Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 avr. 2026, n° 26/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 26/00651 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYP4
Copie conforme
délivrée le 21 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 17 Avril 2026 à 13H12.
APPELANT
Monsieur [D] [B]
né le 13 Juin 2007 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi substituée par Me Noha SAAD avocat au barreau de MARSEILLE.
et de Monsieur [Q] [C], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LE MAREC Johann, avocat au barreau d’Aix en Provence,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2026 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 à 11h40,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 septembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 avril 2026 par le PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13 avril 2026 à09H30;
Vu l’ordonnance du 17 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Avril 2026 à 08H00 par Monsieur [D] [B] ;
Monsieur [D] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis en FRANCE depuis le 17 décembre 2024. Je ne travaille pas j’étudie. Je vis de au foyer. Je faisais une formation puis je suis rentré en prison.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur la durée excessif du transfert: la mesure de placement court à partir de la notification, soit le 13/4/2026 à 13h30 pour arrivé au CRA à 12h15. Le trajet prend moins de 30 minutes. Ce délai excessif lui fait défaut et même en présence du téléphone il ne pouvait appeler ses proches.
Sur la légalité externe: je soulève le défaut de motivation relatif au placement. La motivation n’est pas suffisante, on reproche à monsieur l’OQTF de 2025 mais il s’agit de la seule mesure d eplacement. Il a effectué un recours devant le TA et il n’a pas encore été audiencé. Le délai de 144 heures n’a pas été respecté par la préfecture.
Sur les garanties de représentation: monsieur a une adresse stable et pris en charge par l’ASE à la suite d’une décision judiciaire. Il bénéficie d’un contrat jeune majeur etd 'une adresse chez sa tante dans le [Localité 3]. Monsieur bénéficie également d’une adresse des suites de son dernier jugement jusqu’en novembre 2026..
Sur la menace à l’ordre public: le placement de monsieur est d’ores et déjà fait par le JE.
Selon les dispositions du CESEDA, monsieur est arrivé en FRANCE en tant que mineur non accompagné, il a bénéficié d’un contrat jeune majeur en décembre 2025. Et ceux afin qu’il puisse apprendre le fraçais, il dispose d’une copuie e son passeport transmis au consulat algérien. Monsieur dispose de garantie suffisante relative à une assignation à résidence. Et ceux sur décision du juge pénal.
Le représentant de la préfecture sollicite:
Sur la durée de transfert: selon la jurisprudence, ce n’est pas un délai excessif qui sont considérés comme supérieurs à plus de 02 heures. L’organisation de ce transfert nécessite des moyens.
Sur le défaut de motivation de la décision de placement: monsieur est connu des services de police et est condamné à de nombreuses reprises. Il se livre à une délinquance habituelle et répétée.
On a une copie du passeport mais nous n’avons pas le docuement original afin d’envisager u placement en dehors du CRA. De ce fait l’assignation à résidence n’est pas possible. La présence de sa tante ne peut être prise au sérieux au regard du fait qu’elle ne se présente que maintenant. Le maintien de monsieur est nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1 – Sur la durée de transfert excessif entre le commissariat et le LRA
M. [D] [B] fait valoir que la notification de son placement en rétention a été réalisée le 13 avril 2026 à 9H30 et qu’il est arrivé au CRA de [Localité 1] à 11H 15 soit 1 heure et 45 minutes plus tard; que ces deux lieux sont séparés d’une faible distance et le temps moyen est de 26 minutes, et moins d’une heure maximum s’il y a des embouteillages dans un véhicule banalisé.
C’est pas de justes motifs que la juridiction de céans adopte que le premier juge a rejeté le moyen.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2 – Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement
M. [D] [B] fait valoir que l’autorité administrative n’a pas fait état dans son arrêté de la situation personnelle de l’intéressé ni de son recours auprès du tribunal administratif en date du 31 mars 2026.
La juridiction de céans dit que le préfet a motivé sa décision au regard des nombreux éléments de fait et de droit qui ont été soumis à son appréciation, étant précisé que M. [D] [B] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et qu’il avait indiqué qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
3 – Sur l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public
M. [D] [B] fait valoir que l’arrêté ne prend pas en considération le fait que les condamnations dont il a fait l’objet, et que le préfet invoque, relèvent de faits commis essentiellement pendant sa minorité.
La juridiction de céans dit que M. [D] [B], né en 2006, ne justifie pas d’une insuffisance par la circonstance dont il se prévaut.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
4 – Sur l’erreur manifeste d’appréciation ou du moins le défaut d’examen sérieux
L’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize
heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus
à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
En l’espèce, M. [D] [B] fait valoir qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public; que les condamnations pénales dont il a fait l’objet remontent à des faits commis essentiellement pendant sa minorité; que le juge pour enfants a ordonné une mise à l’épreuve éducative jusqu’en novembre 2026 au vu des éléments de personnalité et des faits commis.
La juridiction de céans relève que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [D] [B] établissent qu’il représente une menace pour l’ordre public, étant au surplus précisé qu’il n’a pas fourni l’original de son passeport.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [A] [H]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [B]
né le 13 Juin 2007 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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