Infirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 23/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 30 mars 2023, N° 19/01754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 29 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00931 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFH5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 19/01754, en date du 30 mars 2023
APPELANTS :
Madame [J] [Z]
née le 03 Août 1956 à [Localité 11] (70)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Patrice CARNEL substitué par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY
Madame [C] [L]
née le 20 Octobre 1962 à [Localité 6] (21)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Patrice CARNEL substitué par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY
Madame [W] [A]
née le 29 Mai 1954 à [Localité 9] (59)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Patrice CARNEL substitué par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [I] [D]
né le 19 Septembre 1950 à [Localité 10] (03)
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Patrice CARNEL substitué par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, exerçant sous le nom commercial CNA HARDY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, ayant son établissement en FRANCE au [Adresse 3]
Représentée par Me Aline POIRSON substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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S.A.R.L. AP CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par :
S.C.P. [T] CARRER-NAJEAN, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AP CONSULTING, suite au jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 18 juillet 2023, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Non représentée, bien qu’assignée en intervention forcée et reprise d’instance avec dénonciation de déclaration d’appel et de conclusions par acte de Me [U] [E], Huissier de justice à [Localité 7], délivré à personne morale en date du 2 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025, au 5 Mai 2025, au 16 Juin 2025, puis au 29 Juillet 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Juillet 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée Aristophil a débuté son activité le 1er mars 2003 et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 3 mars 2003.
Elle avait pour activité l’achat et la revente, d’oeuvres d’art, de lettres autographes, de manuscrits et de livres anciens de valeur, auprès d’une clientèle de particuliers.
À la fin des années 2000, cette société a entrepris de constituer des collections de lettres et manuscrits anciens en vue d’en faire des produits de placement qu’elle présentait comme des outils de diversification patrimoniale innovants. Elle les distribuait sous deux formes, soit en les vendant en pleine propriété (produits « Amadeus »), soit en créant, avec une ou plusieurs personnes physiques, une indivision dont elle conservait initialement toutes les parts à l’exception d’une seule, puis en revendant ses propres parts indivises à des investisseurs (produits [V]'s).
Une convention précise que la société Aristophil conserve la garde et la conservation des collections et contient une clause (promesse de vente) par laquelle le propriétaire promet unilatéralement de vendre la collection à la société Aristophil, au terme des 5 ans de garde et conservation moyennant un prix déterminé par expertise et au minimum supérieur au prix d’acquisition majoré de 8 % environ par an. Elle prévoit aussi (terme de la convention) que ce propriétaire peut, chaque année ou au terme de la conservation, mettre fin au contrat et peut alors soit conserver la collection, soit vendre la collection, soit appliquer la promesse de vente.
Pour organiser la commercialisation de ces produits, la société Aristophil a mandaté la société Art Courtage, qui a fait appel à un réseau d’agents commerciaux et de courtiers qu’elle a formés et qui étaient chargés de les proposer et de les vendre à leurs clients au nom et pour le compte de la société Aristophil.
La société AP Consulting a été immatriculée le 20 septembre 2010 au registre du commerce et des sociétés d’Epinal, son gérant est Monsieur [X] [R] ; elle exerce une activité de conseil, négociation, intermédiaire, vente, recherche et développement, construction, location en loueur meublé et s’est vue confier un mandat pour procéder à la négociation et à la vente des produits Aristophil.
Suivant contrat à effet du 26 février 2009, la SARL AP Consulting a souscrit auprès de la compagnie CNA Insurance Company Limited, un contrat assurance responsabilité civile professionnelle ayant notamment pour objet d’assurer l’activité de commercialisation des produits Aristophil, sous le numéro de police FN 4219.
Madame [J] [Z] a souscrit le 13 janvier 2011, un contrat avec la société Aristophil pour un montant de 30000 euros correspondant à 2 parts d’une indivision [V]'s Prestige 200 intitulée « Incunables, portulans et livres d’heures ». A la rubrique « le vendeur ou son mandataire » du contrat figure le tampon de la société AP Consulting avec le nom et la signature de Monsieur [X] [R].
Madame [C] [L] a souscrit, le 1er juillet 2011, un contrat avec la société Aristophil pour un montant de 25 000 euros correspondant à 5 parts d’une indivision [V]'s Prestige 200 intitulée « Grandeur du génie scientifique ». A la rubrique « le vendeur ou son mandataire » du contrat figure une signature sans mention de nom ou de société. La fiche connaissance client datée du même jour mentionne que le mandataire de la société Aristophil est Monsieur [X] [R] et porte une signature à la place « mandant ».
Madame [W] [A] a souscrit deux contrats avec la société Aristophil :
— le 12 septembre 2011 pour un montant de 28 500 euros correspondant à 19 parts d’une indivision intitulée "[T] secret des grands manuscrits I« . A la rubrique »le vendeur ou son mandataire" du contrat figure le tampon de la société AP Consulting avec le nom et la signature de Monsieur [X] [R].
— le 4 octobre 2011 pour un montant de 13 500 euros correspondant à 9 parts d’une indivision intitulée "[T] secret des grands manuscrits I« . A la rubrique »le vendeur ou son mandataire" du contrat figure le tampon de la société AP Consulting avec le nom et la signature de Monsieur [X] [R].
Monsieur [I] [D] a souscrit le 30 octobre 2011 un contrat avec la société Aristophil pour un montant de 20 000 euros correspondant à 4 parts d’une indivision [V]' s Prestige 200 intitulée « Les grands manuscrits de l’Empereur Chapitre II ». A la rubrique « le vendeur ou son mandataire » du contrat figure une signature sans mention de nom ou de société. La fiche connaissance client datée du même jour, mentionne que le mandataire de la société Aristophil est Monsieur [X] [R] et porte le tampon de la société AP Consulting avec le nom et la signature de Monsieur [X] [R].
[T] 6 décembre 2012, l’autorité des marchés financiers a saisi le service national d’enquêtes de la DGCCRF pour investiguer sur la société Aristophil et le 6 février 2014, celle-ci a dressé un procès-verbal relevant, notamment, des infractions de pratiques commerciales trompeuses à l’encontre de cette société ; une information judiciaire a été ouverte le 5 mars 2015.
La SAS Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015 et en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Par courriers des 3 octobre et 16 novembre 2015, Madame [C] [L] a réclamé indemnisation de son préjudice à Monsieur [X] [R] « conseiller en gestion de patrimoine indépendant ».
Par courrier RAR du 20 novembre 2018, le conseil de Madame [J] [Z] a mis en demeure la SARL AP Consulting de faire une proposition indemnitaire en raison du préjudice subi suite aux manquements à son devoir d’ information, de conseil et de vigilance.
Par actes d’huissier délivrés les 29 juillet et 20 août 2019, Madame [J] [Z], Madame [C] [L], Madame [W] [A] et Monsieur [I] [D] ont fait assigner la SA CNA Insurance Company Limited et la SARL AP Consulting devant le tribunal de grande instance d’Epinal ; les demandes visent à obtenir l’indemnisation de leur préjudice au titre de la perte de chance de ne pas souscrire un contrat Aristophil sur le fondement de la responsabilité contractuelle des défendeurs.
La SA CNA Insurance company (Europe) est intervenue volontairement à l’instance.
Madame [J] [Z] indique avoir souscrit le contrat par l’intermédiaire de Monsieur [F] lequel lui avait été présenté par Monsieur [Y] [G] auprès duquel elle avait souscrit des produits assurantiels. Elle précise que Monsieur [F] lui avait indiqué travailler pour Monsieur [R].
Madame [C] [L] explique avoir eu connaissance de l’existence des produits Aristophil par son frère, agent immobilier, qui l’a orientée vers Monsieur [R] lequel est venu la rencontrer à son domicile et lui a fait souscrire le contrat.
Madame [W] [A] et Monsieur [I] [D] expliquent que Monsieur [R] s’est présenté à leur domicile dans le cadre d’un démarchage pour leur présenter les produits Aristophil, qu’ils ont sollicité un temps de réflexion, puis ont été relancés par Monsieur [R] avec lequel ils ont souscrit les contrats après plusieurs rendez-vous à leur domicile.
Les consorts [Z] exposent que dans le cadre de la procédure pénale en cours, il est fait état de pratiques commerciales trompeuses en raison, notamment de la délivrance aux investisseurs d’informations ambigües et du fait que les biens acquis ont été surévalués.
Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription de cinq ans de leur action est le jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle ci établit qu’elle n’en n’avait pas eu précédemment connaissance ;
Ainsi en l’espèce, compte tenu de la présentation de l’investissement fait par la défenderesse, de son caractère standardisé et de l’ambiguïté des documents établis par la société Aristophil relativement à la nature et aux droits résultant du contrat et spécialement de l’obligation de rachat des biens par la société Aristophil, présentée comme certaine, le point de départ de la prescription ne peut être la date de souscription du contrat ;
Ils estiment donc que leurs actions ne sont pas prescrites.
Ils affirment que la SARL AP Consulting a agi, à leur égard, en qualité de conseil en gestion de patrimoine et qu’elle apparaît clairement dans les contrats souscrits (tampon, nom de Monsieur [R] à la rubrique conseiller… ) et indiquent qu’en tout état de cause le tribunal statuera sur le fondement délictuel ou contractuel qui lui semblera le plus adéquat.
Ils rappellent que la législation impose au conseiller en investissements financiers une obligation de loyauté à l’égard de son client et une obligation spéciale et renforcée d’information, de conseil et de mise en garde portant sur la nature, les caractéristiques, la valeur et les risques du produit.
Ils indiquent que les produits vendus n’étaient pas déterminés lors de la vente (contenu précis des collections, valeur de chaque composante …) et que, manifestement, la SARL AP Consulting ne savait pas elle-même ce qu’elle vendait ; ainsi pour illustration, Madame [Z] qui avait acheté des parts d’indivision « Incunables, portulans et livres d’heures » s’est vue reconnaître, quelques jours plus tard, la qualité de copropriétaire indivis de la collection « Incunables, portulans et livres d’heures Chapitre II ».
Ils affirment que la société AP Consulting n’avait aucune compétence en art et ne leur a jamais délivré la moindre information sur la nature, la consistance précise et la valeur des biens vendus ;
Ils indiquent que la SARL AP Consulting les a assurés de la certitude d’un rachat des biens par la société Aristophil après un délai de 5 ans avec une majoration de 8%, ce qui a constitué la première raison déterminante de leur souscription et que ce n’est qu’aux termes d’une analyse fine du montage et des différents documents, que l’absence d’obligation de rachat par la société Aristophil et les différentes modalités de fin de placement sont apparues, ainsi que les montage et modalités qui ne leur ont pas été explicités par la société AP Consulting.
Ils ajoutent que la société AP Consulting ne s’est pas assurée de la juste estimation de la valeur des oeuvres achetées, les ventes ultérieures ayant démontré une surévaluation massive dans les contrats Aristophil. Ils précisent avoir compris que le seul risque de l’investissement était celui d’une dévaluation des oeuvres soumises aux aléas du marché, aléa en l’espèce inexistant compte tenu de la promesse de rachat.
Ils estiment que la défenderesse ne démontre pas avoir étudié l’adéquation des contrats souscrits à leurs besoins et capacités personnelles, les fiches de préconisation 'fiches connaissances clients’ établies étant lapidaires, mal renseignées et incomplètes et ne constituant pas une étude de patrimoine sérieuse, étant précisé que Madame [Z] ne se souvient pas avoir reçu un tel document.
Ils considèrent que, même si la société Aristophil bénéficiait d’une bonne réputation au moment de la souscription des contrats, l’attention de la société AP Consulting aurait dû être attirée par le mécanisme équivoque de l’opération, le caractère incomplet des documents fournis et son propre taux de commissionnement exorbitant des standards habituels (10%) et justifier de sa part prudence et circonspection.
Ils précisent que Monsieur [R] s’est abstenu de leur diffuser les différentes mises en garde apparues à compter de décembre 2013 sur les placements atypiques dont faisaient partie les produits Aristophil, manquant ainsi à son obligation de vigilance. Ils ajoutent que la compagnie
des conseillers en gestion de patrimoine a, elle-même interdit à ses adhérents de commercialiser les produits Aristophil.
Ils soutiennent enfin, que Monsieur [R] a manqué à son obligation de loyauté, par défaut d’indépendance avec le produit vendu et de transparence en dissimulant son mode de rémunération, alors qu’il est intervenu à l’opération à la fois comme mandataire des clients et de la société Aristophil.
Ils affirment qu’ils n’auraient pas contracté s’ils avaient eu connaissance des caractéristiques réelles des produits Aristophil et des risques de perte financière qu’ils comportaient, ce qui caractérise la perte de chance alléguée.
Ils chiffrent leur indemnisation à 80% du capital versé pour la perte de chance de ne pas souscrire le placement litigieux outre celui de perte de chance de faire fructifier leur capital dans un produit d’épargne classique au taux retenu de 1,50% sur 95% des sommes investies en Aristophil.
Ils indiquent que les ventes déjà effectuées ne diminuent que fort peu leurs préjudices dans la mesure où elles se concluent à des prix très inférieurs à ceux figurant dans les contrats (perte de 84 à 92% par rapport au prix d’achat) et où certaines oeuvres ne trouvent pas preneur.
Ils allèguent de l’existence d’un préjudice moral dans la mesure où ils ont été trompés.
S’agissant des obligations de CNA Insurance, ils considèrent au vu des pièces produites que la société AP Consulting commercialisait les produits Aristophil en vertu d’un mandat de la société Art Courtage et estiment que l’assureur doit sa garantie, la preuve de la résiliation du contrat n’étant pas rapportée.
Ils estiment illégale la clause de plafond de garantie invoquée par l’assureur et font remarquer que CNA ne justifie pas des sommes éventuellement déjà versées au titre d’autres sinistres ; ils s’opposent à toute mesure de séquestre dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles.
Ils considèrent que, même si la société Aristophil bénéficiait d’une bonne réputation au moment de la souscription des contrats, l’attention de la société AP Consulting aurait dû attirée par le mécanisme équivoque de l’opération, le caractère incomplet des documents fournis et son propre taux de commissionnement exorbitant des standards habituels (10%) et entraîner de sa part prudence et circonspection.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a statué comme suit :
— met hors de cause la CNA Insurance Company Limited,
— déclare recevable l’intervention volontaire de la SA CNA Insurance company (Europe),
— déclare irrecevables comme prescrites les actions initiées par Madame [J] [Z], Madame [C] [L], Madame [W] [A] et Monsieur [I] [D],
— rejette les demandes de la SA CNA Insurance company (Europe) et de la SARL AP Consulting au titre de leurs frais de défense,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamne Madame [J] [Z], Madame [C] [L], Madame [W] [A] et Monsieur [I] [D] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alain Bégel, avocat.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu’en matière d’action en responsabilité, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information, de mise en garde et/ou de conseil, consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se réalise en principe, à la date de la conclusion du contrat litigieux, à moins que le demandeur ne rapporte la preuve qu’il ignorait, à cette date, les manquements qu’il impute à son co-contractant lui permettant de reporter le point de départ de la prescription ;
Au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, il retient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait pu connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
En matière d’action en responsabilité, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; les consorts [Z] invoquent un défaut d’information ou des manoeuvres visant à ne pas les informer loyalement et les ayant conduit à croire faussement que la société Aristophil garantissait le rachat des oeuvres à l’expiration d’un délai de 5 ans ;
Les pièces contractuelles versées aux débats ne contiennent aucune mention en ce sens et indiquent, au contraire, que ce sont les acquéreurs qui émettent une promesse unilatérale de vendre leur collection à la société Aristophil à l’issue de ce délai ; si le contrat et les pièces annexes décrivent un mécanisme particulier et relativement complexe, ce mécanisme est cependant clairement explicité ;
Les demandeurs ne démontrent nullement par ailleurs, que le mandataire de la société Aristophil tel que cela résulte des mentions portées sur les contrats de vente, la SARL AP Consulting, leur a affirmé ou promis, contrairement aux termes du contrat, que le rachat de leurs collections par la société Aristophil était garanti et que les opérations envisagées (intérêts à 8% par an pendant 5 ans, capital garanti et défiscalisation) étaient sans risque ;
A cet égard, les fiches 'connaissance client’ remplies par la mandataire de la société mentionnaient à la rubrique « risques liés à l’investissement : risque faible ».
Par ailleurs, la durée des contrats n’était pas, comme le soutiennent les demandeurs de 5 ans incompressibles, ce qui les empêchait de percevoir leur dommage pendant cette durée, mais d’une année renouvelable par tacite reconduction pendant une durée de cinq ans ;
Ainsi, les demandeurs disposaient de toutes les informations nécessaires quant à la portée de leur engagement au moment de la souscription des contrats et ne peuvent soutenir que le point de départ du délai de prescription aurait été reporté au delà du jour de la signature des contrats ;
La question de l’éventuelle surévaluation des oeuvres acquises doit être appréciée au moment de la souscription des contrats ; or aucun élément du dossier ne démontre que la SARL AP Consulting avait connaissance d’une surévaluation des oeuvres acquises à cette période, les garanties expertales offertes par la société Aristophil ayant l’apparence d’un grand sérieux et aucune information négative n’ayant été publiée sur la société Aristophil au moment de la signature des contrats en 2011 ;
Dès lors les contrats ayant été signés de janvier à octobre 2011 et les assignations délivrées en juillet et août 2019, les actions doivent être déclarées prescrites.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Par acte enregistré le 27 avril 2023, Madame [Z], Madame [L], Madame [A] et Monsieur [D] ont formé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2024, les consorts [Z], [L], [A] et [D] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 30 mars 2023,
Et, statuant à nouveau,
— Déclarer recevable puisque non prescrite l’action de Madame [J] [Z], Madame [C] [L], Madame [W] [A] et Monsieur [I] [D],
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AP Consulting la créance de Madame [J] [Z] comme suit :
— 27000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil ;
— 5500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AP Consulting la créance de Madame [C] [L] comme suit :
— 18250 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil ;
— 5500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AP Consulting la créance de Madame [W] [A] comme suit :
— 38220 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil ;
— 7500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AP Consulting la créance de Monsieur [I] [D] comme suit :
— 16400 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil ;
— 3500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;
— Condamner la société CNA Insurance company (Europe), ès qualités d’assureur de la société AP Consulting, par mise en 'uvre de ses polices FN 1925 et FN 4219, à verser les sommes suivantes à Madame [J] [Z] :
— 27000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil ;
— 5500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;
— Condamner la société CNA Insurance company (Europe), ès qualités d’assureur de la société AP Consulting, par mise en 'uvre de ses polices FN 1925 et FN 4219, à verser les sommes suivantes à Madame [C] [L] :
— 18250 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil ;
— 5500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;
— Condamner la société CNA Insurance company (Europe), ès qualités d’assureur de la société AP Consulting, par mise en 'uvre de ses polices FN 1925 et FN 4219, à verser les sommes suivantes à Madame [W] [A] :
— 38220 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil ;
— 7500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;
— Condamner la société CNA Insurance company (Europe), ès qualités d’assureur de la société AP Consulting, par mise en 'uvre de ses polices FN 1925 et FN 4219, à verser les sommes suivantes à Monsieur [I] [D] :
— 16400 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil ;
— 3500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AP Consulting la somme de 15000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner la société CNA Insurance company (Europe) à verser aux appelants une indemnité de 15000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner la société CNA Insurance company (Europe) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réponse et par conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2024, la CNA Insurance Company réclame de la cour qu’elle statue ainsi :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et de :
A titre principal :
— Juger prescrite et partant irrecevable, l’action des demandeurs au titre des investissements litigieux ;
A titre subsidiaire :
— Juger en tout état de cause que les demandeurs ne peuvent se plaindre d’aucun défaut quant à
l’exécution de l’obligation d’information et de conseil de moyens ;
— Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— Juger que les demandeurs échouent à démontrer subir un préjudice réparable ;
— Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ;
A titre plus infiniment subsidiaire encore,
Dans l’hypothèse où la responsabilité de la société AP Consulting viendrait à être engagée, sur les limites de la police n° FN 4219 :
— Donner acte à la CNA Insurance company (Europe) de ce qu’elle ne conteste pas garantir la responsabilité de la société AP Consulting en exécution de la police n° FN 4219 ;
— Juger que la société CNA Insurance company (Europe) ne saurait être tenue de garantir la société AP Consulting au-delà des termes de la police souscrite auprès d’elle, à savoir après application d’une franchise de 2500 euros par demandeur et dans la limite du plafond de 100000 euros applicable à l’ensemble des réclamations formulées pendant la période d’assurance subséquente de la police n° FN 4219 ;
En conséquence,
— Désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées pendant la période d’assurance subséquente de la police n° FN 4219 ;
Ou à défaut,
— Condamner la société CNA Insurance company (Europe) à garantir la société AP Consulting des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs dans la limite du plafond de garantie de 100000 euros, prévu par la police n° FN 4219, après déduction des sommes que la société CNA Insurance company (Europe) aura déjà versées au titre de réclamations formulées pendant la période d’assurance subséquente de la police n° FN 4219 ainsi que d’une franchise de 2500 euros par demandeur ;
S’agissant de la police n° FN 1925 :
— Juger que la qualité d’assuré de la police n° FN 1925 péremptoirement prêtée à la société AP Consulting n’est pas établie ;
— Débouter les demandeurs de leurs demandes de garantie au titre de la police n° FN 1925 ;
A titre extrêmement subsidiaire, dans l’hypothèse où la qualité d’assurée de la police n° FN 1925 péremptoirement prêtée à la société AP Consulting viendrait à être établie :
— Juger que la société CNA Insurance company (Europe) ne saurait être tenue à garantir la société AP Consulting au-delà des termes de la police FN 1925 souscrite auprès d’elle, et donc après application d’une franchise de 3000 euros par demandeur ;
— Juger que l’ensemble des réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil par l’intermédiaire de la société AP. Consulting ou de ses mandataires, assurés par la police n° FN 1925, constituent un seul et même sinistre, soumis au plafond de garantie prévu à la police n° FN 1925 de 2.000000 euros et applicable au 6 février 2015 ;
— Si la qualification de sinistre sériel est écartée, à titre principal, juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) et que les réclamations de Madame [L] (en date du 24 août 2015), de Madame [Z] (en date du 20 novembre 2018), et de Madame [A] et de Monsieur [D] (en date du 18 juin 2019) doivent être rattachées à la période de garantie subséquente de 5 ans ;
— A défaut, juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) et que les réclamations de Madame [Z] (en date du 20 novembre 2018), et de Madame [A] et de Monsieur [D] (en date du 18 juin 2019) doivent être rattachées à la période de garantie subséquente de 5 ans ;
— Constater que la société CNA Insurance company (Europe) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente, des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente ;
— Débouter, en conséquence, les demandeurs de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société CNA Insurance company (Europe) ;
— Juger en revanche que les demandeurs pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la CNA Insurance company (Europe) au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice définitives bénéficiant auxdits investisseurs ;
A titre subsidiaire, juger si la cour retient que la police n° FN 1925 s’est tacitement reconduite d’année en année, que la réclamation de Madame [A] et de Monsieur [D] (en date du 18 juin 2019) doit être rattachée à la période d’assurance de 2019 ;
— Constater que la société CNA Insurance company (Europe) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d’assurance de 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance ;
— Débouter en conséquence, Madame [A] et Monsieur [D] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société CNA Insurance company (Europe) ;
— Juger en revanche que Madame [A] et Monsieur [D] pourront prétendre, en l’occurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance company (Europe) au titre de la période d’assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice définitives bénéficiant auxdits investisseurs ;
En tout état de cause,
— Condamner les demandeurs à payer à la société CNA Insurance company (Europe), une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aline Poirson, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société société AP Consulting représentée par son liquidateur, la SCP [T] Carrer-Najean, a réceptionné la signification des conclusions des appelants par acte extra-judiciaire du 5 mars 2024 remis à personne morale ; elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 27 mai 2024 a fixé l’audience au 1er juillet 2024 ; une ordonnance du 18 juin 2024 a défixé l’audience de plaidoiries pour la reporter au 18 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 prorogée au 31 mars, au 5 mai, au 16 juin, puis au 29 juillet suivants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les consorts [Z], [L], [A] et [D] le 19 janvier 2024 et par la CNA Insurance company (Europe) le 28 février 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile;
Sur la prescription de l’action
La société CNA Insurance Company (CNA) conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir que les contrats de vente ont été signés par les consorts [Z], respectivement les 13 janvier 2011 ([Z]), 1er juillet 2011 ([L]), 12 septembre et 4 octobre 2011([A]) et 31 octobre 2011 ([D]) alors qu’ils n’ont assigné les parties intimées qu’en date des 28 juillet et 20 août 2019, ce qui justifie la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
La société CNA indique qu’il est constant que le point de départ, s’agissant d’un manquement à une obligation d’information ou de conseil, est la date de la souscription du contrat et rappelle les nombreuses décisions ayant statué en ce sens, dans des litiges similaires ;
Elle ajoute qu’il n’est aucunement démontré en l’espèce, que les investisseurs du présent litige, n’avaient aucune connaissance du préjudice possiblement induit par la conclusion de ces contrats ; dans cette seule hypothèse le point de départ de la prescription quinquennale peut être reporté au moment où les investisseurs ont pris conscience des risques inhérents à ce type de placements ; or les appelants n’établissent pas l’existence en l’espèce, de circonstances justifiant le report du point de départ de la prescription, d’autant que les contrats étaient clairs, notamment en ce qui concerne l’absence d’obligation pour la société Aristophil de rachat des biens vendus au terme du contrat de garde, la société disposant simplement d’une option à lever au vu de la promesse de vente souscrite par les souscripteurs ;
Elle relève enfin que la question de la surévaluation des oeuvres n’entre pas en ligne de compte, s’agissant du sort de la prescription quinquennale, dès lors qu’elle court à compter de la connaissance par les souscripteurs du caractère risqué de leur investissement ; elle ajoute qu’elle n’a jamais eu connaissance en tant qu’intermédiaire, de la surévaluation des oeuvres objets des contrats, les valeurs étant présentées par la société Aristophil comme émanant d’experts ;
En conséquence, le point de départ de l’action des appelants portant demande d’indemnisation de la perte de chance des appelants de ne pas investir ou d’obtenir un investissement plus adapté à leur demande, n’a pas de raison d’être reporté postérieurement à la signature des contrats sus énoncés ; aussi la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action devra être retenue et le jugement déféré, confirmé ;
Les consorts [Z], concluent à l’infirmation du jugement déféré en relevant que l’attitude de Monsieur [R] et des autres intermédiaires recrutés pour commercialiser les produits Aristophil tels que AP Consulting, ne leur a pas permis d’avoir conscience de la nature, des conditions et des risques tenant à la souscription des contrats en litige ;
Ils indiquent qu’en effet, ils n’ont disposé que de peu de documents, si ce n’est de la 'fiche connaissance client’ lapidaire et pré-remplie par la société AP Consulting – sauf Madame [Z]-; Ils affirment ne pas avoir eu d’avertissement de la part de Monsieur [R] et des autres intermédiaires ayant présidé à ces ventes, sur le caractère risqué des placements s’agissant de la perte en capital ainsi que sur les difficultés à venir pour revendre les parts acquises, s’agissant d’une indivision comportant un grand nombre de propriétaires indivis, non représentés au demeurant, dont l’accord devait préexister à la vente des biens acquis ;
Ils ajoutent que faute de connaître en premier lieu, la nature des parts indivises acquises, puis en second lieu, la pertinence de leur évaluation avant vente, ils ne disposaient d’aucune information sur les conditions de revente des biens acquis sur un marché peu connu, ce qui justifie de reporter le point de départ de la prescription quinquennale au 27 février 2015, comme précédemment jugé, date de la mise en redressement judiciaire de la société Aristophil suivie de sa liquidation judiciaire dans les mois suivants ;
Aux termes de l’article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
Il est admis que le point de départ du délai de prescription est 'le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits’ permettant d’exercer son action ;
S’agissant d’un manquement a une obligation d’information ou de mise en garde, le dommage ne consiste qu’en la perte de chance de ne pas contracter, laquelle se manifeste par principe, dès la conclusion du contrat ;
Cependant il y a lieu de distinguer selon que le dommage était connu de la victime, cas dans lequel le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat, ou que le dommage n’était pas connu, ce qui justifie de retarder le point de départ de la prescription au jour de sa connaissance ; en effet le principe est que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut exercer ses droits ;
Ainsi en l’espèce, le co-contractant investisseur n’avait aucun moyen de comprendre qu’il vient de subir un dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information se caractérisant par la perte de chance de ne pas contracter ; or le manquement à l’obligation d’information et de conseil incombant au conseiller en gestion de patrimoine génère un dommage pour celui qui contracte ;
En effet l’investisseur n’est pas en capacité de déceler l’existence de son préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter, avant la réalisation du dommage ; son ignorance justifie le report du point de départ du délai pour agir au moment de celle-ci ;
En outre il y a lieu de relever que la Cour de Cassation a décidé en ce sens dans trois espèces du 22 janvier 2020 (Cass. Com. 17-20.819,19-11.506 et 18-24.954) s’agissant de l’obligation d’information du banquier et a censuré à trois reprises également, des décisions qui fixaient la date de manifestation du dommage à la date de la conclusion du contrat, relevant 'l’absence de motifs propres à caractériser la date à laquelle les investisseurs avaient connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action en responsabilité’ (Cass. Com. 20 décembre 2023 n° 22-10.495, n°°22-10-498 et n°22-10-499) ;
De plus, la Cour de Cassation a affirmé le 24 janvier 2024 que 'la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non recevoir’ (Cass. Com 24 janvier 2024 n° 22-10.492) ;
Enfin la Cour de Cassation confère aux juges du fond, le pouvoir d’apprécier si la manifestation du dommage était suffisamment caractérisée (à la date de souscription du contrat) ou ultérieurement au vu de tout autre élément de fait ;
En l’espèce le caractère dommageable de la conclusion des contrats en litige auxquels était adossée une convention de garde pour une durée de cinq ans, dépossédant les investisseurs de tout support physique, avant l’arrivée du terme, s’est révélé à eux plusieurs années après leur souscription ;
En effet l’attractivité du produit conseillé par la société AP Consulting dont Monsieur [R] était le gérant, résidait dans la perspective d’un rachat par la société Aristophil au terme du placement, ce qui amenuisait le risque encouru ; la mention dans le contrat de garde, de l’existence d’une promesse de vente liant uniquement le souscripteur, n’est pas suffisamment évidente à cet égard pour un profane, qui plus est, lorsque la partie appelante avance que l’information orale n’est pas fidèle au montage juridique (cf. Pièce 5-6 b appelants argumentaire de vente) ;
En outre, même en l’absence de rachat des produits acquis par la société Aristophil, l’intérêt d’un tel placement était son caractère négociable et cessible, lequel est réduit quasiment à néant compte-tenu de la valorisation annoncée lors de la conclusion du contrat et de celle effective, telle que résultant des ventes effectuées dans des situations similaires, éléments ignorés lors de sa souscription ; il est ainsi apparu, que les évaluations effectuées par un prétendu expert agissant pour la société Aristophil, n’émanaient que d’un marchand et non d’un expert comme allégué ; De plus, aucune autre évaluation n’a été effectuée permettant de s’assurer du caractère sérieux de celles-ci ;
Dès lors, ce n’est que lors de l’annonce de la procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil le 16 février 2015 suivie de sa liquidation le 5 août 2015, et plus précisément à compter de l’invitation des organes désignés par le tribunal de commerce le 27 février 2015 aux créanciers à déclarer leur créance, que les appelants ont pu prendre connaissance de la situation économique et juridique réelle des investissements souscrits ;
En conséquence, leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter, s’est réalisé à cette date ;
Dès lors, il y a lieu de constater qu’en engageant leur action dans les cinq ans suivant le 27 février 2015, date de la notification consécutivement à la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil, d’avoir à déclarer leur créance, Madame [Z], Madame [L], Madame [A] et Monsieur [D] ont valablement agi dans le délai de prescription légale ;
[T] jugement déféré qui a déclaré irrecevable leur action, sera ainsi infirmé ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité de la société AP Consulting
Les appelants rappellent qu’il est établi que la société AP Consulting commercialisait les produits Aristophil et pour ce faire, elle disposait de commerciaux en gestion de patrimoine (30 selon Monsieur [R]) rémunérés par commissions ; c’est par leur intermédiaire et notamment celui de Monsieur [R], gérant de la société ou de Monsieur [G], conseiller en gestion de patrimoine pour Madame [Z], qu’ils ont souscrit ces placements, décrits comme novateurs, sans risque et au rendement attractif ;
En effet il s’agissait d’acquérir des oeuvres d’art regroupées en collection, soit en pleine propriété soit en indivision ; la rentabilité décrite reposait sur deux facteurs : l’évolution croissante du marché des oeuvres et l’immanquable rachat des contrats à terme par la société Aristophil ;
[T] discours du conseiller en gestion de patrimoine portait l’accent sur le faible risque du placement ; la sécurité était affirmée dans les documents éventuellement remis ( cte authentique de vente, facture, certificat d’indivision ou seulement 'fiche connaissance client') ;
L’enquête de la DGCCRF en 2014 a mis en lumière ce mécanisme qui ne permettait le rachat des contrats avec un gain, que par les souscriptions de nouveaux clients selon un système appelé pyramide de Ponzi ;
[T] conseil des appelants a, courant août 2015 pour Madame [Z], mis en demeure Monsieur [R] et la société AP Consulting de leur proposer une solution indemnitaire, compte tenu de la procédure collective subie par la société Aristophil, ce, en pure perte, l’intéressée contestant sa responsabilité ainsi que sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine ;
Ils réclament par conséquent, la condamnation de la société intimée à les indemniser de leur préjudice en se fondant sur un manquement à son devoir d’information et de conseil lors de la commercialisation des produits Aristophil ainsi que la garantie de leur assureur la société CNA Insurance company (Europe) ;
— Sur l’existence d’une faute
Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable au litige’ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi’ ;
L’obligation d’information consiste à faire état, de façon objective et exhaustive, de tous les éléments caractéristiques de l’opération et à présenter, tant les éléments positifs que les aléas ; Il s’agit pour le débiteur de cette obligation générale de délivrer en toute bonne foi, des renseignements ayant pour objet de mettre en mesure le contractant de s’engager en connaissance de cause, c’est-à-dire d’exercer son choix en ayant une connaissance avérée des risques et des aléas auxquels il s’expose ;
Ainsi il est admis que’L'obligation de conseil a pour objectif d’informer le contractant sur l’opportunité de contracter. Elle suppose une orientation, une opinion sur ce qu’il convient ou non de faire, elle présuppose l’apport d’une aide, d’une assistance dans la prise de décision.
L’obligation d’information consiste à porter à la connaissance du client des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise du bien ou du service qu’on lui propose d’acquérir ou de souscrire et qu’il s’engage en toute connaissance de cause ;'
La Cour de Cassation énonce que ' le conseil en gestion de patrimoine doit informer son client des conditions de succès de l’opération projetée et des risques qui découlent du défaut de réalisation de ces conditions’ (…)'le conseil en gestion de patrimoine doit fournir lui-même (') une information claire et complète sur les risques inhérents à l’investissement qu’il lui proposait’ (Cass. Com 26 septembre 2019 et 7 novembre 2019) ;
La preuve du respect par l’intermédiaire ayant conseillé des placements dans les produits Aristophil, doit être rapportée par celui qui a pour obligation de respecter son devoir de conseil et d’information ;
Aussi, il y a lieu de constater que celle-ci pèse sur la société AP Consulting, seule intimée, pour tous les contrats conclus en son nom par Monsieur [R] ou tout autre conseiller en gestion de patrimoine ;
Les pièces qui figurent au dossier des appelants démontrent que les quatre souscripteurs ont reçu très peu d’informations écrites sur la nature et les qualités des contrats conclus, si ce n’est pour certains, un document intitulé 'les garanties Aristophil’ ; or ce document n’est qu’une énumération de garanties énoncées par la société Aristophil et il est incontestable que la garantie auprès de la Lloyd’s de Londres, n’est qu’une assurance concernant le vol des pièces de collection et non de leur valeur ;
Les documents que les souscripteurs ont signés lors de la conclusion des contrats sont tous identiques comme comportant un contrat de garde adossé à l’acquisition, d’une durée de cinq ans renouvelable, ainsi qu’une promesse de vente à la société Aristophil au terme du contrat de garde 'Au prix d’achat qui figure en Annexe 1" ou ' à un prix déterminé par expertise’ (article VI);
Enfin les appelants étaient en possession de la 'fiche connaissance client’ très lapidaire et renseignée par le mandataire de la société lui-même, sans qu’il ne soit procédé à une réelle analyse des besoins des investisseurs dont la surface financière n’est pas connue, ni justifiée, ni procédé à la communication concernant les risques encourus par le placement 'atypique’ proposé, en ce qu’il était déconnecté de toute surveillance ou régulation officielles, étant 'hors marché’ et pour lequel le risque était non 'faible’ dans ce secteur d’épargne mais 'sensible’ ;
Il sera relevé de plus, que la compagnie des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, avait proscrit à ses propres adhérents, de se livrer à la commercialisation des placements Aristophil (audition de Monsieur [N] par les services d’enquête -pièce 5-5 appelants) ;
De plus aucune communication n’a été faite aux appelants, sur les caractéristiques précises du placement conseillé ou sa valorisation, pas plus que sur la méthode employée pour le faire, alors qu’elle relevait du conseiller en gestion de patrimoine qui, étant professionnel, aurait dû tout mettre en oeuvre pour éclaircir ces éléments déterminants ; les appelants ont, au contraire, indiqué que la société intimée les avait assurés que la société Aristophil rachèterait leurs parts indivises en fin de contrat ;
En effet l’attractivité du produit résidait pour les investisseurs dans la perspective du rachat par la société émettrice, de leurs parts indivises en fin de contrat, alors qu’en fait celui-ci n’était qu’hypothétique, soumis au bon vouloir de la société et donc non garanti ;
En outre, il n’est aucunement justifié que le conseiller en gestion de patrimoine ait attiré l’attention des souscripteurs sur le caractère difficilement négociable des parts achetées en indivision entre de nombreux investisseurs, donc peu liquides ou cessibles, dans le cas de l’absence de levée d’option par la société Aristophil ;
Il en résulte que la preuve du respect par les conseillers en gestion de patrimoine et partant, par la société AP Consulting de leur obligation d’information et de conseil due à leurs clients, s’agissant du caractère du produit, des éléments tenant au risque induit ainsi que de son rendement annoncé comme garanti, n’est pas établie ;
En conséquence, ces carences sont constitutives de fautes imputables à la société AP Consulting, tenue dès lors, d’indemniser les souscripteurs appelants, du préjudice qu’ils démontrent avoir subi ;
— Sur les préjudices imputables
Il est constant que l’indemnisation du préjudice résultant d’un manquement à un devoir de conseil consiste en une perte de chance ; celle-ci doit être réelle pour être indemnisable ;
Les manquements de la société intimée consistent en une carence d’information et de conseil lors de la souscription des placements en litige ; en conséquence, les consorts [Z] n’ont pu pendant toute la période de souscription soit au cours de l’année 2011, se déterminer en toute connaissance de cause, sur la pertinence de la souscription de ces contrats, pour lesquels ils attendaient un rendement garanti et une reprise par la société Aristophil à l’issue de la période de garde de 5 ans, alors que ces placements ne présentaient pas ces garanties ;
En outre, il y a lieu de rappeler que les 'fiches de connaissance clients’ produites, mentionnaient que ces derniers recherchaient un placement à faible risques, ce qui n’est pas le cas des contrats en litige, compte tenu de l’aléa lié aux conditions de leur revente ;
Il en résulte, eu égard au caractère déterminant du rendement d’un placement ainsi qu’à la part d’aléa acceptable pour le souscripteur, que la présentation inexacte des contrats par les mandataires les commercialisant et représentant la société AP Consulting, est à l’origine de leur préjudice, lequel consiste en la perte d’une chance de ne pas avoir contracté avec la société Aristophil ou de n’avoir pu investir leur capital sur d’autres placements plus conformes à leurs besoins ;
S’agissant des montants réclamés, le tableau produit par le conseil des appelants portant sur les ventes aux enchères publiques des oeuvres par la société de commissaires-priseurs Aguttes, démontre que les pertes en valeur ont lors des ventes, oscillé en 2017 entre 84 et 92 % du prix d’achat prévu aux contrats ; les ventes ultérieures confirment ce ratio ; de plus nombre de collections n’ont pas pu être vendues faute d’enchérisseurs ;
Ainsi Madame [Z] a pu récupérer sur son investissement en capital de 30000 euros, une somme de 1633,16 + 80,46 euros soit 1713,62 euros ;
Madame [L] a perçu pour une collection valorisée à 16000 euros, la somme de 5510,59 euros, soit une perte en capital de l’ordre de 36500 euros (investissement de 25000 euros) ;
Madame [A] a obtenu par la vente des parts acquises la comme globale de 1570,81 euros, pour un investissement en capital de 42000 euros ;
Monsieur [D] a bénéficié d’une somme d’un peu plus de 2600 euros, sur un investissement en capital de 20000 euros ;
Il en résulte que l’évaluation des parts acquises en 2011, s’est avérée totalement déconnectée de leur valeur de revente, sans qu’aucun événement objectif ne le justifie ;
Dès lors l’indemnisation au titre de la perte de chance, porte sur une disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable ;
Ainsi il y a lieu de déterminer la probabilité d’une part, pour les investisseurs de souscrire un contrat à des conditions plus avantageuses et d’autre part, la valeur des gains qu’ils auraient pu espérer percevoir s’ils avaient investi les sommes dans un produit plus adapté que celui choisi ;
Sur le premier point, les développements portant sur la faute de l’intimé, démontrent de manière suffisamment évidente que la prise en compte des besoins et du niveau de risque souhaité par les investisseurs n’a pas été réalisée ; la perte de chance de ne pas contracter et de faire fructifier autrement leur capital est élevée, les aléas affectant la rétrocession du capital avec une plus-value étant très importants ;
Aussi l’indemnisation de principe sera fixée à 70% du nominal dont le taux de récupération des valeurs après revente pour chacun des appelants, soit 5% pour Madame [Z], 20% pour Madame [L], 4% pour Madame [A] et 13% pour Monsieur [D] ;
Les appelants veront leur créance ainsi fixée, au passif de la société AP Consulting, dont le mandataire judiciaire a reçu leur déclaration de créance :
— 19500 euros pour Madame [Z] (30000 x 65%)
— 12500 euros pour Madame [L] (25000 x 50%)
— 27720 euros pour Madame [A] (42000 x 66%)
— 11400 euros pour Monsieur [D] (20000 x 57%) ;
Sur le second point, il y a lieu de rappeler que les sommes investies en capital n’ont pas été récupérées par les appelants qui ont également été privés de toute rémunération ;
Au vu d’un rendement moyen des placements sur le marché de l’ordre de 1,5%, il y a lieu de fixer la créance de chacun des appelants au titre de la perte de rendement comme suit :
— Madame [Z] a placé son capital de 30000 euros de janvier 2011 à décembre 2023 soit sur 13 ans, a subi une perte de rendement de 5850 euros réduite à la somme de 5500 euros sollicitée;
— Madame [L] a placé un capital de 25000 euros de juillet 2011 à décembre 2023 soit sur 12 ans et demi, a subi une perte de rendement de 4687,50 euros réduite à la somme de 4500 euros sollicitée ;
— Madame [A] a investi un capital de 42000 euros d’octobre 2011 à décembre 2023 soit durant 12 ans et 3 mois, a subi une perte de rendement de 7715,50 euros réduite à la somme de 7500 euros sollicitée ;
— Monsieur [D] a investi un capital de 20000 euros d’octobre 2011 à décembre 2023 soit 12 ans et 3 mois, a subi une perte de rendement de 3675 euros réduite à la somme de 3500 euros sollicitée ;
Sur la garantie de la société CNA Insurance company (Europe)
La société CNA Insurance company (Europe) indique à hauteur de cour, que les appelants entendent se prévaloir de sa garantie tant au titre de la police n° FN 4219 que de celle n° FN 1925 ;
Elle entend démontrer que la première demande sera contingentée par les limites prévues par la police d’assurance et la seconde, ne peut être actionnée, dès lors que la société AP Consulting n’a pas la qualité d’assurée ;
Elle entend également se prévaloir des dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances qui permettent à l’assureur d’opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions elles-mêmes opposables au souscripteur originaire, à savoir la franchise de 2500 euros et le plafond d’indemnisation qui, pour la police n° FN 4219 est de 100000 euros par période d’assurance ;
Elle affirme que cette police ne concernait plus que la société Opt’Assur à compter du 1er janvier 2015 avant d’être résiliée le 4 juin 2016 ;
Or les demandes de garantie formées par les appelants, concernent toutes des périodes postérieures au 1er janvier 2015 ([L] 24 août 2015- [Z] 20 novembre 2018- [A] et [D] 18 juin 2019 ) ; le délai subséquent de garantie est de 5 ans ;
En outre les conditions applicables résultant des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances, prévoient que : '[T] délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est fixé à l’article 1.16 duTitre I. [T] plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de résiliation du contrat.
Ce plafond s’épuise par les sinistres successifs relevant du délai subséquent, sans
reconstitution » (article 5) ;
Elle ajoute que soit l’obligation d’indemnisation de l’assureur intervient jusqu’à l’épuisement du plafond dans l’ordre de la réception des demandes et ce, compte tenu des indemnisations déjà intervenues dans la même periode, soit selon une garantie équitable pour chaque victime, ce qui justifie la désignation d’un séquestre tel qu’effectué par nombre de juridictions saisies du même litige (article L. 124-3 alinéa 2 du code des assurances) ;
Enfin s’agissant de la franchise applicable, elle s’élève à 2500 euros par sinistre pour la police n° FN 4219 lorsque la garantie trouve à s’appliquer ;
S’agissant de la police n° FN 1925, elle conclut au mal fondé de cette demande, dès lors qu’il n’est pas démontré par les consorts [Z], que la société AP Consulting a la qualité d’assurée de ce chef ; il s’agit en effet d’une assurance 'pour le compte de qui il appartiendra’ souscrite le 10 décembre 2008 par la société Art Courtage pour les agents commerciaux ayant reçu mandat de sa part ; or la société AP Consulting n’avait pas cette qualité, ce qui exclut le bénéfice de cette police, raison pour laquelle elle a souscrit la police n° FN 4219 ;
La sociéte d’assurance conteste à ce titre, les termes de l’enquête financière qui désigne la société AP Consulting comme étant la société ayant effectué le plus de contrats de commercialisation de 2011 à 2013, ce qui implique qu’elle ait été assurée en qualité de mandataire de la société assurée (Art Courtage) et bénéficie par conséquent, de la garantie de cette seconde police d’assurance ;
Elle s’oppose également à toutes autres affirmations émanant des acteurs de l’enquête sur la société Aristophil la désignant comme assureur des distributeurs ;
Elle considère qu’en l’absence de preuve de l’existence d’un contrat de courtage entre la société Art. Courtage et elle-même ou d’un mandat exprès, il n’est pas démontré qu’elle est assurée au titre de la police n° FN 1925 ;
Plus subsidiairement elle entend opposer aux appelants, les limites de sa garantie, les conditions de prise en charge des condamnations qui pourraient intervenir au titre de la police n° FN 1925 (plafond de 2000000 euros depuis le 7 mars 2012) , ainsi que la franchise applicable pour chacun des sinistres de 3000 euros ;
Elle rappelle à cet égard que la notion de sinistre unique ou sériel, qui s’applique à tous ceux qui résultent d’une même faute professionnelle en ce compris les manquements aux obligations d’information (conditions spéciales articles 1.17 et 1.9) ; la période prise en compte pour l’application du plafond commence le 6 février 2015 ;
Certes la Cour de Cassation, dans sa décision du 24 septembre 2024 a écarté cette définition s’agissant de l’obligation d’information et de conseil personnalisé dispensée au client, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’un produit 'clé en main’ non suivi d’une information individualisée ;
Dans l’hypothèse de sinistres multiples elle affirme que les dispositions de l’article 4 des conditions spéciales de la police n° FN 1925 s’appliquent ; elles précisent que :
« [T] montant des garanties est indiqué à l’article 11 des conditions particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat » et ce, sans considération relative à la personne de l’assuré soit pas uniquement la société AP Consulting, ce qui justifie l’infirmation du jugement déféré qui a retenu un plafond par assuré ;
Il en résulte en l’espèce, que les réclamations des quatre appelants sont toutes postérieures à la date de résiliation du contrat d’assurance le 31 décembre 2014 ; or compte tenu du placement en liquidation de la société Art. Courtage le 29 janvier 2015 et de celui de la société Aristophil le 5 août 2015, le contrat d’assurance n° FN 1925 n’était plus susceptible d’être tacitement reconduit annuellement, il a cessé ses effets au 31 décembre 2015 ;
Ainsi l’article 5 des conditions générales de la police n° FN 1925 dispose que : « La garantie objet du présent contrat est déclenchée par la réclamation et couvre les assurés contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée aux assurés ou à leur assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. (')
[T] délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est fixé à cinq ans » ;
Il en résulte que les réclamations des appelants doivent se rattacher à la période de 5 ans d’assurance, à compter de la résiliation de la police à effet du 31 décembre 2014, subsidiairement à celle débutée le 31 décembre 2015 (après la période de tacite reconduction) ;
Plus subsidiairement encore, en cas d’inopposabilité aux victimes, de la résilation du contrat, elle concerne pour chacun des appelants, la période d’une année à compter du 1er janvier 2015 pour Madame [L], du 1er janvier 2018 pour Madame [Z] et du 1er janvier 2019 pour Madame [A] et Monsieur [D] ;
Or la CNA fournit le listing des sommes versées au titre des seules réclamations pour 2019, période applicable aux deux derniers appelants et déclare avoir déjà payé la somme de 2000000 euros soit directement aux investisseurs, ou en séquestrant les fonds ; le total dont elle justifie en 2019 est de 1252021,02 euros (pièces 22-1 à 22-14), outre trois décisions de séquestres qu’elle produit qui lui font atteindre le plafond conventionnel (pièces 23-1 à 23-3) ;
Enfin le montant de la franchise applicable s’établit à la somme de 3000 euros par sinistre, pour les condamnation prononcées au titre de la police FN n° 1925 contre la société AP Consulting et comme précédemment, il y aura lieu de choisir entre une répartition du plafond entre les victimes au 'marc le franc’ ou aux sinistres déclarés les plus rapidement pendant l’année de référence ;
En réponse Madame [Z], Madame [L], Madame [A] et Monsieur [D] avancent que :
— les conseils en gestion de patrimoine proposant à la vente des parts indivises à des particuliers bénéficiaient des outils permettant la commercialisation des placements Aristophil par l’intermédiaire en l’espèce de la société Art. Courtage, qui les mandatait ;
— les mandataires bénéficiaient tous d’une police d’assurance 'pour le compte de qui il appartiendra’ souscrite par la société précitée et couvrant les souscripteurs (distributeurs) et leurs mandataires (conseillers vendeurs) ; c’est la police de la compagnie CNA n° FN 1925 ;
La réalité de cette couverture d’assurance pour la commercialisation des placements Aristophil était vantée par le Groupe Aristophil lui-même, tel qu’attesté par Monsieur [H] (pièce 5-5 appelants) et le courtier en assurances Monsieur [S], qui lors de son audition confirmait l’existence d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionelle relatif à la commercialisation des produits Aristophil au bénéfice de tous les mandataires (pièce 1-22) ;
— de plus il est établi que la société AP Consulting apparaissait comme l’une des plus importantes sociétés de commercialisation du produit Aristophil -sur la période 2011-2013, le montant des commissions reversées par la société ART Courtage à la société AP Consulting s’est ainsi élevé à 2.976.660 euros (pièce 5-12)- ;
— il en résulte que la société AP Consulting avait donc nécessairement conclu un « mandat exprès » avec la société Art Courtage et bénéficiait à ce titre de la police n°FN 1925.
— la soucription de la police d’assurance FN n° 4219 auprès de la société CNA émanait dans certaines hypothèses des mandataires directs de la société Art. Courtage, à la tête de leur propre réseau de sous-mandataires : c’est le cas de la société AP Consulting ;
— la société AP Consulting est bénéficiaire des deux polices n° FN 1925 et FN 4219 ;
— s’agissant de la police n°FN 1925 souscrite par Art Courtage, elle n’a pas été résiliée par le mandataire judiciaire après le placement en redressement judiciaire de la société ; la police d’assurance demeure en vigueur sans qu’il y ait lieu de se référer à l’existence d’une période subséquente ;
— l’avenant n°4 du 1er janvier 2015 produit par l’assureur CNA pour la police n°FN 4219 n’est pas signé par le souscripteur de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’une réelle modification du contrat-la société Opt’assur en serait devenue seule bénéficiaire- ; aussi la société AP Consulting est toujours assurée au titre de cette police ;
— s’agissant du plafond de garantie fixé à 2.000000 euros par l’avenant daté du 7 mars 2012 concernant la police n°FN 1925 selon les conclusions adverses, il devait s’appliquer à l’intégralité des réclamations formées à l’encontre de l’ensemble de ses assurés, au titre de la totalité des dommages résultant des fautes commises par eux dans le cadre de la commercialisation des produits Aristophil ; or la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 24 septembre 2020, a énoncé dans un attendu de principe, exempt de toute interprétation contraire que :
« Attendu que les dispositions de l’article L. 124-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique ; » (Cass. Civ. 2 ème , 24 septembre 2020, n°18-12.593) ;
— le seul plafond applicable est donc celui de 2.000000 euros par année d’assurance et par sinistre, avec une franchise de 3000 euros, applicable par sinistre également ; en l’espèce, il y a quatre sinistres dans la mesure ou chacun des quatre investisseurs a déclaré un sinistre ; elles concernant la police n°FN n° 1925 : celles des consorts [Z] datent des années 2015 (Madame [L]), 2018 (Madame [Z]) et 2019 (consorts [K]) ;
— faute de justifier du versement effectif d’indemnités à un investisseur Aristophil pour des sinistres des exercices 2015, 2018 et 2019, la CNA ne démontre pas que le plafond de garantie est atteint pour les années sus énoncées, ce qui permet de valider les demandes d’indemnisation des appelants ;
— la police n°FN 4219 prévoit quant à elle, un plafond de garantie de 100000 euros par sinistre (4) et par période d’assurance (les années 2015, 2018 et 2019), avec une franchise contractuelle de 2500 euros applicable par sinistre ;
En conséquence, la compagnie CNA sera condamnée à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société AP Consulting, par mise en 'uvre des polices n° FN 4219 et FN 1925, et au bénéfice de chacun des concluants ;
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ;
La société AP Consulting a adhéré directement à la police n° FN 4219 ;
Aussi la société CNA Insurance Company (Europe) doit couvrir cette société au titre de cette première police ;
La société CNA a conclu une police n° FN 1925 assurance 'pour le compte de qui il appartiendra’ destinée aux divers mandataires chargés de la commercialisation des produits Aristophil via la société Art. Courtage et ses sous mandataires ; elle bénéficie donc aux mandataires de la société Art. Courtage ;
Cependant la mise en jeu de ces deux polices sera distributive, les conditions de garanties, plafonds et franchises étant différentes ;
Ainsi s’agissant de la police n° FN 4219, le plafond de garantie applicable est de 100000 euros par assuré et par période d’assurance, sans que les prestations dues par la société CNA Insurance Company (Europe) ne puissent excéder 2.000000 euros par période ; une franchise de 2500 euros est également applicable par sinistre ;
Ce plafond s’applique par assurée soit la société AP Consulting, pour la période de couverture et ce, au titre des réclamations effectuées pour la même période d’assurance, soit en l’espèce l’année 2015 pour Madame [L], 2018 pour Madame [Z] et 2019 pour les consorts [A]- [D] ;
La franchise de 2500 euros sera appliquée à chaque déclaration de sinistre ;
En effet il est constant que les dispositions de l’article L. 124-1-1 du code des assurances qui prévoient la qualification de sinistre unique pour tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, provenant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à plusieurs réclamations ne sont pas applicables lorsque le dommage résulte d’une faute fondée sur un manquement à un devoir d’information et de conseil (Civ 2ème 24 septembre 2020 n°18-12593 et 18-13.726) ;
Cependant il est jugé que ces dispositions ne sont pas mobilisables s’agissant d’une violation du devoir d’information et de conseil, lequel est personnalisé quels que soient les outils généraux fournis pas la société d’Investissement (Cass. civile 2ème 24 septembre 2020) ;
Les conditions d’indemnisation de la police d’assurance n° FN 1925 prévoient un plafond de garantie de 2000000 euros par période d’assurance et par assuré, soit la société AP Consulting, la notion de préjudice unique ou sériel étant écartée s’agissant de ce type de manquement ;
L’article 4 des conditions spéciales de ce contrat énonce que 'le montant des garanties est indiqué à l’article 11 des conditions particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenue l’assureur, pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés, pendant la période d’assurance et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat’ ;
[T] montant des garanties prévu à l’article 11 est de 2000000 euros par période d’assurance ;
S’agissant d’un contrat souscrit par la société Art Courtage 'pour le compte de qui il appartiendra’ l’ensemble des sinistres déclarés au titre de son activité et de celle de ses sous-mandataires est englobé dans le plafond ainsi déterminé ;
Dès lors, la condamnation prononcée contre la société CNA Insurance company (Europe) au titre de la garantie de la société AP Consulting ne pourra excéder le plafond de garantie ainsi déterminé, par période d’assurance prévue pour la police après déduction des sommes que l’assureur CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des réclamations formées à l’encontre de la société Art Courtage ou d’autres mandataires de cette société se rattachant à chaque période d’assurance visée par les quatre sinistres ;
Faute de justifier d’avoir versé pour chaque année concernée, des indemnisations supérieures au plafond contractuel, ce que ne constitue pas son listing produit en pièce 4-1 bis, la société CNA sera condamnée à s’acquitter des indemnisations fixées contre la société AP Consulting représentée par son mandataire judiciaire, tel que prévu au dispositif ;
En outre la franchise sera appliquée à chaque sinistre à hauteur de la somme de 3000 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société CNA Insurance company (Europe) succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame [Z], Madame [L], Madame [A] et Monsieur [D] aux dépens de première instance qui seront mis à la charge de l’intimée ;
En outre, la CNA Insurance Company sera condamnée à payer à Madame [Z], Madame [L], Madame [A] et Monsieur [D] ensemble, la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche l’intimée sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
La somme de 8000 euros sera également inscrite au passif de la société AP Consulting au profit des appelants, sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action diligentée par Madame [J] [Z], Madame [C] [L], Madame [W] [A] et Monsieur [I] [D], comme non prescrite ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société AP Consulting la créance de Madame [J] [Z] à la somme de 19500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil,
et à celle de 5500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société AP Consulting la créance de Madame [C] [L] à la somme de 12500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil,
et à celle de 4500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société AP Consulting la créance de Madame [W] [A] à la somme de 27720 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil,
et à celle de 7500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société AP Consulting la créance de Monsieur [I] [D] à la somme de 11400 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil,
et à celle de 3500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;
Condamne la société CNA Insurance Company (Europe), ès qualités d’assureur de la société AP Consulting par mise en 'uvre de ses polices FN n°4219 et FN 1925 à payer à Madame [J] [Z] les sommes de :
— 19500 euros (DIX-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil ;
— 5500 euros (CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;
Condamne la société CNA Insurance Company (Europe), ès qualités d’assureur de la société AP Consulting, par mise en 'uvre de ses polices FN 1925 et FN 4219 à payer à Madame [C] [L] les sommes de :
— 12500 euros (DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil ;
— 4500 euros (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;
Condamne la société CNA Insurance Company (Europe), ès qualités d’assureur de la société AP Consulting, par mise en 'uvre de ses polices FN 1925 et FN 4219 à payer à Madame [W] [A] les sommes de :
— 27720 euros (VINGT-SEPT MILLE SEPT CENT VINGT EUROS) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil ;
— 7500 euros (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;
Condamne la société CNA Insurance Company (Europe), ès qualités d’assureur de la société AP Consulting, par mise en 'uvre de ses polices FN 1925 et FN 4219 à payer à Monsieur [I] [D] les sommes de :
— 11400 euros (ONZE MILLE QUATRE CENTS EUROS) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil ;
— 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;
Dit que la franchise contractuelle s’appliquera à chaque sinistre indemnisé ;
Fixe au passif de la société AP Consulting la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CNA Insurance company (Europe) à payer à Madame [Z], Madame [L], Madame [A] et Monsieur [D] ensemble, la somme de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CNA Insurance company (Europe) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CNA Insurance company (Europe) aux entiers dépens.
[T] présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt-sept pages.
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