Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 avr. 2025, n° 24/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR du 12 Juillet 2024
Ordonnance du 30 avril 2025
N° RG 24/01661 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL6U
AFFAIRE : S.C.P. [6] C/ S.C.I. [8], S.C.I. [7]
ORDONNANCE
DU 30 avril 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.C.P. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau D’ANGERS
Appelante
ET :
S.C.I. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
S.C.I. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier VAILLANT, avocat au barreau de SAUMUR
Intimées,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 26 mars 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 30 septembre 2024, la SCP [6] a relevé appel à l’égard de la SCI [8] et de la SCI [7] d’une ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur en ce qu’elle a débouté la SCP [6] et la SCI [8] de leurs demandes de sursis à statuer (dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers statuant sur l’appel d’une précédente ordonnance de juge de la mise en état du 10 juillet 2023) et a ordonné le renvoi à la mise en état du 14 octobre 2024 pour les conclusions des parties.
Selon avis diffusés par le greffe le 11 octobre 2024, d’une part, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience de conférence du 26 mars 2025, avec clôture prévisible le 28 mai 2025, d’autre part, l’appelante a été invitée à présenter ses observations écrites en vue de cette audience sur l’irrecevabilité de l’appel, soulevée d’office par la présidente de la chambre en application de l’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du decret n°2024-673 du 3 juillet 2024 entré en vigueur Ie 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, en ce qu’il porte sur une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur un incident d’instance sans mettre fin au litige.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai le 18 octobre 2024 à la SCI [7], qui a constitué avocat le 7 novembre 2024, et le 23 octobre 2024 à la SCI [8], qui, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Elle a déposé ses conclusions au greffe le 4 novembre 2024 et les a fait signifier le 27 novembre 2024 à la SCI [8] puis notifiées le 2 décembre 2024 au conseil de la SCI [7] qui a conclu le 17 décembre 2024 à la confirmation de l’ordonnance.
Dans ses observations écrites en date du 15 octobre 2024, la SCP [6] indique que l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 12 juillet 2024 ayant rejeté la demande de sursis à statuer est recevable dans la mesure où l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer, où la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, où la décision entreprise, qui n’est pas une décision de sursis mais de refus de sursis, n’entre pas dans les prévisions de l’article 380 du même code selon lequel la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justi’é d’un motif grave et légitime et où, l’article 543 du même code posant le principe selon lequel la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé, aucun texte n’exclut l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande de sursis à statuer, qui peut donc faire l’objet d’un appel immédiat.
Sur ce,
Dans le cadre de la procédure à bref délai, l’article 906-3 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, ce par une ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche.
L’article 795 du même code tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet
2024, applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur le 1er septembre 2024, dispose :
« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
En l’espèce, la demande de sursis à statuer formée dans l’intérêt d’une bonne administration de la jutice, hors les cas d’exceptions dilatoires prévus par les articles 108 à 111 du code de procédure civile, constitue un incident d’instance obéissant au régime des exceptions de procédure.
Elle a été rejetée par le juge de la mise en état dans l’ordonnance entreprise qui n’est donc pas soumise aux dispositions de l’article 380 du même code prévoyant, en son alinéa 1, que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Depuis le 1er septembre 2024, une telle ordonnance du juge de la mise en état ne peut plus faire l’objet d’un appel immédiat car elle ne met pas fin à l’instance, conformément au 2° de l’article 795 du code de procédure civile qui déroge à l’article 543 du même code selon lequel la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
Dès lors, l’appel formé par la SCP [6] ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Partie perdante, l’appelante supportera les dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la SCP [6] le 30 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur.
La condamnons aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
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