Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 24/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 avril 2024, N° 22/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/02164 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVAC
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00286
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [9]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [10] (la société), Mme [D] [F] (la victime), a été victime d’un malaise le 28 mai 2021 sur son lieu de travail, que la [6] (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par décision du 13 septembre 2021.
La victime a été déclarée guérie le 28 septembre 2022.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Par jugement du 23 avril 2024 , le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 13 septembre 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à la victime le 28 mai 2021 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2025, qui a été annulée et remplacée par l’audience du 2 décembre 2025.
Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris.
La société conteste le caractère professionnel de l’accident : elle fait valoir que les conditions de travail n’ont joué aucun rôle dans la survenance de l’accident et que ce dernier a pour cause exclusive un état pathologique préexistant totalement étranger à l’activité professionnelle.
Elle soutient que l’accident du travail de la victime constitue un 'abus du droit de la sécurité sociale', la victime ayant procédé à la requalification des certificats médicaux et demandé à l’employeur de procéder à une déclaration d’accident du travail postérieurement à la réception d’une lettre de convocation à un entretien préalable du 8 juin 2021.
La société soutient que l’instruction diligentée par la caisse est déloyale et non contradictoire, la caisse n’ayant pas interrogé le médecin conseil sur le lien entre la lésion et le travail ou sur l’existence d’un état pathologique antérieur, alors même qu’elle avait évoqué un tel état dans sa lettre de réserves.
La société considère que la caisse n’a pas suivi les préconisations de la charte AT/MP 'en ne recherchant pas sérieusement l’existence d’un état pathologique antérieur'.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale afin d’établir le lien entre les arrêts de travail et l’accident.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que le malaise survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle considère que la société se borne à faire état de l’existence d’un état antérieur sans en apporter la preuve, ni démontrer que le malaise de la victime est exclusivement en lien avec un état antérieur.
La caisse soutient avoir respecté ses obligations en menant une enquête par le biais d’un questionnaire adressé à la victime et à l’employeur, qu’elle n’avait pas l’obligation de recueillir l’avis du service médical, ni de rechercher si la lésion décrite est imputable à une cause étrangère, ce qui reviendrait à inverser la charge de la preuve.
La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité s’étendant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de guérison donc opposables à la société et il lui appartient de renverser cette présomption en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant, ce qui n’est pas le cas.
Elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5].
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la dae des faits :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Il appartient ainsi à la caisse d’adresser des questionnaires ou de procéder à une enquête afin de déterminer si les lésions subies par la victime sont issues d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail entraînant l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail et non de rechercher l’origine de l’accident ou l’existence d’un état pathologique antérieur, même si l’employeur forme une telle demande, contrairement à ce que soutient la société.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 28 mai 2021 à 9h07, la victime, dont les horaires étaient de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, alors qu’elle 'marchait en réalisant un tour du magasin, elle aurait eu un malaise avec perte de connaissance-circonstances inconnues'. Il est précisé que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 10 juin 2021 à 12h00 et que la victime a été transportée par les pompiers à l’hôpital de [Localité 8].
Le certificat médical initial rectificatif établi le 9 juin 2021, fait état d’un 'malaise avec chute et TC +perte de connaissance sur le lieu de travail. Surmenage'.
L’employeur a émis des réserves par courrier du 17 juin 2021 considérant que le malaise ne présentait aucun lien avec l’exercice de son activité professionnelle, la victime ayant initialement transmis un arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
La société indique également que par courrier du 8 juin 2021, elle a convoqué la victime a un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 juin 2021 et que la salariée lui aurait demandé d’établir une déclaration d’accident du travail par courrier du 10 juin 2021, en transmettant un certificat médical initial rectificatif.
Dans le cadre de son questionnaire, la victime, responsable du département administratif et financier, a indiqué que le 28 mai 2021 à 8h00, elle a reçu deux visites surprises sur son lieu de travail pour la réalisation de deux audits. En passant par son bureau, 'elle a découvert fortuitement que (la société) était en train de prévoir les étapes de son licenciement à venir’ et qu’elle a été prise de violents vomissements 'devant le choc de la découverte'.
Elle indique que l’enjeu des audits lui a ainsi semblé d’autant plus important et qu’elle a voulu rester professionnelle et assurer néanmoins ces audits, alors même qu’elle était 'totalement désemparée'.
Elle s’est rendue dans le magasin pour retrouver l’auditeur, mais elle s’est sentie mal, elle a perdu connaissance et en tombant, elle s’est violemment cognée la tête sur le sol. En reprenant connaissance, elle était 'sonnée', présentait des palpitations et avait du mal à respirer.
Elle précise que des personnes ont été témoins de son malaise, que l’agent de sécurité a fait une déclaration d’incident et que les pompiers sont intervenus. Ils l’ont transportée à l’hôpital de [Localité 8], ce qui est d’ailleurs mentionné dans la déclaration d’accident du travail.
La victime indique qu’étant 'sonnée', elle n’a pas fait attention que l’hôpital lui avait prescrit un arrêt de travail pour maladie et non pour accident du travail et que quand elle a appris que la société n’avait pas établi de déclaration d’accident du travail qu’elle a fait procédé à la rectification du certificat médical initial et de la prolongation d’arrêt de travail par son médecin traitant.
Il ne s’agit dès lors pas d’un 'abus de droit’ de la victime, qui, contrairement à ce que soutient l’employeur, n’a pas demandé à la société d’établir une déclaration d’accident du travail après la réception de la lettre de convocation à entretien préalable datée du 8 juin 2021, mais c’est bien la société, qui, bien qu’informée de l’accident survenu à la salariée le 28 mai 2021, n’a établi la déclaration d’accident du travail que le 17 juin suivant.
Il est soumis à la cour un document émanant du service des urgences de l’hôpital de [Localité 8], daté du 28 mai 2021, soit le jour des faits litigieux, qui précise que la victime a été adressée aux urgences par les pompiers et que le premier bilan a montré que la patiente venait pour malaise avec perte de connaissance : 'la patiente a vomi suite à un stress au travail puis a fait un malaise avec perte de connaissance, s’est cognée la tête, palpitation et dyspnée à a reprise de connaissance. Anxieuse, imprévu au travail'.
Il est également soumis le rapport d’incident sur site qui mentionne que le 28 mai 2021 à 9h00, la salariée a été victime d’un 'malaise avec perte de connaissance. A sa reprise de connaissance elle a mal à la tête suite à sa chute, pâleur, la victime de se sent faible'. Les pompiers sont arrivée à 9h26 , l’ont prise en charge et l’ont conduite à l’hôpital.
Il est également produit le compte rendu d’intervention des pompiers confirmant qu’ils sont intervenus le 28 mai 2021 pour un malaise et qu’ils ont transporté la victime à l’hôpital de [Localité 8].
Il n’est pas contesté par la société que la salariée a été victime d’un malaise le 28 mai 2021, que les pompiers sont intervenus et qu’ils l’ont transportée à l’hôpital de [Localité 8]. Il importe peu que le service des urgences ait initialement établi un arrêt de travail sans mention du caractère professionnel de l’accident, dès lors que la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu de travail est établi.
La société ne peut sérieusement indiquer qu’elle n’a pas été informée de l’accident le jour des faits litigieux.
Le malaise survenu dans ces circonstances, constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d’origine professionnelle (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656). Le caractère normal des conditions de travail de la salariée victime le jour des faits est, à cet égard, indifférent.
Contrairement à ce que soutient la société, qui tend à renverser la charge de la preuve, il lui appartient de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou qu’il résulte d’un état pathologique antérieur.
La société se contente d’invoquer l’existence d’un état pathologique antérieur, sans pour autant s’expliquer sur ce point. En l’absence de tout élément objectif concernant la situation médicale de la victime, de simples suppositions sur l’existence d’un état pathologique antérieur, qui ne sont pas objectivement étayées, ne sauraient renverser la présomption d’imputabilité.
Dès lors qu’aucun élément ne vient détruire cette présomption, c’est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel du malaise.
En l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident litigieux, la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le principe du contradictoire
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, précité, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier, et, d’autre part, formuler des observations, pendant un délai de dix jours, préalablement à sa décision.
En l’espèce, la société a établi une déclaration d’accident du travail le 17 juin 2021 et a adressé une lettre de réserves.
Par courrier du 1er juillet 2021, la caisse a informé la société qu’elle ne pouvait statuer sur le caractère professionnel de l’accident survenu à la victime, et que des investigations complémentaires étaient nécessaires. Elle demandait à la société de compléter, sous 20 jours, un questionnaire disponible sur la plateforme risque pro.
La caisse précisait également qu’après la fin de l’étude du dossier, la société aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 30 août 2021 au 10 septembre 2021, et qu’au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 17 septembre 2021.
La caisse a notifié sa décision le 13 septembre 2021, soit dans les délais impartis.
L’employeur a été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours. Il s’ensuit que la caisse a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Il n’apparaît pas, au vu des explications de la caisse et des éléments du dossier, que le médecin conseil ait été amené à donner son avis sur la prise en charge de l’accident litigieux. En effet, la caisse n’est pas systématiquement tenue, à la réception d’une déclaration d’accident du travail ou de réserves émises par l’employeur, de saisir pour avis son médecin-conseil (2ème Civ, 18 février 2010, n° 08-21.960, D'; 2ème Civ, 16 décembre 2010, n° 09-16.994, D). En outre, dans le cadre de la procédure, l’employeur n’a pas contesté la réalité du malaise de sa salariée mais uniquement son imputabilité au travail.
L’existence de ce malaise ne faisant pas débat, l’avis du médecin conseil était superfétatoire du fait de l’application de la présomption d’imputabilité. La société ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis du médecin conseil qui n’était pas obligatoire.
La société soutient que conformément à la charte AT/MP, l’organisme aurait dû solliciter l’avis du médecin conseil. Cependant, outre le fait qu’une charte n’a pas de valeur normative, il s’agit d’une préconisation générale et non d’une obligation, qui ne peut aboutir, si elle n’est pas suivie, à l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il convient de rappeler que contrairement à ce qu’allègue la société, l’enquête de la caisse n’a pas pour objet de déterminer la cause exacte du malaise de la victime.
Il résulte des développements qui précèdent que la caisse a mené son instruction de façon complète, loyale, et contradictoire.
Il s’ensuit que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de prise en charge et du non-respect du principe du contradictoire sont dénués de fondement.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d’instruction pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la charge de la preuve, et relève de l’appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 juin 2021.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer jusqu’à la date de guérison, fixée au 28 septembre 2022, sans que la caisse ne soit tenue de produire l’ensemble des certificats médicaux de prolongation relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni de justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins.
La société sollicite, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale aux fins d’établir le lien entre les arrêts de travail et les soins et l’accident du 28 mai 2021, en s’appuyant sur la note de son médecin consultant, le docteur [V]., ce dernier considérant que les arrêts de travail sont 'en lien avec un état psychologique anxiodépressif', sans pour autant justifier de ses allégations.
Il en résulte que la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible d’expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’au, ni à démontrer la réalité d’un état pathologique antérieur, susceptible de justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, ni, à plus forte raison, à renverser la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime au titre de l’accident du travail sera déclarée opposable à la société, jusqu’à la date de guérison fixée au 28 septembre 2022.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire seront rejetées.
Sur les dépens
La société, qui succombe, assumera la charge des éventuels dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société [10], l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F], au titre de l’accident du travail du 28 mai 2021, jusqu’à la date de guérison fixée au 28 septembre 2022 ;
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Condamne la société [10] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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