demande du [2] visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [P] du 16 septembre 2024 ;
— déclaré irrecevables pour non-respect du principe du contradictoire les conclusions du [2] du 19 septembre 2024 ;
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire du [2] pour défaut d’intérêt à agir ;
— déclaré irrecevable la prétention en réparation du préjudice d’anxiété à l’égard de la [3] ;
— déclaré irrecevable la demande d’indemnisation du non-respect de la priorité de réembauchage fondée sur le droit du licenciement et dirigée contre la [3] ;
— déclaré recevables les demandes de M. [P] dirigées contre la [3] au titre de sa responsabilité personnelle ;
— condamné la [3] à payer à M. [P] la somme de 50.760 euros en réparation de son préjudice de perte de chance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté M. [P] du surplus de ses prétentions ;
— condamné la [3] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [P] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en première instance et en cause d’appel.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer remise au greffe le 30 octobre 2025 par l’association [3] de [Localité 1] ;
Vu les conclusions en réponse de M. [P] remises au greffe et notifiées le 3 février 2026 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 février 2026 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience du vendredi 13 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande principale en rectification d’une erreur matérielle
A titre principal, la CCCP conclut à la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 29 novembre 2024. Elle soutient que la cour a commis une erreur purement mathématique dans le calcul du préjudice du salarié en n’intégrant pas dans ce calcul la prime de départ qu’elle avait pourtant décidé de comptabiliser ce qui aurait dû aboutir à un préjudice d’un montant de 31.729,86 euros au lieu de 50.760 euros.
En réplique, M. [P] conclut au rejet de cette requête en faisant valoir que la cour n’a commis aucune erreur de calcul, le préjudice alloué correspondant bien à la perte de revenus annuelle hors prime de départ, et que la CCCP impute cette prétendue erreur à la cour dans le seul but de faire réduire le montant de l’indemnisation due.
Selon l’article 462 du code de procédure civile : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Il est constant que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
En l’espèce, pour rechercher si les manquements de la CCCP (omission de mettre en place une cellule de reclassement en violation de l’article 3 de la convention du 19 avril 1993 et réduction de la durée du congé de conversion à un mois en violation de l’article 7 de la convention du 19 avril 1993) avaient privé le docker d’une chance de retrouver un emploi avec une rémunération équivalente, la cour a comparé les revenus annuels moyens perçus lorsqu’il était docker avec les revenus annuels moyens perçus de 1994 à 2020, soit postérieurement au congé de conversion limité à un mois et effectué sans le bénéfice d’une cellule de reclassement.
Pour conforter la démonstration de l’existence d’une perte annuelle de revenus, contestée par la [3] qui mettait en avant le versement d’une prime de départ de 500.000 francs soit 76.225 euros, la cour, après avoir constaté que M. [P] avait perçu un revenu annuel moyen de 28.515,43 euros lorsqu’il était docker, a fait ressortir que ce revenu annuel moyen était passé à 20.991,56 euros après sa radiation (période 1994/2020) 'voire 23.814,71 euros après la prise en compte de la prime de départ de 76.225 euros'.
La cour a ensuite conclu à l’existence d’une perte annuelle moyenne de revenus de 4.700 euros et condamné la [3], sur la base d’un taux de perte de chance estimé à 25%, à payer à M. [P] la somme de 50.760 euros.
Ce faisant, la cour a commis une erreur matérielle, non dans le calcul du préjudice, contrairement à ce que soutient la [3], mais dans l’indication de la perte annuelle de revenus retenue pour procéder à ce calcul.
En effet, la perte annuelle moyenne de revenus ayant servi de base au calcul du préjudice d’un montant de 50.760 euros est celle qui ne prend pas en compte le versement de l’indemnité de départ, soit la somme de 7.523 euros ([(28.515,43 – 20.991,71) x 27) x 25%], et non celle de 4.700 euros.
La demande de la CCCP visant à voir rectifier l’arrêt en ce que la cour aurait dû prononcer une condamnation d’un montant de 31.729,86 euros sur la base d’une perte de revenus annuelle moyenne de 4.700 euros [(4.700 x 27) x 25%] est par conséquent rejetée, aucune erreur matérielle n’affectant le calcul effectué par la cour.
Sur la demande subsidiaire en omission de statuer
La [3] soutient, à titre subsidiaire, que la cour a omis de statuer sur ses demandes de compensation entre la condamnation prononcée contre elle et la somme allouée au docker lors de son départ et de restitution de cette somme.
En réplique, M. [P] conclut au rejet de cette demande.
Selon l’article 463 du code de procédure civile : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
En l’espèce, dès lors que la requête a été introduite devant la cour le 30 octobre 2025, soit moins d’un an après que l’arrêt fut passé en force de chose jugée (date de son prononcé le 29 novembre 2024), elle est recevable.
Dans le dispositif de ses conclusions du 6 novembre 2018, la CCCP sollicitait:
'A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et SI PAR EXTRAORDINAIRE la Cour disait les demandes recevables et bienfondés :
— Débouter les demandeurs en leur quantum et réduire l’indemnisation à plus juste proportion;
— Constater que l’indemnisation versée à hauteur de 76224,51 euros est supérieure au préjudicesubi;
— Prononcer compensation judiciaire entre chaque condamnation et la somme de 76224,51 euros (contrevaleur de 500.000 Frs) ;
— Ordonner à chacun d’entre eux la restitution de la somme de 76224,51 euros sous déduction du montant qui leur serait par extraordinaire octroyé'.
Les demandes de compensation et de restitution ayant été formulées par la [3] à titre subsidiaire et pour le cas où elle serait condamnée à verser des dommages-intérêts au docker, la cour, qui a condamné la [3] à payer une certaine somme au docker au titre de son préjudice de perte de chance, a effectivement omis de statuer sur ces prétentions.
Le fait que la cour n’ait pas pris en compte l’indemnité de départ dans le calcul du préjudice de perte de chance ne répondait pas à la demande de compensation/restitution formée par la [3], contrairement à ce que fait valoir M. [P].
Il résulte de l’article 5.3.1 de l’accord du 31 octobre 1992 consacré aux départs immédiats et à la détermination d’une indemnité transactionnelle de départ que : « En cas de reclassement sans recours au congé-conversion, justifié par la conclusion d’un contrat de travail ou l’inscription au registre du commerce ou des métiers, les ouvriers dockers percevront en compensation du préjudice ainsi subi, une somme de F. 500.000 se décomposant comme suit :
1 mois de congé-conversion
65% du montant de l’allocation de congé-conversion prévue au paragraphe 5.2.1 pour les 17 mois restants
Une indemnité forfaitaire individualisée »
M. [P] ne discute pas avoir perçu cette indemnité transactionnelle de départ laquelle lui a été versée en contrepartie du préjudice né d’un reclassement effectué sans recours au congé de conversion.
La somme allouée à M. [P] dans l’arrêt du 29 novembre 2024 indemnise la chance qu’il a perdue, consécutivement aux manquements de la [3] à son obligation d’exécution loyale de la convention du 19 avril 1993, de retrouver un emploi avec une rémunération équivalente à celle qu’il percevait en qualité de docker.
Cette indemnisation ne trouve donc pas son fondement dans la sortie de M. [P] de la corporation de docker, contrairement à ce que conclut la [3] en page 19 de ses écritures du 6 novembre 2018, mais dans les manquements fautifs de cette dernière qui ont fait perdre une chance à M. [P] de retrouver un emploi avec une rémunération équivalente à celle qu’il percevait en qualité de docker.
Les sommes précitées n’indemnisent donc nullement le même préjudice.
Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de restitution de cette indemnité transactionnelle de départ et/ou à la demande de compensation entre cette somme et celle allouée au docker en réparation de son préjudice de perte de chance et la [3] est déboutée de ses prétentions.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’instance en omission de statuer seront laissés à la charge du Trésor Public.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de M. [P] est rejetée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle ;
Déclare recevable la requête en omission de statuer formée par la CCCP de [Localité 1] ;
Dit que la cour a omis de statuer sur les demandes subsidiaires formée par la CCCP de [Localité 1] et visant à voir :
'- Prononcer compensation judiciaire entre chaque condamnation et la somme de 76224,51 euros (contrevaleur de 500.000 Frs) ;
— Ordonner à chacun d’entre eux la restitution de la somme de 76224,51 euros sous déduction du montant qui leur serait par extraordinaire octroyé’ ;
Au fond, déboute la CCCP de [Localité 1] de ses demandes ;
Laisse les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de ce chef ;
Rappelle que le présent arrêt est mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 29 novembre 2024, qu’il est signifié comme lui et ouvre droit aux mêmes voies de recours.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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