Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 juin 2026, n° 26/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2026
N° RG 26/00976 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP42D
Copie conforme
délivrée le 10 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Juin 2026 à 10H00.
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
né le 27 juillet 1992 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [A] [C], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
POLICE AUX FRONTIERES
Représentée par Monsieur [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026 à [E],
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de la police aux frontières refusant l’entrée sur le territoire français de Monsieur [Y] [T], prise le 5 juin 2026 à 21h30 au point de passage frontalier de l’aéroport [Etablissement 1] ;
Vu la décision de placement en zone d’attente d’un étranger a qui l’entrée a été refusée prise le 5 juin 2026 par POLICE AUX FRONTIERES notifiée le même jour ;
Vu l’ordonnance du 9 Juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [T] [G] en zone d’attente ;
Vu l’appel interjeté le 9 juin 2026 à 14H48 par Monsieur [T] [G].
Monsieur [T] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je veux sortir de la zone d’attente. Je suis passé à 9 heures devant l’OFPRA. Je ne sais pas quand j’aurai la décision, sûrement tout à l’heure. Je suis venu de [Localité 2] et j’ai fait escale à [Localité 3] en direction de [Localité 4]. J’ai détruit mes documents d’identité lors de l’escale à [Localité 3]. Ils m’ont mis dans la zone d’attente… J’ai un problème de santé, je dois absolument voir un médecin'.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions écrites, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en zone d’attente et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la police aux frontières, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite le maintien de l’appelant en zone d’attente. Il explique notamment que le rendez-vous chez le médecin était prévu pour 10 heures mais qu’en raison de l’audience il a été retardé. Sur l’interprétariat : l’agent a fait appel à la société ISM que le décret du 17 mars 2021 reconnaît comme société agréée par l’Etat. Donc, la procédure est correcte puisque nous pouvons faire appel à ces interprètes. Sur le choix de l’interprète : ce dernier a été présent tout au long de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les exceptions de nullité tirées de la notification irrégulière du refus d’entrée et des droits en zone d’attente
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En application de l’article L. 342-9 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du CESEDA que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
Le conseil de l’appelant souligne d’une part que la notification du refus d’entrée a été faite en arabe par un interprète pour lequel aucune indication n’est donnée quant à ses compétences, sa prestation de serment, son inscription sur les listes d’expert et d’autre part que la notification des droits a été faite en français et non plus en arabe et ce alors même que l’interprète initial a signé la notification des droits de sorte qu’il n’est pas établi que la notification des droits a été faite dans une langue réellement comprise par l’intéressé ce qui a porté nécessairement atteinte à ses droits. Compte tenu des incertitudes concernant la traduction faite et le respect du cadre légal l’intéressé sollicite l’annulation de la procédure.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le premier juge, les pièces de procédures permettent de confirmer la qualité d’interprète régulièrement requis par la voie d’un contrat d’interprétariat avec la société ISM et la notification de la décision a été effectuée en langue arabe. Il indique ainsi que la notification des droits a été effectuée par le truchement du même interprète. C’est en outre à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a considéré que, s’il existe une erreur de case cochée, celle-ci n’a pas eu pour effet de priver la personne de l’exercice de ses droits, M. [G] ayant sollicité le statut de réfugié durant le temps de sa rétention alors au surplus qu’il n’invoque pas de grief précis. Enfin il a confirmé à l’audience n’avoir rencontré aucune difficulté lors de la notification du refus d’entrée et du placement en zone d’attente.
Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter ces exceptions de nullité.
2) – Sur le maintien en zone d’attente
En application de l’article L. 342-1 du CESEDA le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Pour ce faire, selon l’article L. 342-2 du même code, la requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Au regard de la demande d’asile formée par l’appelant auprès de l’OFPRA, qui doit l’auditionner le 10 juin 2026, la requête aux fins de maintien en zone d’attente est justifiée.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 9 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 juin 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Juin 2026
À
— POLICE AUX FRONTIERES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maguelonne LAURE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [G]
né le 27 Juillet 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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