Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03030 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX2H
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 29 Juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LES ANGES DU TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-009418 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
M. [U] [E] a été engagé en novembre 2020 par la société Les anges du transport en qualité de chauffeur-livreur en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Il a été licencié pour faute grave le 1er mars 2021 dans les termes suivants :
'(…) Depuis le 12/12/2020 vous avez abandonné votre poste de travail et nous n’avons à ce jour reçu aucun justificatif motivant cette absence.
En dépit de notre mise en demeure du 15/01/2021 adressée en recommandé avec accusé de réception, vous n’avez pas repris votre poste.
Dans ces conditions, la poursuite de votre contrat de travail est impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date de la première présentation de la présente lettre, sans préavis ni indemnité.(…)'.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 18 février 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 29 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. [E] dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Les anges du transport à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur les 'heures normales’ du 12 décembre 2020 au 1er mars 2021 : 3 718,35 euros
— congés payés afférents : 371,83 euros
— rappel d’heures supplémentaires effectuées : 1 080,98 euros
— congés payés afférents : 108,09 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 693,33 euros
— congés payés afférents : 69,33 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 500,36 euros
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 18 012,90 euros
— dommages et intérêts réparant les préjudices particuliers subis durant l’exécution du contrat de travail : 500,34 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
— ordonné l’exécution provisoire pour ce qui est de droit,
— débouté la société Les anges du transport de sa demande 'reconventionnelle’ et l’a condamnée aux entiers dépens.
La société Les anges du transport a interjeté appel de cette décision le 21 août 2024.
Par conclusions remises le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Les anges du transport demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau, débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les montants sollicités.
Par conclusions remises le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Les anges du transport à lui payer les sommes de 3 718,35 euros à titre de rappel de salaire sur les 'heures normales', 371,83 euros au titre des congés payés afférents, 1 080,98 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, 108,09 euros au titre des congés payés afférents, 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages et intérêts réparant les préjudices particuliers subis durant l’exécution du contrat de travail,
— y ajoutant, condamner la société Les anges du transport à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 715,56 euros
— congés payés afférents : 71,55 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 100,75 euros nets
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 18 604,55 euros nets
— dommages et intérêts réparant les préjudices particuliers subis durant l’exécution du contrat de travail : 2 000 euros
— ordonner à la société Les anges du transport de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir, ainsi qu’un bulletin de salaire mentionnant le montant des condamnations mises à la charge de la société, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Les anges du transport à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour, s’ajoutant aux 1 200 euros mis à la charge de la société en première instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date d’embauche de M. [E].
M. [E] soutient avoir travaillé dès le 24 novembre, et non pas seulement à compter du 25 novembre, ce que conteste la société Les anges du transport.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, et notamment par l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en invoque l’existence d’en apporter la preuve et inversement, en cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d’apporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, il n’est produit ni contrat de travail, ni bulletin de salaire pour la journée du 24 novembre 2020 et en conséquence, en l’absence de tout contrat de travail apparent pour cette journée de travail, il appartient à M. [E] d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail pour cette journée.
Or, à l’appui de sa demande, M. [E] se contente de produire un justificatif de déplacement professionnel daté du 24 novembre 2020 signé du gérant de la société Les anges du transport aux termes duquel il est simplement certifié qu’il est amené à se déplacer à plus de 100 km de son domicile en dehors de son département de résidence pour des activités itinérantes de transport routier de marchandises ou de personnes et que ce justificatif est valable jusqu’au 1er janvier '2020".
Aussi, et alors que cette attestation a été délivrée la veille du début de l’activité de M. [E], soit à une date utile pour qu’il l’ait en sa possession dès les premiers déplacements, et qu’il n’est pas justifié du moindre déplacement sur la journée du 24 novembre, il ne saurait ressortir de cette seule pièce l’existence d’un contrat de travail débuté dès cette date.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 12 décembre 2020 au 28 février 2021.
M. [E] explique avoir travaillé du 24 novembre au 16 décembre 2020 inclus avant d’être placé en arrêt de travail du 17 au 23 décembre 2020 en raison de ses conditions de travail dégradées, et à cet égard, il fait valoir qu’à la suite de sa demande tendant à obtenir paiement de son salaire, le gérant de fait de la société, M. [T], mari de la gérante, lui a demandé le 14 décembre de restituer le véhicule lui servant à effectuer les livraisons, puis le 16 décembre, de lui transmettre une demande de rupture conventionnelle tout en lui versant en espèces une somme de 600 euros.
A cet égard, il indique qu’ayant accusé réception de cette somme par mail et accepté la rupture conventionnelle à défaut de connaître ses droits et ne souhaitant pas continuer à travailler sans être payé, M. [T] lui a alors renvoyé un mail afin de lui reprocher un prétendu vol concernant cette somme d’argent.
Il précise qu’à la fin de son arrêt de travail, il n’a pu effectuer sa prestation de travail dans la mesure où il n’a été affecté à aucune tournée et qu’aucun véhicule n’a été mis à sa disposition. Aussi, estimant que l’inexécution de sa prestation de travail ne lui est pas imputable, il réclame paiement du salaire dû pour la période du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, étant ajouté qu’en application du principe de l’exception d’inexécution, il était en tout état de cause fondé à ne pas exécuter la prestation de travail dès lors qu’il n’avait pas été payé de l’intégralité des salaires dus pour la période précédant son arrêt de travail.
Enfin, il indique qu’il a travaillé les journées des 12, 14 et 16 décembre 2020, ce dont témoignent les échanges de mails des 16 et 17 décembre mais aussi les conclusions de la société Les anges du transport, lesquels font état d’une livraison effectuée le 16 décembre lors de laquelle il aurait prétendument commis le vol précité.
En réponse, la société Les anges du transport relève que M. [E] a été payé des salaires dus dès le 11 janvier et qu’il réclame ainsi paiement d’un salaire pour une période durant laquelle il ne s’est plus présenté sur son lieu de travail malgré les relances, et ce, sans aucunement démontrer qu’il n’aurait plus eu de camion à sa disposition, étant précisé qu’il avait, après avoir manqué à ses obligations contractuelles, sollicité une rupture conventionnelle en décembre 2020 qui lui a été refusée.
Il appartient à l’employeur qui souhaite s’exonérer du paiement du salaire de rapporter la preuve que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, il est justifié que M. [E] a sollicité par mail du 16 décembre 2020 une rupture conventionnelle tout en remerciant le gérant de lui avoir remis la somme de 600 euros en espèces et en sollicitant qu’il lui soit remis début janvier le complément de salaire de 590 euros, précisant regretter cette situation car il avait apprécié travailler dans l’entreprise 'mais avec de bonnes conditions', mail auquel il lui était répondu le lendemain pour lui rappeler qu’il lui avait été confié une mission de transport consistant à aller livrer un paquet fermé contenant de l’argent à la société TBN mais qu’apparemment, il avait pris la décision d’ouvrir le paquet, 'chose très grave', et il lui était donc demandé de retourner le paquet avec sa contenance au plus tôt.
Il a été parallèlement placé en arrêt de travail du 17 au 23 décembre 2020.
Par mail du 7 janvier 2020, la société Les anges du transport, faisant le constat qu’il ne se présentait plus à son poste de travail depuis le 12 décembre, lui a demandé de revenir vers elle afin de savoir quelle suite il souhaitait donner au contrat de travail.
A la suite de ce mail, le conseil de M. [E] a écrit le 8 janvier 2021 à la société Les anges du transport afin de lui rappeler qu’il n’avait pas eu de visite d’embauche malgré son statut de travailleur handicapé, qu’il n’avait pas été payé de son salaire du mois de décembre, qu’il avait accompli de nombreuses heures supplémentaires, que lorsqu’il avait voulu faire valoir ses droits au mois de décembre, il lui avait été demandé la restitution du véhicule nécessaire à son activité tout en lui reprochant désormais une prétendue absence depuis le 12 décembre, et enfin, qu’il lui avait été opportunément reproché un vol pour se prémunir du versement de 600 euros en espèces non adossé à un bulletin de salaire.
Or, à la suite de de cette lettre, si la société Les anges du transport produit aux débats une mise en demeure datée du 15 janvier adressée à M. [E] de justifier de son absence, il n’est pas établi qu’elle aurait été envoyée et ainsi, la seule réponse à ce courrier consiste en une lettre, certes datée du 1er février 2021, mais envoyée le 25 février, dans laquelle il est demandé à M. [O] de justifier des heures supplémentaires qu’il aurait accomplies, sans remise en cause des autres difficultés soulevées.
Aussi, et si le non-paiement des heures supplémentaires ne peut être un moyen d’exception d’inexécution, au contraire, le fait pour la société Les anges du transport de ne pas répondre à ce courrier et ce, notamment pour aviser M. [E] de l’organisation d’une visite médicale, doit conduire à retenir qu’elle n’a pas mis en mesure M. [E] d’exécuter sa prestation de travail à compter du 24 décembre 2020.
Il n’est par ailleurs aucunement justifié que M. [E] n’aurait pas travaillé les 12, 14 et 16 décembre 2020 puisque, bien au contraire, il ressort des conclusions de la société Les anges du transport qu’il aurait effectué une livraison le 16 décembre.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Les anges du transport à payer à M. [E] la somme de 3 718,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 décembre 2020 au 28 février 2021, outre 371,83 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel au titre des heures supplémentaires.
M. [E] explique qu’il travaillait régulièrement de 7h à 19h le soir, sans pause, ce dont avait connaissance le gérant qui n’hésitait pas à le solliciter par téléphone le soir ou le week-end afin de lui demander des informations sur les livraisons effectuées ou pour lui donner des instructions, comme en témoignent les sms qu’il produit aux débats.
La société Les anges du transport considère que cette demande est totalement fantaisiste et qu’il n’est versé aux débats aucun élément probant, sachant qu’elle avait souhaité dans un premier temps trouver une issue amiable sans qu’il ne lui soit apporté aucune réponse avant un délai d’un an par la voix de son conseil et sur la base d’un chiffrage erroné.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [E] produit un tableau reprenant jour par jour le nombre d’heures effectuées du 24 novembre au 17 décembre 2020 ainsi que les heures de début et de fin de service en ajoutant qu’aucune pause ne lui était accordée entre ces deux horaires, ce qui constitue un élément suffisamment précis permettant utilement à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre.
Aussi, en l’absence de tout élément produit par la société Les anges du transport qui se contente d’affirmer qu’il s’agit d’un décompte fantaisiste, il convient, sauf à soustraire les douze heures sollicitées pour la journée du 24 novembre, de faire droit à l’intégralité de la demande de M. [O] qui a justement calculé les heures supplémentaires dues sur la base d’un taux horaire de 10,25 euros, sans aucunement inclure des heures déjà rémunérées, le décompte étant parfaitement juste et sans incohérences.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner la société Les anges du transport à lui payer la somme de 852,61 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 85,26 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
M. [E] soutient que l’intention de travail dissimulé ressort de la déclaration faite auprès de l’URSSAF le 2 décembre 2020 pour une date d’embauche au 25 novembre alors qu’il avait travaillé dès le 24 novembre mais aussi de la connaissance qu’avait le gérant des heures supplémentaires effectuées compte tenu de la charge de travail particulièrement conséquente qui lui était imposée,.
La société Les anges du transport rappelle qu’il est nécessaire d’établir l’élément intentionnel, lequel ne saurait résulter de son refus de régulariser un rappel de salaire dont elle conteste le montant et l’effectivité.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Comme vu précédemment, il n’a pas été retenu l’existence d’un contrat de travail pour la journée du 24 novembre 2020 et l’intention de travail dissimulé ne saurait ressortir de la seule déclaration un peu tardive auprès de l’URSSAF pour être datée du 2 décembre dès lors qu’il a été expressément indiqué à cette occasion que la date d’embauche de M. [E] était celle du 25 novembre.
En ce qui concerne la connaissance des heures supplémentaires par la société Les anges du transport, si M. [E] produit aux débats une pièce qui correspondrait aux échanges avec son employeur, non seulement certains d’entre eux ne peuvent être authentifiés à défaut de tout numéro de téléphone permettant d’en connaître la provenance et les autres sms ne permettent aucunement d’affirmer que la société Les anges du transport était informée de l’existence de ces heures supplémentaires, s’agissant de simples demandes de rappeler auxquelles d’ailleurs M. [O] répond sur des horaires de travail et d’une photographie d’un camion rempli de colis envoyée par M. [E] à laquelle le gérant répond par un point d’interrogation.
Il n’est ainsi produit aucune pièce de nature à corroborer l’élément intentionnel nécessaire pour caractériser le travail dissimulé, sans qu’il puisse se déduire d’un refus de faire droit à une réclamation de paiement d’heures supplémentaires via le conseil de M. [E] le 8 janvier 2021, réitérée le 26 février 2021.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé une indemnité forfaitaire à M. [O] pour travail dissimulé et de le débouter de cette demande.
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
M. [E] fait valoir qu’il ne pouvait être licencié en raison de sa prétendue absence injustifiée dès lors que, comme développé précédemment, son employeur ne le mettait pas en mesure d’exécuter sa prestation de travail, refusait de lui payer l’intégralité des sommes qui lui étaient dues et commettait un grand nombre de manquements dans l’exécution du contrat, à savoir, non-délivrance des bulletins de salaire, manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’organiser la visite médicale de prévention malgré son statut de travailleur handicapé.
La société Les anges du transport soutient que M. [E] ayant obtenu paiement de l’intégralité de son salaire le 11 janvier 2021 dès qu’elle a obtenu son relevé d’identité bancaire et sa bonne adresse et qu’il n’apporte aucun élément légitimant son absence, il ne pouvait s’abstenir de venir travailler, d’autant qu’il lui a été transmis des mises en demeure de reprendre son poste, ce qui justifiait donc le licenciement pour faute grave.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
Comme vu précédemment, non seulement la société Les anges du transport ne justifie pas que M. [E] aurait refusé de reprendre son poste mais au surplus, à défaut d’avoir organisé la visite d’embauche, elle ne pouvait valablement le licencier en raison de son absence, et ce, que ce soit pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Alors que l’article 5 de l’accord du 16 juin 1961 rattaché à la convention collective nationale des transports routiers prévoit une indemnité compensatrice de préavis d’une semaine pour un salarié non cadre justifiant d’une ancienneté inférieure à six mois, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Les anges du transport à payer à M. [E] la somme de 715,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 71,55 euros au titre des congés payés afférents, cette somme correspondant au salaire que M. [E] aurait perçu s’il avait travaillé, soit son salaire de base de 1 539,45 euros, augmenté des heures supplémentaires accordées dans la mesure où elles étaient accomplies habituellement.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation dont le montant ne peut être supérieur à un mois de salaire pour un salarié ayant une ancienneté de moins d’un an, et ce, sans minimum lorsqu’il travaille dans une entreprise de moins de onze salariés, il convient, en l’absence de tout élément sur la situation professionnelle de M. [E] postérieurement au licenciement, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Les anges du transport à lui verser la somme de 500,34 euros, étant précisé qu’il s’agit d’une somme brute en l’absence de précision dans le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices particuliers subis durant l’exécution du contrat de travail.
M. [E] fait valoir qu’il lui a été faussement reproché des faits de vol pour le dissuader d’engager une action prud’homale et qu’il a dû effectuer des horaires de travail au-delà des durées maximales journalières et hebdomadaires, et ce, en travaillant au profit d’une société spécialisée dans le transport d’objets lourds alors qu’il était en situation de handicap.
Si ce n’est l’argumentation développée quant à l’absence injustifiée et le caractère fantaisiste des heures invoquées, la société Les anges du transport ne soulève aucune contradiction particulière sur cette demande.
Aussi, alors qu’il ressort du tableau d’heures de M. [E], travailleur handicapé, qu’il a effectué quinze journées de plus de 10 heures et deux semaines de plus de 48 heures, soit des horaires dépassant les durées maximales prévues par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail, et qu’il n’est apporté aucun élément probant quant à la réalité d’un vol qui aurait été commis par M. [E] malgré les accusations portées à son encontre, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Les anges du transport à payer à M. [O] la somme de 500,34 euros à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices particuliers subis durant l’exécution du contrat de travail, le préjudice ayant été justement apprécié en l’absence d’autres éléments que le seul arrêt de travail du 17 au 23 décembre 2020.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société Les anges du transport de remettre à M. [E] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Les anges du transport aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [E] la somme de 800 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant accordé au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à ces deux sommes et en ce qu’il a condamné la société Les anges du transport au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la société Les anges du transport à payer à M. [U] [E] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 852,61 euros
— congés payés afférents : 85,26 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 715,56 euros
— congés payés afférents : 71,55 euros
Déboute M. [U] [E] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Les anges du transport de remettre à M. [U] [E] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Les anges du transport aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Les anges du transport à payer à M. [U] [E] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Les anges du transport de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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