Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 11 déc. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6IU
AFFAIRE : [J] C/ SYNDIC. DE COPRO. SDC DU [Adresse 3],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix sept Novembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [Z] [J]
née le 20 Janvier 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 25/00076 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Anne BRULLER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0388 substitué par Me TELLE
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Syndic. de copro. SDC DU 2 AU [Adresse 1] Représenté par son Syndic le Cabinet [9] Dont le siège social sis [Adresse 6] (FRANCE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 25/00076 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Caroline QUENET de l’AARPI C3C, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138 – N° du dossier 20250015 substitué par Me Sabine BERTHELOT
INTIMEE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par deux déclarations au greffe du 31 décembre 2024, Mme [Z] [J] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 4 décembre 2024 dans un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, intimé.
Aux termes d’une ordonnance du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 25/00075 et 25/00076, la seconde déclaration d’appel ayant régularisé la première à laquelle elle s’est incorporée, et dit qu’elles se poursuivaient sous le numéro de RG 25/00075.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 19 juin 2025, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel par suite de l’absence de mention des chefs critiqués du jugement dont l’infirmation est sollicitée, dans le dispositif des conclusions d’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe via le Rpva le 5 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 11], représenté par 'le Cabinet Gérard Safar’ (Sic) demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelante déposées par Mme [J] le 20 mars 2025,
— déclarer les déclarations d’appel de Mme [J] jointes sous le RG 25/00075, caduques,
— condamner Mme [J] aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 562, 901, 915-2 et 954 du code de procédure civile,
— rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Gérard Safar tendant à voir déclarer irrecevables ses premières conclusions d’appelant
— rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Gérard Safar tendant à voir déclarer caduque sa déclaration d’appel,
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Gérard Safar aux dépens du présent incident.
MOTIFS :
Au visa des articles 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile, l’intimé soulève la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de conclusions d’appelant, dans le délai de l’article 908, faute de viser aucun chef critiqué et, dès lors, de déterminer l’objet du litige. Il soutient que la sanction attachée à l’absence de demande d’infirmation du jugement et/ou à l’absence de reprise des chefs du dispositif du jugement critiqué est l’absence d’effet dévolutif et la caducité de la déclaration d’appel et qu’il résulte de l’article 915-2 que les écritures d’appelant doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué, qu’il s’agisse de ceux énoncés dans la déclaration d’appel ou de ceux qui ont été ajoutés ou modifiés, ce dont il déduit que ce sont les premières écritures qui déterminent le périmètre de l’effet dévolutif. Il ajoute que dans le cadre de sa jurisprudence à l’origine de la refonte des textes réglementaires, la Cour de cassation avait précisé que le fait de devoir mentionner les chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions d’appelant constitue une règle légitime et qu’il n’en découlait aucun formalisme excessif.
Mme [J] fait valoir qu’il résulte de l’article 913-2 que l’article 954, alinéa 3, qui ne prévoit aucune sanction, n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de modification du périmètre de la déclaration d’appel et des chefs du dispositif du jugement critiqués qui y figurent, et elle considère que ses premières conclusions d’appelant sont recevables à cet égard dès lors que se situent dans les limites de la dévolution, telle que fixée par sa déclaration d’appel, les mentions du dispositif aux termes desquelles il est demandé « l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement prononcé le 04 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT». Elle en déduit qu’appliquer la sanction poursuivie relèverait d’un formalisme excessif en l’état d’un débat contradictoire clair dans le cadre d’un appel dont l’objet est précis et identifié.
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
(…)'
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, l’article 562 du même code précisant que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
A cet égard, l’article 901 du même code liste les mentions exigées dans la déclaration d’appel à peine de nullité dont le 7° contient « les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du 1er alinéa de l’article 915-2, limité ».
Toutefois, l’article 915-2 du même code précise que « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
L’article 908 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Selon l’article 954 de ce code « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') » et précise par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’en déduit que les conclusions de l’appelant requises dans le délai de trois mois doivent déterminer l’objet du litige et que l’étendue de ces prétentions est déterminée dans les conditions de l’article 954.
Au cas présent, le jugement 'rejette la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs’ de l’appelant, 'avec les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse', et déboute les deux parties de leurs demandes.
Dans le dispositif des premières conclusions d’appelant remises par le Rpva le 20 mars 2025, seules conclusions d’appelant remises au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, il est notamment demandé à la cour d'« infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 04 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt’ puis 'en conséquence, et statuant à nouveau’ de prononcer, aux torts exclusifs du syndicat représenté par son syndic, la résiliation judiciaire, et de condamner celui-ci essentiellement au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Ces conclusions, si elles n’énoncent donc pas expressément les chefs de jugement critiqués, une telle énonciation ne pouvant résulter des mentions reprises ci-dessus suivies de demandes de condamnations de l’intimé, contiennent cependant un dispositif qui détermine l’objet de l’appel résultant de la demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, suivie de diverses demandes majoritairement financières.
En effet, l’énoncé d’un chef de jugement critiqué ne constitue pas une prétention autonome et l’énumération des chefs de jugement critiqués est relative à la dévolution dont les contours échappent au conseiller de la mise en état.
En toute hypothèse, il ne peut se déduire de la combinaison de l’ensemble des textes précités que l’effet dévolutif se déplacerait dans les premières conclusions de l’appelant principal remises au greffe dans le délai de l’article 908, lesquelles n’opèrent aucune mutation à cette fin dès lors qu’elles sont l’ultime moyen pour l’appelant de finaliser formellement l’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel dont la portée subsiste.
Par ailleurs, il convient de relever que la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 20 novembre 2025, n°'25-70.017), est d’avis qu’il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel. En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
La Cour de cassation, par cet avis limité au cas où l’appelant ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, ne dégage aucune solution générale quant à la portée du dispositif des premières conclusions d’appelant au regard de l’effet dévolutif, et il serait audacieux, en se livrant à une interprétation a contrario, d’en déduire que dans l’hypothèse où l’appelant use de cette faculté, le dispositif de ses conclusions opérerait la mutation évoquée plus haut.
En tout état de cause, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, de cerner l’étendue de la dévolution qui ressort d’une prérogative de la cour, pour, en la déniant, prononcer cette sanction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’appelant du 20 mars 2025 déterminent l’objet du litige, de sorte que la déclaration d’appel dans le dossier n° 25/00075, à laquelle s’est incorporée par jonction informatique la déclaration d’appel dans le dossier n° 25/00076, n’encourt pas la caducité.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel dans le dossier RG n° 25/00075 ;
Condamne syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, 'le Cabinet Gérard Safar', aux dépens de l’incident ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
L’adjoint administratif faisant fonction de greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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