Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 22/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 14 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TEOPOLITUB c/ STÉ CAMILOU |
Texte intégral
ARRÊT N° 57
N° RG 22/00279
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO2M
S.A.S. TEOPOLITUB
C/
STÉ CAMILOU
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le18 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 18 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugements des 08 juin 2021 et 14 janvier 2022 rendus par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANTE :
S.A.S. TEOPOLITUB
N° SIRET : 333 337 590
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anaëlle TANGRE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
Société CAMILOU
N° SIRET : 828 986 984
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SC Camilou a, par devis n°C1172414a en date du 20 juin 2017 accepté le 13 juillet 2017 et modifié par avenant n° 01174003 en date du 3 octobre 2017, confié à la société Teopolitub le lot n°03 – Charpente métallique – bardage de la construction d’un bâtiment à usage professionnel.
Les travaux ont avec l’accord de la société SC Camilou été sous-traités par la société Téopolitub à une société Techni Bardage industriel
La réception des travaux est en date du 27 avril 2018. Elle a été assortie de deux réserves, l’une relative à la porte de service à changer, l’autre portant sur des retouches de peinture du bardage extérieur.
Par acte du 26 juillet 2018 , la société Téopolitub a assigné la société SC Camilou devant le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne. Elle a à titre principal demandé paiement du solde du prix des travaux, d’un montant de 35.308,49 €.
La société SC Camilou a à titre principal demandé de suspendre son obligation de paiement jusqu’à la réalisation des travaux confiés à la demanderesse et d’ordonner la restitution de la provision versée. Elle a conclu au rejet des demandes de la société Téopolitub et a reconventionnellement demandé paiement des sommes de 17.800 € à titre de pénalités de retard et de 750 € correspondant à des frais exposés.
Par ordonnance du 15 mars 2019, le juge de la mise en état a condamné la société SC Camilou à payer à titre de provision à la société Téopolitub la somme de 16.758, 49 €.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d’Olonne a statué en ces termes:
'Vu les articles 1103, 1113, 1119, 1231-1, 1353 du code civil,
Condamne la société CAMILOU à verser, au titre du solde des travaux, à la société TEOPOLITUB déduction faite de la provision, la somme de 18 550 € majorée des intétrêts (intérêts) au taux contractuel, soit 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2018,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
Condamne la société CAMILOU à verser à la société TEOPOLITUB la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CAMILOU aux dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement'.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a, sur la requête en omission de statuer de la société SC Camilou, statué en ces termes :
Vu les articles 461 et 463 du code de procédure civile,
Rappelle que les pénalités de retard fixées à la somme de 16 191,05 € doivent venir en déduction de la somme de 18 550 € représentant le montant de la condamnation en principal après déduction de la provision,
Dit que les dépens de l’instance sont supportés par le Trésor Public'.
Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2022, la société Téopolitub a interjeté appel de ces jugements.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, elle a demandé de :
'Dire la société TEOPOLITUB recevable et bien fondée en son appel et en ses conclusions,
L’y recevant et y faisant droit,
Réformer les jugements déférés rendus les 8 juin 2021 et 14 janvier 2022 en ce qu’ils ont :
' Débouté la société TEOPOLITUB de ses demandes plus amples ou contraires aux dispositifs ;
' Rappelé que les pénalités de retard fixées à la somme de 16.191,05 € doivent venir en déduction de la somme de 18.550 € représentant le montant de la condamnation en principal après déduction de la provision ;
Statuer à nouveau :
Vu les articles 1103, 1217 et suivants et 1353 du code civil,
Débouter la société CAMILOU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de l’appel incident et des demandes mentionnées aux termes de ses conclusions du 29 juillet 2022 ;
Condamner la société CAMILOU à payer à la société TEOPOLITUB une somme de 35.308,49 € due au titre du solde des travaux, outre les intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 Juin 2018, date de la mise en demeure sur la somme de 17.500 € jusqu’au complet paiement de cette somme, outre la somme de 383,49 euros au titre des intérêts de retard échus sur la somme de 16.758,49 € du 18 juin 2018 au 2 mai 2019, date du paiement de cette somme ;
Condamner la même au paiement d’une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense de première instance et d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, la société SC Camilou a demandé de :
'Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1792-6 du Code Civil,
Vu les articles 548 et 567 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 5 du Cahier des Clauses Administratives Particulières et les autres pièces,
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer la société TEOPOLITUB infondée en son appel ;
— Confirmer les jugements en date des 8 juin 2021 et 14 janvier 2022 du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a mis à la charge de la société TEOPOLITUB des pénalités de retard s’élevant à la somme de 16 191,05 € ;
— Débouter la société TEOPOLITUB de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— Réformer les jugements des 8 juin 2021 et 14 janvier 2022 du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a débouté la société CAMILOU de sa demande de suspension et statuant à nouveau suspendre l’obligation de paiement de la société CAMILOU jusqu’à la réalisation définitive et parfaite et dûment constatée des travaux commandés à la société TEOPOLITUB, et ordonner la restitution à la société CAMILOU de la provision versée en exécution de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 15 Mars 2019 ;
— Décider qu’à défaut de réalisation desdits travaux dans le mois de la notification du présent arrêt à intervenir, la société TEOPOLITUB sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 35 308,49 € et des intérêts y attachés, le contrat étant résolu, et sera condamnée à verser à la société CAMILOU, outre la provision décidée par le juge de la mise en état d’un montant de 16 758,49 €, des dommages-intérêts d’un montant de 56 383,56 €, correspondant aux deux devis de remise en état, et les pénalités de retard de 16 191,05 €, soit 89 333,10 € au total ;
— Ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les différentes condamnations respectives et éventuellement mises à la charge des parties.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société TEOPOLITUB au versement d’une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC, d’une somme de 750 € au titre des frais d’expert et d’huissier de justice et à la prise en charge des dépens et des frais'.
Par arrêt du 23 janvier 2024, la cour d’appel de Poitiers a statué en ces termes :
'CONFIRME le jugement du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne complété par jugement du 14 janvier 2022 sauf en ce qu’il :
'Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif’ ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
ORDONNE, s’agissant du coût de reprise des désordres signalés pendant la période de parfait achèvement, une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
[Y] [N]
[…]
et à défaut en cas d’empêchement,
[T] [C]
[…]
RENVOIE l’affaire et les parties à la mise en état ;
SURSOIT à statuer sur tous autres chefs de demande jusqu’à réalisation des opérations d’expertise ;
RESERVE les dépens d’appel'.
Le rapport de [T] [C] est en date du 14 mai 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société Téopolitub a demandé de :
'Dire la société TEOPOLITUB recevable et bien fondée en son appel et en ses conclusions,
L’y recevant et y faisant droit,
Réformer les jugements déférés rendus les 8 juin 2021 et 14 janvier 2022 en ce qu’ils ont :
' Débouté la société TEOPOLITUB de ses demandes plus amples ou contraires aux dispositifs ;
' Rappelé que les pénalités de retard fixées à la somme de 16.191,05 € doivent venir en déduction de la somme de 18.550 € représentant le montant de la condamnation en principal après déduction de la provision ;
Statuer à nouveau :
Vu les articles 1103, 1217 et suivants et 1353 du code civil,
Débouter la société CAMILOU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CAMILOU à payer à la société TEOPOLITUB une somme de 35.308,49 € due au titre du solde des travaux, outre les intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 Juin 2018, date de la mise en demeure sur la somme de 17.500 € jusqu’au complet paiement de cette somme, outre la somme de 383,49 euros au titre des intérêts de retard échus sur la somme de 16.758,49 € du 18 juin 2018 au 2 mai 2019, date du paiement de cette somme ;
Condamner la même au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense de première instance et d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce inclus la rémunération de l’expert de justice'.
Elle a de nouveau contesté être redevable :
— de pénalités de retard ;
— du coût de reprise des désordres.
Elle a soutenu que :
— les traces de peinture pâle signalées sur le bardage n’étaient pas celles qui avaient été mentionnées à la réception, de couleur orange ;
— l’oxydation de têtes de vis du bardage n’était de même pas le désordre signalé, non relevé par l’expert ;
— le mauvais serrage de boulons, repris, n’avait pas été constaté par l’expert ;
— les désordres allégués avaient été repris.
Elle a conclu au rejet des autres demandes de l’intimée aux motifs que:
— la cour avait déjà statué sur celle-ci ;
— la preuve du préjudice moral allégué n’était pas rapportée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société S.C. Camilou a demandé de :
'Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1719,1720 et 1792-6 du Code Civil,
Vu les articles 548 et 567 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 5 du Cahier des Clauses Administratives Particulières et les autres pièces,
Débouter, la société TEOPOLITUB de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamner, la société TEOPOLITUB à prendre en charge le coût des désordres évalués par l’expert judiciaire à 7 793.20€ TTC ;
Condamner, la société TEOPOLITUB à verser à la société CAMILOU une somme de 33 429€ à titre de réduction du prix ;
Condamner, la société TEOPOLITUB à verser à la société CAMILOU une somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral.
Ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les différentes condamnations respectives et éventuellement mises à la charge des parties.
Condamner la société TEOPOLITUB au versement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, d’une somme de 750 € au titre des frais d’expert amiable et d’huissier de justice et à la prise en charge des dépens et des frais en ce, compris les honoraires de l’expert judicaire s’élevant à 2 500€ TTC'.
Elle a demandé paiement :
— du coût de reprise des désordres tels que chiffrés par l’expert judiciaire ;
— de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’ordonnance de clôture est du 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LE COUT DE REPRISE DES DESORDRES
1 – sur les désordres réservés
L’expert judiciaire a indiqué en pages 11 et 12 de son rapport que :
'Le présent désordre concerne la seconde réserve non levée « retouches de peinture du bardage extérieur »
Description des désordres
La description de la réserve formulée ne permet pas d’apprécier l’importance du désordre apparent au jour de la réception des travaux.
Sur site, il est constaté que la réserve concernait les façades Est/Nord-est et Nord/Nord-ouest de la partie atelier.
Les retouches de peinture ont été faites avec un produit qui n’avait pas la même teinte que le bardage d’origine.
[…]
Responsabilités encourues
L’entreprise SAS TEOPOLITUB est locateur d’ouvrage pour les travaux de bardage. Aucun document ne vient justifier que la réserve, faite le jour de la réception des travaux, ait été levée.
L’entrepreneur a déclaré ne pas être intervenu pour faire les retouches de peinture. Dans ce cas, la réserve ne serait pas levée. Le maitre de l’ouvrage affirme que l’entrepreneur ou sons (son) sous-traitant serait intervenu pour faire les retouches de peinture. Ces retouches de peinture ont été faites après le 18/10/2018, date à laquelle l’expert du maitre de l’ouvrage a visité et photographié les lieux. En page 7 du rapport de constatation de levée de réserves, les pieds de bardage photographiés n’ont pas de retouche de peinture (Réunion d’expertise du 18/10/2018, réunion amiable non contradictoire, Pièce n°18 de C&B AVOCATS). Dans ce cas la réserve servait levée mais le résultat de la prestation n’est pas satisfaisant du fait de la différence de teinte entre la couleur initiale du bardage et celle de la retouche de peinture'.
Il a évalué, au vu d’un devis de l’entreprise Jérôme Grondin, à 3.679,41 € le coût de reprise de ce désordre.
Il résulte du rapport Arthex en date du 29 octobre 2018 qu’à cette date, le désordre n’avait pas été repris.
La société Teoplitub est dès lors tenue, en toute hypothèse ainsi qu’exposé par l’expert judiciaire, de la reprise de ce désordre réservé.
L’évaluation faite par l’expert judiciaire, fondée sur un devis d’une entreprise soumis à la contradiction, qu’aucun élément des débats ne permet de réfuter, sera retenue.
L’appelante est donc tenue du paiement de cette somme.
2 – sur les désordres dénoncés au cours de l’année de parfait achèvement
a – traces d’oxydation en pied de bardage
L’expert a indiqué en pages 14 et 15 de son rapport que :
'Description des désordres
Sur la quasi-totalité du linéaire des pieds des façades Nord/Nord-ouest, Ouest/Sud-ouest et Sud/Sud-est de l’atelier ainsi que sur cette même façade au-dessus de la toiture terrasse qui couvre les bureaux, des retouches de peinture sont visibles. Elles sont de la même couleur que celles faites sur les bardages (désordre allégué n°1).
Ponctuellement il apparait un point d’oxydation sur des têtes de visserie du bardage.
[…]
Causes
Protection anticorrosion insuffisante sur les têtes de visserie.
Avis sur l’évolution des désordres
Le désordre est ponctuel. Bien qu’une amorce de corrosion soit apparente sur quelques têtes de visserie, il n’est pas certain que le désordre se généralise sur l’ensemble de la visserie durant la période de garantie décennale'.
Les travaux de reprise consistent à repeindre les bardages. Le coût en a été évalué, au vu d’un devis de l’entreprise de peinture précitée, à 3.213,79 € (montant toutes taxes comprises).
b – mauvaise fixation du portail
L’expert a exposé en pages 15 et 16 de son rapport que :
'Description des désordres
A la date du 18/04/2024, l’occupant des locaux a fait mettre en 'uvre un complément de fixation entre la dalle béton et la pièce métallique en pied du rail vertical de la porte sectionnelle.
[…]
Causes
Non vérifiable depuis la modification apportée à l’ouvrage d’origine. La base des rails de la porte ne bouge plus'.
L’expert a considéré qu’il n’a avait pas de travaux de reprise à envisager car : 'la réparation a été faite aux frais du locataire’ (page 19 du rapport).
c – mauvais serrage de boulons
En page 16 de son rapport, l’expert a indiqué que :
'Description des désordres
La photo prise par l’expert privé du maitre de l’ouvrage montre un défaut de serrage d’écrou entre une lisse intermédiaire et le poteau porteur de la charpente.
Ensuite l’expert privé du maitre de l’ouvrage a fait référence aux défauts de serrage de boulons mis en 'uvre sur des pièces de charpente, défaut constaté avant la réception des travaux (page 9 du rapport de constatation de levée de réserves, pièce n°18 de C&B AVOCATS).
J’ai constaté un défaut de serrage sur les boulons assemblant un portique de charpente et les profils de contreventement de la charpente.
Le maitre de l’ouvrage a fait un relevé des boulons non-serrés (Annexe 3). Ce relevé concerne tant la partie atelier que la partie bureau. Le document n’est pas daté. Un plafond couvre la surface totale des bureaux. Ce relevé a dû être fait avant la date de réception des travaux. De plus cela est concordant avec les constats faits par l’expert privé dans son rapport d’expertise contradictoire daté du 12/03/2018, après la réunion du 08/03/ précédent (page 5 et 6, pièce n°14 de C&B AVOCATS).
[…]
Causes
Mise en 'uvre imparfaite de la boulonnerie de la charpente dont certaines pièces ont été insuffisamment serrées.
Avis sur l’évolution des désordres
Au niveau d’un assemblage, le jeu d’une pièce de charpente peut provoquer le desserrage des boulons placés sur cette même pièce de charpente. Le désordre sera évolutif au cours de la période de garantie décennale'.
En page 19 du rapport, il a évalué à dire d’expert à 900 € toutes taxes comprises le coût de reprise de ce désordre.
Aucun élément des débats ne permet de réfuter cette évaluation qui sera dès lors retenue.
d – déformation des coiffes d’acrotères
En pages 16 et 17 du rapport d’expertise, l’expert a indiqué que :
'Description des désordres
A la date du 18/10/2018, l’expert du maitre de l’ouvrage avait relevé une flache sur la couvertine qui coiffe la tête du mur Nord/Nord-ouest de la partie bureau. Le 18/04/2024, cette flache n’est plus visible.
La flache est visible sur d’autres parties de couvertine, partie non décrite dans le rapport ARTHEX.
[…]
Causes
Dilatation de l’ouvrage métallique.
Avis sur l’évolution des désordres
Au cours des 4 années qui ont suivi la réception des travaux, aucun écoulement d’eau de pluie n’est connu à l’intérieur des bureaux et ce malgré la déformation des couvertines.
S’il devait se produire des infiltrations d’eau de pluie au travers des plafonds des bureaux au cours de la période de garantie décennale, alors le maitre de l’ouvrage devra faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage où mettre en cause l’entreprise TEOPOLITUB et son assureur décennal'.
S’agissant des travaux de reprise, il a émis l’avis suivant en page 19 de son rapport : 'Sans objet. Cette déformation thermique est normale pour cette partie d’ouvrage exposée au rayonnement solaire'.
e – existence de ponts thermiques
En pages 17 et 18 de son rapport, l’expert a exposé que :
'Description des désordres
A la date du 18/04/2024, aucun pont thermique n’a été constaté. Les photos présentent sur le rapport de l’expert privé ne permettent pas d’apprécier le caractère anormal des ponts thermiques photographiés par un tiers (le document communiqué à l’expert n’est pas en couleur).
Il existe des zones présentant une résistance différente sous le poids d’une personne sur la membrane d’étanchéité aux dessus de la partie bureaux.
[…]
Causes
Un pont thermique est normal dans une construction et il est pris en considération dans les calculs de déperditions thermiques. Ils sont présents, entre autres, à la liaison entre les murs, les planchers et les toitures terrasses.
La souplesse d’un isolant sous membrane d’étanchéité ne caractérise pas un pont thermique.
Avis sur l’évolution des désordres
Le pont thermique est un défaut existant au jour de la réception des travaux. Il n’évolue pas dans le temps'.
L’expert a considéré en page 19 de son rapport qu’il n’y avait pas lieu à travaux de reprise.
f – traces d’humidité sur la dalle du garage et mauvaise réalisation d’un drain périphérique
L’expert judiciaire a indiqué en page 18 de son rapport que :
'Description des désordres
Aucune humidité n’est constatée sur la dalle béton de la zone atelier.
[…]
[…]
Le maitre de l’ouvrage a déclaré que la cause de ces désordres ne concernait pas l’ouvrage fait par TEOPOLITUB. Les réclamations en relation avec ces désordres sont abandonnées'.
3 – récapitulatif
La société SC Camilou est en conséquence fondée à demander paiement de la somme toutes taxes comprises de 7.793,20 € ( 3.679,41 + 3.213,79 + 900) au titre des travaux de reprise. Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du présent arrêt.
B – SUR UN PRÉJUDICE MORAL
L’appelante sollicite devant la cour l’indemnisation d’un préjudice moral subi du fait de l’absence de reprise des désordres et de la procédure subie.
Elle ne justifie toutefois d’aucun préjudice subi autre que celui matériel lié à la reprise des désordres.
Sa demande sera pour ces motifs rejetée.
C – SUR LES AUTRES DEMANDES EN PAIEMENT
Les parties ont reformulé après les opérations d’expertise leurs demandes antérieures sur lesquelles la cour a déjà statué.
D – SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incluant le coût de l’expertise ordonnée incombe à la société Teopolitub.
E – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 23 janvier 2024,
CONDAMNE la société Teopolitub à payer à titre de dommages et intérêts à la société SC Camilou la somme de 7.793,20 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE la société SC Camilou de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la société Teopolitub aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Teopolitub à payer en cause d’appel à la société SC Camilou la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Capital ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Établissement ·
- Qualités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Caisse d'épargne ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Patrimoine ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Messages électronique ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Cession de créance ·
- Incident ·
- Fonds commun ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Intérêt à agir ·
- Société de gestion ·
- Café ·
- Caution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Livraison ·
- Salarié ·
- Ligne ·
- Tribunal du travail ·
- Traiteur ·
- Argent ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Détournement
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Complément de salaire ·
- Manquement ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Promesse synallagmatique ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Bénéficiaire ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Compromis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Handicap ·
- Représentation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Fins ·
- Syndicat de copropriété ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Droit de retrait ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Sms ·
- Rupture ·
- Particulier employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.