Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 juin 2025, n° 24/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | I - S.A. PACIFICA |
Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
EXPÉDITION TJ
LE : 27 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/01059 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWIW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 20 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 352 358 865
Représentée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 02/12/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
— Mme [O] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentés par Me Aurore JOURDAN de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidants par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
27 JUIN 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Le 2 mai 2007, M. [J] [H] et Mme [O] [S] épouse [H] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 12].
Ils ont souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la SA Pacifica.
Le 5 juin 2011, M. et Mme [H] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA Pacifica en raison de fissures apparues à la suite d’un épisode de sécheresse. L’assureur leur a versé la somme de 18.124,13 euros.
M. et Mme [H] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre, le 1er août 2018, à la suite de l’apparition de nouvelles fissures.
Le 17 juillet 2019, un arrêté de catastrophe naturelle a été publié au Journal Officiel, portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 sur la commune de [Localité 12], en raison de mouvements de terrain provoqués par un épisode de sécheresse puis par la réhydratation des sols.
M. et Mme [H] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA Pacifica, le 22 juillet 2019, en raison de l’apparition de nouvelles fissures.
La SA Pacifica a diligenté une expertise confiée au cabinet Saretec.
Un nouvel arrêté de catastrophe naturelle a été publié le 12 juin 2020 au Journal Officiel, portant sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2019 sur la commune de [Localité 12], en raison de dommages causés par des mouvements de terrain provoqués par un épisode de sécheresse puis par la réhydratation des sols.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2022, M. et Mme [H] ont demandé à la SA Pacifica la communication du rapport du cabinet Saretec, lequel leur a été transmis le 4 mai 2022 par l’assureur.
Ce rapport, établi le 2 novembre 2021, indiquait que les désordres n’étaient pas dus à la sécheresse mais à un défaut de construction. L’assureur a de ce fait informé M. et Mme [H] d’un refus de prise en charge de leur sinistre.
Par acte d’huissier de justice délivré le 24 mai 2022, M. et Mme [H] ont fait assigner la SA Pacifica et la société Saretec devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges aux fins d’obtenir une expertise. Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance rendue le 15 juillet 2022 et désigné en qualité d’expert judiciaire M. [U], avant que le remplacement de celui-ci par M. [V] ne soit ordonné le 16 août suivant.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 5 août 2023.
Suivant acte d’huissier en date du 18 septembre 2023, M. et Mme [H] ont fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l’état de leurs dernières demandes,
constater que la SA Pacifica devait garantie à M. et Mme [H] pour les sécheresses reconnues en tant que catastrophes naturelles par arrêtés en date du 18 juin 2019 et du 29 avril 2020,
en conséquence, condamner la SA Pacifica à régler à M. et Mme [H] la somme de 293.723,63 euros TTC, avec déduction de la franchise légale de 1.520 euros soit une somme de 292.203.63 euros et avec application de l’indice BT 01 jusqu’au jour du jugement à intervenir,
condamner la SA Pacifica à payer à M. et Mme [H] une somme de 15.000 euros pour résistance abusive et préjudice moral,
condamner la SA Pacifica à payer à M. et Mme [H] une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, la SA Pacifica a demandé au tribunal de :
fixer l’indemnisation des dommages résultant des catastrophes naturelles de 2018 et 2019 à une somme de 16.415 euros TTC (17.000 euros + 935 euros ' 1.520 euros) et subsidiairement, à une somme de 144.070 euros TTC (138.000 euros + 7.590 ' 1.520 euros),
débouter M. et Mme [H] du surplus de leurs demandes,
limiter aux plus justes proportions la somme allouée à M. et Mme [H] au titre des frais irrépétibles,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
condamné la SA Pacifica à verser à M. et Mme [H] les sommes suivantes:
245.571,48 euros TTC correspondant aux travaux de sous-'uvre et de second oeuvre, assortie de l’indice BT 01 à compter de la date d’émission du devis,
17.190 euros TTC d’honoraires de maîtrise d''uvre,
4.911,42 euros TTC d’assurance dommages-ouvrages,
soit la somme totale de 266.152,90 euros, déduction faite de la franchise de 1.520 euros ;
condamné la SA Pacifica à verser à M. et Mme [H] la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
condamné la SA Pacifica aux dépens de l’instance, outre les frais d’expertise judiciaire ;
condamné la SA Pacifica à verser à M. et Mme [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes ;
rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le tribunal a notamment retenu que le rapport d’expertise judiciaire avait mis en évidence une fissuration des façades du pavillon due à des tassements différentiels des fondations résultant principalement des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, que l’expert préconisait une reprise en sous-'uvre (renforcement des fondations de la maison), que la société Geotec, chargée du diagnostic géotechnique des désordres, avait confirmé les conclusions de l’expert, que bien que les désordres examinés aient trouvé leur origine dans plusieurs causes, les épisodes de sécheresse de 2018 et 2019 constituaient leur cause déterminante, que la reprise en sous-'uvre par l’intermédiaire d’un dispositif de type micropieux et longrines apparaissait la mieux adaptée au terrain, que les frais de déménagement et de relogement pendant la durée des travaux ne pouvaient constituer un préjudice immatériel, et que le manque de diligence de la SA Pacifica ainsi que la durée écoulée depuis le sinistre de 2018 avaient contribué au préjudice moral subi par M. et Mme [H].
La SA Pacifica a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 2 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Pacifica demande à la Cour de :
Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 6 mai 2025 ;
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 20 novembre 2024 en ce qu’il a :
— « Condamné la SA Pacifica à verser à M. et Mme [H] les sommes suivantes :
' 245.571,48 euros TTC correspondant aux travaux de sous-'uvre et de second 'uvre, assortie de l’indice BT01 à compter de la date d’émission du devis ;
' 17.190 euros TTC d’honoraires de maîtrise d''uvre ;
' 4.911,42 euros TTC d’assurance dommages-ouvrages ;
Soit la somme totale de 266.152,90, déduction faite de la franchise de 1.520 euros ;
— Condamné la SA Pacifica à verser à M. et Mme [H] la somme de 3.500 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamné la SA Pacifica aux dépens de l’instance, outre les frais d’expertise judiciaire ;
— Rejeté toutes les autres demandes ;
— Condamné la SA Pacifica à verser à M. et Mme [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Et, statuant à nouveau,
Fixer l’indemnisation de la manière suivante :
' Travaux de reprise
— 138 000€ TTC conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire.
' Honoraires de maîtrise d''uvre et frais d’assurance dommages-ouvrage
— A titre principal, débouter M. et Mme [H] de leurs demandes relatives aux honoraires de maîtrise d''uvre et aux frais d’assurance dommages-ouvrage en raison de l’absence de pièce justificative.
— A titre subsidiaire, fixer les honoraires de maîtrise d''uvre à une somme de 7 515,60€ TTC (5% x 125 260€ HT + 10% TVA) et les frais d’assurance dommages-ouvrage à une somme de 2 755,72€ TTC (2% x 125 260€ HT + 10% TVA).
' Préjudice moral
— Débouter M. et Mme [H] de leur demande relative au préjudice moral.
Déduire de l’indemnisation la franchise contractuelle d’une somme de 1 520€.
Débouter M. et Mme [H] du surplus de leurs demandes.
Débouter M. et Mme [H] de leur appel incident.
Laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme [H] demandent à la Cour de
Confirmer le jugement entrepris
Constater que Pacifica doit garantie à M. et Mme [H] pour les sécheresses reconnues en tant que catastrophes naturelles par arrêtés en date du 18 juin 2019 et du 29 avril 2020 ;
En conséquence, condamner Pacifica à régler à M. et Mme [H] la somme de 293.723,62 € TTC ; il conviendra de déduire la franchise légale de 1.520 € soit une somme de 292.203,63 € et de faire application de l’indice BT01 jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Réformer le jugement en ce qui concerne le montant du préjudice moral qui sera fixé à 6.000 euros
En conséquence condamner Pacifica à payer à M. et Mme [H] une somme de 6.000 euros pour résistance abusive et préjudice moral.
Condamner Pacifica à payer à M. et Mme [H] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par la SA Pacifica:
Aux termes de l’article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans le mois suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice des deuxième et troisième alinéas de l’article 915-2, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
L’article 910 du même code prévoit, en son alinéa premier, que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la SA Pacifica justifie, d’une part, d’une erreur ayant conduit à la notification initiale de ses dernières écritures à l’ancien conseil de M. et Mme [H] et, d’autre part, du délai de trois mois dont elle bénéficiait de droit à la suite de l’appel incident formé par M. et Mme [H] le 9 avril 2025, en vertu du texte précité.
Le respect des principes de contradiction et de loyauté des débats impose en conséquence d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2025 et de déclarer recevables les conclusions notifiées le 20 mai 2025 par la SA Pacifica.
Sur la demande principale présentée par M. et Mme [H] :
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article L125-1 du même code, en sa version applicable au présent litige, dispose que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine.
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 23 janvier 2003, n° 01-00200).
En l’espèce, il doit tout d’abord être rappelé que les parties en présence s’accordent sur le principe de la garantie due par la SA Pacifica au titre des sinistres invoqués par M. et Mme [H], l’étendue de l’indemnisation des dommages demeurant seule en discussion.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance multirisques habitation souscrit par M. et Mme [H] que sont garantis à ce titre les dommages matériels subis par les biens assurés tels que définis page 3 et provoqués par l’intensité anormale d’un agent naturel conformément aux articles L125-1 à L125-6 du code des assurances concernant l’assurance des risques de catastrophes naturelles, la mobilisation de la garantie supposant la publication préalable au Journal Officiel d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle au lieu de survenance du dommage.
Les bâtiments utilisés à usage d’habitation et leur dépendance sont couverts par cette garantie.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [V] relève l’existence d’un phénomène de fissuration des façades du pavillon appartenant à M. et Mme [H], due à des tassements différentiels des fondations résultant principalement des mouvements de terrain consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L’expert a notamment appuyé ses conclusions sur le diagnostic géotechnique émis par la société Geotec, qui a estimé que les fondations du pavillon étant assises sur un sol marneux, elles se trouvaient soumises à des phénomènes de retrait/gonflement importants et différentiels (en fonction de leur nature) susceptibles d’induire des désordres, le phénomène de retrait étant accentué par l’imbibition des sols d’assise en période pluvieuse.
L’expert judiciaire a exclu, au vu de l’ancienneté du bâtiment et de la date d’apparition des désordres, que la non-conformité des fondations aux gardes sécheresses (préconisées postérieurement) puisse être retenue comme cause principale des désordres constatés. Il en a conclu que les dommages affectant le bâtiment devaient être principalement imputés à des mouvements relatifs des fondations consécutifs aux phénomènes de retrait-gonflement du sol d’assise de ses fondations dus aux dernières sécheresses de 2018 et 2019.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que les épisodes de sécheresse survenus en 2018 et en 2019 constituaient la cause déterminante des désordres constatés.
S’agissant des travaux de sous-'uvre nécessaires à la réparation des désordres affectant la maison de M. et Mme [H], M. [V] a indiqué privilégier une reprise en sous-'uvre des fondations (puits + longrines ou micropieux), suivant les préconisations Geotec.
La société Geotec a en effet indiqué en son rapport que les mesures confortatives devraient concerner l’ensemble de la maison, des mouvements différentiels pouvant être à l’origine de désordres supplémentaires en cas de reprise seulement partielle. Elle a préconisé une reprise en sous-'uvre par puits ou par fondations profondes par l’intermédiaire d’un dispositif de type micropieux et longrines.
Toutefois, M. [V] a exprimé sa préférence pour une solution variante de renforcement du sol d’assise par injection de résine expansive, dont il a estimé le coût à 121.000 euros TTC. La société Geotec a pourtant précisé ne pas privilégier cette solution consistant en un confortement par injections en pleine masse de résine expansive, du fait de la nature et de la plasticité des sols d’assise.
La méthode d’injection de résine expansive présente l’avantage d’un coût moins élevé que la solution de reprise des fondations par puits ou micropieux. Le tribunal a néanmoins relevé avec pertinence dans le rapport d’expertise judiciaire et le diagnostic Geotec que le terrain appartenant à M. et Mme [H] présentait une sensibilité certaine aux phénomènes de retrait et de gonflement en cas de sécheresse et de pluie, et que le choix de fondations profondes semblait constituer la méthode la plus adaptée pour garantir des réparations pérennes et pallier l’instabilité de ce sol.
Il peut en outre être observé à cet égard que M. [V] ne fait pas état des éléments qui le conduisent à privilégier la solution d’injection de résine expansive par rapport aux deux autres méthodes de reprise des désordres affectant le bâtiment. Faute d’éléments d’appréciation sur ce point et eu égard aux observations développées par la société Geotec, il y a lieu d’adopter un positionnement identique à celui des premiers juges en estimant que seule la méthode de reprise en sous-'uvre des fondations par micropieux et longrines est de nature à garantir à M. et Mme [H] une réparation intégrale, pérenne et conforme aux règles de l’art en la matière de leur maison. La mise en 'uvre d’une telle méthode ne constituerait nullement, contrairement aux affirmations de la SA Pacifica, une amélioration de l’ouvrage mais une simple solution de remise du bâtiment en l’état de solidité qui était le sien avant la survenance des deux sinistres successifs.
M. et Mme [H] produisent deux devis relatifs à la réalisation d’un renforcement des fondations de leur maison par micropieux et longrines :
devis émis le 13 juin 2023 par la société Renfort Solutions, pour un montant total TTC de 245.571,48 euros, qui avait été soumis tant à l’expert judiciaire au tribunal ;
devis émis le 13 mars 2025 par la société [Adresse 7], pour un montant total de 255.677,95 euros.
La comparaison entre ces deux devis permet d’établir que contrairement à ce que soutiennent la SA Pacifica et l’expert judiciaire, le devis Renfort Solutions ne comportait aucune surévaluation des travaux à réaliser.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SA Pacifica à verser à M. et Mme [H] la somme de 245.571,48 euros TTC correspondant aux travaux de sous-'uvre et de second oeuvre, assortie de l’indice BT01 à compter de la date d’émission du devis.
S’agissant des honoraires de maîtrise d''uvre réclamés par M. et Mme [H], il convient de considérer que l’ampleur considérable des travaux à mener justifie l’intervention d’un maître d''uvre. Au vu des éléments d’appréciation figurant au rapport d’expertise judiciaire et de l’existence de missions partielles de maîtrise d''uvre au devis Renfort Solutions, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a fixé le pourcentage de la rémunération de maîtrise d''uvre à 7 % du coût total des travaux et condamné en conséquence la SA Pacifica à verser à ce titre à M. et Mme [H] la somme de 17.190 euros.
L’assurance dommages-ouvrage étant obligatoire pour tous travaux de construction et la reprise des fondations d’une maison d’habitation constituant un ouvrage d’importance moyenne, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. et Mme [H] et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Pacifica à leur verser la somme de 4.911,42 euros correspondant à 2 % du total des travaux.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA Pacifica à verser à M. et Mme [H] les sommes suivantes :
245.571,48 euros TTC correspondant aux travaux de sous-'uvre et de second oeuvre, assortie de l’indice BT 01 à compter de la date d’émission du devis,
17.190 euros TTC d’honoraires de maîtrise d''uvre,
4.911,42 euros TTC d’assurance dommages-ouvrages,
soit la somme totale de 266.152,90 euros, déduction faite de la franchise de 1.520 euros.
Sur la demande indemnitaire liée au préjudice moral formulée par M. et Mme [H] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. et Mme [H] invoquent la mauvaise foi et la résistance abusive constante dans la gestion de leur dossier qu’ils imputent à la SA Pacifica.
Les pièces versées en procédure établissent qu’à la suite du premier sinistre survenu en 2011, la SA Pacifica ne conteste pas s’être abstenue de faire réaliser une étude de sol avant de procéder à l’indemnisation de ses assurés à hauteur de 18.124,13 euros en 2013, alors qu’une telle étude aurait permis de déterminer les causes du sinistre et d’éviter de ce fait, par la mise en 'uvre de mesures de confortement appropriées, la réitération du phénomène de fissuration lors des épisodes de sécheresse ultérieurs.
Il est également démontré que le manque de célérité de la SA Pacifica dans le traitement du dossier de M. et Mme [H] les a amenés à vivre deux épisodes de sécheresse successifs sans que les réparations appropriées ne soient entreprises, leur imposant de vivre au quotidien dans un immeuble en voie de dégradation (sur lequel il a notamment été nécessaire de poser des étais et de condamner l’une des issues) sans avoir de certitude sur le principe et l’ampleur de l’indemnisation à laquelle ils pourraient prétendre. Cette dégradation de leur pavillon a en outre suscité chez M. et Mme [H] des inquiétudes légitimes pour leur sécurité physique.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, par adjonction de motifs, en ce qu’il a condamné la SA Pacifica à verser à M. et Mme [H] la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, une telle somme apparaissant adaptée à l’intensité du préjudice subi.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SA Pacifica, partie principalement succombante, à verser à M. et Mme [H] la somme de 3.500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SA Pacifica, partie principalement succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2025 ;
DECLARE recevables les conclusions notifiées le 20 mai 2025 par la SA Pacifica ;
ORDONNE la clôture de l’instruction de la procédure au 20 mai 2025 ;
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Pacifica à verser à M. [J] [H] et Mme [O] [S] épouse [H] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Pacifica aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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