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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 14 janv. 2026, n° 24/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 01/26
n° RG : 24/00038
A l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7]
élisant domicile au cabinet de son avocat
ayant pour avocat Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 décembre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 24/00038 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 2 décembre 2024 M. [C] [P] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Poursuivi pour des faits de violences volontaires aggravées, M. [P] a été placé, à l’issue de sa garde à vue, en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 27 avril 2024 dans l’attente de sa présentation devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate.
Lors de l’audience de comparution immédiate du 29 avril 2024, M. [P] a sollicité un renvoi afin de préparer sa défense. La juridiction correctionnelle a fait droit à cette demande tout en maintenant la détention provisoire jusqu’à l’audience de jugement.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé M. [P] des fins de la poursuite.
La détention de M. [P] a donc duré du 27 avril 2024 (date à laquelle il a été incarcéré) au 10 juin suivant (date de sa remise en liberté), soit pendant 45 jours.
Pour cette détention, il sollicite que lui soient allouées les sommes de':
— 4 500 € en réparation de son préjudice moral ;
— 1'148,04 € au titre du préjudice matériel';
— 1'200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions n° 1 reçues le 30 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose de fixer le préjudice moral à la somme de 4 500 €, le préjudice lié à la perte de salaire à 886,81 €, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter M. [P] du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 10 novembre 2025, le ministère public propose de fixer le préjudice moral à la somme de 4 500 €, le préjudice lié à la perte de salaire à 886,81 € et de débouter M.'[P] du surplus de ses demandes.
Par lettre du 9 décembre 2025, le conseil du requérant indique ne pas être en mesure de se présenter à l’audience du 10 décembre 2025 et s’en rapporte à ses écritures.
Lors de l’audience tenue le 10 décembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public se référant à leurs écritures maintiennent leur offre indemnitaire.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 14'janvier 2026.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
JRDP – 24/00038 – 3ème page
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 2 décembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jugement correctionnel du 10 juin 2024.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 23'juillet 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [P].
S’agissant de la durée de détention, le requérant a été incarcéré du 27 avril au 10 juin 2024, soit pendant 45 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’au jour du placement en détention du requérant, le bulletin n° 1 de son casier judiciaire contenait une mention pour une condamnation prononcée le 6 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Lille à 500 € d’amende avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
M. [P] n’ayant pas été incarcéré avant son placement en détention provisoire, cette circonstance est objectivement de nature à majorer le choc carcéral qu’il a subi.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— la surpopulation carcérale et l’insalubrité du lieu de détention,
— sa vulnérabilité liée à une curatelle renforcée,
— la privation de contact avec les proches.
Il convient tout d’abord de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
M. [P] soutient que son préjudice s’est trouvé aggravé par les conditions matérielles de détention au sein du centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 6] et se prévaut d’un extrait du site internet de l’observatoire international des prisons faisant état d’une densité carcérale de 173% au 1er janvier 2024. Néanmoins, ce document ne saurait constituer un élément de preuve suffisant pour caractériser des conditions de détention indignes en l’absence de rapport émanant du contrôleur général des lieux de privation de liberté ou d’une commission d’enquête parlementaire concomitamment à la période de détention.
La circonstance invoquée n’est donc pas établie.
Le requérant se prévaut aussi d’une situation de faiblesse en raison de la curatelle renforcée dont il fait l’objet depuis près de cinq ans.
Il ressort de l’enquête sociale rapide produite aux débats que M. [P] était placé sous curatelle renforcée au moment de la mise sous écrou. Cette circonstance doit naturellement être prise en compte dans l’évaluation du préjudice moral.
Enfin, M. [P] soutient que son préjudice s’est trouvé aggravé en raison de l’absence de contact avec ses proches. Il ajoute qu’il habitait avec deux amis au moment de son incarcération et que la détention a eu pour effet de rompre temporairement les liens avec eux.
Cette conséquence inhérente à la détention n’ouvre droit à réparation que lorsqu’elle apparaît excessive.
JRDP – 24/00038 – 4ème page
Pour autant, M. [P] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est vu refuser des parloirs et ne justifie d’aucune circonstance permettant de caractériser un préjudice excessif.
En considération de ces éléments il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M.'[P] à la somme de 4 500 €.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de salaires
M. [P] sollicite une somme de 1'148 € au titre de son préjudice lié à la perte de salaires. Il indique qu’il était préparateur de commandes au sein de l’ESAT des Peupliers dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Il produit une attestation de perte de salaire établie par le responsable de l’ESAT le 11 juillet 2024 dans laquelle il est indiqué que la perte de salaire pour la période d’absence allant du 24 avril au 10 juin 2024 correspond à 1'148,04 € brut.
Le principe de réparation intégrale du préjudice justifie une indemnisation calculée sur la base du salaire net.
Au regard des justificatifs produits, la perte de salaire net correspond à la somme de 886,81 €.
Sur la perte de droit à la retraite
Il résulte des articles L.351-3 et R.351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd aucun droit à indemnisation relatif à la période d’assurance du régime de base, dès lors que la détention provisoire ne s’impute pas sur une peine ferme.
La détention de requérant a duré moins de 50 jours, de sorte qu’il n’a perdu aucun droit à la retraite.
Il en résulte qu’aucune réparation ne peut être accordée au titre de la perte des droits à la retraite pour le régime de base.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [P] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [C] [P] ;
ALLOUONS à M. [C] [P] la somme de quatre mille cinq cents euros (4 500 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [C] [P] la somme de huit cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-un centimes (886,81 €) au titre de la perte de salaires';
DEBOUTONS M. [C] [P] de sa demande relative à la perte de droit à la retraite';
ALLOUONS à M. [C] [P] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
JRDP – 24/00038 – 5ème page
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 14 janvier 2026,
en présence de M. Augustin JOBERT, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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