Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 20 nov. 2025, n° 25/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 11 ], Société [ 14 ] chez [ 20 ] M. [ G ] [ U ], SA [ 12 ] chez [ 24 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/825
N° RG 25/02351 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVM
Jugement (N° 24/00184) rendu le 22 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTE
Madame [Z] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparante en personne
INTIMÉES
Société [21] chez [16]
[Adresse 4]
Société [18]
[Adresse 10]
SA [12] chez [24]
[Adresse 15]
SA [9]
[Adresse 5]
SA [11]
[Adresse 3]
Société [14] chez [20] M. [G] [U]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : [Z] Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 avril 2025,
Vu l’appel interjeté le 9 mai 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 10 septembre 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 17 juillet 2024 au secrétariat de la [6], Mme [Z] [V] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de’surendettement’des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 13 août 2025, la [13] a constaté la situation de surendettement de Mme [Z] [V] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 14 novembre 2024, après examen de la situation de Mme [Z] [V], la commission qui a évalué ses ressource à hauteur de 2226 euros, ses charges à hauteur de 1852 euros, déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1670,24 euros, une capacité de remboursement de 401 euros, un maximum légal de remboursement de 555,76 euros, a retenu une capacité de remboursement de 401 euros, a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 33 mois, au taux de 4,92%.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 novembre 2024 à Mme [Z] [V] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 24 février 2025.
A cette audience, Mme [Z] [V] a comparu en personne. Elle a maintenu sa contestation, indiquant qu’elle estimait ne pouvoir consacrer aucune somme au remboursement de ses dettes. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière. Elle a indiqué travailler comme aide-soignante en contrat à durée indéterminée, avec un salaire variable d’un mois sur l’autre, en fonction des gardes de nuits et de week-ends effectuées. Elle a ajouté percevoir l’ASF à hauteur de 196 euros, ainsi que l’APL et la prime d’activité, d’un montant variable. S’agissant de ses charges, elle a tout d’abord précisé que la mutuelle était prélevée sur le salaire, et que le montant mensuel de la cotisation allait passer en avril 2025 de 75 euros à 110 euros. Elle a fait état d’un loyer de 650 euros. Elle a également précisé payer des frais de scolarité pour son 'ls, scolarisé dans un établissement privé, à hauteur de 157 euros par mois, frais de cantine inclus, tout en indiquant que l’intéressé allait intégrer un établissement public à la rentrée de septembre 2025. Elle a enfin fait état de frais d’essence liés à ses trajets professionnels, qu’elle a estimés à 350 euros par mois, mentionnant travailler à [Localité 17] et effectuer en moyenne environ cinq allers-retours par semaine.
Le juge des contentieux de la protection a autorisé Mme [Z] [V] à transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 4 mars 2025, ses bulletins de salaire des mois de février 2024 à octobre 2024, et un justificatif relatif à sa mutuelle. Lesdites pièces ont été transmises dans le délai 'xé.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par un jugement du 22 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par Mme [Z] [V], à l’encontre des mesures imposées par la [13] le 14 novembre 2024 a notamment :
— dit recevable le recours formé par Mme [Z] [V],
— dit le recours de Mme [Z] [V] mal fondé,
— établit un plan identique aux mesures imposées le 14 novembre 2024 par la [7], soit des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 33 mois, au taux de,4,92%, avec une capacité de remboursement de 401 euros,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public';
Par courrier recommandé expédié le 7 mai 2025 a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 avril 2025.
Mme [Z] [V] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience du 10 septembre 2025.
A l’audience du 10 septembre 2025, Mme [Z] [V] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’elle était aide-soignante au centre hospitalier universitaire de [Localité 17] qu’elle avait à sa charge un enfant de 15 ans qu’elle élevait, que les forfaits adoptés par la [6] le premier juge ne refait pas ne reflétaient pas la réalité de sa situation. Elle a exposé qu’elle devait faire face à un loyer de 635 euros à 153 euros de gaz, électricité et eau, 82,97 euros d’assurance automobile, 15 euros assurance habitation, 99,46 euros de mutuelle qui était déduite son salaire, 65 euros de cantine et environ 250 euros par mois de frais de carburant correspondant à 70 km aller-retour par jour pour se rendre de son domicile à son travail. Elle a indiqué qu’elle percevait entre 1890 euros et 2100 euros net de rémunération, selon qu’elle travaillait ou pas les dimanches et jours fériés, outre une allocation logement de 118 euros par mois versée au bailleur et l’allocation de soutien familial de 199 euros. Elle a estimé que sa capacité maximum de remboursement pouvait aller jusqu’à 100 euros, mais elle a indiqué souhaiter effacer sa dette pour repartir sur de bonnes bases. Elle a expliqué qu’elle avait commencé à rembourser [22] à raison de 79 euros au mois de septembre.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1. Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [Z] [V], sera fixé à la somme de 12 342,50 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
2. Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que Mme [Z] [V] travaille en tant qu’aide soignante sous contrat à durée indéterminée, et perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 1936,78 euros (moyenne du revenu net social perçu en juin, juillet, août sans déduction de la mutuelle), outre une allocation logement de 118 euros et une allocation de soutien familial de 199 euros, soit un total de ressources mensuelles de 2253,78 euros.
La part saisissable sur les revenus de Mme [Z] [V] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de'558,89 euros.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule avec un enfant à charge s’élève à la somme de 953,57 euros.
Le montant des dépenses courantes de la débitrice qui vit seule avec un enfant scolarisé, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 2051 euros
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 202 euros la capacité de remboursement de Mme [Z] [V], le montant de cette contribution mensuelle de l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2051 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer, n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1300 euros, ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources 558,89 euros et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2051 euros).
En application de l’article’L 733-1'du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut':
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal." .
S’il est manifeste que Mme [Z] [V] se trouve actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet cependant d’apurer ses dettes dans le délai de 62 mois compte tenu de ses ressources et charges incompressibles.
Ainsi, la contribution mensuelle de 202 euros de Mme [Z] [V] à l’apurement de son passif évalué à la somme de 12 342,50 euros, sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de’surendettement’et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0'% pendant la durée du plan d’apurement du passif.
Le jugement entrepris sera infirmé sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de’surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par’ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de Mme [Z] [V] ;
Statuant à nouveau,
Fixe la contribution mensuelle de Mme [Z] [V] à l’apurement de son passif à la somme de 202 euros ;
Dit que Mme [Z] [V] devra rembourser ses dettes sur une durée de 62 mois selon les modalités fixées dans l’échéancier annexé à la présente décision';
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de’surendettement’et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0'% le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15'de chaque mois et pour la première fois le 15'du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [Z] [V] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [Z] [V] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de’surendettement’d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de’surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
ANNEXE : MESURES IMPOSEES – RG 25/02351 ' DATE DE L’ARRET du PLAN : 20 Novembre 2025
Débiteur : Mme [Z] [V] – Mensualité de remboursement : 202 euros – Nombre de mois : 62 -Taux : 0%
Nom du créancier
Restant dû initial de la créance
1er palier
mois 1 à 7 : 7 mois
2eme palier
mois 8 à 62 : 55 mois
Restant dû à la fin du plan.
[19]
00012176444
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Clinique [Localité 17] [23]
dossier 022408293
289,00 €
42,29 €
0,00 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE
56840075660
3 038,91 €
0,00 €
55,26 €
0,00 €
[12] 08941000029019
2 165,50 €
0,00 €
39,38 €
0,00 €
[12] 28937001418715
4 596,58 €
0,00 €
83,58 €
0,00 €
[14]
73140289666
1 207,00 €
10,34 €
20,62 €
0,00 €
[21] 4089104034
252,51 €
36,08 €
0,00 €
0,00 €
[14]
05006 50458759022
793,00 €
113,29 €
0,00 €
0,00 €
TOTAL
12 342,50 €
202,00 €
198,84 €
0,00 €
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