Confirmation 10 avril 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 avr. 2024, n° 20/06602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 octobre 2020, N° 17/02780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06602 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NIFG
[O]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 29 Octobre 2020
RG : 17/02780
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
APPELANT :
[M] [O]
né le 10 Juin 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2020/29987 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2024
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] (le salarié) a été engagé le 1er mars 1991 par la société EDF par contrat à durée indéterminée en qualité de monteur. Son contrat a été transféré à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF, la société), le 1er septembre 2014.
Au dernier état de la relation contractuelle, soumise au statut des personnels des industries électriques et gazières [IEG], le salarié occupait le poste d’appui métier prévention sécurité.
Le 29 août 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable 'première phase’ à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’à la mise à la retraite d’office, pour le 14 septembre 2016.
Par lettre du 31 octobre 2016, la société a notifié au salarié son renvoi devant la commission secondaire du personnel d’exécution.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable 'seconde phase', prévu le 16 décembre 2016.
Par lettre du 21 décembre 2016, la société lui a notifié sa mise à la retraite d’office, avec effet immédiat selon les termes suivants :
' /…/ A l’issue de cette procédure, j’ai décidé, en application des dispositions de l’article 6 du Statut National et de la circulaire Pers. 846 du 16 juillet 1985, de vous infliger la sanction de mise en retraite d’office, applicable à dater de ce jour, pour les motifs suivants qualifiés de faute grave :
Activité rémunérée pendant des arrêts maladie
Non respect de l’article 22 du statut des IEG
au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, cette sanction est applicable à compter de la réception de la présente notification /…/. '.
Le 19 septembre 2017, contestant la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (19 000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (6 300 euros), une indemnité de licenciement (16 400 euros), ainsi que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a modifié ses demandes, sollicitant à titre principal, le versement d’une indemnité pour licenciement nul (142 000 euros), portant l’indemnité compensatrice de préavis à 11 683,21 euros outre 1 168,32 euros au titre des congés payés afférents, et l’indemnité de licenciement à 42 353,38 euros. A titre subsidiaire, le salarié demandait la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (142 000 euros), et portait l’indemnité compensatrice de préavis à 11 683,21 euros, outre 1 168,32 euros au titre des congés payés afférents, et l’indemnité de licenciement à 42 353,38 euros.
La société Enedis a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 septembre 2017.
La société Enedis s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité le débouté du salarié de l’intégralité de ses demandes.
Par procès-verbal du 18 juin 2019, les conseillers se sont déclarés en partage de voix.
Par jugement du 29 octobre 2020, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que la mise à la retraite d’office notifiée à M. [O] le 21 décembre 2016 était bien fondée sur une faute grave ;
débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [O] aux dépens,
rappelé qu’en application de l’article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 novembre 2020, M. [O] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : – Débouté M. [O] de sa demande d’ORDONNER la requalification de sa mise à la retraite d’office en un licenciement nul, – Débouté M. [O] de sa demande de 11 683,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 168,32 euros au titre des congés payés afférents, – Débouté M. [O] de sa demande de 42 353,38 euros à titre d’indemnité de licenciement, – Débouté M. [O] de sa demande de 142 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul. – A titre subsidiaire, débouté M. [O] de sa demande de DIRE ET JUGER que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, – Débouté M. [O] de sa demande de 11 683,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 168,32 euros au titre des congés payés afférents, – Débouté M. [O] de sa demande de 42 353,38 euros à titre d’indemnité de licenciement, – Débouté M. [O] de sa demande de 142 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. – Débouté M. [O] de sa demande de condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 février 2021, M. [O] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 29 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
ordonner la requali’cation de la mise à la retraite d’office en un licenciement nul,
en conséquence,
condamner la société Enedis à lui verser les sommes suivantes :
11 683,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 168,32 euros au titre des congés payés afférents,
42 353,38 euros à titre d’indemnité de licenciement,
142 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
ordonner la requali’cation de la mise à la retraite d’office en un licenciement ;
dire que le licenciement prononcé à son encontre ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence
11 683,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 168,32 euros au titre des congés payés afférents,
42 353,38 euros à titre d’indemnité de licenciement,
142 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
y ajoutant,
lui allouer la somme de 2 500 euros en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Enedis aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de requalification de sa mise à la retraite d’office en licenciement nul, en faisant valoir que :
— les conditions de sa mise à la retraite, résultant tant de l’article L. 1237-5 du code du travail que des dispositions spécifiques de l’article 9 annexe III du décret n°46-1541 du 22 juin 1946, ne sont pas remplies, la rupture constituant dès lors un licenciement ;
— en se basant sur son âge, la société qui a mis en oeuvre de manière discriminatoire son pouvoir disciplinaire, a privilégié une mise à la retraite d’office plutôt qu’un licenciement pour faute grave, aux fins de ne pas conserver dans ses effectifs un salarié senior moins rentable et prononcer une rupture à moindre coût, en sorte que le licenciement opéré est nul.
A titre subsidiaire, le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de requalification de sa mise à la retraite d’office en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que :
— l’employeur, en la personne de M. [I] (directeur d’unité de la direction régionale sillon rhodanien), a eu connaissance dès le 23 juin 2016 de l’exercice d’une activité rémunérée pendant ses arrêts maladie entre décembre 2014 et janvier 2015 ;
— il appartient à la société de démontrer les diverses investigations menées pour contrôler la gravité des faits dont elle se prévaut et la date à laquelle elle a eu connaissance exacte de la réalité, la nature et l’ampleur des faits qui lui sont reprochés ; la date du 29 juillet 2016 ne constitue pas le point de départ du délai de prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail mais simplement la date à laquelle la société a informé de sa décision de déclencher la procédure disciplinaire à son encontre ; les faits sont donc prescrits et privent son licenciement de cause réelle et sérieuse ;
— la société a entendu mettre en oeuvre la procédure disciplinaire prévue par l’article 6 du statut national du personnel des IEG et de la circulaire PERS. 846, mais le grief invoqué ne saurait justifier une faute grave, son employeur n’ayant pas fait usage de sa faculté de le mettre à pied à titre conservatoire ni réduit le délai de formalisation de l’avis de la commission secondaire de discipline ; par ailleurs, l’article 3 du statut national relatif à la composition des commissions secondaires du personnel n’a pas été respecté, ni l’article 2324 de la circulaire PERS. 846 spécifiant que les délibérations de la commission précitée sont prises à la majorité des voix ;
— conformément à l’accord de branche du 3 septembre 2010, il avait informé son employeur de l’époque de son cumul d’activité et c’est en toute bonne foi qu’il exerçait son activité complémentaire, laquelle ne causait aucun tort à l’entreprise ;
— l’exercice d’une activité pendant un arrêt ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté fondant un licenciement pour faute grave, et son médecin traitant lui autorisait pendant les périodes d’arrêt de travail litigieuses des sorties libres, sans restriction d’horaire ;
— la société n’a pas démontré en quoi cette activité, pendant son arrêt de travail, a été dommageable pour elle et donc la gravité de la faute emportant rupture de son contrat de travail, à plus forte raison qu’il a continué à travailler tout au long des quatre mois de procédure disciplinaire.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 mai 2021, la société Enedis demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 29 octobre 2020, de débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la confirmation du jugement, la société fait valoir que :
— la mise à la retraite d’office est prévue aux termes de l’annexe article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières déterminant les sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires ; elle s’analyse en un licenciement pour faute grave en droit commun, soumis aux dispositions du code du travail ; elle n’a aucun lien avec l’âge et ne relève pas du régime de la mise à la retraite prévue à l’article L. 1237-5 du code du travail ;
— l’article 6 de la PERS. 846 ne prévoit pas de procédure accélérée mais laisse la possibilité à la société de décider, de manière discrétionnaire et non automatique, d’une mise à pied disciplinaire dans le délai d’un mois, et en l’espèce une telle procédure d’urgence n’avait aucune raison de s’appliquer, existant pour les situations de danger grave et imminent ;
— contrairement aux affirmations du salarié, non seulement la composition de la commission secondaire de discipline, à laquelle l’appelant avait été invité à participer, a été respectée, mais les informations relatives à l’identité et fonctions de chacun de ses membres sont précisées ;
— il résulte du procès-verbal versé aux débats par le salarié que la majorité des votes s’est dégagée au profit de la mise à la retraite d’office et que les dispositions de l’article 2324 de la circulaire PERS. 846 ont été respectées ;
— elle a dû diligenter une enquête car la dénonciation de l’ex-épouse du salarié était sujette à caution ; le 29 juillet 2016, date à laquelle M. [C] (directeur adjoint des ressources humaines) a adressé son rapport à l’autorité compétente, correspond à la date exacte de la connaissance par l’employeur de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié et constitue le point de départ du délai de prescription légal ;
— la matérialité de la faute reprochée au salarié est établie et n’est pas niée par ce dernier ; en revanche, concernant sa gravité, il n’est pas reproché au salarié d’avoir fait de la concurrence à la société ou d’exercer une activité complémentaire, mais d’avoir exercé une activité pendant son arrêt maladie en violation de l’article 22 du statut national.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 décembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la rupture
L’article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévoit les sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires suivant la gravité des fautes commises et qui sont :
1° l’avertissement,
2° le blâme notifié avec inscription au dossier,
3° la mise à pied, limitée à 8 jours, avec privation de salaire,
4° la mise à pied, limitée à un mois, avec privation de salaire,
5° la rétrogradation d’un ou plusieurs échelons ou échelles,
6° la mise à la retraite d’office.
La circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985, de valeur réglementaire, portant sur les mesures disciplinaires, précise que la sanction de mise à la retraite d’office consiste à faire cesser les fonctions de l’agent quelque soit son temps de présence dans les Industries Électriques et Gazières, mais en maintenant ses droits à pension lorsque ceux-ci sont acquis.
Il résulte de ces textes que la mise à la retraite d’office issue de l’article 6 du statut s’analyse en un licenciement disciplinaire pour faute grave.
C’est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en cause d’appel et que la cour adopte que le juge départiteur a considéré que :
— la mise à la retraite d’office du salarié constituait un licenciement disciplinaire tant en raison du caractère disciplinaire de la procédure suivie que de la nature et de la gravité de la sanction qui figure au sixième rang des sanctions disciplinaires prévues par l’article 6 du statut ;
— la décision de mise à la retraite d’office ne présente pas un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à l’âge et a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement avec les conséquences qui y sont attachées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de la lettre de mise à la retraite d’office qui fixe les limites du litige, il reproché au salarié les faits suivants qualifiés de faute grave :
Activité rémunérée pendant des arrêts maladie
Non respect de l’article 22 du statut des IEG.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
1- Sur le moyen tiré de la prescription des faits
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’a eu la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
C’est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le juge départiteur a exactement constaté que :
— c’est au sein de la seconde lettre envoyée par l’épouse du salarié comportant la mention 'reçu le 28 juin 2016", que cette dernière a indiqué que M. [O] exerçait régulièrement un double emploi auprès de la société Formapelec en qualité de formateur et examinateur et qu’elle précisait qu’il avait également effectué cette fonction pendant son arrêt maladie du 30 novembre 2015 au 4 février 2016, qu’il n’était pas en dépression et qu’il abusait simplement de la société afin de parvenir à ses fins financièrement et qu’il serait prêt à tout ;
— dans un 'rapport à l’autorité compétente’ du 29 juillet 2016, M. [V] expose les diligences effectuées après réception des deux courriers de l’épouse du salarié, en indiquant qu’il avait initié une démarche auprès de Formapelec afin de vérifier si le salarié avait travaillé pendant son arrêt maladie, qu’il résultait de ces échanges que M. [O] avait travaillé durant son arrêt maladie les 14 décembre 2015, 12, 14 et 15 janvier 2016 et que ces informations étaient confirmées par le planning de M. [O] au sein de Formapelec fourni ce 29 juillet par la société ainsi que les factures actant les prestations réalisées par l’agent au sein de celle-ci ;
et qu’il a exactement considéré que c’est à la date du 29 juillet 2016 que l’employeur avait pu apprécier le caractère exact ou non des dénonciations effectuées par l’épouse du salarié et a fixé le point de départ de la prescription à la date de recueil des derniers éléments permettant d’apprécier la réalité, la nature et l’ampleur des faits dénoncés.
C’est effectivement au 29 juillet 2016 que l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, ne pouvant pas se fier à la seule dénonciation de l’épouse qui indiquait que ce dernier avait été contraint par les officiers de la brigade anti-criminalité de quitter le domicile conjugal le 13 juin 2016 avec ses 'affaires courantes'. Contrairement à ce que soutient le salarié, le courrier du 29 juillet 2016 n’informe pas de la date à laquelle l’employeur a pris sa décision de déclencher la procédure disciplinaire mais des démarches effectuées par M. [V], adjoint au directeur des ressources humaines à la suite de la transmission des deux courriers de l’épouse afin de vérifier l’exactitude des faits dénoncés par cette dernière.
Ce faisant, le délai de prescription de deux mois n’était pas expiré lors de l’engagement de la procédure le 29 août 2016.
2- Sur l’irrégularité de la procédure statutaire
L’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur.
L’article 6 du statut qui encadre la procédure disciplinaire en cas de faute grave ne prévoit qu’une faculté pour le directeur de relever immédiatement l’agent de son service avec privation partielle ou totale de son traitement pour une durée d’excédant pas un mois, jusqu’à proposition de sanction, et ce n’est qu’en cas de relèvement immédiat que le délai d’un mois pour que la commission émette sa proposition, s’applique. Ce faisant, le moyen selon lequel l’employeur n’a pas mis à pied le salarié à titre conservatoire est sans incidence et aucune réduction des délais de formulation de l’avis de la commission secondaire de discipline n’était alors applicable. C’est donc à tort que le salarié se prévaut d’une irrégularité à ce titre.
L’irrégularité de la composition de l’organisme dont la consultation est obligatoire prive le licenciement ensuite prononcé, de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article 3 du statut, la composition des commissions secondaires du personnel est paritaire. La circulaire PERS.846 précise concernant sa composition et la convocation de la commission secondaire que :
'En application de l’article 3 du Statut national sous le chapitre IV 'Modalités d’intervention des commissions secondaires en matière de discipline', seuls peuvent siéger, c’est-à-dire assister à la séance et prendre part aux débats et délibérer, des représentants du personnel (membres, membres supplémentaires ou suppléants spéciaux) appartenant à un G.F. égal ou supérieur à celui de l’agent appelé à comparaître ; la composition de la commission peut être modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue en toute hypothèse.
Dans le cas où l’application de cette règle conduirait à réduire de façon importante la représentation du personnel, il est fait appel à des suppléants spéciaux, conformément aux dispositions prévues par le règlement intérieur des commissions secondaires.
Il est indispensable que chaque fois que la commission secondaire examine un dossier disciplinaire de se conformer très strictement à ces règles.
Pour en assurer l’impartialité, ne doit prendre part ni aux débats, ni aux délibérations, en qualité de membre de la commission secondaire :
— tout agent qui s’est trouvé mêlé directement ou indirectement et à titre personnel aux faits motivant la comparution de l’agent incriminé devant cette commission,
— toute personne ayant assisté l’intéressé au cours de sa comparution.
Les convocations sont adressées directement 8 jours au moins avant la date de la séance, aux membres de la commission secondaire appelés à signer (…)'.
Selon le procès-verbal de la commission secondaire de discipline du 17 novembre 2016, celle-ci était composée de dix membres (5 représentants de la direction et 5 représentants du personnel ) outre d’un rapporteur qui ne participe pas aux délibérations. D’ailleurs, comme l’a exactement constaté le juge départiteur, il résulte du procès-verbal que Mme [L], rapporteur, a participé à la réunion mais pas aux délibérations, en sorte que le moyen selon lequel les représentants employeurs étaient sur représentés sera rejeté.
Au titre des représentants du personnel sont indiqués cinq personnes avec mention de leur identité sauf pour un dénommé '[K]' dont le patronyme n’est pas indiqué. Néanmoins, l’absence d’indication du patronyme de ce représentant du personnel ne rend pas invérifiable la composition de la commission ni le respect des dispositions relatives au groupe fonctionnel. Le moyen tiré du non respect des règles d’impartialité et de parité sera rejeté.
Aux termes de l’article 2324 du PERS.846, il est prévu que les délibérations sont prises à la majorité des voix et qu’en cas de partage égale des voix, celle du président est prépondérante. La décision est prise sous forme de proposition soit de sanction, soit de classement du dossier.
L’article 2326 relatif à la transmission de la proposition à l’autorité compétente dispose que toutes les pièces du dossier présentées à la commission secondaire et complétées par le procès-verbal de séance sont transmises à l’autorité compétente habilitée à prendre la décision.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les pièces du dossier présenté à la commission secondaire ont été transmises à l’autorité décisionnaire. Par ailleurs lui ont été transmises le procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2016 ainsi que le procès-verbal des considérants portant sur l’examen de la situation de M. [O]. Il ressort du procès-verbal des considérants que :
— trois voix de sont prononcées pour une rétrogradation de un GF avec accompagnement adapté selon une motivation précisée ;
— une voix s’est prononcée pour une rétrogradation d’un groupe fonctionnel ;
— une voix s’est prononcée pour une rétrogradation de un GF avec un accompagnement adapté selon une autre motivation ;
— cinq voix se sont prononcées pour une mise à la retraite d’office.
Ainsi 4 membres se sont prononcés pour une rétrogradation d’un groupe fonctionnel avec accompagnement adapté, 1 membre pour une rétrogradation d’un groupe fonctionnel et 5 pour une mise à la retraite d’office.
Ce faisant, la commission a transmis sa proposition de sanction à l’autorité compétente sans qu’il puisse être considéré qu’elle n’a pas pris de décision motivée portant sur une sanction ou un classement, ni même que la majorité des voix n’a pas été atteinte par la commission au regard du nombre le plus important des voix en faveur de la sanction de mise à la retraite d’office.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure statutaire sera rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.
3- Sur le fond
Il est admis que l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise (soc 21 nov 2018 n°16 18513).
Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières, (soc 26 février 2020 n° 18-10.017.
Selon l’article 22 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières, il est prévu que la non-production des certificats médicaux initiaux comme de prolongation ci-dessus prévus, l’inobservation dûment constatée des prescriptions médicales, le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violations du présent statut.
Ces variations entraîneraient automatiquement pour l’intéressé :
a) des sanctions disciplinaires d’une extrême gravité ;
b) la perte automatique des avantages du présent statut en ce qu’ils sont supérieurs à la loi générale sur la sécurité sociale ; (…)
Le salarié avait informé l’employeur qu’il souhaitait exercer un emploi salarié en plus de son activité au sein d’ERDF, comme il ressort du courrier de remise de la notice d’information portant sur ses obligations dans le cadre du cumul d’emplois du 5 février 2014, que le salarié avait d’ailleurs signé et sur lequel il avait apposé la mention 'lu et approuvé'.
Il est reconnu par le salarié qu’il a réalisé des prestations de travail auprès de son second employeur pendant son arrêt de travail du 30 novembre au 3 février 2016, étant précisé que la réalité des faits reprochés résulte également des pièces versées au dossier (courrier de Mme [E] du 21 juillet 2016, audition de M. [V] du 11 octobre 2016, courriel de Formapelec du 22 août 2016, factures de prestations de M. [O] auprès de Formapelec Dardilly du 4, 6, 20, 27 novembre 2015, 14 décembre 2015, 12, 14, 15 janvier 2016, notes de frais de M. [O] des 12, 14 et 15 janvier 2016 auprès de Formapelec, le planning de ses interventions auprès de Formapelec, certificats médicaux d’arrêt de travail initial et prolongations ).
Ce faisant, en accomplissant un travail rémunéré au profit de la société Formapelec alors qu’il était en arrêt de travail, le salarié a violé les dispositions statutaires et a ainsi manqué à son obligation de loyauté, sans qu’il soit alors nécessaire de démontrer la réalité du dommage résultant de ce manquement pour l’entreprise.
Ce manquement, au regard de la récurrence des prestations, au nombre de huit pendant le même arrêt de travail alors même que le salarié connaissait les répercussions que le travail salarié pendant un arrêt de travail était susceptible d’entraîner tant en matière de sanction qu’en ce qui concerne la perte des avantages statutaires, supérieurs à ceux du régime général de la sécurité sociale, caractérise un manquement d’une gravité telle qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail, et caractérise une faute grave privative des indemnités de rupture. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [O] succombant sera condamné aux entiers dépens de l’appel. Il sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la disparité économique ne commande de faire bénéficier la société Enedis de ces mêmes dispositions, dès lors que M. [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle. Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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