Infirmation partielle 16 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 16 nov. 2023, n° 21/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 février 2021, N° 17/01149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01765 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NONM
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 10 février 2021
(chambre 9 cab 09 F)
RG : 17/01149
[K]
C/
S.A.S. POLYCLINIQUE [Localité 2] NORD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
M. [P] [C]
né le 02 Juillet 1949 à [Localité 8] (LIBAN)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 11
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2023
Date de mise à disposition : 12 octobre 2023 prorogée au 26 octobre 2023 et 16 novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, l’un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le Dr [C] a exercé en qualité de cardiologue rythmologue au sein de la Société Polyclinique [7], dite Polyclinique de [Localité 3] (ci-après la clinique), à compter de juin 2000, puis dans le cadre de l’unité de soins intensifs en cardiologie (USIC) de l’établissement à compter de 2006. Aucun contrat écrit d’exercice libéral n’a été conclu entre ce médecin et la clinique.
Quatre cardiologues rythmologues exerçaient dans cette unité et en assuraient les gardes et astreintes. Un contrat tripartite d’accomplissement de la mission de service public et de permanence des soins a été conclu le 17 décembre 2013 entre l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, la clinique et les quatre cardiologues-rythmologues, consacrant la pratique des gardes et des astreintes de ce service.
L’un des quatre médecins, le Dr [F], a quitté la clinique le 31 janvier 2014 alors qu’il était prévu qu’il succède au Dr [C] lorsque ce dernier prendrait sa retraite à la fin de l’année 2014.
Lors du conseil d’administration du 3 février 2014, le Dr [C] a indiqué ne plus pouvoir assumer les gardes de l’USIC en raison de sa charge de travail. Le procès-verbal de la séance indique que le départ à la retraite du docteur [C] est prévu pour janvier 2015 et rappelle que seuls les rythmologues assurent les gardes de week-end.
En raison du départ du Dr [F], la clinique a sollicité les cardiologues médicaux afin qu’ils prêtent leur concours aux gardes de l’USIC au nom de la continuité des soins et de la poursuite de l’activité de rythmologie.
Par lettre du 6 février 2015 adressée à la clinique, le Dr [C] a confirmé qu’il ne participerait plus aux gardes.
Par courriel du 7 février 2015, le directeur de la clinique a fait savoir que l’établissement souhaitait aider l’équipe de rythmologie mais qu’elle n’avait pas l’intention de se substituer aux médecins dans l’accomplissement de leurs obligations de permanence des gardes de l’USIC.
Par courrier du 27 juillet 2015, le Dr [C] a de nouveau indiqué qu’il ne participerait plus aux gardes de l’USIC. Il a cessé de les assurer à compter du 19 août 2015.
En juillet 2015, le Dr [C] a présenté le Dr [Z], son remplaçant pour la période estivale, qui était susceptible de devenir son collaborateur à compter de septembre 2015 puis son successeur. Ce dernier n’a pas repris la patientèle du Dr [C] et s’est installé dans la clinique à titre individuel en septembre 2015.
Par courrier du 7 septembre 2015, la clinique a adressé aux médecins de l’USIC un planning des créneaux opératoires réduisant de cinq à trois demi-journées par semaine les créneaux opératoires du Dr [C] et supprimant ses astreintes de rythmologie.
Par courrier du 10 septembre 2015, la clinique a écrit au Dr [C] que tout rythmologue ayant accès à la salle de rythmologie du bloc opératoire devait impérativement assurer les gardes USIC en personne ou se faire remplacer par un confrère afin d’assurer la continuité des soins.
Le 13 octobre 2015, le Dr [C] a répondu que cette nouvelle obligation avait pour but de l’évincer et de lui interdire l’accès au bloc opératoire.
Le 30 octobre 2015, la clinique a répliqué qu’elle entendait appliquer les engagements souscrits dans le contrat tripartite du 7 décembre 2013 et exigeait que les rythmologues assurent les gardes à l’USIC en application du principe de la continuité des soins.
Début novembre 2015, le Dr [C] a mis fin à toutes ses activités au sein de la clinique pour exercer au centre hospitalier universitaire de [6].
Par courrier recommandé du 18 décembre 2015, la clinique lui a fait savoir que la rupture des relations nécessitait un préavis d’usage et par courrier recommandé du 16 février 2016, l’a mis en demeure de lui payer la somme de 382.047 euros en réparation de son préjudice du fait de la rupture brutale et sans préavis de la relation de travail.
Le 3 mars 2016, le Dr [C] a indiqué à la clinique qu’elle était à l’origine de la rupture et lui a réclamé la somme de 800.000 euros en réparation de son propre préjudice.
Reprochant à la clinique d’avoir résilié de façon fautive le contrat qui les liait et réclamant l’indemnisation de son préjudice, le Dr [C], a saisi le tribunal judiciaire de Lyon par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2017.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal a :
— condamné la société polyclinique [7] à verser au Dr [C] la somme de 29.580 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ainsi que celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté la société policlinique [7] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société policlinique [7] à verser à M. [C] Ia somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le Dr [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 mars 2021 .
Par conclusions déposées au greffe le 4 février 2022, le Dr [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes et dit que la rupture est imputable à la société polyclinique [7],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la clinique à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
— enjoindre la société polyclinique [7] à produire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard les comptes-rendus du conseil d’administration et du comité médical d’établissement de la clinique pour la période du 1er juin 2000 au 31 janvier 2001,
— réformer le jugement quant au quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués,
— condamner la société polyclinique [7] à lui payer la somme de 885.209 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2015 au titre de la rupture du contrat d’exercice libéral,
— à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert judiciaire qu’il plaira aux fins de déterminer contradictoirement les préjudices qu’il a subis au titre de son activité hospitalière du fait de la rupture du contrat d’exercice libéral faisant échec à la cession de patientèle au Dr [Z],
— débouter la société policlinique [7] de toute demande reconventionnelle, de toute défense, exceptions et fin,
Lui ajoutant en cause d’appel,
— la condamner à lui payer 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner la société polyclinique [7] à supporter les dépens de l’instance d’appel distraits au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées au greffe le 7 février 2020, la société policlinique [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat lui était imputable et l’a condamnée à verser au Dr [C] la somme de 29.580 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée au versement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— constater le non-respect par le Dr [C] de ses obligations au titre de la permanence des soins en cardiologie,
— constater que la résiliation du contrat d’exercice libéral est intervenue aux seuls torts et griefs du Dr [C],
— débouter le docteur [C] de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— constater que le Dr [C] a résilié de façon fautive et abusive le contrat d’exercice libéral sans respecter le préavis d’usage ;
— constater que le brusque départ du docteur [C] lui a causé un préjudice ;
— condamner le Dr [C] à lui payer la somme de 372.138 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice qu’elle a subi pour résiliation abusive et dénigrement,
— en tout état de cause, condamner le Dr [C] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Dr [C] reproche à la clinique d’avoir réduit sans préavis et sans explication ses périodes opératoires en septembre 2015, de l’avoir exclu des astreintes de rythmologie, et d’avoir imposé aux rythmologues ayant accès au bloc d’assurer les gardes de l’unité à peine de se voir interdire l’accès au bloc opératoire, le 10 septembre 2015, ce qui l’a tout d’abord privé de l’exercice de la quasi-totalité de son activité interventionnelle puis a entraîné la rupture du contrat dans la mesure où il n’assurait plus de gardes.
Il lui reproche également d’avoir commis une faute constitutive d’abus de droit en embauchant le Dr [Z] en qualité de cardiologue rythmologue titulaire ayant accès au bloc alors qu’il négociait avec ce médecin pour lui céder sa patientèle. Il indique que le Dr [Z] l’a immédiatement remplacé au bloc opératoire et pendant les astreintes de rythmologie et qualifie de déloyal le comportement de la clinique.
Le Dr [C] soutient qu’il n’était pas convenu entre les parties qu’il assure des gardes à l’USIC, qu’il n’a jamais accepté d’en prendre et que si son nom figure sur le planning, il s’est toujours fait remplacer. Il précise que les anesthésistes-réanimateurs de la clinique devaient participer aux gardes des services d’urgence, de maternité et de l’USIC, ce que démontrent les comptes-rendus du comité médical d’établissement et du conseil d’administration de la clinique pour la période de juin 2000 à janvier 2001, et demande que la clinique soit sommée de les produire. Il ajoute que la clinique elle-même a admis dans ses conclusions qu’il n’avait aucune obligation d’assumer les gardes en juin 2000 (§ 95) et indique que la situation n’a pas évolué par la suite.
Il précise qu’aucune réglementation ou recommandation n’exige que les rythmologues participent aux gardes de l’USIC qui est une unité d’urgence indépendante de la rythmologie, et que l’obligation générale d’assurer la permanence des soins n’emportait pas pour lui d’obligation particulière d’assumer les gardes de l’USIC. Il conteste avoir été le responsable de cette unité, qui était gérée collectivement par les quatre rythmologues et les anesthésistes-réanimateurs sous la responsabilité de la clinique.
Il fait valoir que la convention tripartite de 2013 ne contient aucune obligation d’assumer les gardes et que la clinique ne peut donc s’en prévaloir. Il rappelle avoir annoncé en février 2014 qu’il n’assumerait plus les gardes de l’unité, l’avoir confirmé le 6 février 2015 et avoir effectivement mis fin à sa participation le 19 août 2015 sans que la clinique ne formule aucune objection pendant cette période de dix-huit mois.
La clinique répond que dans le cadre de l’organisation en place depuis 2005, la permanence des gardes et astreintes de l’USIC était assurée et gérée par les seuls rythmologues, qu’en 2009, le Dr [C] a vainement demandé la participation des cardiologues médicaux à cette charge et que l’organisation instaurée en 2005 a été consacrée par le contrat tripartite du 17 décembre 2013.
Elle rappelle que le Dr [C] a unilatéralement décidé de ne plus participer aux gardes en février 2015, qu’à titre temporaire, pour assurer la permanence des soins, elle a accepté de financer partiellement la rémunération des médecins extérieurs qui effectuaient les gardes en rythmologie, et que le 27 juillet 2015 le Dr [C] a confirmé son retrait unilatéral de la gestion et de sa participation aux gardes.
Elle affirme que le Dr [Z] s’est installé à titre individuel faute d’être parvenu à un accord avec le Dr [C], qu’il a été présenté devant la commission médicale d’établissement en octobre 2015 et que la modification des plages horaires au bloc résulte d’une décision concertée du corps médical lié à l’arrivée de ce nouveau médecin et à l’anticipation du départ à la retraite du Dr [C].
Elle fait observer que la discontinuité des soins aurait entraîné la perte de l’activité de rythmologie qui est l’une des plus importantes de l’établissement.
Elle déclare n’être pas responsable de la résiliation brutale du contrat par le Dr [C] qui a cherché à se dégager de ses obligations réglementaires et contractuelles, et déclare avoir cherché à anticiper le départ de ce médecin dès février 2014 et à parvenir à une issue amiable.
Sur ce,
— sur la participation du Dr [C] aux gardes
En l’absence de contrat écrit conclu entre les parties, il convient de se reporter aux pièces produites afin de déterminer si le Dr [C] était ou non tenu d’assurer des gardes au sein du service.
Le Dr [C] produit le témoignage de M. [U], ancien directeur de la clinique qui indique qu’à son entrée dans l’établissement, l’appelant devait développer et assurer les activités exclusivement rythmologiques ainsi que les astreintes rythmologiques et que les anesthésistes-réanimateurs avaient accepté d’assurer les gardes sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
L’on ne peut toutefois déduire des termes employés, insuffisamment précis, que les anesthésistes-réanimateurs assuraient la prise en charge de toutes les gardes de rythmologie, que les cardiologues-rythmologues en étaient dispensés et qu’ils n’en ont pas assumé à la date de l’installation du Dr [C] et pendant les années qui ont suivi.
Mme [N], ex-associée du Dr [C], témoigne que tant qu’elle a exercé dans cette clinique, le docteur n’a jamais personnellement effectué les gardes USIC sur place et précise: « ses gardes ont toujours été effectués par des remplaçants ». L’emploi de l’article possessif « ses » confirme que le Dr [C] était personnellement tenu d’assurer des gardes, et il résulte des productions qu’il était parfaitement loisible à tout médecin de se faire remplacer pour ses gardes, à charge pour lui de trouver et de rémunérer son remplaçant ; le Dr [C] ne conteste pas avoir toujours confié à un remplaçant les gardes qu’il était chargé d’assurer
Le Dr [C] demande à la cour de sommer la clinique de produire les comptes-rendus du conseil d’administration et du comité médical d’établissement pour la période du 1er juin 2000 au 31 janvier 2001. Outre le fait qu’il lui appartenait de saisir le magistrat de la mise en état de cette demande, ces pièces n’apparaissent pas indispensable à la résolution du litige, notamment au regard du témoignage du Dr [N] et du fait que le Dr [C] admet s’être fait remplacer pendant ses gardes.
En outre, le 17 décembre 2013 a été conclu entre le directeur de l’établissement, le directeur général de l’autorité régionale de santé de Rhône-Alpes et des médecins de la clinique, qui l’ont signé, un contrat tripartite intitulé contrat d’accomplissement de la mission de service public de permanence des soins en établissement de santé.
Cette convention prévoit en son article 4 que les médecins signataires s’engagent à respecter les garanties précisées dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans le cadre de leur participation respective à la permanence des soins. Suivent les signatures de médecins 'participant à l’accomplissement de la mission de service public de permanence des soins pour les lignes de permanence mentionnées à l’article 1er du contrat', l’article 1er énumérant les disciplines médicales nécessitant des gardes et des astreintes.
Au titre des gardes, la seule discipline recensée est celle de 'cardiologie/affection vasculaire/pathologie cardio-vasculaire', où apparaissent les noms et les signatures des quatre cardiologues rythmologues en fonction à cette date : Dr [C], Dr [T], Dr [N], Dr [F].
Au titre des astreintes, parmi d’autres disciplines apparaît celle de la cardiologie interventionnelle où figurent également les noms des quatre médecins cités ci-avant et leurs signatures, étant observé que la cardiologie médicale n’apparaît pas dans les services nécessitant gardes et astreintes.
L’article 5 de la convention indique que les médecins signataires s’engagent à tenir à jour les tableaux mensuels des gardes et astreintes réalisées et à les transmettre au directeur d’établissement.
Il en résulte sans ambiguïté aucune que les quatre rythmologues étaient tenus d’assurer tant les gardes que les astreintes du service, conformément à ce que soutient la clinique et contrairement à ce qu’affirme le Dr [C] qui a pourtant signé cette convention, dans les deux cases correspondant à chacune de ses permanences, l’une au titre des gardes et l’autre à celui des astreintes.
Le procès-verbal de visite de conformité du 20 janvier 2009 fait état de ce que l’USIC dispose d’une pièce permettant aux médecins cardiologues d’assurer la permanence médicale sur place 24 heures sur 24, tous les jours de l’année (pièce 26 de la clinique, page 3), ce qui confirme la présence permanente d’un cardiologue dans le service.
Enfin, il résulte des tableaux versés aux débats que le nom du Dr [C] apparaissait dans le tour des gardes, quand bien même il ne les assumait pas personnellement et organisait son remplacement (pièces n°27 A et B de la clinique).
Il est en conséquence suffisamment établi qu’au moins à compter du contrat tripartite du 17 décembre 2013, le Dr [C] était tenu envers la clinique d’une obligation contractuelle de participer aux gardes de l’USIC, personnellement ou par le truchement d’un remplaçant.
— sur la rupture des relations contractuelles entre les parties
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
— la réduction de l’accès au bloc opératoire
Le Dr [C] produit une lettre de la direction de la clinique, du 7 septembre 2015, dont il résulte que son planning opératoire a été réduit de cinq à deux demi-journées par semaine, les plages du lundi matin, mercredi après-midi et jeudi matin ayant été allouées aux Dr [T] et [Z]. Il fait valoir que cette décision a été prise sans concertation et mise en vigueur sans préavis. Dans une lettre de protestation du 13 octobre 2015, il déplore que l’administration de la clinique ait réuni ses trois confrères rythmologues avant de redistribuer les plages horaires du bloc sans qu’il ait été convié, et précise qu’il n’a pas davantage été invité aux réunions suivantes ; toutefois, il ne produit aucune preuve de cette dernière affirmation.
La clinique s’appuie sur le procès-verbal du conseil d’administration du 3 février 2014 qui fait état du départ du Dr [F] et du départ du Dr [C] prévu en janvier 2015. Il y est énoncé que la poursuite de l’activité des rythmologues exige le report du départ du Dr [C] en 2015 et l’intégration d’un nouvel associé avant son départ.
La clinique ne justifie nullement que la modification du planning opératoire ait fait l’objet d’une concertation avec le Dr [C], ni même de la moindre explication ou information avant la communication qui lui a été faite par lettre du 7 septembre 2015 du nouveau planning sans précision sur la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle organisation. Dans ses écritures, la clinique lie la réduction de l’activité opératoire du praticien à son refus de respecter ses obligations de garde. Toutefois, ce motif n’est pas exprimé dans la lettre du 7 septembre 2015 modifiant le planning opératoire et réduisant l’accès du Dr [C] au bloc, pas plus qu’une autre justification, telle l’arrivée du Dr [Z].
La lettre adressée le 10 septembre 2015 par le directeur de la clinique au Dr [C] pour l’informer qu’à compter du 1er novembre 2015, tout rythmologue n’assurant pas les gardes de l’USIC serait interdit d’accès au bloc opératoire ne fait pas davantage apparaître le moindre lien entre le refus du Dr [C] d’effectuer des gardes et la réduction du nombre de ses demi-journées de bloc opératoire, alors qu’il est vraisemblable que tel était le cas.
Cette modification unilatérale, inexpliquée et brutale de la relation contractuelle en septembre 2015, qui a eu pour conséquence de priver le médecin d’une part très importante de son activité médicale la plus rémunératrice contrevient au principe d’exécution de bonne foi des contrats tel qu’énoncé par l’article 1134 du code civil ci-dessus rappelé et constitue une faute de la clinique.
— la lettre du 10 septembre 2015
La lettre du 10 septembre 2015 informant le Dr [C] qu’il serait privé d’accès au bloc opératoire faute pour lui d’assurer les gardes de l’USIC est la conséquence de l’application du contrat tripartite du 17 décembre 2013, et de l’annonce par ce médecin en février 2015 puis le 27 juillet 2015 qu’il n’assurerait plus ses gardes. Ainsi qu’il le fait valoir, cette obligation ne lui a toutefois pas été rappelée, et si la clinique affirme dans ses écritures que le délai séparant la réception de la lettre du 10 septembre et l’entrée en vigueur de l’interdiction d’accès au bloc opératoire, le 1er novembre suivant, permettait au Dr [C] de s’organiser, de trouver les solutions de remplacement ou de continuer à discuter, elle ne démontre pas l’avoir informé de ces possibilités. C’est pourquoi cette notification comminatoire et subite, dépourvue d’injonction préalable d’avoir à assurer les gardes, constitue également une faute de sa part dans l’exécution du contrat. Cette faute est d’une gravité élevée dans la mesure où elle a privé le praticien de son activité professionnelle et de ses revenus, l’écartant de fait de son poste.
— le recrutement du Dr [Z]
Il n’est pas contesté par la clinique que le Dr [C] et le Dr [Z] étaient en pourparlers en vue de leur association, ce dont le Dr [C] a informé le directeur de la clinique le 27 juillet 2015 en répondant à son courriel du 21 juillet précédent. En revanche, le Dr [C], à qui cette preuve incombe, n’établit nullement que la rupture des pourparlers qui a entraîné l’échec de la cession de sa patientèle au Dr [Z] est imputable à l’action de l’intimée ainsi que l’ont retenu pertinemment les premiers juges; le Dr [C] ne produit en effet aucune pièce sur ce point, étant rappelé que dans son courriel du 27 juillet 2015 au directeur de l’établissement, il déclarait que l’arrivée du Dr [Z] était loin d’être acquise, évoquant les multiples obstacles à cette cession, qui ne tenaient pas à la direction de la clinique.
Aucune faute de la clinique n’est donc démontrée sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que la clinique était fondée à reprocher au Dr [C] sa décision de cesser d’assurer des gardes alors qu’il y était contractuellement tenu, mais qu’elle ne pouvait modifier unilatéralement et sans préavis ses conditions d’exercice sans lui avoir préalablement rappelé cette obligation et lui avoir imparti un délai pour se conformer à ses obligations contractuelles et régulariser la situation. C’est pourquoi la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a retenu que la rupture des relations contractuelles est imputable à la clinique qui, en agissant ainsi, a mis fin à l’activité professionnelle du Dr [C] dans l’établissement au 31 octobre 2015.
— sur les préjudices
— la perte de rémunération
Le Dr [C] réclame la somme totale de 671'079 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires de la perte de rémunération qu’il a subie au titre du mois de septembre 2015 (29'580 euros), des mois de novembre et décembre 2015 (69'169 euros ), de l’année 2016 (252'953 euros) et de l’année 2017 (319'375 euros ). Il ne formule aucune réclamation au titre du mois d’octobre 2015.
Il reproche aux premiers juges de ne lui avoir alloué que 29'580 euros correspondant à la perte de revenus du mois de septembre 2015 due à la réduction de ses périodes d’accès au bloc opératoire en considérant que les pertes ultérieures ne sont pas la conséquence de la faute de la clinique dans la mesure où il envisageait depuis longtemps de quitter volontairement l’établissement à cette date, et qu’il a ensuite occupé un poste dans le secteur public.
Le Dr [C] a en effet obtenu un poste de praticien attaché auprès des hospices civils de [Localité 2] suivant contrat du 16 novembre 2015 (sa pièce n° 34) et a conclu le 7 décembre 2015 avec les hospices civils de [Localité 2] un contrat de participation de médecin libéral au sein du service de cardiologie du groupement hospitalier Nord (sa pièce n°35), ce qu’il ne conteste nullement.
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 3 février 2014 déjà cité et du courriel qu’il a adressé au directeur de l’établissement le 9 février 2015 (pièce n° 21 de la clinique) que le Dr [C], retraité 'actif’ depuis le 2 juillet 2014, avait prévu de prendre sa retraite en janvier 2015 et qu’il a accepté de prolonger son activité jusqu’à la fin de l’année 2015 dans l’attente du recrutement d’un nouvel associé et 'afin d’accompagner l’équipe pendant quelque temps'.
Il est constant que le Dr [Z] souhaitait intégrer l’établissement en septembre 2015, ce qui s’est effectivement produit.
Le Dr [C] indique qu’il a conclu deux contrats d’exercice médical dans le secteur public en novembre et décembre 2015 dans l’urgence, en raison de son départ de la clinique. En l’absence d’éléments démontrant qu’il avait négocié ces contrats avant de quitter la clinique, et de son engagement écrit du 9 février 2015 de poursuivre son activité jusqu’au 31 décembre de la même année, il y a lieu de lui allouer, outre la somme de 29'580 euros au titre de la perte de revenus pour le mois de septembre 2015, celle de 69'169 euros correspondant à la perte de revenus des mois de novembre et décembre 2015, le montant de la somme réclamée sur ce point, après déduction des revenus que le praticien a tiré de sa nouvelle activité, n’étant pas contesté par la clinique et une expertise pour l’évaluer n’étant dès lors pas nécessaire.
Le Dr [C] ne justifiant aucunement qu’il aurait poursuivi ses activités au sein de la clinique après le 31 décembre 2015, date de la cessation prévue de son activité comme en témoigne son courriel du 9 février 2015, ses demandes relatives à la perte de rémunération au titre des années 2016 et 2017 ne peuvent qu’être rejetées.
— la perte d’indemnité de cession de patientèle
Il a été indiqué ci-dessus que le Dr [C] ne démontre pas que l’échec de son projet de cession de sa patientèle au Dr [Z] résulte de l’action fautive de la clinique, de sorte que la demande sur ce point ne peut être accueillie.
— le préjudice moral
Les circonstances brutales de la rupture du contrat liant les parties rappelées ci-avant, alors que le Dr [C] s’est investi dans la promotion et le développement de l’activité de rythmologie de la clinique pendant 15 ans, participant grandement à la renommée de l’établissement, lui ont occasionné un préjudice moral justement évalué à 5 000 euros par les premiers juges, le jugement méritant confirmation de ce chef.
— sur les demandes reconventionnelles
La clinique soutient que le Dr [C] n’a pas respecté le préavis d’usage lors de la rupture du contrat qui les liait et se prévaut des usages résultant du contrat type d’exercice médical proposé dans l’ordre national des médecins qui fixent à 18 mois le délai de préavis en cas de rupture de relations contractuelles d’une durée de 15 ans comme en l’espece, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle s’appuie sur une jurisprudence constante dans le cas où aucun contrat écrit n’a été conclu par les parties, comme en l’espèce ; elle fait observer que le Dr [C] s’est dispensé de l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception et qu’à défaut, il lui appartenait de respecter le seul élément indiqué clairement par lui-même et convenu entre les parties, à savoir son départ fin décembre 2015. Elle indique qu’il a ainsi commis une faute contractuelle qui a provoqué à son préjudice une perte de chiffre d’affaires de deux mois, soit novembre et décembre 2015, et réclame sa condamnation à lui verser 176'419 euros par mois soit 352'838 euros à ce titre.
Elle reproche également au Dr [C] d’avoir adressé le 18 janvier 2016 à tous les médecins et personnels de la clinique pour les informer de son départ en affirmant que la clinique ne lui assurait pas « les conditions nécessaires optimales [lui] permettant de poursuivre la qualité et la continuité des soins rythmologiques», incitant ses confrères à lui adresser leurs patients. Elle affirme qu’il a ainsi cherché a entacher sa réputation et réclame réparation de l’atteinte à l’image qu’elle a subie.
Le Dr [C] répond que la résiliation étant imputable à la clinique, celle-ci ne peut lui réclamer aucune indemnité. A titre subsidiaire, il affirme avoir respecté le délai de préavis en annonçant son départ en février 2014 et fait observer que la perte de chiffre d’affaires ne peut constituer un préjudice indemnisable, au contraire d’une perte de marge nette, que le chiffre d’affaires moyen est lissé arbitrairement sur dix mois, que le tableau des chiffres d’affaires produit est une preuve que la clinique s’est constituée à elle-même et enfin que l’analyse du dit tableau ne démontre pas de baisse significative du chiffre d’affaires, la réduction minime résultant du départ du Dr [F] et de la réduction d’activité du Dr [H].
Sur la demande de dommages et intérêts relative au dénigrement, il invoque sa liberté d’expression et soutient que ses propos entrent dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que la demande est irrecevable comme prescrite pour avoir été engagée plus de trois mois après la diffusion des propos tenus. À titre subsidiaire, il conteste avoir dénigré l’établissement en exprimant son appréciation subjective, ainsi que le montant de la somme réclamée et conclut au rejet de la demande.
Sur ce :
Les engagements perpétuels étant prohibés, chacune des parties à un contrat à durée indéterminée dispose d’une faculté de résiliation unilatérale, sauf à engager sa responsabilité en cas d’abus.
La clinique reproche au Dr [C] de n’avoir pas respecté le préavis d’usage en invoquant l’article 1160 ancien du code civil aux termes duquel l’on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées. Elle se réfère au contrat type proposé par l’ordre national des médecins pour régir les relations entre les praticiens et les cliniques privées, qui fait état d’un préavis de 18 mois pour les médecin ayant exercé dans l’établissement entre 10 et 15 ans, ce qui est le cas du docteur [C].
Les préavis sont appréciés en la matière par référence aux usages de l’établissement et à défaut au vu des prescriptions du contrat type (cf Civ, 1ère, 11 mai 2017, n°16-15695). Faute d’usage prouvé au sein de la clinique, le préavis dont était tenu le Dr [C] était donc de 18 mois, ainsi que le soutient la clinique.
Le Dr [C] se prévaut de l’annonce de son départ à la retraite lors du conseil d’administration de février 2014. Or, il ressort du procès-verbal qu’était alors prévu son départ en janvier 2015, soit moins de dix-huit mois plus tard, et qu’il lui était demandé par la direction de le reporter à une date non précisée. Dans un courriel adressé au directeur de la clinique le 9 février 2015, le Dr [C] indique avoir accepté de prolonger son activité jusqu’à fin décembre 2015, mais il ne rapporte aucunement la preuve que cette date au quantième non précisé était connue de la clinique 18 mois au moins avant la cessation de ses fonctions, soit avant le 30 juin 2014.
Le Dr [C] s’est dispensé d’adresser à la direction de l’établissement une lettre recommandée de réception en temps utile et n’a pas fait connaître la date précise de son départ. Il a en conséquence commis une faute au préjudice de la clinique qui est fondée à la lui reprocher.
Pour chiffrer son préjudice, la clinique énonce que le chiffre d’affaires résultant de l’activité du Dr [C] était de beaucoup le plus important de tous les cardiologues rythmologues qui exerçaient à la clinique et réclame au titre du préjudice qu’elle a subi pour les mois de novembre et décembre 2015 deux mois du chiffre d’affaires correspondant à celui dû à l’activité du Dr [C] pendant l’année 2015, rapporté sur dix mois.
Toutefois, en le privant unilatéralement à compter du 1er novembre 2015 d’une partie importante de son activité et de la majeure partie de ses revenus sans avertissement ni même information préalable, ce qui a provoqué la rupture brutale de la relation contractuelle, la clinique ne peut valablement aujourd’hui déplorer le préjudice qu’elle aurait subi ultérieurement, faute pour ce médecin de lui avoir notifié la date de sa cessation d’activité, alors que la date de son départ volontaire ne pouvait qu’être postérieure à la rupture des relations contractuelles des parties. Il n’existe donc pas de lien entre le préjudice allégué et le non-respect par le Dr [C] du délai de préavis.
La demande de la clinique sur ce point sera dès lors rejetée.
La clinique reproche au Dr [C] d’avoir fait connaître aux autres médecins et aux personnels de l’établissement pour les informer de son changement de lieu de travail par un courrier du 18 janvier 2016 ainsi rédigé: Chers Amis, Chers Confrères, N’ayant plus à la clinique de [Localité 3] les conditions nécessaires optimales me permettant de poursuivre la qualité & la continuité des soins technologiques que j’ai toujours défendues, j’ai le plaisir de vous informer du transfert de mon activité de la technologie interventionnelle hospitalière au CHU de [Localité 2]- Hôpital de [5] (…).
En application de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation.
Par les propos reproduits ci-avant, le Dr [C] insinue que les conditions nécessaires pour assurer la qualité et la continuité des soins que sont en droit d’exiger médecins et patients ne sont plus réunies au sein du service de la clinique où il exerçait. Il ne met en cause ni la personne morale, ni une personne physique membre de la direction de l’établissement, mais porte une appréciation sur les conditions d’exercice dans son service.
Dès lors, ses dires ne relèvent pas de la loi sur la presse mais de l’article 1382 ancien du code civil et relèvent d’un acte de dénigrement. L’action de la clinique ne peut être déclarée prescrite en application de la loi de 1881 qui ne s’applique pas en l’espèce.
L’appréciation communiquée à l’ensemble des professionnels travaillant à la clinique, manifestement dépréciative et de nature à préjudicier à la réputation de la clinique constitue une faute justifiant la condamnation du Dr [C] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu, d’office, d’ordonner la compensation des créances respectives des parties.
Chacune des parties perdant partiellement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la clinique, a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer une somme au Dr [C] à ce titre. En conséquence, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 10 février 2021 en ce qu’il a condamné la société Polyclinique [7] à payer à M. [P] [C] la somme de 29.580 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
L’infirmant sur le surplus, statuant à nouveau, et y ajoutant :
Condamne la société Polyclinique [7] à payer à M. [P] [C] la somme de 69.169 euros au titre de son préjudice matériel correspondant à sa perte de revenus au titre des mois de novembre et décembre 2015 ;
Déclare recevable l’action de la société Polyclinique [7] au titre du dénigrement;
Condamne M. [C] à payer à la société Polyclinique [7] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation des créances respectives des parties ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Handicap ·
- Représentation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Fins ·
- Syndicat de copropriété ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Capital ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Établissement ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Caisse d'épargne ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Patrimoine ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Messages électronique ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Cession de créance ·
- Incident ·
- Fonds commun ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Intérêt à agir ·
- Société de gestion ·
- Café ·
- Caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Contrats ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Promesse synallagmatique ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Bénéficiaire ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Compromis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Jugement ·
- Souffrance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Expert judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Peinture ·
- Ouvrage ·
- Boulon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Description ·
- Pont ·
- Demande
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Droit de retrait ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Sms ·
- Rupture ·
- Particulier employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.