Infirmation 28 juin 2023
Rejet 19 mars 2025
Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 6 mai 2026, n° 21/13172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 29 avril 2021, N° 2018018842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L' EST CDRE, S.A.S. ACTISOL, S.A.S. VALLEE, S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT, S.A.S.U. LAGARDE ET MEREGNANI, S.A.R.L. HTI ESPRIT & MATIERES, S.A.S.U. PEINTURES AGENCEMENT REVETEMENT SOPAR, S.A.S. GROUPE VINET, S.A.S. ETABLISSEMENTS CIOLFI |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n° , 35 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13172 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 – Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE – RG n° 2018018842
APPELANTES
S.A.S. VALLEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 576950208
S.A.R.L. HTI ESPRIT & MATIERES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 317538957
S.A.S.U. PEINTURES AGENCEMENT REVETEMENT SOPAR
[Adresse 3]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 307146019
S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L’EST CDRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 312298888
S.A.S. ETABLISSEMENTS CIOLFI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 072501018
S.A.S. GROUPE VINET
[Adresse 6]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 344869334
S.A.S. ACTISOL,
[Adresse 7]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 395227440
S.A.S.U. LAGARDE ET MEREGNANI
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 479125114
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 667380026
S.A.S. GERNOGEP NANTES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 318025400
S.A.S. VALLEE ATLANTIQUE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 067200329
S.A.S. GOUIN DECORATION
[Adresse 12]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 418610192
S.A.S. LUCAS [Localité 10]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 390857936
S.A.R.L. LUCAS GUEGUEN
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 322630666
S.A.S. LUCAS [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 389328055
S.A.R.L. LUCAS [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Immatriculée au RCS de LEMANS sous le n° 389232034
S.A.R.L. LUCAS DECORATION
[Adresse 17]
[Localité 14]
Immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 421196940
S.A.S. LUCAS [Localité 16]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 398294066
S.A.S. ETS RICORDEL
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 314392002
S.A.S. RINGEARD DECORATION
[Adresse 20]
[Localité 19]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 484715792
S.A.S. CPLC COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC
[Adresse 21]
[Localité 20]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 403147101
S.A. COMPAGNIE RENNAISE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC
[Adresse 22]
[Localité 16]
Immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 777725730
S.A.S. ATLANTIQUE SOLS ET MURS
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 21]
Immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 423249531
S.A.S. BANGUI GROUPE
[Adresse 24]
[Localité 22]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 830280046
S.A.S. BANGUI INTERNATIONAL
[Adresse 24]
[Localité 22]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 432384758
S.A.S. EGPR
[Adresse 25]
[Localité 22]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 323649962
S.A.S. JCMRS
[Adresse 26]
[Localité 23]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 343448437
Représentées par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
INTIMÉE
S.A.S. FORBO SARLINO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 24]
Immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 335480414
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisée de Me Joseph VOGEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P151
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. ATLANTIS SOLS CONFORT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité; venant aux droits de la société ATLANTIQUE SOLS ET MURS, radiée à la suiter de son absorption par la société ATLANTIQUE SOLS CONFORTS
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 21]
Immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 831851670
Représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Bertrand GOUARIN, Président de chambre
Julien RICHAUD, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Elisabeth Verbeke
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
1. La cour est saisie de l’appel du jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole dans le cadre d’une procédure indemnitaire consécutive à la décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 de l’Autorité de la concurrence relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en 'uvre dans le secteur des revêtements de sols résilients entre les trois principaux fabricants de ces produits en France, les groupes Forbo, Tarkett et Gerflor, ainsi que le Syndicat français des enducteurs calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (SFEC).
2. L’action en réparation a été engagée par des sociétés intervenant dans le secteur de la construction et qui ont notamment pour activité la fourniture et la pose de revêtements de sol ou muraux, les conduisant à s’approvisionner auprès de différents producteurs, dont la SAS Forbo Sarlino.
3. Cette société est la filiale française d’une société de droit suisse ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de revêtements souples en polychlorure de vinyle (PVC) et en linoléums. A l’époque des pratiques, l’entreprise Forbo détenait une part de marché en France variant entre 20 et 25 % pour les clients « bâtiment » et entre 10 et 5 % pour les clients « grand public ».
4. Par décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 (ci-après « la Décision »), qui n’a pas donné lieu à recours, l’Autorité de la concurrence a établi que Forbo Sarlino a enfreint les dispositions de l’article L.420-l du code de commerce et du paragraphe I de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (ci-après « TFUE ») prohibant les ententes en mettant en 'uvre des pratiques visées par les trois griefs suivants :
« – pour la période allant de 2001 à 2011, en raison de sa participation directe, dans le secteur des revêtements de sols résilients, à une entente unique, complexe et continue sur le marché des revêtements de sols résilients en France en mettant en 'uvre des pratiques participant au même objectif commun et global de réduction de l’incertitude concurrentielle et de stabilisation de leurs situations respectives sur le marché consistant en :
— La fixation en commun de prix minimum et de leur évolution,
— La fixation en commun de hausses de prix générales adressées au marché,
— Des échanges de données individualisées récentes et détaillées,
— Des échanges d’informations, voire des concertations sur des problématiques spécifiques,
— La stratégie à adopter face aux distributeurs,
— La stratégie à adopter face à certains clients,
— L’organisation commerciale,
— Les nouveaux produits concurrents ;
Ces pratiques [ayant] ont eu pour objet et pour effet d’imposer dans le secteur des revêtements de sols résilients en France, un mode d’organisation substituant au libre exercice de la concurrence, à l’autonomie et à l’incertitude, et ce par une collusion généralisée entre les groupes Forbo, Gerflor et Tarkett portant atteinte à la fixation des prix par le libre jeu du marché et/ou limitant ou contrôlant la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
— pour la période allant de 1990 à 2013, en raison de sa participation directe, dans le secteur des revêtements de sols résilients, [à la] mise en 'uvre sur le territoire français, et plus particulièrement au sein de la SFEC des pratiques concertées et des échanges d’informations confidentielles et présentant un caractère stratégique et sensible portant sur les données individuelles récentes et détaillées.
Ces échanges sont intervenus entre entreprises en situation de se faire concurrence sur le marché des revêtements de sols résilients, lesquelles ont ainsi directement et réciproquement bénéficié, grâce à cette concertation, d’informations susceptibles de leur permettre de surveiller et/ou de contrôler leur comportement commercial, et auquel leurs concurrents n’avaient pas accès ;
Ces pratiques [ayant] eu pour objet et pour effet, en mettant en place un mode d’échanges d’informations se substituant au libre jeu de la concurrence, à l’autonomie et à l’incertitude, d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché des revêtements de sols résilients ;
— pour la période allant de 2002 à 2011, en raison de sa participation directe, dans le secteur des revêtements de sols résilients, [à la] mise en 'uvre d’une entente visant à limiter la concurrence sur les aspects environnementaux attachés à la fabrication et à la commercialisation des produits ;
Cette pratique [ayant] eu pour objet et pour effet d 'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des revêtements de sols résilients. »
5. L’Autorité de la concurrence, après avoir accordé le bénéfice conditionnel de la clémence aux entreprises Forbo et Tarkett puis le bénéfice de la transaction aux quatre entités mises en cause, a condamné la SAS Forbo Sarlino, en tant qu’auteur et solidairement avec les sociétés Forbo Participations et Forbo Holding Gmbh, en leurs qualités de sociétés mère, à une sanction d’un montant de 75 millions d’ euros.
6. A la suite de cette décision, par acte du 15 novembre 2018, 28 sociétés relevant du groupement Solaset ont assigné cette société devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour qu’il soit dit qu’elle est responsable du préjudice lié à la hausse des prix qui leur a été imposée entre 2001 et 2011 en raison de l’entente commise avec les autres producteurs de revêtements et afin d’obtenir en conséquence réparation du préjudice subi du fait de l’excédent de facturation illicite imposé, d’une part, et du préjudice moral subi, d’autre part.
7. Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— Débouté les sociétés demanderesses de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— Débouté les sociétés demanderesses de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
— Condamné chacune des sociétés demanderesses à payer à la société Forbo Sarlino la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a lieu à l’exécution provisoire ;
— Condamné les sociétés demanderesses solidairement aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 253,56 euros ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
8. Par déclaration du 12 juillet 2021, ces sociétés ont interjeté appel de ce jugement.
9. Par arrêt du 28 juin 2023, la cour d’appel de Paris a retenu que :
— la Décision étant devenue définitive postérieurement au 27 décembre 2016, date d’expiration du délai de transposition de la directive n° 2014/1L4/UE du 26 novembre 2014 dite Dommages, est irrémédiablement réputée établie la faute qu’elle constate, laquelle consiste en une entente avec deux autres acteurs du marché du 31 octobre 2001 au 22 septembre 2011 sur la fixation de prix minimums et de hausse de prix applicables pour les revêtements en PVC et en linoléum vendus aux particuliers et aux professionnels sur cette période ainsi que sur l’échange d’informations confidentielles relatives à leur activité leur permettant d’adapter leur politique commerciale, pratiques qui ont eu pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des revêtements de sols résilients et de porter atteinte à la fixation des prix par le libre jeu du marché et notamment la fixation en commun de hausses de prix générales ;
— eu égard à la date des pratiques sanctionnées, la disposition substantielle qu’est l’article 17 §2 de la directive Dommages n’est pas applicable temporellement et l’article L. 481-7 du code de commerce transposant la présomption simple de préjudice qu’elle institue ne régit pas le litige ; il appartient donc aux sociétés appelantes de démontrer qu’elles ont subi un préjudice en lien de causalité direct avec le dommage, preuve qu’elles rapportent en l’espèce en considération des aveux de participants à l’entente et des constatations de l’Autorité, qui établissent que des consignes d’augmentation de prix ont été données et que durant la période les trois concurrents (Tarkett, Gerflor et Forbo) ont pratiqué des prix minima très proches qui ont évolué de façon quasi similaire, ces échanges sur les prix minima ayant nécessairement une influence sur les tarifs publics communiqués par les trois concurrentes (Décision §114, 122, 124, 128, 152, 180, 181, 185 et 195), et en considération des éléments versés aux débats par les appelantes, qui établissent en outre que la décision des membres du cartel auquel a participé la société Forbo Sarlino, a eu pour effet d’augmenter les prix à leur égard ;
— le préjudice subi en lien de causalité avec la pratique anticoncurrentielle s’établit en fonction de :
. l’écart de prix entre la situation réelle, celle résultant de l’entente, et la situation contrefactuelle, celle qui aurait eu lieu en l’absence d’entente,
. l’éventuelle répercussion du surcoût, partielle ou totale par les acheteurs directs sur leurs propres clients (« passing-on »),
. l’effet volume, à savoir les pertes associées à la diminution des volumes de vente consécutives à l’augmentation des prix résultant du passing-on ;
— la présomption simple de non-répercussion du surcoût par l’acheteur direct ou indirect sur ses cocontractants directs posée par la directive, transposée en droit interne par l’article L.481-4 du code de commerce est également de nature substantielle, en ce qu’elle dispense la victime de prouver l’existence de son préjudice et ne s’applique pas davantage aux faits de l’espèce au regard de la date de commission des pratiques ; or après étude des rapports de partie produits, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur les demandes des sociétés appelantes et chiffrer les éléments composant leurs préjudices respectifs.
10. La cour a en conséquence :
— Infirmé le jugement en ses dispositions qui lui ont été soumises ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Constaté que la société Forbo Sarlino a commis des infractions à la libre concurrence constitutive d’une faute ;
— Dit que les sociétés appelantes ont subi un préjudice en lien de causalité avec la faute ainsi commise dont elles sont fondées à demander réparation à la société Forbo Sarlino ;
— Dit recevable la demande subsidiaire des sociétés appelantes au titre de la perte de chance d’obtenir des prix plus favorables ;
Avant dire-droit sur la réparation de leurs préjudices respectifs,
— Ordonné une expertise ;
— Désigné pour y procéder M. [M] [C], expert près la cour d’appel de Paris,
Avec mission d’évaluer le préjudice subi par chacune des sociétés appelantes résultant de l’entente à laquelle a participé la société Forbo Sarlino entre le 31 octobre 2001 et le 22 septembre 2011 au titre de l’excédent de facturation et/ou de la perte de chance d’obtenir des prix plus favorables et du préjudice moral ;
Et pour ce faire :
. établir un scenario contrefactuel permettant de déterminer le niveau de prix qui aurait prévalu en l’absence d’entente,
. en cas d’impossibilité, donner son avis sur la simulation de scénario contrefactuel sur la base d’un taux de répercussion théorique global moyen de 70% au client final proposé par le rapport Abergel,
. le cas échéant proposer un scenario contrefactuel alternatif,
. fournir à la cour tous éléments lui permettant de fixer le préjudice,
— Dit que l’expert aura accès aux dossiers des parties et à leur comptabilité ainsi qu’à tout élément de facturation de celles-ci ;
— Dit que l’expert devra préalablement communiquer aux parties un pré-rapport et recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu’il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données ;
— Rappelé qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, les parties devront dans leurs dernières observations ou réclamations reprendre sommairement le contenu de celles qu’elles avaient précédemment présentées, à défaut de quoi, elles seront réputées abandonnées ; (')
— Sursis à statuer sur la réparation des chefs de préjudice ainsi que sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Ordonné, conformément aux dispositions combinées des articles 15, alinéa 2 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en 'uvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité et R.470-2 du code de commerce, que cet arrêt soit notifié par le greffe de la cour d’appel, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, à l’Autorité de la concurrence, ainsi qu’au ministre chargé de l’économie.
11. Par ordonnance de remplacement d’expert du 26 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a désigné Mme [B] [D], expert près la cour d’appel de Paris, en substitution de celui désigné initialement.
12. La société Forbo Sarlino a formé un pourvoi n° 23-20.418 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2023, lequel a été rejeté par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation par un arrêt du 19 mars 2025.
13. Mme [B] [D] a déposé son rapport d’expertise le 7 mars 2025.
14. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, les sociétés appelantes demandent à la cour, au visa de la Directive n° 2014/104/UE du 26 novembre 2014 et de l’article 1382 (ancien) du code civil, de :
— Constater que la société Forbo Sarlino ne rapporte pas la preuve des prix de vente et des coûts d’achat de matières premières de ses filiales ;
— Constater que le surcoût illicite a été en moyenne de 1,7% pour l’ensemble de la période et des produits ;
— Condamner la société Forbo Sarlino à verser à titre de dommages et intérêts pour excédent de facturation aux sociétés suivantes les sommes de :
o Bangui : 53 360 euros ;
o EGPR : 11 040 euros ;
o JCMRS : 48 855 euros ;
o CDRE : 47 794 euros ;
o CPLC : 12 262 euros ;
o CRLC : 115 276 euros ;
o Atlantique Sols et Murs : 14 835 euros ;
o Ciolfi : 172 202 euros ;
o Lagarde et Meregnani SAS venant aux droits de la SARL : 48 356 euros ;
o Lagarde et Meregnani SAS : 261 531 euros ;
o Gouin Decoration : 12 148 euros ;
o Lucas [Localité 10] : 7 642 euros ;
o Lucas [Localité 14] : 10 248 euros ;
o Lucas [Localité 16] : 23 030 euros ;
o Vallée : 190 195 euros ;
o Vallée Atlantique : 23 318 euros ;
o Groupe Vinet : 36 637 euros ;
o Actisol : 3 277 euros.
— La condamner à verser à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier aux sociétés suivantes les sommes de :
o Bangui : 31 482 euros ;
o EGPR : 6 513 euros ;
o JCMRS : 28 824 euros ;
o CDRE : 28 198 euros ;
o CPLC : 7 234 euros ;
o CRLC : 67 953 euros ;
o Atlantique Sols et Murs : 8 752 euros ;
o Ciolfi : 101 599 euros ;
o Lagarde et Meregnani SAS venant aux droits de la SARL : 28 530 euros ;
o Lagarde et Meregnani SAS : 154 302 euros ;
o Gouin Décoration : 7 167 euros ;
o Lucas [Localité 10] : 4 508 euros ;
o Lucas [Localité 14] : 6 046 euros ;
o Lucas [Localité 16] : 13 587 euros ;
o Vallée : 112 215 euros ;
o Vallée Atlantique : 13 167 euros ;
o Groupe Vinet : 21.615 euros ;
o Actisol : 1.933 euros.
— La condamner à verser, au titre du préjudice moral, une somme de :
o 30 000 euros aux sociétés Bangui, EGPR, JCMR, HTI Esprit et Matières, CPLC, CRLC, Atlantique Sols et Murs, Ciolfi, Gouin Décoration, Lucas Gueguen, Lucas [Localité 10], Lucas [Localité 15], Lucas [Localité 16], Vallée, Vallée Atlantique, Groupe Vinet ;
o 21 000 euros chacune aux sociétés CDRE, Lagarde et Meregnani venant aux droits de la SARL, Lucas [Localité 14], Ringeard Décoration, Actisol ;
o 12 000 euros à la société Chauvat ;
o 9 000 euros à la société Lagarde et Meregnani SAS ;
— La condamner à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chaque demanderesse, une somme de 5.000 euros ;
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
15. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2025, la société Forbo Sarlino demande à la cour, au visa de l’article 2 du code civil et de l’article 1382 (ancien) du code civil, de :
Concernant le périmètre des produits concernés,
— Exclure du périmètre des produits concernés les revêtements muraux, les accessoires, et les frais de transport ;
— Juger que le périmètre des produits concernés se limite aux seuls revêtements de sols en PVC ou linoléum ;
Concernant le préjudice lié au surcoût,
— Débouter les appelantes de leur proposition de chiffrage des dommages et intérêts pour l’excédent de facturation pour chacune des entités,
— Juger qu’aucun préjudice de surcoût n’est demandé par les sociétés HTI Esprit et Matières, Lucas Guegen, Lucas [Localité 15], Ringeard Décoration, Entreprise de peinture Chauvat ;
— Juger qu’il convient de distinguer le surcoût illicite relatif aux revêtements de sols en PVC et celui relatif aux revêtements de sols en linoléum ;
— Juger que le montant de 326.971 euros retenu par le rapport d’expertise en vertu de la méthode de calcul par les coûts correspond au chiffrage des dommages et intérêts pour excédent de facturation au total, cette somme se divisant de la manière suivante entre chacune des entités :
o Bangui : 18 689 euros ;
o EGPR : 3 451 euros ;
o JCMRS : 15701 euros ;
o CDRE : 13 594 euros ;
o CPLC : 3 873 euros ;
o CRLC : 35 087 euros ;
o Atlantique Sols et Murs : 4 122 euros ;
o Ciolfi : 50 749 euros ;
o Lagarde et Meregnani SARL : 15 584 euros ;
o Lagarde et Meregnani SAS : 78 015 euros ;
o Gouin Décoration : 3 867 euros ;
o Lucas [Localité 10] : 1 859 euros ;
o Lucas [Localité 14] : 2 012 euros ;
o Lucas [Localité 16] : 7 330 euros ;
o Vallée : 53 457 euros ;
o Vallée Atlantique : 7 386 euros ;
o Groupe Vinet : 11 189 euros ;
o Actisol : 1 008 euros.
Concernant le préjudice financier,
— Débouter les appelantes de leur proposition de chiffrage des dommages et intérêts pour le préjudice financier de chacune des entités, à l’exception du chiffrage pour les entités suivantes pour lesquelles aucun préjudice financier n’est demandé : HTI Esprit et Matières, Lucas Guegen, Lucas [Localité 15], Ringeard Décoration, Entreprise de peinture Chauvat ;
— Juger que le montant de 116.383 euros retenu par le rapport d’expertise en vertu de la méthode de calcul du préjudice financier par l’application du seul taux d’intérêt légal correspond au chiffrage total des dommages et intérêts pour le préjudice financier, cette somme se divisant de la manière suivante entre chacune des entités :
o Bangui : 6 840 euros ;
o EGPR : 2 214 euros ;
o JCMRS : 6 011 euros ;
o CDRE : 4 107 euros ;
o CPLC : 2 197 euros ;
o CRLC : 13 010 euros ;
o Atlantique Sols et Murs : 2 117 euros ;
o Ciolfi : 16 564 euros ;
o Lagarde et Meregnani SAS : 7 846 euros ;
o Lagarde et Meregnani SAS : 24 813 euros ;
o Gouin Décoration : 1 264 euros ;
o Lucas [Localité 10] : 956 euros ;
o Lucas [Localité 14] : 678 euros ;
o Lucas [Localité 16] : 2 946 euros ;
o Vallée : 17 037 euros ;
o Vallée Atlantique : 2 586 euros ;
o Groupe Vinet : 4 807 euros ;
o Actisol : 389 euros.
A titre subsidiaire,
— Juger que le montant de 126.595 euros retenu par le rapport d’expertise en vertu de la méthode de calcul du préjudice financier par l’application d’un taux d’intérêt « combiné » mêlant taux de placement sans risque relatif aux obligations d’Etat à 10 ans pour les sociétés ayant transmis de la documentation, et uniquement sur les années pour lesquelles de la documentation a été transmise, et le taux d’intérêt légal sinon correspond au chiffrage total des dommages et intérêts pour le préjudice financier, cette somme se divisant de la manière suivante entre chacune des entités :
o Bangui : 6 840 euros ;
o EGPR : 2 214 euros ;
o JCMRS : 6 011 euros ;
o CDRE : 4 107 euros ;
o CPLC : 2 272 euros ;
o CRLC : 13 010 euros ;
o Atlantique Sols et Murs : 2 117 euros ;
o Ciolfi : 16 564 euros ;
o Lagarde et Meregnani SAS : 9 089 euros ;
o Lagarde et Meregnani SAS : 24 813 euros ;
o Gouin Décoration : 1 264 euros ;
o Lucas [Localité 10] : 956 euros ;
o Lucas [Localité 14] : 678 euros ;
o Lucas [Localité 16] : 2 946 euros ;
o Vallée : 25 563 euros ;
o Vallée Atlantique : 2 586 euros ;
o Groupe Vinet : 5 175 euros ;
o Actisol : 389 euros.
Concernant le préjudice moral,
A titre principal,
— Débouter les appelantes de leur demande de préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le montant de 218.000 euros obtenu selon une méthode de calcul par groupe correspond au montant total du préjudice moral subi par les appelantes, cette somme se divisant de la manière suivante entre chacune des entités :
o Bangui (sociétés Bangui, Bangui International, EGPR, JCMRS, HTI Esprit et Matières, CDRE) : 30 000 euros ;
o CFLC (sociétés CPLC, CRLC, Atlantique Sols et Murs) : 30 000 euros ;
o Ciolfi (SAS Etablissements Ciolfi) : 30 000 euros ;
o Lagarde (SARL Lagarde et Meregnani, SAS Lagarde et Meregnani) : 17 000 euros ;
o Lucas (sociétés Gouin Décoration, Lucas Guegen, Lucas [Localité 10], Lucas [Localité 14], Lucas [Localité 16], Ets Ricordel, Ringeard Décoration, Entreprise de peinture Chauvat) : 30 000 euros ;
o Vallée (SAS Vallée, SAS Vallée Atlantique) ; 30 000 euros ;
o Vinet (SAS Groupe Vinet) : 30 000 euros ;
o Actisol (SAS Actisol) : 21 000 euros.
Concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
A titre principal,
— Condamner chacune des appelantes à payer à la société Forbo Sarlino la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les appelantes solidairement aux dépens dont distraction au profit de la SCP Baeschlin ;
A titre subsidiaire,
— Débouter les appelantes sur leur méthode de calcul de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens par entité pour retenir une méthode de calcul par groupe.
Le conseil de la société Forbo Sarlino a fait observer par message RPVA le 29 octobre 2025, sans susciter de réaction de son contradicteur, que :
— la société JCMRS avait été radiée, avec apport du patrimoine de la société à EGPR, qui est partie à la cause ;
— la société Atlantic Sols et murs avait fait l’objet d’une transmission universelle du patrimoine et que la nouvelle société, Sols Confort Ouest n’est pas dans la cause.
16. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025.
17. Lors de l’audience, les sociétés appelantes ont été autorisées à adresser une note en délibéré à la demande de la présidente.
Par conclusions rectifiées communiquées le 10 décembre 2025, il a été demandé :
— par la société JCMRS de condamner la société Forbo à réparer le préjudice qu’il lui a aussi été causé par en raison des pratiques subies par EGPR, dont elle vient aux droits, soit 11 040 euros au titre de l’excédent de facturation, 6 513 euros au titre du préjudice financier et 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— par la société Atlantic Sols Conforts de lui donner acte de son intervention aux droits de la société Atlantique sols et murs et de condamner la société Forbo à lui verser la somme de 14 835 euros au titre de l’excédent de facturation, 8 752 euros au titre du préjudice financier et 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message du 19 décembre 2025, la société Forbo s’en est rapportée.
18. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
***
MOTIVATION
19. A titre liminaire, la cour déclare recevable, en application de l’article 802 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande d’intervention volontaire de la société Atlantic Sols Conforts.
20. La cour retient en outre que les demandes de la société JMRS devront également être appréciées en considération du préjudice qu’elle a subi en raison des pratiques subies par EGPR, dont elle vient aux droits.
I- Sur l’assiette du préjudice
21. Aucune contestation n’est élevée s’agissant de la période retenue par l’expert judiciaire ainsi que du périmètre des entités à prendre en compte.
Pour faciliter les extractions d’informations comptables, les parties se sont accordées pour que la période de chiffrage du préjudice soit du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2011, à savoir dix exercices comptables complets (les données des sociétés Ets Ciolfi et Groupe Viney clôturant leurs comptes au 31 mars étant proratisées).
Seules 25 appelantes ont en outre été retenues, les pièces produites lors des opérations d’expertise démontrant soit une absence d’achat (société Sopar), soit un faible montant d’achat (sociétés Lucas Décoration et Gernopeg Nantes) les conduisant à ne pas exprimer de demande chiffrée.
22. Le périmètre des produits à prendre en compte demeure en revanche contesté.
Il ressort à cet égard des §10 et 11 de la Décision que les produits concernés par les pratiques sont les produits de revêtements de sols résilients, vendus en dalles ou en rouleaux, soit les sols en PVC et d’autres produits situés sur des segments de marchés spécifiques tels que le linoléum ou le caoutchouc.
Si les parties s’accordent dans leurs dernières écritures pour retenir que l’assiette du préjudice comprend les revêtements de sols en PVC et en linoléum, d’une part, et qu’en sont exclus les revêtements textiles, d’autre part, elles s’opposent toujours sur l’inclusion de trois autres produits connexes dans ce périmètre.
Afin de permettre à la cour de retenir le montant approprié, l’expert judiciaire a procédé à différentes hypothèses de calcul dans son rapport :
— en intégrant les revêtements muraux dans les travaux d’expertise, d’une part et en les dissociant, d’autre part (§74) ;
— en intégrant les accessoires à 95 % dans le périmètre de l’expertise, d’une part, et en les excluant, d’autre part (§ 90) ;
— en excluant les frais de transport dans les travaux d’expertise, tout en mentionnant le montant du préjudice concerné (§102).
1.1 s’agissant des revêtements muraux
23. Les ventes de revêtements muraux ont représenté un chiffre d’affaires de 812 000 euros pour Forbo sur la période 2008-2011 soit environ 5 % des ventes PVC et linoléum hors accessoires et ne concernent que 15 entités sur les 25 incluses dans le périmètre de l’expertise (§63 et 64 du rapport d’expertise judiciaire).
24. L’expertise permet d’établir les évolutions suivantes du taux de croissance annuel moyen :
Moyens des parties
25. Les sociétés appelantes soutiennent que les revêtements muraux doivent être intégrés dans le périmètre de l’expertise car ils sont composés du même matériau que les produits concernés par l’entente, sont posés en continuité du revêtement de sol et ont subi, en même temps que les revêtements de sols proprement dits, les mêmes hausses en application de la même entente.
26. En réponse, la société Forbo Sarlino fait valoir que les revêtements muraux doivent être exclus de l’assiette du préjudice car :
— la Décision ne mentionne aucunement les revêtements muraux et se limite aux revêtements de sols résilients ou revêtements de sols PVC ou linoléum ;
— il ressort de la pratique décisionnelle de la Commission européenne et de l’Autorité que le marché des revêtements de sols ne comprend pas les revêtements muraux, qu’ils soient PVC ou non, ces derniers devant être comparés aux papiers peints, peinture murale, enduit ou encore toile de verre (§7 de la Décision) ;
— les revêtements muraux PVC et les revêtements de sols PVC sont nécessairement différents car les impératifs techniques sont différents, compte tenu notamment des normes qui leurs sont appliquées, de leurs destinations et de leurs utilisations ; la société Forbo ne produisait au demeurant pas elle-même les revêtements muraux à l’époque des faits ;
— les analyses sectorielles réalisées par des acteurs indépendants distinguent également deux marchés ;
— l’analyse et la comparaison de l’évolution des prix de vente unitaires moyens des revêtements muraux avec ceux des revêtements de sols révèlent l’absence de corrélation entre ces deux produits.
Réponse de la cour
27. La cour retient qu’il ressort des opérations d’expertise judiciaire, non utilement contestées par les parties, que les prix des revêtements muraux et des revêtements de sols PVC objet de l’entente sanctionnée évoluent globalement de la même manière puisque le taux de croissance moyen est respectivement de 2, 60 % et de 2, 55 % soit un écart de point de pourcentage de 0, 005.
28. La circonstance que l’auteur des pratiques ne fabrique pas lui-même les revêtements muraux à l’époque des faits ne peut permettre d’exclure les revêtements muraux, cette société les commercialisant et en déterminant le prix de vente.
29. La société Forbo Sarlino soutient, par la mise en avant de certaines bornes temporelles alternatives lors des opérations d’expertise, que sur la période 2008 à 2010, le prix de vente unitaire moyen des revêtements de sols PVC a augmenté de 6, 2 %, tandis que celui des revêtements muraux a diminué de 2, 4 %, et que pour la période 2009-2011, le prix de vente unitaire moyen des revêtements de sols PVC a diminué de 0, 8 %, quand celui des revêtements muraux a augmenté de 2,2 % (§ 71 du rapport d’expertise judiciaire exploitant le dire Forbo n°11 du 17 février 2025). Pour autant, il peut être observé que l’auteur des pratiques se réfère pour ce faire au taux de croissance absolu, et non au taux de croissance annuel moyen (TCAM). Sur la période 2008 à 2011, il ressort des données communiquées une croissance de 8 % du prix de vente unitaire moyen des revêtements de sol PVC et de 8, 2 % du prix unitaire moyen des revêtements muraux. Il se déduit de l’ensemble que l’analyse de l’évolution des prix ne montre pas l’absence alléguée de corrélation entre les prix de ces deux produits.
30. La cour relève enfin, à titre complémentaire, que l’un des concertistes est le Syndicat français des enducteurs calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (SFEC), auteur d’une présentation du 28 avril 2004 « relative à l’opportunité d’étendre les « fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) aux revêtements muraux PVC » (Décision § 386, qui souligne notamment qu’il est mentionné dans ce document : « No competition in between PVC wall covering producers » – souligné par la cour)
31. La Cour retient, en l’état des éléments du débat, qu’il y a lieu d’intégrer les revêtements muraux dans l’assiette du préjudice.
1.2 s’agissant des accessoires (colle, joints, etc)
32. Ainsi qu’il ressort d’expertise judiciaire (§81 et suivants), les victimes des pratiques ne se sont pas opposées au cours de la 4e réunion d’expertise à ce que les accessoires soient éventuellement omis du chiffrage, mais à la seule fin de simplifier, si nécessaire, les travaux d’expertise, sans que ceci ne puisse ainsi valoir renonciation de leur part à formuler une prétention.
Moyens des parties
33. Les sociétés appelantes soutiennent que les accessoires, qui représentent 2 % du montant total, doivent être intégrés dans l’assiette du préjudice car ces produits de pose indispensables pour poser les revêtements, d’une part, sont vendus en même temps et figurent sur les mêmes factures et, d’autre part, ont leurs prix corrélés aux revêtements des sols si bien qu’ils ont subi parallèlement les mêmes hausses illicites que les revêtements eux-mêmes.
34. En réponse, la société Forbo Sarlino fait valoir que les accessoires doivent être exclus de l’assiette du préjudice car :
— les juridictions administratives ayant eu à connaitre de contentieux sur le fondement de la Décision ont ordonné des expertises dans lesquelles elle n’intègrent pas dans le champ d’application matériel les accessoires ;
— l’usage des accessoires n’est obligatoire lors de la pose de revêtements de sols PVC ou linoléum commercialisés par la société intimée que si le maître d’ouvrage souhaite obtenir la certification technique spécifique du système Sarlibain ;
— certains accessoires pris en compte ne sont pas des produits de la société intimée, qui se contente de les commercialiser au même titre que d’autres fournisseurs ;
— le résultat issu de la méthode du retranchement est contestable puisqu’il intègre des produits dont il n’est pas établi qu’ils font partie du périmètre retenu.
Réponse de la cour
35. La cour constate qu’il ressort du §429 de la Décision que les « pratiques, qui ont concerné l’ensemble du territoire français, ont été mises en 'uvre par les principaux dirigeants de Forbo, Gerflor et Tarkett lors de réunions secrètes, périodiques et programmées, ou au cours de communications téléphoniques passées au moyen de lignes dédiées. Elles ont concerné de nombreux aspects de la politique commerciale des trois fabricants et de leur organisation interne et ont porté sur l’ensemble des produits et accessoires de revêtements de sols résilients en PVC ou en linoléum commercialisés en France par chacun des participants. » (souligné par la cour).
36. La circonstance que l’auteur des pratiques n’ait pas fabriqué certains accessoires ne peut permettre de les exclure, dès lors que la société Forbo les commercialisait et déterminait à ce titre leur prix de vente.
37. C’est de façon adaptée que l’expert judiciaire, dans son pré-rapport, a pris en compte les remarques de cette société, formulées dans un second temps, s’agissant de certains libellés non-évocateurs, ce qui l’a conduit à exclure du périmètre des accessoires rattachables aux revêtements PVC et linoléum différentes références (dont en dernier lieu « marteau à maroufler » et « PUM25 850501 COLLE 5litres ») initialement inclues, l’expert proposant d’intégrer les accessoires rattachables non pas à 98 % comme initialement proposé, mais à 95 % (§78 à 82, analyse détaillée en annexe 2 du rapport d’expertise). Cette méthodologie ne peut utilement être critiquée.
38. La cour retient en conséquence qu’il y a lieu d’intégrer 95 % des accessoires nécessaires à la pose des revêtements dans l’assiette du préjudice.
1.3 s’agissant des frais de transport
39. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les frais de transport représentent 0, 2 % du total des ventes effectuées par Frobo auprès des victimes des pratiques entre 2008 et fin 2011 (§95).
40. L’expert, s’appuyant sur les grilles tarifaires Forbo transmises par l’intimée, a observé que le montant des frais de transport était fixé en fonction des quantités achetées et en a déduit qu’ils pouvaient être en partie isolés des prix de vente, ce qui l’a conduit à effectuer une estimation globale des surcoûts tant avec que sans frais de transport.
Moyens des parties
41. Les sociétés appelantes soutiennent que les frais de transport doivent être intégrés dans le périmètre de l’expertise car les livraisons des produits Forbo Sarlino s’effectuaient « franco de port » (les frais de transport étant à la charge de Forbo), sans qu’il ne s’agisse d’une prestation vendue séparément pouvant être isolée du prix d’achat. Ces prix subissaient donc les augmentations illicites sans distinction, le prix de transport étant inclus dans le prix global. Il n’existe en conséquence aucune raison d’isoler selon elles cette charge particulière de l’auteur des pratiques, pas plus par exemple que le papier d’emballage ou le chauffage des ateliers, et de l’exclure du calcul du préjudice.
42. En réponse, la société Forbo Sarlino fait valoir que les frais de transport doivent être exclus de l’assiette du préjudice car :
— ils ne sont pas intégrés dans les prix unitaires des revêtements de sols et dépendent des quantités commandées puisqu’ils sont pris en charge au-delà d’une certaine quantité de produits achetés ;
— ils sont décorrélés du prix des revêtements de sols ;
— toutes les factures n’intégraient pas les frais de transport.
Réponse de la cour
43. La cour retient que dès lors que les livraisons des produits de l’auteur des pratiques s’effectuant franco de port, sans qu’il ne s’agisse d’une prestation vendue séparément pouvant être isolée du prix d’achat hors reconstitution a posteriori, ces frais de transport ne sont pas dissociables du prix de vente.
44. La circonstance que la société Forbo produise, pour contredire cette analyse, une facture isolée (pièce n°8-1), d’un montant de 757, 16 euros, sur laquelle figure de manière distincte la mention « Transp valeur cde 39, 50 » ne peut suffire à démontrer que les frais de transport doivent être, de manière globale, déduits systématiquement des prix de vente facturés à chacune des victimes des pratiques, après reconstitution a posteriori, à partir de grilles tarifaires dont il n’est de surcroît pas établi qu’elles aient été toujours appliquées.
45. Il convient de rappeler, par ailleurs, que l’entente complexe et continue sanctionnée, qui visait à réduire voire supprimer l’incertitude de comportement sur le marché et à le rendre transparent, a conduit, ainsi qu’il ressort du §287 de la Décision, les membres de l’entente à organiser des réunions dédiées aux activités des départements Service clients de chaque société, au cours desquelles « ont été abordés des sujets tels que la structure organisationnelle des services clients ou la gestion des équipes, des commandes, des conditions de vente, des fabrications spéciales, du transport des produits et des litiges » (souligné par la cour), et que la Décision précise, en lien, qu’un courrier du 2 février 2011 évoquant explicitement le transport a été saisi dans les locaux de Forbo (§291).
46. Il se déduit de l’ensemble qu’il n’y a pas lieu d’exclure les frais de transport, tels que reconstitués a posteriori par voie d’expertise, de l’assiette du préjudice.
II- Sur le préjudice de surcoût
47. Dans son rapport, l’expert judiciaire rappelle, à titre liminaire, s’agissant de la manière dont les hausses ont été imposées chaque année par les membres de l’entente, qu’il ressort de la Décision (pages 30 à 32), d’une part, que ces hausses sur les revêtements de sol PVC et linoléum étaient convenues entre les membres de l’entente en fonction des catégories de produits (U3/U4, U2S, linoléum) et du canal de distribution des produits (grand public ou entreprise) et, d’autre part, que les hausses annuelles recensées à partir des preuves documentaires saisies sont comprises entre 2 % et 6 % selon les éléments recueillis.
48. Pour parvenir au calcul du chiffrage du surcoût proposé, l’expert s’est au cours de ses opérations attaché à déterminer, dans la variation des prix de vente des produits Forbo, celle provenant de la quote-part imputable à l’entente entre les fabricants de celle provenant d’autres facteurs (principalement le prix de revient des produits, soit le prix d’achat des matières premières, la main d''uvre et l’énergie), en déterminant pour chaque année la variation de leur prix de revient et la variation du prix de vente par l’auteur des pratiques des produits concernés par l’entente. Puis il a déterminé les capacités de transmission des hausses de prix de revient dans les prix de vente pendant l’entente et hors entente, et les a comparés (illustration par deux schémas §348).
49. L’expert a pour ce faire en substance retenu les options suivantes :
— s’agissant des données de base entrant dans le calcul du surcoût, il a considéré plus pertinent de retenir les données de vente Forbo sur la période 2005 à 2011 car ces dernières sont ventilées par catégories de produits ou par références produits et présentent dont une granularité supérieure (§119) ; il a retenu ensuite des taux d’augmentation tarifaire globale sur la période globale 2002 -2008 sur la base des données fournies par les demanderesses, et sur la période 2009-2011 à partir des données de l’auteur des pratiques en raison de leur exhaustivité (§137) ;
— il a construit un scénario contrefactuel sur la base des conditions proposées par Forbo sur la période 2016-2019 sur les produits de revêtements de sols PVC et linoléum, après l’arrêt de l’entente, en excluant les années 2012 à 2015 qu’il considère comme ayant été nécessaires au rééquilibrage du marché (§204) ;
— il a estimé le taux moyen de répercussion des augmentations tarifaires en prenant en compte l’existence de décalages entre l’établissement des devis et la prise de commande (§236) et procédé (§250) à une ventilation entre marchés privés (pour lesquels les conditions de prix convenues sont fixes) et marchés publics (pour lesquels une révision du prix est effectuée).
50. Afin de modéliser le surcoût subi, il a proposé deux méthodes. L’une, dite « par les prix de vente », consiste à calculer la variation du prix contrefactuel sur la base de la variation du prix de vente constatée sur l’exercice, minorée de l’écart entre le différentiel de corrélation (coût-prix de vente) constatée post-entente et le différentiel de corrélation (coût-prix de vente) constaté pendant l’entente (§262-263) L’autre, dite « par les coûts », consiste à calculer la variation du prix contrefactuel (en l’absence d’entente) sur la variation des coûts constatée chaque année, minorée de l’écart constaté post-entente entre la variation des coûts et la variation du prix de vente, étant observé que l’expert estime, à l’issue des échanges contradictoires avec les parties, qu’il convient de retenir des surcoûts négatifs car ses analyses de corrélation entre évolution des coûts et évolution des prix de vente lui permettent de constater l’existence d’un effet de rattrapage selon les années (§267).
51. A l’issue, l’expert conclut qu’en raison de l’entente (§356) :
— s’agissant des références PVC : les prix de vente de la société Forbo Sarlino auprès des sociétés appelantes ont en moyenne été surévalués entre 1,7 point de pourcentage (selon la « méthode par les prix de vente ») et 2,1 points de pourcentage (selon la « méthode par les coûts ») par an ;
— s’agissant des références linoléum : les prix de vente de cet auteur des pratiques auprès des sociétés appelantes n’ont pas été surévalués selon la « méthode par les prix de vente » et ils l’ont été en moyenne à hauteur de 0,9 point de pourcentage par an selon la « méthode par les coûts ».
52. Il évalue l’augmentation tarifaire illicite entre 36, 6 % et 52, 5 % de la hausse tarifaire globale, selon la méthode retenue, le montant du surcoût lié à l’entente entre 22 % et 34 % de l’augmentation tarifaire globale et le taux de répercussion au client final de l’augmentation tarifaire liée à l’entente (passing-on), selon la méthode retenue, entre 35 % et 45 % (§370). Selon ses calculs, le préjudice total déterminé sur la base d’un surcoût calculé selon la méthode par les prix de vente s’élève en conséquence (hors revêtements muraux, accessoires et frais de transport) à la somme de 212 304 euros (§ 394° et, selon la méthode par les coûts, à la somme de 326 971 euros (§395).
Exposé des moyens
53. Les sociétés appelantes soulignent que l’expertise judiciaire a à raison confirmé que l’entente a entrainé un surcoût illicite sur le PVC de l’ordre de 1, 7 % par an pendant 10 ans et que le surcoût n’a pu être répercuté que partiellement. Elles considèrent en outre que les chiffres retenus par l’expert s’agissant des montants des achats effectués pendant la période infractionnelle peuvent être validés et que le chiffre auquel il parvient s’agissant de l’augmentation moyenne de 3, 14 % par an de 2001 à 2011 des prix du linoleum n’appelle pas critique. Elles retiennent également un taux de répercussion au client final de l’augmentation tarifaire liée à l’entente tel qu’estimé dans l’expertise judiciaire.
54. Le premier sujet de désaccord porte sur le calcul du surcoût sur les références PVC. Critiquant l’expertise judiciaire en ce qu’elle retient la théorie des « surcoût négatifs » dans la « méthode par les coûts », selon laquelle la moyenne de hausse annuelle devait être diminuée des années de baisse, elles font valoir que :
— la notion de surcoût négatif n’a aucune réalité, d’une part, car le calcul opéré par l’expert judiciaire est une moyenne sur dix ans qui intègre une seule baisse en 2010 et, d’autre part, car cette baisse intervient après huit années consécutives de hausse dont une importante l’année précédente ;
— la hausse du prix d’achat des matières premières avancée par l’auteur des pratiques sanctionnées ne justifie pas la hausse des prix de vente, lesquelles n’entraient que pour 38,9 % dans le prix de vente (§184 et 290 du rapport d’expertise) alors que l’examen du résultat d’exploitation de la société Forbo Sarlino montre une multiplication par plus de trois de celui-ci (de 3 à 10 millions d’euros) pendant la période d’entente ;
— il n’y a pas lieu de tenir pour acquis que Forbo se devait forcément d’augmenter les prix dans les mêmes proportions que la hausse des matières premières, sans prendre en considération la marge, laquelle, selon le Guide pratique de la Commission européenne concernant la qualification du préjudice dans les actions en dommages intérêts fondées sur des infractions aux articles 101 et 102 du TFUE doit être « raisonnable » (§11) ;
— après la cessation des pratiques, le résultat d’exploitation de la société Forbo Sarlino a, en trois ans, diminué de moitié en raison de cette fin, ce qui l’a amené à réduire ses marges ;
— l’auteur des pratiques sanctionnées prétend justifier ses hausses de prix d’achat de matières premières par des « documents mystérieux » alors que ceux-ci n’ont pas été soumis au contradictoire de sorte que les sociétés appelantes n’ont pu être en mesure de vérifier ou de discuter ces chiffres.
55. Le second champ de désaccord porte sur le surcoût sur les références linoléum, qui représentent environ un quart des achats. Les sociétés appelantes font valoir que :
— l’expert a accepté de considérer que la hausse des prix était justifiée par la hausse des prix d’achat auprès d’une société du groupe sise aux Pays-Bas, soit un prix de transfert intra-groupe, lequel caractérise uniquement un choix d’une politique de répartition de la marge entre la mère et la fille, étant observé en outre que la société Forbo Sarlino n’a pas pu communiquer ces prix d’achat pour toutes les années, mais seulement pour 2005 à 2011 ;
— les prix de vente du linoléum pratiqués par l’auteur des pratiques sanctionnées ont augmenté de 7,5 % pour chacune des années 2002, 2003 et 2004, soit selon leurs calculs une hausse cumulée injustifiée de 22,5 % ;
— l’application de l’indice 22.23 CPF, qui inclut le linoléum (la quote-part allant au-delà de cet indice correspondant à la fois à la hausse illicite et non-répercutable), est particulièrement pertinente car celui-ci a augmenté de 1,7 % en 2002, 0,57 % en 2003 et 0,34 % en 2004, soit selon leurs calculs une hausse d’indice de moins de 2 % ;
— le nom de la filiale et les prix d’achat ont été dissimulés aux victimes de l’infraction en violation du principe du contradictoire, cette « boite noire » en possession de la seule société Forbo ne pouvant être admise ;
— le prix de vente du linoléum a connu, de 2001 à 2011, une hausse moyenne annuelle de 3,2 % et après l’entente, a selon elles baissé de 7 points de sorte que la baisse des prix après l’entente démontre l’effet de celle-ci sur les prix du linoleum ;
— en 2019, le prix de vente est revenu au prix de 2006, ce qui démontre qu’avec le jeu normal de la concurrence, la société Forbo Sarlino n’aurait pas pu augmenter ses prix de 3,14 % en moyenne ;
— le pourcentage de hausse illicite du linoléum doit donc être le même que celui du PVC, soit 1,7 %.
56. En réponse, la société Forbo Sarlino conteste tout d’abord le chiffrage alternatif du préjudice lié au surcoût illicite présenté par les victimes des pratiques sanctionnées et expose que :
— tout le long de l’expertise judiciaire, son contradicteur n’a jamais présenté un chiffrage aboutissant, ou permettant d’aboutir, à la somme de 1.094.375 euros ;
— aucune comparaison avec l’évolution de l’indice CPF 22.23 (qui porte sur l’ensemble des éléments en matière plastique pour la construction et donc de très nombreux produits différents des revêtements de sols) ne peut être retenue car toute comparaison de cet indice avec les prix réels est polluée par des facteurs exogènes aux pratiques ;
— la seule baisse des prix après l’entente ne démontre pas que l’entente a eu le moindre effet sur les prix ;
— le chiffrage alternatif proposé par les sociétés appelantes est fondé sur des données incorrectes car les sociétés appelantes ont recouru à un calcul entretenant une confusion entre la méthodologie de la note d’étape de l’expert judiciaire, qui constitue un document de travail, et la méthodologie du rapport d’expertise, laquelle a été ajustée à l’issue du débat contradictoire ;
— il n’est pas justifié de retenir arbitrairement le taux de surcoût du PVC pour les produits en linoléum, sans distinction et sans prise en compte des facteurs exogènes propres à chacun.
57. L’auteur des pratiques ajoute avoir lors des opérations d’expertise communiqué une pièce n° 25 (relative aux PVC) en veillant à indiquer dans son dire n° 9 qu’en raison du caractère très détaillé des prix des matières premières concernées -très similaires en outre à ceux encore actuellement pratiqués-, Forbo les communiquait à titre confidentiel uniquement à l’expert judiciaire, mais en précisant ensuite que s’il était estimé « nécessaire que ces données soient soumises au contradictoire, une discussion pouvait être engagée sur l’étendue et la manière de déconfidentialiser ces données », ce qui cependant n’a entrainé aucune réaction des appelantes, y compris après relance par l’expert.
58. L’intimée entend ensuite se référer à l’application de la méthode de calcul du surcoût illicite « par les coûts ». Elle conclut que le montant total du préjudice lié au surcoût illicite s’élève à 326.971 euros pour l’ensemble des sociétés appelantes – soit la somme calculée par l’expert judiciaire – en exposant que la prise en compte des surcoûts négatifs fait partie intégrante de la théorie économique et coïncide avec la réalité économique vécue pendant la période. Elle souligne aussi que l’expert, après étude du résultat d’exploitation Forbo, considère qu’il est difficile d’établir un lien direct entre l’entente et l’évolution de la marge de l’intimée (§285).
59. L’auteur des pratiques sanctionnées soutient enfin, en s’appuyant sur les travaux de l’expert judiciaire, que le taux de répercussion sur les clients finaux est d’un tiers pour les marchés privés. Il estime également que, dans les marchés publics, ce taux s’élève à 37 %.
Réponse de la cour
60. En vertu des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil et du principe de réparation intégrale, le juge, tenu de réparer en totalité, sans perte ni profit, tout préjudice dont il constate le principe (en ce sens, Com., 10 janvier 2018, n° 16-21.500), apprécie souverainement au jour où il statue son montant dont il justifie l’existence par la seule évaluation qu’il en fait sans être tenu d’en préciser les divers éléments (en ce sens, Ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640).
61. Il incombe à la partie qui invoque l’existence d’un préjudice d’en prouver le principe et l’étendue (en ce sens, Com. 12 février 2020, n° 17-31.614), y compris, dans le droit antérieur applicable, en présence de pratiques anticoncurrentielles (en ce sens, Com. 26 février 2025, n° 23-18-599).
62. L’évaluation du préjudice se fonde sur une approche comparative, dont il revient à la cour d’apprécier la robustesse, consistant à mettre en perspective la situation réelle ayant impliqué, du fait de l’entente, une hausse illicite des prix d’achat des sociétés appelantes sur la période et une situation contrefactuelle selon laquelle ces sociétés n’auraient pas subi de hausse des prix illicite du fait de l’entente, l’écart permettant la quantification de la perte subie résultant du surcoût causé par l’entente.
63. Au cas présent, l’expert judicaire a, conformément à la mission qui lui avait été confiée par arrêt avant dire droit du 28 juin 2023, établi un scénario contrefactuel permettant de déterminer le niveau des prix qui aurait prévalu en l’absence d’entente.
64. C’est de manière pertinente qu’il a considéré (§357), après s’être assuré de la fiabilité des données mobilisées, que la différence constatée avec les montants de surcoût déterminés dans le rapport de partie Abergel (dont les hypothèses sont questionnées §33 à 43) s’explique par des insuffisances dans les hypothèses et le modèle de calcul, notamment, dans ce rapport produit par les victimes des pratiques sanctionnées :
— un montant d’achat identique chaque année et prenant en compte des produits qui ne sont pas impactés par l’entente, notamment les revêtements textiles ;
— la sélection de deux références, lesquelles ne représentent que 27 % du total des achats de revêtements PVC et linoléum entre 2008 et 2011 ;
— au sein de la hausse tarifaire globale considérée, la non prise en compte de la quote-part liée à des facteurs exogènes tels que la hausse des coûts de construction ;
— la non prise en compte d’éléments impactant le taux de répercussion (répartition entre marchés privés et publics identique entre toutes les entités demanderesses et non documentée, non prise en compte de la répercussion par la mise à jour des devis) ;
— l’intégration à deux reprises de l’augmentation du prix en raison de l’établissement d’un scénario contrefactuel sur la base de données réelles auquel a été ajoutée l’évolution annuelle moyenne des prix observée sur cette période ;
— l’absence de calcul fourni pour justifier le taux de répercussion de 70 % avancé.
65. Pour déterminer le taux d’augmentation tarifaire observé sur la période de référence 2002-2011, l’expert judiciaire a donc opté pour une méthodologie alternative, exposée §368 et suivants du rapport, laquelle n’est, à l’issue des opérations d’expertise qui se sont déroulées de manière contradictoire et ont donné lieu à différents ajustements, utilement contestée par les parties que sur un nombre limité de points, qu’il appartient à la cour d’apprécier.
66. Il convient, en premier lieu, que la cour se prononce sur la méthode de calcul du surcoût.
67. Il est observé d’abord, à cet égard, que l’expert judiciaire précise §130 de son rapport que « la variation des coûts (prix de revient) est un facteur prépondérant dans la détermination de la quote-part d’augmentation tarifaire non liée à l’entente ».
68. En considération de l’absence d’information et d’analyse sur cette variation des coûts pour les linoléums, Mme [D] a certes considéré dans le premier temps de ses opérations (§160), qu’en situation contrefactuelle, il convenait de retenir pour ces produits la méthode par les prix de vente. Cependant, dans un second temps, suite à la transmission de la pièce n° 26 de la société Forbo, l’expert a été en mesure (§210) de connaître la variation du coût d’achat unitaire des revêtements de sol linoléum sur la période 2004 à 2019.
69. Force est de constater, ensuite, qu’aucune raison autre que cette absence, qui s’est révélée temporaire, de données de nature à justifier une différence de méthode de calcul entre les références PVC et les références linoléum, n’est apportée par les parties, étant relevé par ailleurs que les victimes des pratiques sanctionnées ne se réfèrent pas dans leurs écritures à la méthode dite par les prix de vente, y compris s’agissant des linoléums, puisque raisonnant par analogie, elles se limitent, après avoir critiqué la méthode par les coûts, à considérer (p. 23 de leurs écritures), que « le pourcentage de hausse illicite doit être le même que celui des PVC » soit 1, 7 % ».
70. Il sera observé, enfin, que les sociétés appelantes se réfèrent (p. 19 de leurs écritures) au Guide pratique de la Commission européenne concernant la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions à l’article 101 ou 102 du TFUE. En effet, si ce dernier ne constitue pas une norme impérative s’imposant aux juridictions nationales mais un ensemble d’informations de nature économique et pratique destiné à faciliter la mise en 'uvre des règles et pratiques nationales dans le respect des principes d’effectivité et d’équivalence, il constitue cependant une grille d’analyse utile. Or ce Guide pratique consacre plusieurs pages à la méthode fondée sur les coûts, également connue sous le nom de méthode du prix de revient majoré ou approche montante par les coûts, soulignant qu’elle est « généralement envisagée pour la quantification des surcoûts ».
71. Il se déduit de l’ensemble qu’un recours à une méthode différente selon les produits n’est susceptible d’être justifié que sur la période 2002-2004, ainsi que l’a déterminé l’expert (cf.§278 et 285).
72. Dans ces circonstances, en considération de l’alternative systématiquement déclinée dans les tableaux récapitulatifs de chiffrage présentés dans le rapport d’expertise, la cour dit qu’elle se réfèrera aux montants résultants de l’application de la méthode par les coûts, qu’elle retient.
73. Il appartient, en deuxième lieu, à la cour de se prononcer sur le bienfondé des critiques formulées des appelantes s’agissant de certaines données prises en compte par l’expert judiciaire pour apprécier la variation des coûts.
— Les victimes des pratiques contestent, tout d’abord, que la pièce n° 25 transmise à l’expert judiciaire (présentant le montant des 3 matières premières principales entrant dans la fabrication des revêtements PVC, de 2004 à 2009 pour l’entité Forbo [Localité 24]) soit restée confidentielle, alors que c’est à partir de ce seul élément que Mme [D] reconnaît avoir déterminé le coût d’achat des matières premières.
74. Cependant, l’auteur des pratiques non seulement rappelle de manière pertinente dans ses écritures pour quelles raisons des précautions avaient été prises, au regard du caractère très détaillé des prix des matières premières concernées, très similaires en outre à ceux encore actuellement pratiqués, mais il fait utilement valoir que sa production entre les mains de l’expert s’est accompagnée d’une offre que soient discutées « l’étendue et la manière de déconfidentialiser ces données », laquelle a été réitérée sans succès par l’expert le 6 janvier 2025, lorsqu’il a interrogé les parties sur la meilleure façon de procéder, précisant opter pour une présentation de la moyenne des variations du cout d’achat des matières sélectionnées, sans mentionner les références communiquées puis indiquant ensuite : « je reste à l’écoute de toute éventuelle remarque des demanderesses et de la défenderesse sur ces sujets ».
75. La cour retient, dans ces circonstances, que ces données ont été prises en compte de manière appropriée et dans le respect du principe de la contradiction par l’expert judiciaire, étant observé que ce dernier a par ailleurs veillé ensuite à laisser apparaitre les formules de calcul utilisées (seules les données de base ayant été supprimées) en explicitant la méthodologie de calcul appliquée.
— Les sociétés appelantes contestent, ensuite, que les prix d’achat des revêtements linoléum vendus à l’auteur des pratiques par sa filiale néerlandaise soient pertinents, dès lors que rien selon elles ne permet d’affirmer que les prix pratiqués par la filiale soient la conséquence d’une hausse des prix d’achat des matières premières de cette dernière.
76. La cour considère cependant que l’expert judiciaire a de manière suffisante contesté cette analyse en indiquant dans son rapport (§285) considérer que les informations qui lui ont été fournies sont sincères et à tous égards, exactes et complètes, et en ajoutant, s’agissant de ce dernier point, considérer qu’une analyse complémentaire de la marge de la filiale néerlandaise par rapport à celle de Forbo serait peu exploitable étant donné les différences fondamentales existant entre les deux entités, notamment en termes d’activités et de produits vendus. L’expert a donc de façon pertinente considéré (§186) que les prix de revient de l’auteur des pratiques pour les revêtements linoléum correspondaient aux prix d’achat de ces produits finis (activité de négoce) et qu’il n’était donc pas nécessaire de prendre en compte une structure de coûts.
— Il ressort, enfin, des écritures des victimes des pratiques qu’il n’y aurait lieu de se référer ni à l’indice composite de coûts que l’expert a créé, ni à l’indice des prix de production de l’industrie française pour le marché français 20.16 (« matières plastiques sous formes primaires ») pour lequel il a procédé à un chiffrage alternatif, car l’application de l’indice 22.23 (« éléments en matière de plastiques pour la construction ») leur paraît adaptée.
77. Cependant, la cour considère, avec l’expert judiciaire (§139 et 190), que cet indice 22.23, qui est indice des prix et non des coûts, n’est utilisé que pour calculer la hausse de prix pouvant être répercutée contractuellement sur les marchés publics, qu’il intègre de très nombreux produits qui ne sont pas relatifs au marché des revêtements de sols et qu’il a nécessairement été impacté par les effets de l’entente, sans qu’il soit possible d’en déterminer l’ampleur.
78. L’expert doit en conséquence être approuvé en ce qu’il a retenu en définitive les informations issues des pièces n° 25 et 26 que la société Forbo lui avait transmises, car elles étaient plus réalistes qu’un indice, et lui permettaient d’adopter une approche adaptée et différenciée en fonction de la nature du revêtement (PVC ou linoléum). Il a en outre §194 corrigé un élément d’imprécision mis en évidence. Ses opérations ont été sur le sujet méthodiques et complètes, et ne donnent donc pas lieu utilement à réfutation.
79. Il se déduit de l’ensemble qu’aucune des critiques formulées par les sociétés appelantes s’agissant de certaines données prises en compte par l’expert judiciaire pour apprécier la variation des coûts ne peut prospérer.
80. Il appartient en troisième lieu à la cour de se prononcer sur la prise en compte des « surcoûts négatifs ».
81. La cour retient, à cet égard, que l’expert judiciaire a analysé une note du cabinet Deloitte (pièce n° 13) de laquelle il ressort que la méthode par les coûts conduit au cas présent à obtenir des surcoûts variant très fortement d’une année sur l’autre, sans que ces variations n’aient de sens économique, si bien que ne pas prendre en compte les surcoûts négatifs, comme l’avait fait l’expert dans les premiers temps de ses opérations, revient à ignorer les effets de rattrapage entre les années.
82. C’est à raison que Mme [D] a en conséquence évolué §267 dans son analyse, après avoir constaté qu’il n’existait pas une séparation pertinente des exercices en ce qui concerne la fixation des prix de vente. Elle procède sur ce point à des analyses de corrélation entre évolution des coûts et évolution des prix de vente dans sa partie 6.1.3 Détermination du taux d’augmentation tarifaire illicite observé sur la période 2002-2011, de laquelle l’existence d’un effet de rattrapage entre les années peut être constaté, ainsi notamment en 2009 (forte diminution des coûts et augmentation des prix de vente) et 2010 (diminution des prix de vente alors que les coûts augmentent fortement).
83. Il s’ensuit que l’expert a de manière justifiée ajusté sa méthode en prenant en compte les surcoûts négatifs lorsque la hausse tarifaire globale était inférieure à la variation théorique des prix de vente hors entente, afin de prendre en compte les effets de rattrapage entre les années.
84. Il convient d’observer, enfin, que les parties ne formulent aucune critique à l’encontre du taux de répercussion aval du surcoût illicite retenu par l’expert.
85. Il sera seulement rappelé à cet égard que l’expert distingue, de manière adéquate, dans son rapport le taux de répercussion :
— sur les marchés privés, ce dernier étant déterminé en prenant en compte le décalage temporel entre l’émission des devis et la prise des commandes ;
— sur les marchés publics, le taux de répercussion du surcoût étant déterminé en prenant en compte ce décalage temporel ainsi que le fait que l’augmentation tarifaire puisse être répercutée partiellement par la révision des prix des contrats ;
et que le rapport présente utilement une ventilation entre marchés publics et privés spécifique à chaque appelante (§250).
86. Il se déduit de l’ensemble que le préjudice total de surcoût, calculé selon la méthode par les coûts, s’élève à la somme totale arrondie de 327 000 euros, auquel il convient d’ajouter les sommes de 15 000 euros au titre des revêtements muraux, de 11 000 euros (soit 95 % de leur montant) au titre des accessoires et de 1000 euros au titre des frais de transport (§385).
87. La cour condamne la société Forbo à verser les sommes suivantes aux appelantes dont la demande est accueillie au regard de la démonstration menée :
en euros
Revêtements
sols
Revêtements
muraux
Accessoires
(95%)
Transport
Préjudice de surcoût
Bangui
18 689
—
— 515
16
18 190
EGPR (en ce compris qu’elle vient aux droits de JCMRS)
19 152
120
49
13
19 334
CDRE
13 594
1 092
605
17
15 308
CPLC (tableau 52)
3 873
31
194
1
4 099
CRLC
35 087
1 393
647
29
37 156
Sols Confort Ouest
4 122
123
595
9
4 849
Etablissements Ciolfi
50 749
2 990
1 550
7
55 296
Lagarde et Meregnani SARL (tableau 52)
15 584
—
—
—
15 584
Lagarde et Meregnani SAS
78 015
3 232
2 725
196
84 168
Gouin Décoration
3 867
14
33
30
3 944
Lucas [Localité 10]
1 859
195
464
6
2 524
Lucas [Localité 14]
2 012
921
322
16
3 271
Lucas [Localité 16]
7 330
—
93
37
7 460
Vallée (tableau 52)
53 457
3 916
4 436
217
62 026
Vallée Atlantique
7 386
—
125
75
7 586
Groupe Vinet (tableau 52)
11 189
565
-253
37
11 538
Actisol
1 008
—
48
14
1 070
3. Sur le préjudice lié à l’écoulement du temps
88. L’expert judiciaire propose à l’issue de ses opérations (§310) d’évaluer le préjudice financier en prenant en compte le taux de placement sans risque relatif aux obligations assimilables du Trésor (OAT) à 10 ans (soit 2,4 % en moyenne de 2002 à fin 2024), et d’indiquer également une évaluation du préjudice financier selon les 2 hypothèses suivantes :
(i) En prenant en compte le taux légal (soit 1,8 % en moyenne de 2002 à fin 2024) ;
(ii) En prenant en compte le taux de placement sans risque relatif aux obligations d’Etat à 10 ans pour les sociétés ayant transmis de la documentation, et uniquement sur les années pour lesquelles de la documentation a été transmise, et le taux d’intérêt légal sinon.
Moyens des parties
89. Les sociétés appelantes indiquent avoir été privées de trésorerie correspondant aux sommes qu’elles ont versé en trop pendant 15 à 25 ans, soit en moyenne 20 ans. Elles soulignent aussi que certaines d’entre elles ont pu prouver qu’elles escomptaient leurs factures ou qu’elles plaçaient leur trésorerie. Elles chiffrent leur préjudice financier à la somme de 644 625 euros, calculé sur la base du taux OAT 10 ans, qui représente en moyenne annuelle 2,4 % sur la période courant du 1er janvier 2006 (milieu de la période de l’entente) au 24 juillet 2025, avec capitalisation de 59 %.
90. En réponse, la société Forbo Sarlino, soutient, à titre principal, que le taux d’intérêt de base pour le préjudice financier est le taux d’intérêt légal et non le taux d’intérêt des obligations d’Etat à 10 ans en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice provenant de la privation des sommes et de l’usage que les sociétés appelantes auraient fait de ces sommes. Elle prétend, à titre subsidiaire, s’il devait être considéré que certaines entités des appelantes ont réussi à démontrer l’existence d’un préjudice provenant de la privation des sommes et de l’usage qu’elles auraient fait de ces sommes, qu’il conviendrait de procéder à une analyse entité par entité en vertu du principe de l’individualisation du préjudice.
Réponse de la cour
91. Le préjudice financier (ou préjudice de trésorerie) permet de réparer le préjudice additionnel né de l’écoulement du temps par des intérêts dits compensatoires qui, distincts des intérêts moratoires sanctionnant, sans preuve d’un dommage par le créancier, un retard de paiement d’une obligation de somme d’argent ou d’une condamnation à une indemnité au sens des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, peuvent couvrir l’érosion monétaire et le dommage particulier né de l’impossibilité de disposer des fonds constituant son quantum pour se saisir d’une opportunité déterminée (en ce sens, Com., 26 mai 1961, n° 238, Com. 31 mars 2021, n° 19-15.735, et Com. 1er mars 2023, n° 20-18.536 et 20-20.416, CJCE, Mulder et autres, 27 janvier 2000, Mulder et autres du 27 janvier 2000, C-104/89 et C-37/90, § 51, et CJCE, Marshall, 2 août 1993, C-271/91, § 31 et 32).
92. De constitution progressive, ce préjudice naît dès les premiers effets dommageables des pratiques anticoncurrentielles et croît, par l’effet du cumul des sommes indisponibles, jusqu’à la décision de justice consacrant le droit à indemnisation (ici, la date de prononcé de l’arrêt) qui marque le point de départ des intérêts moratoires au taux légal conformément à l’article 1231-7 du code civil, le préjudice ne consistant alors plus, à compter de cette date, qu’en un retard dans le paiement. Il doit de ce fait être calculé par application du taux idoine aux sommes cumulées, année après année, dont a été privée la victime de la pratique illicite à compter de la première manifestation de ses effets, soit ici, la première hausse de prix (en ce sens, Com., 1er mars 2023, n° 20-18.356 et 20-20.416, qui précise également que le cours des intérêts compensatoires s’achève à la date de la décision de justice consacrant l’existence du préjudice économique servant d’assiette au préjudice financier). Le taux d’intérêt utilisé pour quantifier le préjudice financier, qui réside dans la privation d’une somme d’argent qui aurait pu être mobilisée par la victime à des fins diverses, dépend de l’usage apprécié in concreto que cette dernière en aurait fait, la preuve de celui-là incombant à celle-ci en application de l’article 9 du code de procédure civile (en ce sens Com., 7 juin 2023, n° 22-10.545).
93. Au cas présent, l’expert judiciaire a, §292 à 314, procédé à une revue du préjudice lié à l’écoulement du temps intégrant les éléments du débat contradictoire mené au cours de ses opérations, sans que ses travaux ne donnent lieu devant la cour à complément par voie d’écritures et productions de pièces ultérieures.
94. Il en ressort que la plupart des entités victimes des pratiques se sont sur cette question abstenues d’apporter devant lui quelque documentation que ce soit. Force est de constater qu’elles n’en ont pas non plus produit devant la cour postérieurement. Elles échouent ainsi à démontrer le dommage particulier, dont la charge de la preuve leur incombe, né de l’impossibilité de disposer des sommes dont elles ont été privées.
95. La cour retient, dans ces circonstances, qu’il convient en réparation de leur préjudice additionnel né de l’écoulement d’appliquer le taux légal (soit 1, 8 % en moyenne de 2002 à fin 2024).
96. Il ressort, ensuite, du rapport d’expertise judiciaire que des données suffisantes ont été transmises par 4 entités, les sociétés CPLC, Vallée, SARL Lagarde et Meregnani et Groupe Vinet pour que puisse être retenu à leur égard un taux d’intérêt moyen hors escompte de 4, 3 % en moyenne sur la période de 2001 à 2021. C’est en vain que Forbo allègue, à cet égard, qu’il ne serait pas suffisamment démontré que la limitation des placements, l’accroissement des besoins de financement et les retards de paiement des factures alléguées pour ces sociétés ont été exclusivement causés par les sommes dont elles ont été privées.
97. La cour retient en conséquence, après l’expert, eu égard à la documentation transmise, qu’il est dans ces circonstances pertinent d’opter pour le taux OAT à 10 ans (de 3, 9 % en moyenne), se rapprochant fortement du taux d’intérêt moyen hors escompte de ces entités sur la période 2001-2011, en appliquant le taux d’intérêt légal faute de preuve d’un dommage particulier pour les autres années.
98. Il s’ensuit qu’il convient de retenir un taux combiné ainsi qu’il suit :
— pour la société CPLC : le taux OAT 10 ans en 2006 et le taux d’intérêt légal de 2002 à 2005 et de 2007 à 2025 ;
— pour la SARL Lagarde & Meregnani : le taux OAT 10 ans de 2009 à 2011 et le taux d’intérêt légal de 2002 à 2008 puis de 2012 à 2025 ;
— pour la société Vallée : le taux d’OAT 10 ans de 2002 à 2017 et le taux d’intérêt légal de 2018 à fin février 2025 ;
— pour la société Groupe Vinet : le taux OAT 10 ans de 2005 à 2008 et le taux d’intérêt légal de 2002 à 2004 et de 2009 à 2025.
99. La société Forbo Sarlino sera en conséquence condamnée à verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier additionnel subi, tel qu’établi au 28 février 2025 (§388 du rapport de l’expert), les sommes ainsi qu’il suit :
en euros
Revêtements sols
Revêtements muraux
Accessoires (95%)
Transport
Préjudice financier
Bangui
6 840
—
-199
6
6 647
EGPR (en ce compris qu’elle vient aux droits de JCMRS)
8 225
47
19
5
8 296
CDRE
4 107
423
234
7
4 771
CPLC (tableau 52)
2 272
12
75
0
2 359
CRLC
13 010
540
250
11
13 811
Sols Confort Ouest
2 117
48
231
4
2 399
Etablissements Ciolfi
16 564
1 158
600
3
18 325
Lagarde et Meregnani SARL (tableau 52)
9 089
—
—
—
9 089
Lagarde et Meregnani SAS
24 813
1 252
1 055
76
27 196
Gouin Décoration
1 264
5
13
12
1 294
Lucas [Localité 10]
956
76
180
3
1 215
Lucas [Localité 14]
678
357
124
6
1 165
Lucas [Localité 16]
2 946
—
36
15
2 997
Vallée (tableau 52)
25 563
1 516
1 717
84
28 880
Vallée Atlantique
2 586
—
48
29
2 663
Groupe Vinet (tableau 52)
5 175
219
-98
15
5 311
Actisol
389
—
18
5
413
4. Sur le préjudice moral
Moyens des parties
100.Les sociétés appelantes, qui soutiennent avoir subi un préjudice moral pendant 10 ans, chiffrent celui-ci à 30.000 euros pour chacune des sociétés ayant subi une tromperie sur la période de l’entente prohibée en se référant à l’arrêt Doux de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2021 (n° 17/04101). Elles soulignent que les faits, dissimulés par les membres du cartel, remontent au début du siècle et que la règle est de ne pas rendre l’indemnisation du préjudice trop difficile. Elles ajoutent que la cour a déjà indemnisé un préjudice moral en l’absence de préjudice financier (arrêt Garches du 17 mai 2023 n° 21/01033) car les deux sont indépendants l’un de l’autre. Elles font par ailleurs observer que certaines d’entre elles, impliquées dans des procédures contentieuses initiées par les clients finaux, voient leur réputation atteinte, même si leur responsabilité n’est pas mise en cause.
101.En réponse, la société Forbo Sarlino fait valoir, à titre principal, que les sociétés appelantes ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral et que celui-ci ne peut, en tout état de cause, faire l’objet d’un forfait. A titre subsidiaire, elle relève que la méthode forfaitaire par entité retenue par les sociétés appelantes aboutit à des résultats exorbitants lorsqu’ils sont comparés avec les montants du surcoût prétendument subi. Elle conclut que la méthode forfaitaire par entité retenue par les sociétés appelantes doit être écartée en ce qu’elle grossit artificiellement le montant du préjudice moral de certains groupes, retient un montant pour le préjudice moral disproportionné par rapport au montant du préjudice de surcoût, et enfin qu’elle ne traite pas de manière égale les différents groupes alors qu’aucun d’eux n’a démontré ni l’existence, ni le quantum du préjudice. La société Forbo en déduit que s’il devait être retenu l’existence d’un préjudice moral, le montant de celui-ci devrait s’apprécier selon une méthodologie par groupe et non par entité. Elle ajoute que les pièces produites s’agissant de l’implication de certaines appelantes dans des procédures contentieuses initiées par les clients finaux ne sont pas de nature à justifier l’existence d’un préjudice moral.
102.En réplique, les sociétés appelantes soulignent que l’indemnisation par groupe est dépourvue de pertinence. Elles soutiennent, d’une part, que la constitution de groupes ne résulte généralement pas d’une scission d’activités volontaire mais est le fruit d’une croissance externe c’est-à-dire de rachat d’entreprises, et d’autre part, que le droit de la responsabilité civile ne connaît pas la notion de groupe et chaque entité subit son propre préjudice, quel que soit son actionnariat. C’est donc bien chaque société qui a eu à négocier avec Forbo, a subi les hausses illicites et a dû s’en expliquer auprès des clients. Elles ajoutent pouvoir accepter la logique de l’expert qui a proposé de minorer le montant alloué lorsque l’entreprise n’a contracté avec Forbo que pendant une partie de la période mais contestent le décliné chiffré de son raisonnement.
Réponse de la cour
103.Les personnes morales, quoiqu’elles soient une fiction juridique, peuvent souffrir d’un préjudice moral, sous réserve d’en expliciter la nature et d’en démontrer la consistance, lequel peut correspondre à une atteinte à l’image, à la réputation ou au crédit susceptible d’affecter le rapport aux partenaires commerciaux et à la clientèle, à une désorganisation ou déstabilisation internes ou plus généralement à un trouble commercial inquantifiable économiquement.
104.Il ressort de la Décision que les trois sociétés sanctionnées par l’Autorité de la concurrence représentaient plus de 75 % de la commercialisation des revêtements de sols résilients sur la période de l’entente et que compte tenu de leur précision, de leur durée et de leur fréquence, les échanges d’informations stratégiques ont notamment servi aux concertistes à adapter en temps utile leur politique commerciale, faussant le jeu de la concurrence, l’entente sanctionnée ayant en particulier pour objet la détermination en commun de prix planchers et de hausses de prix générales. Il s’agissait d’aboutir à une différenciation commercialement non pénalisante (§94), tout en maintenant une « apparence de concurrence » (§96), en s’épargnant une « guerre des prix » (§101).
105.Ces échanges prohibés ont aussi porté sur les performances environnementales, alors que ces dernières « s’imposaient comme l’un des principaux critères de choix des entreprises générales et des distributeurs, et alors que la sensibilité des clients, intermédiaires et finaux aux performances environnementales des produits de revêtements de sols ' notamment en ce qui concerne les valeurs d’émission des composants organiques volatils (COV) – étaient de plus en plus importante » (§428), et ce jusqu’en 2013. Les pratiques ont donc une incidence négative sur la qualité des produits et l’innovation.
106.C’est à raison, en conséquence, que les sociétés appelantes font valoir que les pratiques mises en 'uvre ont discrédité le secteur, discrédit qui a nécessairement rejailli sur elles, portant directement atteinte à leur réputation. C’est également de manière pertinente qu’elles soutiennent que les équipes commerciales de Forbo n’ont pas négocié de bonne foi, exprimant des refus paraissant inexplicables pour les équipes achats des victimes de l’entente, ce qui a contribué à dégrader leur moral et leur confiance. L’ensemble a donc nécessairement atteint tant l’organisation interne de ces sociétés que sa relation avec les clients finaux, ajoutant à la pression habituelle dans la conduite des affaires une perturbation anormale du marché et de l’activité en cause.
107.Les entités dont il n’est pas établi qu’elle ont subi un surcoût ont subi elles aussi un préjudice moral puisqu’elles ont effectué des achats auprès de Forbo Sarlino durant les pratiques et donc eu à composer avec les mêmes difficultés de négociation, le même discrédit sur leur activité, et les mêmes conséquences sur l’état d’esprit de leur équipe achats et sur leur réputation commerciale.
108.La cour dispose d’éléments suffisants lui permettant d’évaluer à la somme de 20 000 euros le montant de la somme à verser en réparation du préjudice moral qu’a subi chacune des victimes des pratiques ayant acheté des revêtements de sol PVC et linoléum sur l’intégralité de la période de l’entente prohibée.
109.La somme de 15 000 euros sera allouée aux sociétés CDRE, Lagarde et Meregnani SARL, Lucas [Localité 14], Ringeard Décoration et Actisol qui n’ont pas effectué des achats auprès de Forbo sur l’intégralité de la période 2002-2011.
110.Il sera fait droit en totalité à la demande de la société Chauvat, soit 12 000 euros, et de la société Lagarde et Meregnani SAS, soit 9 000 euros.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Moyens des parties
111.Les sociétés appelantes font valoir avoir assigné la société Forbo devant le tribunal de commerce il y a sept ans, avoir financé un rapport d’expertise de partie pour justifier de leur préjudice, avoir été débouté à tort en première instance, ce qui ne leur a pas permis de bénéficier d’indemnité au titre des frais irrépétibles, avoir à nouveau conclu et plaidé avant que la cour n’ordonne une mesure avant dire droit, avoir eu à consigner une partie des frais d’expertise judiciaire, puis avoir participé aux opérations d’expertise. Elles soulignent que le montant des honoraires perçus par l’expert judiciaire, soit 270 000 euros, donne une intensité du travail qu’a représenté l’expertise, étant ajouté que leur conseil a participé à quatre réunions d’expertise, précédées de réunions avec les parties et rédigé neuf dires, également précédées de réunions avec les parties et de recherches de pièces nécessaires. Elles ajoutent avoir dû également se défendre dans le cadre du pourvoi en cassation formé, puis à nouveau conclure et plaider devant la cour d’appel après expertise. Elles sollicitent en conséquence une indemnité de 5 000 euros par demanderesse pour la première instance, l’appel et l’expertise.
112.La société Forbo sollicite de la cour, pour les mêmes raisons que celles exposées pour le préjudice moral, qu’elle raisonne par groupe et non par entités.
Réponse de la cour
113.La société Forbo, succombant en son appel, sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
114.En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Forbo sera déboutée de sa demande et condamnée à verser les sommes sollicitées par les victimes des pratiques, soit 5 000 euros par appelante ayant subi un préjudice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt avant-dire droit du 28 juin 2023 ayant infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Vu l’arrêt de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation du 15 mars 2025 pourvoi n° 23-20.418 ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Atlantic Sols Conforts ;
Condamne la société Forbo Sarlino à verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de surcoût subi du fait des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 de l’Autorité de la concurrence, les sommes de :
— 18 190 euros à la société Bangui,
— 19 334 euros à la société EGPR,
— 15 308 euros à la société CDRE,
— 4 099 euros à la société CPLC,
— 37 156 euros à la société CRLC,
— 4 849 à la société Sols Confort Ouest,
— 55 296 euros à la société Etablissements Ciolfi,
— 15 584 euros à la société Lagarde et Meregnani SARL,
— 84 168 euros à la société Lagarde et Meregnani SAS,
— 3 944 euros à la société Gouin Décoration,
— 2 524 euros à la société Lucas [Localité 10],
— 3 271 euros à la société Lucas [Localité 14],
— 7 460 euros à la société Lucas [Localité 16],
— 62 026 euros à la société Vallée,
— 7 586 euros à la société Vallée Atlantique,
— 11 538 euros à la société Groupe Vinet,
— 1 070 à la société Actisol ;
Condamne la société Forbo Sarlino à verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier additionnel subi, tel qu’établi au 28 février 2025, les sommes de :
— 6 647 euros à la société Bangui,
— 8 296 euros à la société EGPR,
— 4 771 euros la société CDRE,
— 2 359 à la société CPLC ,
— 13 811 euros à la société CRLC,
— 2 399 à la société Sols Confort Ouest,
— 18 325 euros à la société Etablissements Ciolfi,
— 9 089 euros à la société Lagarde et Meregnani SARL,
— 27 196 euros à la société Lagarde et Meregnani SAS,
— 1 294 euros à la société Gouin Décoration,
— 1 215 euros à la société Lucas [Localité 10],
— 1 165 euros à la société Lucas [Localité 14],
— 2 997 euros à la société Lucas [Localité 16],
— 28 880 euros à la société Vallée,
— 2 663 euros à la société Vallée Atlantique,
— 5 311 euros à la société Groupe Vinet,
— 413 euros à la société Actisol ;
Condamne la société Forbo Sarlino à verser, en réparation du préjudice moral subi les sommes de :
— 20 000 euros à chacune des sociétés suivantes : Bangui, EGPR, HTI Esprit et Matières, CPLC, CRLC, Sols Confort Ouest, Etablissements Ciolfi, Gouin Décoration, Lucas Gueguen, Lucas [Localité 10], Lucas [Localité 15], Lucas [Localité 16], Vallée, Vallée Atlantique, Groupe Vinet ;
— 15 000 euros à chacune des sociétés suivantes : CDRE, Lagarde et Meregnani SARL, Lucas [Localité 14], Ringeard Décoration, Actisol ;
— 12 000 euros à la société Chauvat ;
— 9 000 euros à la société Lagarde et Meregnani SAS ;
Condamne la société Forbo Sarlino aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Forbo Sarlino et la condamne à payer la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés suivantes : : Bangui, EGPR, HTI Esprit et Matières, CDRE, CPLC, CRLC, Sols Confort Ouest, Etablissements Ciolfi, Lagarde et Meregnani SARL, Lagarde et Meregnani SAS, Gouin Décoration, Lucas Gueguen, Lucas [Localité 10], Lucas [Localité 14], Lucas [Localité 15], Lucas [Localité 16], Ringeard Décoration, Chauvat, Vallée, Vallée Atlantique, Groupe Vinet et Actisol.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive déléguée 2014/14/UE du 18 octobre 2013
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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