Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00035 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXEO
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2023 – RG N°22/00448 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [A], [S], [C] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 7] (39) de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR – MAIROT, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [E] [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (39) de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
[R] [X] veuve [O] est décédée le [Date décès 4] 2020 laissant pour lui succéder ses deux enfants : Mme [A] [O] épouse [Z] et M. [E] [O].
Par testament olographe du 10 septembre 2019, [R] [X] a légué à son fils la quotité disponible de ses biens. Un procès-verbal de dépôt et de description de testament a été dressé par Me [D] [B] le 22 juillet 2021.
Après la cession du bien immobilier indivis dépendant de la succession et au vu de la mésentente entre les héritiers concernant la répartition du prix, M. [E] [O] a fait assigner le 03 juin 2022 sa soeur devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en sollicitant que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire de la succession ainsi que le rejet des demandes relatives à la nullité du testament olographe, au recel successoral et au rapport de l’occupation d’un appartement à hauteur de 42 000 euros formées par Mme [A] [O].
Cette dernière demandait en première instance, outre l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession :
— au visa de l’article 901 du code civil, que soit jugé nul et de nul effet, le testament établi le 10 septembre 2019, au profit de son frère ;
— au visa de l’article 778 du même code, sa condamnation à restituer à la succession la somme de 35 518 euros ayant fait l’objet d’un recel successoral par appréhension sur les comptes bancaires de la défunte, avec déchéance de tout droit sur cette somme ;
— au visa de l’article 843 du code précité, de condamner son frère à verser à la succession la somme de 42 000 euros au titre de l’occupation sans contrepartie d’un appartement pendant dix ans, sur le fondement du recel de donation déguisée avec déchéance de tout droit sur cette somme à titre principal et du rapport à la succession de la donation à titre subsidiaire.
Par jugement rendu le 30 novembre 2023, le tribunal :
— a ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[R] [X] ;
— a débouté Mme [A] [O] de sa demande tendant à la nullité du testament olographe du 10 septembre 2019 ;
— l’a déboutée de ses demandes formées au titre du recel successoral ;
— l’a déboutée de sa demande de rapport à la succession ;
— a désigné Me [Y] [F], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de liquidation et dresser l’acte définitif de partage à la lumière du jugement ;
— a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage au prorata des droits des parties dans la succession.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, indépendamment de la nécessité de procéder à un partage judiciaire :
— concernant la validité du testament :
. qu’il ne recèle en lui-même aucun indice d’insanité d’esprit ;
. que dans son avis de classement sans suite d’une mesure de protection en date du 24 mai 2019, le parquet de [Localité 12] indique qu’à la lecture du certificat médical, [R] [O] n’a pas besoin d’un accompagnement, d’une assistance ou d’une représentation pour la gestion de ses finances comme de sa santé ;
. qu’aucun élément médical ne permet d’établir qu'[R] [O] était privée de toute faculté de discernement au moment de l’acte, ni aucun état habituel de démence ;
. que le courrier par lequel la défunte a indiqué, le 04 janvier 2019, "j’atteste par la présente que ma fille Mme [Z] [A], s’occupe totalement depuis novembre 2012 de mon courrier ADMR et autres (…). Mon fils [E], depuis Pâques 2012 ne s’occupe plus de moi ", informe de la rupture de liens entre la mère et le fils mais ne démontre pas que le testament litigieux a été rédigé sous la contrainte ;
. que les violences alléguées ne sont étayées par aucun élément objectif, les attestations produites de part et d’autre étant contradictoires et insuffisamment circonstanciées ;
— concernant la somme de 35 518 euros et le recel successoral :
. qu’il appartient à Mme [A] [O] de démontrer que chacun des versements invoqués, pour un montant total de 35 518 euros, est une donation rapportable et constitue un avantage obtenu et sciemment dissimulé ;
. que seuls des talons de chèques sont versés aux débats ;
. que ceux-ci ne sont pas tous libellés au nom de son frère ;
. que dès lors la preuve de l’existence de donations rapportables d’une part et de la commission d’un recel successoral d’autre part n’est pas rapportée ;
— concernant l’occupation d’un logement et le recel successoral :
. que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;
. que si elle soutient que son frère a occupé sans contrepartie pendant dix ans un logement
ayant appartenu à leurs parents, tandis que celui-ci indique en contrepartie l’avoir entretenu et valorisé, Mme [A] [O] ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale qui aurait animé ses parents pour laisser l’usage d’un appartement à leur fils ;
. qu’il doit donc être retenu que la mise à disposition par les défunts à leur fils d’un appartement sans contrepartie financière relève d’un prêt à usage, incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable.
Par déclaration du 09 janvier 2024, Mme [A] [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes tendant à la nullité du testament olographe du 10 septembre 2019, relative au recel successoral et concernant le rapport à la succession.
Selon ses dernières conclusions transmises le 30 octobre 2024, elle conclut à son infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau :
Sur le testament,
— de le juger nul et de nul effet et de 'juger’ en conséquence que les droits des parties seront établis égalitairement entre eux ;
Sur le recel successoral au titre des avoirs bancaires,
— de 'juger’ que M. [E] [O] s’est rendu coupable d’un recel successoral pour avoir appréhendé la somme de 35 518 euros à partir des comptes bancaires ouverts auprès des établissements [8] et du [10] Mutuel de Franche-Comté, de le condamner à restituer à la succession et à régler auprès du notaire désigné la somme susvisée augmentée des intérêts au taux légal à compter de 'l’ouverture de la succession le [Date décès 4] 2020" jusqu’au jour du paiement et de 'juger’ qu’il sera déchu de tout droit sur la somme concernée en principal et intérêts ;
Sur l’occupation de l’appartement,
— de 'juger’ qu’au titre d’une occupation sans contrepartie d’un appartement pendant dix ans, M. [E] [O] est redevable d’une indemnité de 42 000 euros, de le condamner à verser cette somme à la succession et auprès du notaire désigné augmentée des intérêts au taux légal à compter de 'l’ouverture de la succession le [Date décès 3] 2021" et de 'juger’ que M. [E] [O] a commis un recel de donation déguisée et qu’il sera, en conséquence, déchu de tout droit sur cette somme en principal et intérêts ;
— de 'juger’ subsidiairement qu’il s’agit, sur ce point, d’une donation rapportable aux termes de l’article 843 du code civil ;
— de débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux dépens distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir :
Concernant le testament olographe :
— que celui-ci, daté du 10 septembre 2019, a après le décès, fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt et de description par Me [B] le 22 juillet 2021 ne précisant pas, contrairement à l’usage, comment il a été remis au notaire ;
— qu’il résulte de ses pièces que sa mère présentait une fragilité certaine avec une baisse de ses capacités cognitives l’ayant amené au mois de janvier 2017 à régler deux fois un abonnement à un magazine ;
— que ce testament est par ailleurs en contradiction totale avec les termes d’un courrier établi le 04 janvier 2019 par lequel la défunte a attesté que sa fille 's’occupe totalement, depuis novembre 2011 de mon courrier ADMR et autres, et depuis Pâques 2012 de mes comptes bancaires [8] et [10]', tandis que son fils 'depuis Pâques 2012, ne s’occupe plus de moi’ et se décrit comme n’étant 'plus en état de gérer mes affaires seules, cela me paraît trop compliqué et me fait beaucoup de soucis’ ;
— qu’il résulte de ce courrier qu'[R] [X] ne pouvait comprendre et maîtriser la portée de ses actes et ne pouvait agir seule ;
— qu’au mois de janvier 2018, la banque [9][Localité 7] avait même conseillé une mise sous tutelle ;
— qu’au mois de janvier 2019, elle a saisi le tribunal afin que soit ordonnée l’ouverture d’un régime de protection au profit de sa mère, après une scène de grande violence entre le fils et sa mère le 04 décembre précédent lui ayant été rapportée par M. [T], locataire de la défunte et témoin ;
— que tant le Dr [H], médecin assermenté auprès de la cour d’appel de Besançon, que le Dr [I], médecin traitant de la défunte, étaient favorables à une mesure de protection ;
— que M. [E] [O] n’a cessé d’importuner sa mère dans un contexte d’emprise et de violences et a notamment tenté en 2013 de faire établir un bornage de la résidence familiale, de sorte qu’elle n’a eu de cesse de tenter de protéger sa mère de ses agissements ;
— qu’elle-même n’a jamais effectué des pressions pour que sa mère intègre une maison de retraite, mais a pris soin de déposer un dossier d’admission en EHPAD comme il est conseillé de le faire afin d’anticiper un besoin futur ;
— que son frère n’a jamais accepté que sa mère sollicite son gendre M. [E] [Z] pour gérer ses affaires ;
— qu’elle peut justifier d’au moins soixante-dix-sept visites entre 2011 et 2019 alors qu’elle réside à plus de trois-cent-cinquante kilomètres de la maison familiale ;
Concernant le recel successoral :
— que son frère a bénéficié de chèques établis par sa mère à partir des comptes qu’elle détenait auprès du [8] pour une somme totale de 18 343 entre 1999 et 2018 et auprès du [10] Mutuel de Franche-Comté pour un montant total de 17 175 euros entre 2002 et 2019, soit une somme totale de 35 518 euros incompatible avec des présents d’usage au sens de l’article 852 du code civil en considération de la fortune du disposant ;
— qu’en l’espace de six jours, deux chèques pour un montant total de 6 300 euros ont été émis, soit 3 050 euros le 19 octobre 2003 et 3 250 euros le 25 octobre 2003 ;
— que la défunte réglait aussi tous les loyers d'[W], fille de M. [E] [O], soit 460 euros par mois ;
— qu’en réalité, elle réglait l’ensemble des charges de son fils, malgré sa retraite mensuelle limitée de 900 euros, étant rappelé que la succession présentait un actif net valorisé à 143 292,10 euros ;
— qu’au regard du délai de conservation des chèques de dix ans, elle a remis au notaire une copie des talons des chèques bancaires litigieux ;
— que le tribunal a en outre inversé la charge de la preuve en ce qu’il appartient à son frère, qui a reconnu avoir reçu des sommes d’argent de sa mère, de démontrer le défaut d’intention libérale.
Concernant l’occupation du logement correspondant à une donation déguisée :
— que M. [E] [O] reconnaît qu’il a occupé environ dix ans un logement ayant appartenu à ses parents et affirme avoir indemnisé ses parents de cette occupation sans l’établir ;
— qu’en ne percevant pas les loyers, ses parents se sont appauvris par la perte de fruits ;
— que tant le prêt à usage du logement que les contreparties invoquées ne sont établis ;
— que ces faits sont constitutifs non seulement d’une donation déguisée mais encore d’un recel de donation déguisée.
M. [E] [J] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 13 mai 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose :
Concernant la validité du testament :
— que sa soeur n’est pas venue rendre visite à sa mère pendant près de vingt ans et n’a d’ailleurs même pas été présente lors de sa fin de vie et de son enterrement ;
— qu’en revanche, elle a toujours été défiante à l’égard de son frère et a souhaité que son conjoint gère les comptes de sa mère ;
— que leur mère, inquiète des remarques sur sa santé faites par sa fille, avait subi dès l’année 2014 des examens neurologiques pour que chacun puisse constater qu’elle n’avait pas de difficulté particulière et qui avaient conclu à de bonnes capacités cognitives ;
— qu’au cours de l’année 2019, la pression que l’appelante mettait sur sa mère s’est accentuée, le courrier produit par sa soeur ayant certainement été obtenu dans ce contexte et cette pression résultant de l’attestation établie par l’ancien maire d'[Localité 7] ;
— qu’au mois de mai 2019, soit quelques mois avant la rédaction du testament, sa mère a été examinée par un médecin expert suite à une démarche de sa fille visant à la mise en place d’un régime de protection, lequel a sans aucun doute validé ses capacités intellectuelles et cognitives puisque la demande de mise sous protection a été classée sans suite ;
— qu’une lecture attentive des deux nouvelles pièces produites par sa soeur permet simplement de constater que :
. d’une part, le médecin traitant n’a pas répondu au courrier qui lui aurait été adressé puisqu’aucune réponse n’est produite, laquelle est en tout état de cause soumise au secret ;
. d’autre part, la conseillère bancaire a suggéré la mise en place d’une protection en cas de difficulté et a confirmé être vigilante après avoir été alertée des inquiétudes de Mme [A] [O], mais n’a indiqué à aucun moment qu’elle-même est inquiète ;
— qu’il n’est établi aucune violence ou pression de sa part ;
Concernant les donations alléguées et le recel successoral :
— que la somme de 35 518 euros dont sa soeur fait état est basée notamment sur des talons de chèques qui sont parfois établis au nom des petits enfants de la défunte ou sur lesquels il est parfois indiqué « anniversaire » ;
— que l’appelante ne produit qu’un récapitulatif établi par elle-même ;
— que les règlements qu’il a pu percevoir correspondaient soit à des dons d’usage conformes à l’article 1107 du code civil, dont sa soeur a elle-même bénéficié, soit à des remboursements de sommes avancées ;
— qu’alors qu’il lui appartient d’apporter la preuve du caractère rapportable à la succession, elle ne produit pas les talons de chèques dont elle se prévaut dans ses écritures ;
— que sa mère bénéficiait, outre sa pension de retraite de 900 euros par mois, du fruit de différentes locations et d’une épargne conséquente compte tenu de la cession d’immeubles ;
— que par ailleurs, il n’a jamais dissimulé les règlements dont il a bénéficié, sa soeur disposant de tous les relevés bancaires et talons de chèques en originaux alors même qu’elle ne côtoyait plus sa mère depuis de longues années ;
Concernant l’occupation du bien immobilier :
— que la jurisprudence exige, pour qu’une mise à disposition constitue une libéralité, la preuve d’une intention libérale, à défaut de quoi cette mise à disposition non exclusive d’un immeuble en contrepartie de certaines obligations ne peut être qualifiée de libéralité rapportable ;
— qu’il a occupé pendant quelques années un appartement de la maison familiale, cet usage n’ayant pas duré dix ans et ayant comme contrepartie l’entretien de la bâtisse ;
— qu’ainsi, il a valorisé celle-ci, a entretenu quotidiennement les extérieurs comme le démontrent les photographies versées aux débats et a réglé les charges pendant plusieurs années ;
— que leurs parents ont ainsi réalisé une économie faute de devoir recourir à des professionnels ;
— que sa soeur a elle-même occupé pendant quelques années un logement appartenant à leurs parents.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre suivant et mise en délibéré au 04 février 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la demande tendant à l’annulation du testament olographe,
La cour observe à titre liminaire que la validité du testament litigieux au regard de l’article 970 du code civil, lequel dispose que le testament olographe doit être l''uvre personnelle du testateur, écrit en entier, daté et signé de la main de son auteur, n’est pas contestée.
L’article 901 du code précité dispose que, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
Il appartient au demandeur à l’action en nullité d’un testament d’administrer la preuve de l’altération des facultés mentales du testateur à l’époque où l’acte a été rédigé et, si elle est établie, au défendeur donataire de démontrer la lucidité du disposant au moment précis de l’acte ou que ledit acte a ensuite été régularisé pendant un intervalle de lucidité de son auteur.
La lucidité du disposant n’est défaillante que si l’altération des facultés mentales implique une disparition, une altération ou une oblitération significative de la volonté de disposer à titre gratuit, étant rappelé que l’existence d’une éventuelle mesure de protection du disposant ne lie pas le juge, qui apprécie souverainement l’insanité d’esprit.
En l’espèce, étant précisé que tant les circonstances de remise du testament au notaire que le nombre de visites qu’elle a effectuées à sa mère sont indifférents, l’appelante ne produit au soutien de sa demande de nullité du testament aucune pièce médicale concernant l’état de santé de sa mère à l’époque du testament litigieux.
La simple production de la copie d’un courriel très succint daté du 28 mai 2019 par lequel le rédacteur, présenté comme étant le Dr [N] [H], aurait indiqué sans autre précision 'j’ai pu examiner votre belle-mère et j’ai donné au juge un avis en faveur d’une mesure de protection’ est en tout état de cause insuffisante à établir une insanité d’esprit.
Par ailleurs, les courriels adressés au conseiller du [9] relatifs aux inquiétudes manifestées par l’appelante sur le fonctionnement du compte bancaire de la défunte sont dépourvus de toute portée sur l’appréciation des facultés mentales d'[R] [X], ce indépendamment de leur caractère purement affirmatif et par nature subjectif.
Il en est de même des déclarations effectuées par Mme [A] [O] devant les services de gendarmerie de [Localité 13] le 09 février 2018, par lesquelles elle affirme que son frère commet un abus de faiblesse sur sa mère.
Tant le règlement à deux reprises d’un abonnement à un magazine en 2017 que l’octroi à [R] [X], au cours de l’année 2014 d’aides financières pour le portage de repas, la téléalarme et le chauffage sont sans incidence sur l’appréciation de la validité du testament.
Enfin, le fait que la défunte a indiqué, dans un courrier daté du 04 janvier 2019, que sa fille s’occupait d’elle tandis que son fils l’avait abandonnée est impropre à établir une insanité d’esprit lors de la rédaction du testament daté du 10 septembre suivant au profit de son fils, les raisons de cette libéralité étant au demeurant inconnues.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] [O] de sa demande tendant à la nullité du testament olographe du 10 septembre 2019.
— Sur le recel successoral concernant les opérations sur comptes bancaires,
L’article 778 du code civil dispose que, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulés et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il appartient à celui qui invoque le recel d’établir d’une part des faits positifs, relatifs à une donation rapportable ou réductible, dans le but de porter atteinte à l’égalité des héritiers et d’autre part le caractère volontaire de leur dissimulation ou de l’omission intentionnelle.
Le recel successoral suppose son maintien après l’ouverture de la succession, le repentir supposant une restitution spontanée et antérieure aux poursuites.
A titre liminaire, la cour rappelle que la commission d’un recel successoral supposant la qualité d’héritier, seuls les fonds perçus par M. [E] [O] sont susceptibles d’en être l’objet, à l’exclusion de ceux dont il est allégué qu’ils auraient bénéficié à son épouse ou à Mme [W] [O] et M. [G] [O], ces deux dernières personnes étant désignées par les talons de chèques produits par Mme [A] [O] comme les bénéficiaires de la plupart de ceux-ci.
A cet égard, l’article 847 du code civil précise que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter.
Par ailleurs, les réglements par carte bancaire figurant sur les extraits de comptes de la défunte sont impropres, à défaut d’être accompagné de tout autre élément probant, à démontrer qu’ils ont bénéficié à M. [E] [O], les commentaires apposés manuscritement sur lesdits relevés étant sans incidence sur ce point.
Il en est de même des notes ainsi que des reçus de carte bancaire communiqués et accompagnés d’observations manuscrites, dont il ne résulte – en soi – pas l’identification du bénéficiaire.
En l’espèce, sont par ailleurs produits la copie de cinq chèques dont seulement deux ont été établis au nom de M. [E] [O] les 1er juillet 2011 et 14 octobre 2020 pour des montants de 500 et 140 euros.
Sont communiqués en outre, parfois à plusieurs reprises, de nombreux talons de chèques tirés sur les comptes ouverts par [R] [X] auprès des banques [9] et [10], dont seuls les suivants mentionnent son frère co-héritier en qualité de bénéficiaire :
' sur le compte ouvert auprès de la banque [9] :
— le 14 octobre 2000, un chèque de 1 000 francs, soit 150 euros, ayant pour objet 'anniversaire [E]' ;
— le 25 octobre 2003, un chèque de 3 250 euros ayant pour objet '[E] [P] remise à jour des comptes’ ;
— le 24 décembre 2006, un chèque de 300 euros ayant pour objet '[L] [E] [P]' ;
— le 24 décembre 2007, un chèque d’un montant de 350 euros ayant pour objet '[E] [P] [L]' ;
— le 24 décembre 2008, un chèque de 350 euros ayant pour objet '[L] [E]' ;
— le 23 décembre 2010, un chèque de 400 euros ayant pour objet '[E] [P] [L]' ;
— le 22 novembre 2011, un chèque de 500 euros ayant pour objet '[E] [P] [L]' ;
— le 1er mai 2011, un chèque de 500 euros ayant pour objet '[E] [P]' ;
— le 19 mai 2011, un chèque d’un montant de 500 euros ayant pour objet '[E]' ;
— le 13 novembre 2014, un chèque de 960 euros ayant pour objet '[E] géomètre’ ;
' sur le compte ouvert auprès de la banque [10] :
— le 23 décembre 2002, un chèque de 305 euros ayant pour objet '[E] [P] [L]' ;
— le 24 décembre 2003, un chèque de 305 euros ayant le même objet ;
— le 19 octobre 2003, un chèque de 3 050 euros ayant pour objet '[E] [P]' ;
— le 24 décembre 2004, un chèque de 350 euros ayant pour objet '[E] [P] [L]' ;
— le 1er octobre 2008, un chèque de 200 euros ayant pour objet '[E] [O] anniversaire';
— le 09 mars 2009, un chèque de 45 euros ayant pour objet ' Café [E] [O]' ;
— le 02 mai 2009, un chèque de 30 euros ayant pour objet 'fleurs [P] [E]' ;
— le 1er octobre 2011, un chèque de 300 euros ayant pour objet 'anniversaire [E]'.
A supposer les talons de chèques produits comme suffisamment probants pour établir la réalité des transferts de fonds sur le compte de celui-ci, il en résulte que M. [E] [O] aurait perçu, seul ou conjointement avec son épouse, une somme totale de 11 845 euros, dont 3 510 euros à l’occasion des fêtes de [L] ou de son anniversaire, ainsi que la somme de 960 euros dont il résulte explicitement du talon du chèque établi le 13 novembre 2014 qu’elle a eu pour objet de financer les frais de géomètre et non d’entrer au patrimoine du fils de la défunte.
Cette somme de 11 845 euros représente, sur une période de vingt année, un montant annuel de 592,25 euros.
Dès lors et indépendamment des sommes dont Mme [A] [O] aurait elle-même bénéficié, ce montant annuel, à mettre en rapport avec une pension de retraite chiffrée par les parties à 10 800 euros annuels, correspond à la notion de présent d’usage.
Au surplus, alors même que Mme [A] [O] avait accès aux relevés de comptes bancaires de sa mère et que les opérations litigieuses ont été effectuées de manière traçable par chèques bancaires, aucune volonté de dissimulation conditionnant la qualification de recel n’est établie.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] [O] de sa demande formée au titre du recel successoral concernant les opérations sur les comptes bancaires de sa mère.
— Sur la mise à disposition d’un appartement,
Indépendamment des dispositions précitées relatives au recel successoral, l’article 843 du code civil prévoit que, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une libéralité d’établir la réalité de celle-ci, cette preuve étant faite par tout moyen.
Il n’y a pas lieu à rapport successoral pour des sommes perçues par un héritier de la part du défunt si le premier démontre avoir effectué des règlements pour le compte du second.
L’article 852 du code précité dispose que ne sont pas soumis au rapport, sauf volonté contraire du disposant, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage dont le caractère s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
En l’espèce, l’occupation durant plusieurs années, par M. [E] [O], d’un appartement situé dans la propriété familiale n’est pas contestée sur le principe, de même que l’absence de règlement de tout loyer.
Si celui-ci fait valoir le fait qu’il a, en contrepartie de la jouissance de cet appartement, assuré l’entretien de la bâtisse et des extérieurs et a réglé les charges, les seules photographies produites par ses soins sont cependant impropres à établir l’entretien qu’il assure avoir assumé.
Par ailleurs, le document listant les charges qu’il indique avoir réglées à hauteur de 34 129 francs, soit 5 202,92 euros, entre les années 1973 et 1981, n’est accompagné d’aucune pièce de nature à établir la véracité de ces règlements, de sorte qu’il est dépourvu de force probante.
Il en résulte que si le règlement par l’occupant de charges et les travaux d’entretien du bien peuvent constituer les contreparties d’un hébergement et exclure ainsi toute libéralité dont la reconnaissance exige la preuve d’une intention libérale, de telles contreparties ne sont pas établies en l’espèce.
Cette jouissance à titre gratuit constitue donc une libéralité rapportable à la succession.
Etant observé que la liste des charges établies par M. [E] [O] couvre une période de neuf ans, qui doit donc être considérée comme celle au cours de laquelle il a effectivement occupé l’appartement litigieux à défaut de tout autre élément, et alors même qu’aucune évaluation probante de la valeur locative de celui-ci à l’époque n’est produite, l’évolution inflationniste intervenue depuis l’année 1973, accréditée par la fiche de conversion produite par l’intimé et à laquelle l’appelante n’oppose aucune contestation sérieuse, conduit à fixer la valorisation de la location sur la période à l’équivalent moyen de 1 000 euros annuels, soit 9 000 euros pour neuf ans.
Mme [A] [O] n’établit néanmoins aucun procédé intentionnel imputable à son frère ayant eu pour objet de rompre l’égalité entre les héritiers, l’occupation de l’appartement litigieux ayant été assumée par l’intimé et connue de l’appelante.
Si le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] [O] de sa demande formée au titre du recel successoral concernant l’occupation de l’appartement, il sera néanmoins infirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de rapport à la succession relative à cette occupation et M. [E] [O] sera condamné à rapporter à ce titre la somme de 9 000 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
La créance de la succession étant fixée par le présent arrêt, la demande de Mme [A] [O] relative aux intérêts sera rejetée, étant rappelé que les intérêts au taux légal seront dus de droit à compter du présent arrêt.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier sauf en qu’il a débouté Mme [A] [O] de sa demande de rapport à la succession ;
Statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [E] [O] à rapporter à la succession d'[R] [X] veuve [O] la somme de 9 000 euros au titre de l’occupation à titre gratuit d’un appartement, somme qui devra être versée entre les mains du notaire en charge des opérations de liquidation et partage ;
Déboute Mme [A] [O] du surplus de sa demande au principal et en intérêts ;
Condamne M. [E] [O] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les demandes formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme , greffier.
Le greffier, Le président,
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