Confirmation 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 9 janv. 2026, n° 25/07097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 25/07097 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4YR
Ordonnance n° 2025/
APPELANT
Monsieur [O] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007206 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [U] es qualité de LJ de la société [12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association [7] [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
non comparante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2025, la société [12] représentée par M.[U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12], a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 12 mai 2025, aux termes duquel le conseil de prud’hommes fixait au profit de M.[X] différentes créances au passif de la liquidation judiciaire de la société mais écartait la garantie de l’UNEDIC, délégation [5] notamment pour les indemnités de rupture dès lors que le licenciement avait été notifié par le mandataire liquidateur le 25 janvier 2024, soit plus de 15 jours après la liquidation judiciaire de la société [12] intervenue le 30 octobre 2023.
Le 1er juillet 2025, M.[X] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la saisine de la cour de justice de l’union européenne des questions préjudicielles suivantes :
1. La directive 2008/94/CE 22 octobre 2008 s’oppose-t-elle à une législation nationale (en l’occurrence, l’article L. 3253-8 du Code du travail français), qui conditionne le bénéfice de la garantie des créances salariales et indemnités de rupture par l’organisme de garantie ([5]) à la condition que le licenciement du salarié soit intervenu dans un délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire '
2. La directive 2008/94 peut-elle être interprétée en ce qu’elle permet d’exclure la prise en charge par l’institution de garantie des dédommagements pour cessation de la relation de travail lorsqu’un salarié est licencié au-delà du délai de 15 jours après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité '
3. Une telle interprétation est-elle conforme au texte et à la finalité de cette directive et permet-elle d’atteindre les résultats visés par celle-ci '
4. Le fait de faire dépendre l’accès à la garantie des indemnités de rupture de la seule date de licenciement, alors que les salariés ont été licenciés pour une même cause tenant à l’insolvabilité de leur employeur, constitue-t-il une différence de traitement entre travailleurs placés dans une situation comparable '
5. Le fait d’exclure les salariés licenciés au-delà du délai de 15 jours après l’ouverture de la liquidation judiciaire du fait de la carence du liquidateur ou de l’employeur constitue-t-il une différence de traitement entre salariés licenciés pour la même cause, l’insolvabilité de l’employeur '
6. Dans l’affirmative, une telle différence de traitement peut-elle être objectivement justifiée au regard de l’objectif de justice sociale poursuivi par la directive '
Il demande ensuite de surseoir à statuer sur les demandes et de condamner M.[E] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa requête, M.[X] fait valoir qu’il a été licencié pour motif économique alors qu’il avait été embauché en qualité d’ouvrier paysagiste au sein d’une société spécialisée dans le service d’aménagement paysager et qu’ils relevaient de ce fait du régime agricole, que cependant le mandataire liquidateur avait interrogé les services de l’URSSAF afin de vérifier l’existence éventuelle d’un salarié alors qu’il aurait dû interroger la [11], ce défaut de vérification utile ayant conduit à une mise en 'uvre tardive de la procédure de licenciement, excluant toute possibilité de prise en charge par l’UNEDIC, délégation [5] au regard des dispositions de l’article L3 253-8 du code du travail.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025 M.[X] a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appelant, ses conclusions d’incident et il a fait assigner M.[U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12] et l’Unedic délégation [5] à comparaître à l’audience d’incident du 12 novembre 2025.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, Me [U], ès qualités de mandataire liquidateur demande au conseiller de la mise en état de :
« STATUER ce que de droit sur la demande principale, à savoir, la transmission à la Cour de Justice de la question préjudicielle posée par l’Appelant.
CONSTATER que la Cour ne saurait condamner Maître [U] à titre personnel alors qu’il n’est pas partie à la procédure mais simplement appelé ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12], si bien que dans ces conditions, la condamnation ne saurait prospérer, et ce d’autant plus que la responsabilité du liquidateur judiciaire ne peut être prononcée qu’à condition de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité que devant le Tribunal Judiciaire, matériellement compétent pour statuer de ce chef.
DEBOUTER monsieur [X] de ses demandes d’article 700 à l’encontre de Maître [U] à titre personnel dans une instance où il n’est pas partie. Reconventionnellement, il y aura lieu de CONDAMNER Monsieur [X] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile dans la présente procédure d’incident ainsi qu’aux entiers dépens dudit incident. »
L’UNEDIC, délégation [5] n’a pas conclu sur l’incident.
SUR QUOI
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’association [13] [Localité 10] à M.[X] ainsi qu’au mandataire liquidateur de la société [12] au sujet du paiement des créances impayées relatives à l’indemnité de licenciement et de préavis de ce salarié après la mise en liquidation judiciaire de cette société.
Le considérant 3 de la directive énonce que des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et pour leur assurer un minimum de protection, en particulier pour garantir le paiement de leurs créances impayées, en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans la Communauté. À cet effet, les États membres devraient mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs concernés le paiement des créances impayées des
travailleurs.
Le considérant 7 énonce que les États membres peuvent fixer des limites à la responsabilité des institutions de garantie, limites qui doivent être compatibles avec l’objectif social de la directive et peuvent prendre en considération les différents niveaux de créances.
L’article 1er de la directive prévoit que La présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2,paragraphe 1.
Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d’application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés, en raison de l’existence d’autres formes de garantie, s’il est établi que celles-ci assurent aux intéressés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive.
Aux termes de l’article 3 de la même directive, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail. Les créances prises en charge par l’institution de garantie sont les rémunérations impayées correspondant à une période se situant avant et/ou, le cas échéant, après une date déterminée par les États membres.
Le droit français prévoit aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige que « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. »
L’article L. 3253-8 du code du travail dispose notamment: « L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a)Pendant la période d’observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
***
Le 25 juillet 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [12] par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
M.[U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Selon jugement du 30 octobre 2023 la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et M.[U] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
M.[X] fait valoir qu’il a été licencié pour motif économique seulement le 25 janvier 2024 alors qu’il avait été embauché en qualité d’ouvrier paysagiste au sein d’une société spécialisée dans le service d’aménagement paysager et qu’il relevait de ce fait du régime agricole, que cependant le mandataire liquidateur avait interrogé les services de l’URSSAF afin de vérifier l’existence éventuelle d’un salarié alors qu’il aurait dû interroger la [11], ce défaut de vérification utile ayant conduit à une mise en 'uvre tardive de la procédure de licenciement, excluant toute possibilité de prise en charge par l’UNEDIC, délégation [5] des créances résultant de la rupture du contrat de travail au regard des dispositions de l’article L3253-8 du code du travail.
Ce faisant, et alors que le salarié se prévaut d’une négligence du mandataire liquidateur dans l’exécution de son mandat au motif que celui-ci, s’étant inutilement renseigné auprès de l’URSSAF, et faute d’avoir interrogé la [11] en temps utile, n’avait pas procédé à son licenciement dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire selon les dispositions prévues par la législation nationale à l’article L3253-8 du code du travail, il ne justifie pas que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés dues à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective et la couverture des créances résultant de la rupture du contrat de travail dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation par une institution de garantie, établie conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le contrat de travail est rompu à une date non comprise dans les délais qu’elle détermine alors même que, selon les éléments invoqués par le salarié imputant le retard dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement à une faute du mandataire liquidateur, la mise en 'uvre de la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur devant la juridiction compétente pour négligence dans l’exécution du mandat sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil est de nature à assurer au salarié une protection équivalente à celle qui résulte de la directive, si bien que les éléments de fait soumis par M.[X] au magistrat en charge de la mise en état ne sont pas susceptibles de caractériser une inégalité de traitement qui ne serait pas réparable du fait de la législation nationale.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de saisine de la cour de justice de l’union européenne aux fins de question préjudicielle.
La demande de sursis à statuer formée devant une juridiction ne statuant pas au fond s’avère sans objet.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens de l’incident seront laissés à charge de M.[X].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Rejette la demande de saisine de la cour de justice de l’union européenne aux fins de question préjudicielle ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l’incident à charge de M.[X].
Fait à [Localité 6], le 09 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Règlement amiable ·
- Appel ·
- Délais ·
- Incident ·
- Tierce personne ·
- Historique
- Tableau ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Sécurité ·
- Date
- Eures ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Dol ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Action en responsabilité
- Ordonnance de référé ·
- Bailleur social ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Virement ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Formalités ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Mise à pied ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Luxembourg ·
- Consignation ·
- Activité économique ·
- Société étrangère ·
- Partie ·
- Turquie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Taux de conversion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crèche ·
- Associations ·
- Mutation ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Congé ·
- Discrimination
- Sociétés ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Montant ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Servitude de passage ·
- Plan ·
- Accès
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Secret des affaires ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Saisie ·
- Code de commerce ·
- Version
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Conserve ·
- Consolidation ·
- Extensions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.