Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 févr. 2025, n° 22/02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 février 2022, N° 19/05533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
ac
N° 2025/ 53
N° RG 22/02878 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI57I
[B] [M] épouse [R]
C/
[C] [S]
[O] [P] épouse [S]
S.C.E.A. [Adresse 30]
G.F.A. LES TIBOURINS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 02 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05533.
APPELANTE
Madame [B] [M] épouse [R]
demeurant [Adresse 32]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [O] [P] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.C.E.A. [Adresse 30], Fermier du GFA Les Tibourins, dont le siège social est [Adresse 29], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
G.F.A. LES TIBOURINS Groupement Foncier Agricole, sis [Adresse 29], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 3 octobre 2006, le GFA les Tibourins a acquis la parcelle anciennement cadastrée section D n°[Cadastre 11], devenue la parcelle cadastrée section KY n°[Cadastre 26] ainsi que la parcelle D n°[Cadastre 8].
Les époux [S], ont acquis par acte notarié du 29 mars 2007 de la parcelle mitoyenne à l’ouest anciennement cadastrée D n°[Cadastre 9] et D n°[Cadastre 10], devenue la parcelle cadastrée section KY n°[Cadastre 27].
Mme [B] [R] est propriétaire d’une parcelle actuellement cadastrée section KY n°[Cadastre 12], anciennement cadastrée sections D n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 24], sur la commune de [Localité 33] (VAR), pour l’avoir acquise par acte de cession de droit indivis en date du 23 juillet 2001 ; cet acte rappelait l’existence d’une servitude sur la parcelle D n°[Cadastre 24] servant la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 25].
Un litige est né relativement à l’accès aux parcelles KY [Cadastre 27] et KY[Cadastre 26].
Par ordonnance rendue en date du 18 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de TOULON a statué de la manière suivante :
— Défend à Mme [B] [R] de faire obstacle au passage de Monsieur [C] [S], Mme [O] [P] son épouse, la SCEA [Adresse 30], le GFA Les Tibourins, Monsieur [I] [D] et Mme [JY] [N], son épouse sur le chemin revendiqué et sur le gué,
— Dit que Mme [B] [R] sera redevable à l’égard de Monsieur [C] [S], Mme [O] [P] son épouse, la SCEA [Adresse 30], le GFA Les Tibourins, Monsieur [I] [D] et Mme [JY] [N], son épouse d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée,
— Condamne Mme [B] [R] à laisser intervenir toute entreprise chargée de la mise en état du gué aux frais des demandeurs,
— Dit que Mme [B] [R] sera redevable à l’égard de Monsieur [C] [S], Mme [O] [P] son épouse, la SCEA [Adresse 30], le GFA Les Tibourins, Monsieur [I] [D] et Mme [JY] [N], son épouse, d’une astreinte de 100 euros par entrave constatée,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne Mme [B] [R] à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [C] [S], Mme [O] [P] son épouse, la SCEA [Adresse 30], le GFA Les Tibourins, Monsieur [I] [D] et Mme [JY] [N], son épouse, ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 20 novembre 2019, M. [C] [S], Mme [O] [P] épouse [S] et la SCEA [Adresse 30] ont fait assigner Mme [R] afin de :
— Dire et juger que le chemin au-delà du gué qui traverse la propriété de Mme [R] (parcelle cadastrée section KY n° [Cadastre 12]) pour passer sur la propriété de Monsieur et Mme [S] (parcelle cadastrée section KY n° [Cadastre 27]) et pour rejoindre la propriété du GFA Les Tibourins et exploitée par la SCEA [Adresse 30] (parcelle cadastrée section KY n° [Cadastre 26]) est un chemin d’exploitation de 3 mètres de largeur desservant les parcelles KY n° [Cadastre 12], [Cadastre 27] et [Cadastre 26].
— Dire et juger qu’à défaut de qualification du chemin litigieux en chemin d’exploitation, il s’agit d’une servitude de passage au profit des parcelles section KY n° [Cadastre 27] (propriété [S]) et section KY n° [Cadastre 26] (propriété du GFA Les Tibourins et exploitée par la SCEA [Adresse 30]), telle qu’elle ressort du plan établi par le Cabinet Arragon et repris dans l’acte notarié de Vente du 06 septembre 1973,
En toute hypothèse.
— Condamner Mme [R], nonobstant la nature du chemin litigieux desservant les propriétés des requérants, à ne pas entraver toute intervention en vue de la remise en état du chemin litigieux, de l’élagage et coupe de branches qui dépassent et gênent l’accès, par les requérants et à leur frais, sous astreinte de 5 000 euros par jour pour toute entrave à la réalisation des travaux constatée par Huissier ou par toute autorité et ce dès la signification du jugement à intervenir,
— Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à. Valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par chacun des requérants. -
— Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 5 000 euros à payer à chacun des requérants, aux époux [S], au GFA Les Tibourins et à la SCEA [Adresse 30] par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rejeter l’intégralité des prétentions de Mme [R],
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des procès-verbaux de constat.
Par jugement du 02 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon s’est prononcé de la manière suivante :
— Condamne Mme [B] [M] épouse [R], à ne pas entraver toute intervention en vue de la remise en état du chemin litigieux, de l’élagage et coupe de branches qui dépassent et gênent l’accès, par les requérants et à leurs frais, sous astreinte de 100 euros par jour pour toute entrave à la réalisation des travaux constatée par huissier ou par toute autorité et ce dès la signification du jugement à intervenir,
— Condamne Mme [B] [M] épouse [R] à payer la somme de 1 000 euros chacun à Monsieur [C] [S] ainsi qu’à Mme [O] [P] épouse [S] au titre de la résistance abusive,
— Condamne Mme [B] [M] épouse [R] à payer la somme de 500 euros chacun au GFA Les Tibourins ainsi qu’à la SCEA [Adresse 30] à titre de la résistance abusive,
— Condamne Mme [B] [M] épouse [R] au paiement de la somme totale de 3 000 euros à Monsieur [C] [S], Mme [O] [P] épouse [S], GFA Les Tibourins, SCEA [Adresse 30] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [B] [M] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance,
— Rejette l’intégralité des prétentions de Mme [B] [M] épouse [R]
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré que :
— L’existence du chemin litigieux ressort du plan du 21 mai 1973 établi par le cabinet Arragon joint à l’acte de vente entre Monsieur [X] et Monsieur [M], père de la défenderesse, et qu’il est bien qualifié de chemin d’exploitation dans cet acte.
— Par ailleurs, ce chemin été reconnu par Monsieur et Mme [R] lors du procès-verbal de constat en date du 19 mai 2015, le qualifiant de servitude et que l’expertise réalisée par Monsieur [L] en date du 12 juin 2003 indique que des chemins existaient que le centre de l’exploitation se trouve bien au sein du Hameau. De plus, il doit être relevé que l’existence d’une servitude de passage créée sur les parcelles provenant du même auteur commun, Monsieur [W] par acte de donation partage du 22 novembre 1946, venant se superposer au chemin ne lui enlève pas sa qualification de chemin d’exploitation pour autant. La suppression de ce chemin par acte du 19 décembre 1952, soutenue par la défenderesse, ne pourrait prospérer au vu des actes datant de 1973 sus mentionnés qui sont postérieurs et qu’un chemin d’exploitation ne peut être supprimé qu’avec l’accord de tous les propriétaires riverains. Enfin, comme il a été déjà jugé, l’insuffisance d’équipement du gué, qui peut ponctuellement couper l’accès au chemin en période de crue, ne suffit pas à lui ôter son utilité.
— Il ressort du procès-verbal de constat établi par la SCP Sultan que Mme [R] a manifesté un comportement violent envers Mme [S] mais également envers l’huissier en charge d’établir le constat. Mme [R] a de ce fait adopté un comportement fautif dans le cadre de la présente procédure et a tenté de faire obstacle par son action à la réalisation de travaux nécessaires
— Enfin, Mme [R] affirme que le chemin d’accès à son portail a été fortement raviné par l’écoulement des eaux pluviales dont le sens aurait été modifié et le débit aggravé par les requérants du fait du bétonnage en 2011 d’une grande surface de terres en amont et par la construction préexistante sur la propriété [S] de murets qui empêcherait l’écoulement naturel de l’eau. Néanmoins, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments démontrant son affirmation.
Par déclaration du 25 février 2022, Mme [M] épouse [R] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 06 novembre 2024, Mme [M] épouse [R] demande à la cour de :
— Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon le 2 février 2022
Statuant de nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes formées par la SCEA [Adresse 30] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [C] [S], Mme [O] [P], la SCEA [Adresse 30] et le GFA les Tibourins ;
— Faire interdiction à M. [C] [S], Mme [O] [P], la SCEA [Adresse 30] et le GFA les Tibourins de pénétrer sur la parcelle cadastrée section KY n° [Cadastre 12] sous astreinte de 1000 Euros par infraction constatée ;
— Condamner in solidum M. [C] [S], Mme [O] [P], la SCEA [Adresse 30] et le GFA les Tibourins à la somme de 10000 Euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi ;
— Condamner in solidum M. [C] [S], Mme [O] [P], à la somme de 3500 Euros au titre des travaux de remise en état du chemin ;
— Condamner in solidum M. [C] [S], Mme [O] [P], la SCEA [Adresse 30] et le GFA les Tibourins à la somme de 7 764 Euros au titre des travaux de remise en état du gué ;
— Condamner in solidum M. [C] [S], Mme [O] [P], la SCEA [Adresse 30] et le GFA les Tibourins à la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
— Les demandes de la SCEA [Adresse 30] sont irrecevables, celui-ci n’étant pas propriétaires des parcelles pour lesquelles le chemin est revendiqué. Le moyen d’irrecevabilité est bien entendu recevable puisque, par nature, ce moyen peut être soulevé en tout état de cause.
— le plan du 21 mai 1973 a été manifestement mal lu par le Tribunal, la mention du chemin d’exploitation concernait le chemin sis au Nord et non au Sud. Le chemin d’exploitation, qualifié de servitude, permettait la desserte de la propriété [X] au nord et non la desserte de la propriété de Mme [W] épouse [U] au Sud.
— De même, il n’a jamais été démontré d’une part que l’acte sous seing-privé qui stipulait que « d’un commun accord entre les parties, il est convenu que le soussigné [U] [J] accepte le plan tel que défini le 6 septembre 1973. C’est-à-dire en B 89 un chemin de 3mètres50 à partir de la limite jusqu’au mur en construction représentant le droit de passage pour MM. [U] [J] et [D] [I] respectivement parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 22] » avait fait l’objet d’une annexion à l’acte du 26 septembre 1973 et que, d’autre part, l’accord portait sur l’existence d’un chemin d’exploitation.
— Par ailleurs, l’acte du 3 octobre 2006 évoque bien la déclaration du vendeur indiquant l’existence d’un droit de passage depuis des temps immémoriaux mais qu’il ne résulte d’aucun acte de propriété. Or, il ne s’agit là que d’une déclaration du vendeur qui ne peut pas suffire à caractériser un chemin d’exploitation.
— Le tribunal n’a pas traité juridiquement le sort qui a été donné à ce chemin dans la convention de 1952 se contentant simplement de conclure que les actes postérieurs de 1973 rendaient sans intérêt son analyse. Cependant, une telle position n’était pas fondée car, juridiquement, l’extinction d’un droit réel ne peut donner lieu à de nouvelles constitutions de droits de manière implicite. Il fallait donc démontrer l’existence d’actes constitutifs opposables ce que le Tribunal n’a pas fait.
— Le constat d’huissier du 19 mai 2015 n’a pas été correctement interprété. Mme [R] n’a eu de cesse de nier toute existence à ce chemin/servitude située au Sud. Cette opposition est confirmée par les intimés eux-mêmes : « Tout se passe bien jusqu’à la vente en 1973 de [X] à [Localité 31] ».
— La convention du 19 décembre 1952, les consorts [W] épouse [U] [E] et [G] du 19 décembre 1952, ont supprimé d’un commun accord la parcelle cadastrée n° [Cadastre 18], et par la même l’accès à cette dernière. Cette convention explique les modifications successives du cadastre depuis le cadastre napoléonien et cette convention était opposable aux intimés. Il convient de préciser que les parcelles ont peu évolué depuis 1832 comme a pu le constater l’expert judiciaire et la convention du 19 décembre 1952 a eu, entre autres, pour objet de redéfinir la limite entre les parcelles mais malgré cela, la parcelle D[Cadastre 18] est toujours présente dans l’extrait cadastrale du plan joint à l’acte de [M] du 26 septembre 1976 entraînant la mauvaise implantation de la borne B89 (bornage non-contradictoire) qui aurait dû être plus au sud permettant ainsi à l’auteur de Mme [R] de se voir restituer 115 m².
— En réalité, l’analyse des titres des demandeurs démontre que les parcelles actuellement cadastrées KY n os [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 1] sont actuellement régulièrement desservies. Plus précisément, lors de la succession de Mme [K] [Y] [A] [H], son époux Monsieur [Z] [W] a institué des servitudes de passage réciproques sur l’ensemble des parcelles cédées à leurs filles, afin de permettre aux différents donataires de pouvoir accéder à leur propriété. Cette servitude ne pouvait pas grever la propriété [E]. Or, ces servitudes de passage grèvent un chemin d’exploitation présent sur la E199 qui existe depuis des temps immémoriaux dont l’origine est inconnue. Ce chemin est celui qui apparaît sur les clichés de l’IGN et qui, au fil du temps, a été décalé illicitement vers le nord sur la propriété de Mme [R]. Les chemins de desserte visés dans cet acte de 1946 ne se confondent pas, contrairement à ce que tentent de démontrer les intimés, avec le chemin qu’ils revendiquent aujourd’hui.
— L’assiette de la servitude stipulée dans l’acte de 1946 ne se confond absolument pas avec celle constituée en 2006 et le plan annexé ne vise d’ailleurs pas le tracé de la servitude de 1946 qui grevait uniquement la parcelle n° [Cadastre 6] tel qu’elle apparaît sur le cadastre napoléonien.
— La comparaison des clichés IGN à travers le temps, montre qu’en direction du levant, il n’existe aucun chemin visible. Au midi, il s’agit de la servitude constituée en 1946 qui a été déplacée depuis le levant de E199/D58 au levant de la KY9. Cette servitude ne grève pas la propriété de Mme [R]. De plus, ces clichés IGN confirment l’exécution de la convention du 19 décembre 1952 et qu’il n’existe plus ni chemin ni aire ; le tronçon EF est déjà absent sur le cliché IGN de 1947.
— En tout état de cause, un chemin d’exploitation, au sens de l’article L. 162-1 du Code rural, doit servir à la communication entre divers fonds appartenant à des propriétaires différents dès l’origine, et la notion de communication exclusive entre les fonds doit avoir été la cause essentielle et fondamentale de sa création. En réalité, le chemin et l’aire ne constituaient que des biens immobiliers communs. Il ne s’agissait nullement d’un chemin d’exploitation dont le régime juridique est commun.
— La critique formée par les intimés concernant l’acte du 19 décembre 1952, qui selon eux n’a pas entendu faire disparaître le chemin, montre bien que le tracé qu’ils souhaitent voir homologuer se poursuit en direction du levant.
— le plan de 1973 ne montre pas une telle desserte. Il ne montre pas de chemin se prolongeant vers le levant et il n’existe aucun chemin desservant les parcelles KY n°[Cadastre 27] et KY n°[Cadastre 1] correspondant au plan de servitude annexé aux actes d’acquisition du 3 octobre 2006.
— Par ailleurs, la riveraineté apparente du fonds qui peut résulter du cadastre ne suffit pas conférer des droits à son propriétaire si le chemin ne présente pour ledit fond aucune utilité et si, de surcroît, il est démontré qu’il n’a jamais assuré à son égard une fonction de desserte.
— Quant à la partie sud (tronçon desservant la KY n° [Cadastre 1], anciennement D59 et D60), il ne peut s’agir d’un chemin d’exploitation puisqu’un acte constitutif de servitude a été établi en 1946 à la suite de la division d’un fond unique. Sous cet angle, l’accord sous seing privé, qui acquiert date certaine le 24 février 2003 au décès de Monsieur [U] [J], constituait tout au plus un accord sur le déplacement de son assiette mais cet accord reste inopposable à Mme [R]. De plus, cet accord n’a été signé que par deux personnes, en l’absence de la signature du propriétaire des parcelles D59 et D60, cet accord serait nul et non avenu.
— Enfin, les demandeurs n’ont pas suivi l’ordonnance du juge des référés qui demandait de rétablir le gué et non de le transformer. En effet, les travaux réalisés par les demandeurs ont consisté à bétonner sur [Cadastre 12] mètres de large le gué. Ils ont déversé des tonnes de béton, ce qui a eu pour effet d’obstruer l’écoulement et l’impossibilité de nettoyer à présent le fossé. Mme [R] a fait chiffrer les travaux de remise en état par l’entreprise [T] pour un coût de 7 764 euros.
— Il est fait état de comportement abusif, de propos calomnieux et de dégradations liés à la demande de préjudice de jouissance :
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA 04 août 2022, M. [S], Mme [P] épouse [S], la SCEA [Adresse 30] et le GFA Les Tibourins demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [R] relatives :
— à l’absence de publication des servitudes auprès des Services de la Publicité Foncière
— la demande tendant à ce que soit prononcée l’absence de qualité à agir des signataires de l’acte d’accord entre les parties. M. [V] [M] – M. [J] [U] M. [I] [D] avec le plan du chemin d’exploitation du 21 mai 1973 joint à l’acte de vente [X]/[M] établi par le Cabinet Arragon,
— Débouter Mme [R] de sa demande tendant à ce que la Cour juge irrecevables les demandes formulées par la SCEA [Adresse 30] pour défaut de qualité à agir.
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judicaire de Toulon le 2 février 2022 en ce qu’il a :
— Condamné Mme [B] [M] épouse [R], à ne pas entraver toute intervention en vue de la remise en état du chemin litigieux, de l’élagage et coupe de branches qui dépassent et gênent l’accès, par les requérants et à leurs frais, sous astreinte de 100 euros par jour pour toute entrave à la réalisation des travaux constatée par huissier ou par toute autorité et ce dès la signification du jugement à intervenir,
— Condamné Mme [B] [M] épouse [R] à payer la somme de 1 000 euros chacun à M. [C] [S] ainsi qu’à Mme [O] [P] épouse [S] au titre de la résistance abusive,
— Condamné Mme [B] [M] épouse [R] à payer la somme de 500euros chacun au GFA Les Tibourins ainsi qu’à la SCEA [Adresse 30] à titre de la résistance abusive,
— Condamné Mme [B] [M] épouse [R] au paiement de la somme totale de 3 000 euros à M. [C] [S], Mme [O] [P] épouse [S], GFA Les Tibourins, SCEA [Adresse 30] par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné Mme [B] [M] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance,
— Rejeté l’intégralité des prétentions de Mme [B] [M] épouse [R],
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Ils font valoir que :
— Mme [R] dans ses conclusions indique sommairement que la SCEA [Adresse 30] n’a pas qualité à agir en ce qu’elle n’est pas propriétaire des parcelles qu’elle exploite à savoir KY n°[Cadastre 21], [Cadastre 23] et [Cadastre 26]. Cet argument ne saurait prospérer puisque pour permettre l’exploitation des terres agricoles cela suppose de pouvoir y accéder ce qui au cas d’espèce n’est pas le cas puisque Mme [R] entrave volontairement le chemin d’exploitation objet de la présente procédure. Force est de constater que la SCEA [Adresse 30] dispose bien de la qualité à agir dans l’instance pendante en sa qualité d’exploitante des terres agricoles appartement au GFA Les Tibourins et du chemin d’exploitation permettant d’y accéder.
— Il n’existe aucun débat sur ce point, le Tribunal ayant parfaitement su interpréter le plan joint à l’acte notarié du 21 mai 1973 et la nouvelle servitude créée ne concerne pas la propriété [R] puisque la parcelle n°[Cadastre 10] a appartenu à la famille [U]-[F]. Dès lors, cette nouvelle servitude ne concerne pas la parcelle acquise par l’appelante mais bien celle appartenant aux consorts [S] (ex [Cadastre 10]) et celle appartenant au GFA (ex [Cadastre 11]).
— La qualification de chemin d’exploitation n’est pas liée au fait que la propriété possède un accès à la voie publique ; les seuls éléments à prendre en compte sont l’usage du chemin litigieux et son utilité.
— En l’espèce, Mme [R] sait pertinemment que le chemin litigieux n’est autre qu’un chemin d’exploitation, comme d’ailleurs la plus grande partie des chemins dans les [Localité 28] qui ont toujours été un quartier ayant connu de tout temps une intense activité agricole, permettant d’accéder aux parcelles riveraines des époux [S], du GFA Les Tibourins et à la parcelle des époux [D], puisque ce chemin a toujours desservi les propriétés. Plus précisément, ce chemin est situé en zone rurale débutant du hameau des premiers [Localité 28], traversant par un gué la parcelle [Cadastre 24] en longeant au sud la maison de Mme [R] bâtie sur la parcelle KY[Cadastre 12], se prolongeant sur la parcelle KY [Cadastre 27] en limite de propriété avec la parcelle KY [Cadastre 26] et par laquelle on accède àla parcelle KY [Cadastre 1].
— S’agissant de l’antériorité, les différents actes notariés font référence à ce chemin.
o Ce chemin d’exploitation, ressort du plan du 21 mai 1973 joint à l’acte de vente [X]/[M] établi par le Cabinet Arragon et ce chemin a été repris dans l’acte notarié de vente du 6 septembre 1973 entre Monsieur et Mme [X] et Monsieur [M] ([R]).
o Il a également été annexé à l’acte notarié du 6 septembre 1973 l’accord formel signé par Monsieur [V] [M] (auteur de [R]), Monsieur [U] [J] et Monsieur [D] [I] et ce passage a toujours été utilisé depuis 1928.
o L’acte de vente de Mme [U] épouse [F] en date du 3 octobre 2006 fait état d’un droit de passage depuis des temps immémoriaux ; ce qui correspond à la désignation même d’un chemin d’exploitation pour lequel il n’y a par définition aucun titre de propriété.
— Par ailleurs, Le juge de première instance relève que l’existence d’une servitude de passage créée sur les parcelles suivant acte de donation partage de Monsieur [W] du 22 novembre 1946, se superpose au chemin sans pour autant lui enlever sa qualification de chemin d’exploitation. Ainsi, Mme [R] est de mauvaise foi lorsqu’elle indique dans ses conclusions d’appelant ne jamais avoir reconnu l’existence de ce chemin suivant constat d’huissier établi le 19 mai 2005. Pour justifier cela, elle affirme que ce procès-verbal n’existe pas ; cette allégation est mensongère puisque le procès-verbal de constat du 19 mai 2005 a été produit en première instance et a constitué la pièce 38.
— De plus, il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du [Cadastre 12] avril 2007 que : « l’insuffisance d’équipement du gué, qui peut couper l’accès aux chemins en période de crue, ainsi que le démontre un constat d’huissier produit par Mme [R], ne suffit pas à lui enlever son utilité, de tels phénomènes étant rares et limités dans le temps ».
— Mme [R] allègue que le chemin d’exploitation n’existe pas puisqu’il aurait disparu en même temps que le patecq figurant au cadastre sous la référence D [Cadastre 18]. Pour cela elle cite un expert judiciaire sans que la pièce correspondant au rapport soit cité. Force est de constater qu’il n’est nullement fait mention dans cet acte de la suppression du passage constitué en une bande de terrain d’une longueur de cinquante-deux mètres sur une largeur de trois mètres, la formulation du texte fait d’une incertitude ne permettant aucunement de considérer que l’ensemble des propriétaires était d’accord pour supprimer le chemin conduisant à l’aire de retournement cadastrée D57 qui n’avait plus d’utilité à la différence des chemins constituant des voies d’accès et rien n’indique que le passage a été supprimé en même temps que le patecq.
— Les photographies IGN produites par l’appelante ne sont absolument pas révélatrices de la disparition du chemin d’exploitation et ce d’autant plus que la matérialité de ce chemin a été constatée par huissiers de justice en 2018.
— L’argument selon lequel l’acte sous seing privé par lequel Monsieur [R] acceptait que le chemin objet du litige soit regardé comme un droit de passage pour Messieurs [U] et [D] respectivement parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 22] n’est pas joint à l’acte d’acquisition de Mme [R] et connaîtra la même issue puisqu’il est rappelé que le droit d’usage d’un chemin d’exploitation n’étant pas lié à la propriété du sol, l’existence d’un titre, de propriété au profit d’un propriétaire riverain ne rend pas impossible la qualification de chemin d’exploitation.
— Par ailleurs, l’existence d’une servitude de passage n’enlève en rien la qualification de chemin d’exploitation sur les parcelles [S] et GFA Les Tibourins. Ainsi, la création des servitudes dans acte de donation-partage du 22 novembre 1946 ne remet pas en cause l’existence du chemin d’exploitation ; les servitudes sont simplement une précaution prise par le notaire rédacteur d’acte et le seul outil juridique à sa disposition pour concrétiser contractuellement, entre les parties, le tracé du chemin existant. Ce n’est que dans un souci de sécurité juridique, que le notaire, à l’époque, a préféré mentionner une servitude de passage dans les actes notariés de 1976.
— Il n’existe aucune difficulté quant au positionnement exact de ce chemin d’exploitation, qui ressort du plan du 21 mai 1973 annexé à l’acte de vente, et qui a toujours existé depuis 1928 même s’il est fait référence à une servitude de passage qui vient simplement se superposer au tracé du chemin d’exploitation.
—
— Concernant l’obstruction du chemin d’exploitation au-delà du gué :
o Mme [R] fait obstruction à l’accès de ce chemin d’exploitation en refusant l’entretien de ce chemin et de manière volontaire afin de nuire aux riverains. Cela a pu être constaté par procès-verbal de constat dressé par la SCP Joly – Sultan, huissiers de justice à Hyères en date du 29 novembre 2018. Cette obstruction se manifeste également par le refus de Mme [R] de la proposition des intimés visant à effectuer eux-mêmes les travaux, ou encore de son refus d’élagage des plantes qui dépassent sur le chemin.
o Le comportement de Mme [R] dénote à la fois d’un comportement abusif et volontairement nuisible aux autres voisins riverains ; au point que pour pouvoir accéder à leur propriété, les voisins riverains se trouvent dans l’obligation de laisser leur véhicule avant le gué étant donné que le chemin est devenu impraticable.
o De plus, il a été admis par le Juge de première instance qu’effectivement Mme [R] a eu un comportement violent envers Mme [S] mais également envers les huissiers en charge d’établir le constat.
— A titre subsidiaire, si la juridiction ne fait pas droit à la demande de qualification du chemin litigieux en chemin d’exploitation, il conviendra de retenir la qualification de la servitude de passage tel qu’elle a pu être mentionnée dans le cadre des actes notariés du 06 septembre 1973, du 03 octobre 2006 et du 29 mars 2007.
— Dans ses écritures d’appelant, Mme [R] fait état de deux nouvelles prétentions : l’une est relative à l’absence de publication des servitudes auprès des services de la publication foncière, l’autre relative à l’absence du défaut de qualité à agir des signataires qui semble porter sur l’acte sous seing-privé dont ni la date, ni la pièce n’apparaît dans le corps des écritures. Or, la cour prononcera d’office l’irrecevabilité de ses prétentions soumises pour la première fois en cause d’appel.
— En toute hypothèse, il convient de préciser que Monsieur [C] [S] est un « patient à très haut risque cardio-vasculaire et qui pourrait être amené à contacter une aide médicale en urgence (type SAMU) à son domicile ». La situation de blocage causée par Mme [R], ne lui permet pas de bénéficier d’une prise en charge convenable ce qui lui cause un stress supplémentaire. Ce faisant, cela justifie la condamnation sous astreinte à réaliser les travaux et l’indemnisation du préjudice subi.
— Sur les demandes reconventionnelles de l’appelante :
o Le devis versé aux débats par l’entreprise [T] pour un coût exorbitant de 7 764 euros devra bien évidemment être rejeté puisqu’il prévoit le drainage avec aménagement évacuation de toutes les eaux de la parcelle KY[Cadastre 27] appartenant aux époux [S] alors même qu’il a été démontré que Mme [R] est défaillante à apporter la preuve d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales. Cependant, il ressort de ce devis versé aux débats par Mme [R] que celle-ci serait toutefois d’accord quant à la réparation du chemin d’exploitation puisqu’il est prévu « décaissement, réfection avec ballast et graviers, stabilisation, nivellement, compactage garantissant la perméabilité des sols ».
o Enfin, Mme [R] sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts soi-disant pour le « harcèlement », les dénonciations calomnieuses (étant précisé que les époux [S] et le GFA Les Tibourins n’étaient pas encore propriétaires, …). Or, Mme [R] ne produit absolument aucun justificatif probant de ce soi-disant harcèlement en revanche les requérants démontrent à l’évidence le comportement irrespectueux, voire même violent de leur voisine qui n’a de cesse de bloquer l’accès à leur propriété.
L’instruction a été clôturée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que le dispositif des dernières conclusions de la partie intimée comporte cette demande « DECLARER irrecevables les demandes nouvelles formulées par Madame [R] relatives :
— à l’absence de publication des servitudes auprès des Services de la Publicité Foncière
— la demande tendant à ce que soit prononcée l’absence de qualité à agir des signataires de l’acte d’accord entre les parties. Monsieur [V] [M] – Monsieur [J] [U] Monsieur [I] [D] avec le plan du chemin d’exploitation du 21 mai 1973 joint à l’acte de vente [X]/[M] établi par le Cabinet ARRAGON, »
Le dispositif des dernières conclusions de la partie appelante n’en fait pas état, si bien que la cour n’est pas tenue de statuer sur un moyen d’irrecevabilité non soutenu en cause d’appel.
Sur la recevabilité des demandes présentées par la Scea [Adresse 30]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En application de ces dispositions la partie appelante est recevable en cause d’appel pour soulever le défaut de qualité à agir de la Scea [Adresse 30] exploitant non propriétaire des parcelles objets du litige.
Il est constant que la Scea [Adresse 30] exploite les parcelle KY [Cadastre 21], [Cadastre 23] et [Cadastre 26] appartenant au GFA Les Tibourins. En cette qualité elle dispose d’un intérêt à agir au côté de son bailleur, dans la reconnaissance d’un chemin d’exploitation lui permettant d’accèder par des engins agricoles notamment à la parcelle KY [Cadastre 26] en traversant les parcelles KY [Cadastre 12] ( anciennement D53 et D [Cadastre 24]). La fin de non-recevoir sera écartée.
Sur les demandes au titre du chemin d’exploitation
Les chemins d’exploitation sont régis par les articles L. 162-1 et suivants du code rural aux termes desquels, ils sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés, les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d’exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité, sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Il est admis que si le chemin d’exploitation est celui qui longe divers héritages ou y aboutit, un chemin destiné à desservir non seulement ses riverains mais aussi d’autres propriétaires non riverains, ne constitue pas un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural.
En outre, ne constitue un chemin d’exploitation que celui qui sert exclusivement à l’exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds.
Le tracé du chemin revendiqué par la partie intimée se situe au sud de la parcelle KY [Cadastre 12] appartenant à l’appelante pour se diriger ensuite vers l’Est à travers la parcelle KY [Cadastre 27] appartenant aux époux [S] et comportant une maison à usage d’habitation et la parcelle KY [Cadastre 26] appartenant au GFA Les Tibourins et à vocation agricole.
La partie intimée se fonde notamment sur le plan établi par le cabinet Aragon annexé à l’acte de vente du 26 septembre 1973 des parcelles D 2726-D2730-D2731 entre les consorts [X]/[M]. Il résulte de ce plan l’existence non équivoque d’un chemin en pointillé prenant naissance sur la parcelle D [Cadastre 24] et amorçant un virage vers le Sud pour traverser les parcelles D 2726-D2730.
Ce tracé est distinct de celui qualifié de servitude de passage qui traverse dans toute sa longueur l’ancienne parcelle D [Cadastre 10] ( composant le lot A sur le plan) et également distinct du chemin d’exploitation se dirigeant vers le Nord de la parcelle KY [Cadastre 12] et ayant fait l’objet d’une décision rendue par le tribunal d’instance de Hyères en 2003, confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le [Cadastre 12] avril 2007 en ces termes « dit que le chemin E-M-D figuré par l’expert [L] en annexe 1.2 de son rapport situé sur les parcelles D [Cadastre 24] ( désormais KY4) et D [Cadastre 25] ( KY5) est un chemin d’exploitation de trois mètres de largeur desservant les parcelles D[Cadastre 13] et D [Cadastre 7] ( non concernées par le présent litige).
L’existence de ce chemin est également corroborée par les photographies aériennes de l’IGN qui en 1947 et 1968 matérialisent un chemin qui se divise dans la parcelle KY[Cadastre 12] pour se subdiviser vers le Nord ( chemin mentionné ci -dessus) et vers le Sud, correspondant au tracé revendiqué par la partie intimée.
L’utilité du chemin résulte quant à elle de l’écrit annexé à l’acte notarié du 6 septembre 1973 selon lequel ' Il est convenu que le soussigné [U] [J] (MARTIN-GFA LES TIBOURINS) accepte le plan tel que défini le 6 septembre 1973. C’est-à-dire en B 89 ( partie de D [Cadastre 24]) un chemin de 3.50 m à partir de la limite jusqu’au mur de construction représentant le droit de passage pour Messieurs [U] [J] et [D] [I] respectivement parcelle [Cadastre 17] ( KY8) et [Cadastre 19] ( KY [Cadastre 27]) et [Cadastre 20] et [Cadastre 22] ( KY10) » et concerne donc bien les parcelles en litiges et la reconnaissance des propriétaires des parcelles de l’utilité de ce chemin en tant qu’accès aux parcelles appartenant à la partie intimée.
[B] [M] épouse [R] se fonde également sur la convention conclue le 19 décembre 1952 entre les consorts [W]-[U] , [E] et [G] pour démontrer la disparition du chemin revendiqué. Aux termes de cette convention les parties à l’acte ont notamment conclu « renoncer à leur droit d’usage respectif sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 18] entendent que ladite parcelle soit désormais libre de toute servitude. Pour fixer les nouvelles limites de leur terrain et éviter les difficultés qui pourraient naître au sujet de l’exercice de leur droit réciproque, ils conviennent en outre : que la limite entre la propriété de Monsieur et Madame [U] et celle de Monsieur [E] sera déterminée par une ligne droite établie entre deux bornes A et B, distantes entre elles d’une longueur de cent quatorze mètres quatre-vingt centimètres, la borne A étant posée au point de jonction des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] du plan cadastral, et la borne B à une distance de vingt-trois mètres quatre-vingt de la maison cadastrée sous le n° [Cadastre 14] de ladite section D. Telle au surplus que ladite limite est fixée sur un plan approuvé par les parties, qui demeurera ci-annexé après mention. Et qu’en conséquence, l’aire sus-désignée sous le n° [Cadastre 18], appartiendra à Monsieur et Madame [U] pour quatre cent quatre-vingt-douze mètres carrés, et à Monsieur [E] pour cent quinze mètres carrés ».
L’analyse de ce document conduit à retenir d’une part que tous les propriétaires des parcelles en litige ne sont pas présents à cet acte ( notamment pour la parcelle [Cadastre 19] et [Cadastre 14]), que la suppression de l’aire qualifiée de patecq cadastrée D [Cadastre 18] ne permet pas à elle seule de considérer que le chemin qui permettait de s’y rendre ait disparu par l’effet de la volonté des parties puisque le patecq n’est pas destiné à permettre l’accès ou l’exploitation d’une parcelle agricole, et se distingue donc de l’utilité reconnue au chemin d’exploitation, et que l’intention des parties n’était pas de réorganiser les modalités d’exploitations ou d’accès de leurs parcelles mais leurs dimensions en intégrant la superficie de la parcelle D [Cadastre 18] à une autre parcelle.
Surabondamment l’appelante reconnaît bien l’existence d’un chemin qui traverse sa parcelle KY [Cadastre 12] ( D [Cadastre 14] )côté Sud pour se rendre aux parcelles litigieuses où se situait notamment l’ancien patecq cadastré D [Cadastre 18] ( soit à cheval sur la parcelle [Cadastre 15] et [Cadastre 17]).
De même l’argument tiré de l’existence d’une servitude instituée par l’acte du 22 novembre 1946, lors de la cession aux consorts [W] des parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] ( actuellement KY [Cadastre 27], KY [Cadastre 26], KY [Cadastre 1] ) en ces termes « En ce qui concerne l’exploitation des parcelles de terre cadastrées sous le numéro [Cadastre 4] P, [Cadastre 5] et [Cadastre 3], Madame [W] devra souffrir dans la partie ouest de la pièce de terre cadastrée n° [Cadastre 6], ainsi que dans celle nord et Est, un droit de passage à tout usage tant à pied qu’à véhicule sans restriction pour l’exploitation des parcelles de terre cadastrées sous le numéro [Cadastre 4]P, [Cadastre 5], [Cadastre 3]" et qui aurait été déplacée pour se confondre avec le tracé revendiqué est inopérant au litige puisqu’il ne peut être contesté que cette servitude de passage ne prend pas son siège sur le même tracé que le chemin d’exploitation revendiqué, dont la naissance se situe sur les parcelles D [Cadastre 14] et D [Cadastre 24] désormais KY [Cadastre 12]. Au surplus il sera rappelé que la constitution d’une servitude ne démontre pas qu’il n’existerait pas de chemin d’exploitation.
Il résulte donc de ces éléments que le chemin qui prend naissance au Sud de la parcelle KY [Cadastre 12] pour se diriger vers la parcelle KY[Cadastre 27] a eu par le passé la fonction d’assurer la communication entre les différents fonds puisqu’il permettait notamment d’accéder à l’aire commune D [Cadastre 18] et au-delà aux parcelles agricoles riveraines doit être qualifié de chemin d’exploitation. Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement entrepris en précisant son tracé.
Les demandes présentées par [B] [M] épouse [R] au titre de l’interdiction de pénétrer sur la parcelle cadastrée section KY n° [Cadastre 12] sous astreinte de 1000 Euros par infraction constatée est sans objet compte tenu des termes de la décision. La demande de condamnation à la somme de 7764 Euros au titre des travaux de remise en état du gué, et [Cadastre 1] 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance subis sont insuffisamment étayées pour qualifier la responsabilité de la partie intimée dans les faits allégués et caractériser l’existence d’un préjudice. Ces demandes seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la complexité du contentieux et l’imbrication des parcelles conduisent à retenir que la reconnaissance du chemin d’exploitation revendiqué nécessitait un débat judiciaire. Il n’est dès lors pas démontré que [B] [M] épouse [R] a abusé de son droit de s’opposer aux revendications adverses, dans une intention de nuire à la partie intimée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné [B] [M] épouse [R] à verser à [C] [S], [O] [P] épouse [S], la SCEA [Adresse 30], le GFA Les Tibourins des dommages intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [M] épouse [R] qui succombe sera condamnée aux dépens. La cour constate que [C] [S], [O] [P] épouse [S], la SCEA [Adresse 30], le GFA Les Tibourins ne présentent en cause d’appel aucune demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par [B] [M] épouse [R] au titre de l’intérêt à agir de la Scea [Adresse 30] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné [B] [M] épouse [R] à verser à [C] [S], [O] [P] épouse [S], la SCEA [Adresse 30], le GFA Les Tibourins des dommages intérêts au titre de la resistance abusive,
Statuant à nouveau,
Déboute [C] [S], [O] [P] épouse [S], la SCEA [Adresse 30], le GFA Les Tibourins des demandes formées au titre de la résistance abusive ;
Le confirme pour le surplus et y ajoutant;
Dit que le chemin situé au-delà du gué qui traverse la parcelle cadastrée KY [Cadastre 12] propriété de [B] [M] épouse [R] et se poursuit sur la parcelle cadastrée KY [Cadastre 27], propriété des époux [S] et KY [Cadastre 26] propriété du GFA Les Tibourins, exploitée par la Scea [Adresse 30], tel que matérialisé par le plan du cabinet Aragon le 6 septembre 1973 est un chemin d’exploitation,
Condamne [B] [M] épouse [R] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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