Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 6 févr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 6 FEVRIER 2026
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRUS
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
+ledirecteur
— le préfet
le patient
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 février 2026 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le 28 Mars 1986,
demeurant [Adresse 1]
Comparant par voie de télécommunication
INTIMÉS
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 2] DE LA CONCEPTION
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Régulièrement avisé, ayant déposé des conclusions écrites.
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 6 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2026 à 18h49
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’aimé, Greffier.
SUR QUOI
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Selon la procédure figurant au dossier, M. [T] [H] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale le 18 novembre 2023.
Le 21 janvier 2026 à 15h30, M. [T] [H] a été placé à l’isolement.
Vu l’ordonnance rendue le 4 février 2026 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, ordonnant le maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [H].
Vu l’appel interjeté par M. [T] [H], par mail reçu au greffe de la cour d’appel le le 6 février 2026 à 9h20,
Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 5 février 2026 à 10h12 ;
En application des dispositions de l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, M. [T] [H] a demandé à être entendu et ne s’est pas opposé à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil.
Vu les conclusions écrites du conseil du patient communiquées au greffe par mail du 5 février 2026,
Vu les conclusions écrites transmises au greffe le 6 février 2026 par lesquelles Madame l’avocat général constate que les conditions légales pour le maintien en isolement sont toujours réunies et considère que la restriction à l’exercice des libertés individuelles causée par cette mesure demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental du patient et à la mise en oeuvre des traitements requis.
* * *
En application des dispositions de l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, M. [H] a demandé à être entendue et ne s’est pas opposée à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil.
M. [H] a été entendu ce jour par téléphone et a déclaré : 'je suis né le 28/03/1986 aux Comores. J’ai fait une chute parce que je ne prenais pas les médicaments. La dernière fois oui, c’était suite à l’agression. Non je n’allais pas régulièrement à l’hôpital, non je n’étais pas hospitalisé à temps complet. J’avais des effets secondaires. Je disais … [propos inaudibles]. Oui j’avais des piqures tous les mois. Oui, j’avais des visites à l’hôpital. Oui, j’ai été placé à l’isolement. [Concernant la mesure d’isolement] En fait…. je suis très nerveux [propos inaudibles] Oui, j’ai un traitement très lourd… Je suis bien, avant je n’étais pas bien. Oui, je veux sortir de la chambre d’isolement… Non je ne comprends pas les raisons de mon placement à l’isolement. Non je ne comprends pas les faits d’agressivité.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et des conclusions écrites, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement à l’isolement et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle expose notamment que l’état de son client s’est stabilisé. Il n’y a pas d’agressivité, il essaie de s’expliquer avec ses moyens. Il y a une problématique psychiatrique il n’y a pas de contestation. Cet épisode d’agressivité semble avoir été canalisé. L’isolement le fragilise. Il veut retourner dans une forme d’hospitalisation plus classique. L’isolement ne parait plus nécessaire.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R3211-42 du code de la santé publique, en matière d’isolement, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Aux termes des dispositions de l’article R3211-43 du même code le premier président ou son délégué est saisi, dans ce cas, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
En l’espèce, la décision querellée a été rendue le 4 février 2026 à 11 heures 45 et le patient, auquel l’ordonnance a été notifiée le 5 février 2026 à une heure indéterminée, a adressé une déclaration d’appel au greffe de la cour par mail du 6 février 2026 à 9 heures 20.
Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le fond
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que :
'I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. ' A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.'
L’article L3211-12-2 III du même code énonce que le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Ce texte précise en outre que l’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle. S’il l’estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience et dans cette hypothèse, la procédure est orale.
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce M. [H] conteste, dans le cadre du contrôle judiciaire obligatoire, le maintien de la mesure d’isolement, sollicitant sa mainlevée.
Le premier juge, qui a rejeté sa demande, a statué dans les vingt quatre heures de sa saisine conformément à l’article R3211-42 précité.
Ainsi qu’il l’a justement souligné la décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical du 21 janvier 2026 du docteur [W], dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui, le médecin ayant relevé un patient sthénique, présentant une importante tension interne, non contenue, avec menace verbale et physique des membres de l’équipe, ce dernier frappant dans les murs et retournant les tables, sans critqiue des troubles.
C’est donc à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a jugé, par une motivation exacte et pertinente qu’il convient d’adopter, que les éléments médicaux joints à la requête permettaient de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle demeurait adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient, les médecins ayant relevé la persistance d’une intolérance à la frustration, avec menaces et insultes, tension interne et un comportement impulsif avec risque hétéro-agressif majeur.
Si M. [H] est apparu posé lors de son audition, mais également dans le déni des actes ayant motivé son placement à l’isolement, il convient de rappeler que, dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Par conséquent et à défaut d’irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, le risque auto ou hétéro-agressif diagnostiqué répondant aux conditions de l’article L. 3222-5-1 I, la mesure d’isolement dont M. [H] fait l’objet apparaît justifiée.
Il y aura lieu dès lors de confirmer l’ordonnance du premier juge et de rejeter la demande de mainlevée de la mesure formée par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [E] [H],
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 4 février 2026.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, Conseiller et Mme Laura D’aimé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
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