Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 mars 2026, n° 22/16437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 novembre 2022, N° F20/00886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N° 2026/77
Rôle N° RG 22/16437 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOYI
,
[M], [R]
C/
SOCIÉTÉ, [1] SA, [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
27 MARS 2026
à :
Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00886.
APPELANTE
Madame, [M], [R], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SOCIÉTÉ, [2], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme, [1] SA d’HLM (ci-après dénommée société, [3]), immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n,°775 690 944, exerce une activité de construction, de location et d’accession à la propriété de logements à loyer modérée.
2. La société, [3] a engagé Mme, [M], [R] le 13 juillet 1994 par contrat « emploi-solidarité » à temps partiel de six mois en qualité d’agent administratif. Ce premier contrat a été suivi de plusieurs autres contrats à durée déterminée « emploi-solidarité » et « emploi-consolidé ». La relation de travail a été pérennisée par conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 5 janvier 1998.
3. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme, [R] exerçait les fonctions de responsable territoriale au sein de l’agence, [3] située, [Adresse 4] à, [Localité 2] et percevait un salaire de 3 305,80 euros par mois.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2000 (IDCC 2150).
5. Le 22 janvier 2019 sur son lieu de travail, Mme, [R] a reçu un courrier anonyme et dactylographié contenant des insultes et des menaces en lien avec sa vie privée.
6. Accompagnée par son responsable hiérarchique, Mme, [R] a déposé plainte pour ces faits le jour même auprès des services de police.
7. Le 26 mars 2019, Mme, [R] a déclaré un accident du travail suite à un entretien avec son manager au cours duquel ce dernier avait « manqué d’empathie lors de leurs échanges. »
8. Par décision du 17 juin 2019, la CPAM a notifié à Mme, [R] sa décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
9. Le 18 octobre 2019, Mme, [R] a été élue membre titulaire du comité social et économique (CSE) de l’entreprise.
10. Par courrier du 14 février 2020, Mme, [R] a notifié sa démission à la société, [3].
11. Le contrat de travail a pris fin le 13 mai 2020 à l’issue du préavis, Mme, [R] étant immédiatement réembauchée par une autre société, [4] en qualité de responsable d’agence.
12. Par requête déposée le 25 juin 2020, Mme, [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société, [3] à lui payer des indemnités de rupture d’un montant total de 117 163,92 euros, 20 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Par jugement de départage du 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' rejeté les demandes de Mme, [R] ;
' condamné Mme, [R] aux dépens ;
' dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
14. Par déclaration au greffe du 12 décembre 2022, Mme, [R] a relevé appel de ce jugement.
15. Vu les dernières conclusions de Mme, [R] déposées au greffe le 20 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' juger recevable en la forme l’appel formé à l’encontre du jugement déféré ;
' juger ses demandes recevables et bien fondées ;
' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau,
' juger que la société, [3] a manqué à son obligation de sécurité ;
' juger que sa démission du 14 février 2020 est équivoque et doit être requalifiée en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail prononcée aux torts exclusifs de la société, [3] ;
' juger que les manquements commis par la société, [3] sont suffisamment graves pour que sa prise d’acte de rupture du contrat produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société, [3] à lui payer les sommes de :
— 72 357,57 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 917,40 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 991,74 euros de congés payés afférents ;
— 33 897,21 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 20 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens ;
16. Vu les dernières conclusions de la société, [3] déposées au greffe le 30 mars 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
À titre principal,
' confirmer le jugement déféré ;
' déclarer mal fondé l’appel formé par Mme, [R] à l’encontre de ce jugement ;
En conséquence,
' juger que la société, [3] n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
' juger que Mme, [R] a démissionné de façon claire et non équivoque ;
' confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme, [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
' réduire à de plus justes proportions le montant des éventuels dommages-intérêts susceptibles d’être alloués à Mme, [R], tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail eu égard à sa totale carence probatoire ;
En tout état de cause,
' condamner Mme, [R] à verser à la société, [3] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit ;
17. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
18. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
19. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de qualification de la démission en prise d’acte de la rupture au torts de l’employeur,
20. Une démission peut être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail permettant au salarié de rompre ce contrat en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
21. Les manquements allégués en ce sens par Mme, [R] doivent être examinés par le juge en dépit du fait que la salariée n’en a pas fait état dans sa lettre de démission adressée le 14 février 2020 à l’employeur.
22. Le principe de la charge de la preuve applicable en matière de prise d’acte ne fait pas obstacle au principe de la répartition de la charge de la preuve entre le salarié et l’employeur qui s’applique à certains types de litiges, notamment s’agissant de l’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur.
23. Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
24. Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral ou un problème de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
25. En l’espèce, Mme, [R] reproche à la société, [3] de ne pas l’avoir suffisamment protégée et mise en sécurité lorsqu’elle a reçu le 22 janvier 2019 le courrier anonyme suivant :
« salut sale pute
dit a ton marie le policie
qui ne draque pas ma femme
Car je saie bien qu’il sorte ensemble
Pendans le service de police.
Jai des information solide avec quelque Photo.
Par compte toi la pute tu va paye tres chere je saie au tu travaille.
Dit bien a ton marie que c’est le corse de marseille.
Il va comprendre rapidement. »
26. La cour adopte expressément les motifs exacts et pertinents du premier juge ayant retenu que la lettre de menace décrivait des faits relevant de la vie privée de la salariée sans lien avec le contexte professionnel, que l’employeur avait accompagné Mme, [R] dans ses démarches de plainte et l’avait orientée vers des dispositifs de soins et de soutien psychologique et que la société, [3] n’avait aucunement manqué à son obligation de sécurité envers la salariée.
27. En effet, dès la survenue de l’incident du 22 janvier 2019, la société, [3] a pris en compte la situation de Mme, [R] et l’a aidée dans la mesure de ses possibilités et sans pouvoir cependant interférer dans sa vie privée ni se substituer aux autorités judiciaires compétentes pour diligenter l’enquête pénale.
28. Tenant compte des soupçons nourris par Mme, [R] à l’encontre d’un employé d’immeuble M., [F], la société, [3] a affecté Mme, [R] sur un nouveau secteur afin de lui éviter tout nouveau contact professionnel avec M., [F].
29. La société, [3] ne disposait d’aucun indice permettant de rattacher la lettre anonyme au contexte professionnel et d’en identifier l’auteur, étant rappelé que l’employeur n’était pas en capacité d’engager une enquête pénale sur des faits ne relevant pas de son pouvoir de contrôle et de direction.
30. Mme, [R] n’a jamais émis d’alerte auprès de l’employeur ni saisi le comité social et économique de l’entreprise qui s’est réuni à trois reprises durant l’année 2019, étant précisé que le CSE a été tenu informé de « l’accident du travail » déclaré le 26 mars 2019 par la salariée et lié à l’événement de la lettre du 22 janvier 2019.
31. Ni le CSE, ni le service de la médecine du travail n’ont alerté la société, [3] de la nécessité de mettre en 'uvre des mesures spécifiques, complémentaires à celles déjà engagées aux fins de protéger Mme, [R].
32. Enfin, la cour observe que l’enquête interne et l’audition de onze collaborateurs de la société réalisées au printemps 2021 suite à l’envoi de nouvelles lettres anonymes n’ont pas davantage permis d’identifier l’auteur de ces lettres. Ces mesures ont été restituées au CSE qui n’a formé aucune observation particulière ni requis d’action complémentaire.
33. Le premier juge a donc exactement retenu que la société, [3] avait parfaitement respecté son obligation de sécurité envers Mme, [R] et qu’aucun manquement à ses obligations imputable à l’employeur ne justifiait de requalifier la démission de la salariée en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail entraînant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
34. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme, [R] pour exécution fautive du contrat de travail et ayant débouté la salariée de toutes ses demandes d’indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires,
35. Le jugement déféré est aussi confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
36. Mme, [R] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
37. L’article 699 du code de procédure civile dispose que la distraction des dépens est possible dans les procédures à représentation obligatoire et si elle est demandée. La distraction des dépens d’appel sera donc ordonnée au bénéfice de l’avocat postulant de la société, [3].
38. L’équité commande en outre condamner de condamner Mme, [R] à payer à la société, [1] SA, [Adresse 1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme, [M], [R] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Autorise Me Françoise Boulan, avocat postulant associé de la SELARL Leaxavoué, [Localité 3], à recouvrer directement les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [M], [R] à payer à la société, [1], [5], [Adresse 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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