Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02698 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH67
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MAI 2024 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] – N° RG 1123001638
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
né le 24 Juin 1196 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Shéhérazade STEIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [R] [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Célia VILANOVA substituant Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Célia VILANOVA substituant Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOAH, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Madame [R] [P] et Monsieur [E] [P] (ci-après les époux [P]) ont confié les travaux de rénovation de leur salle de bain à Monsieur [O] [G] selon deux devis :
— le 20 décembre 2022, un devis de 4 659,43 €
— le 21 décembre 2022, un devis de 3 104,70 €
2. Le 4 mars 2023, deux factures d’un montant respectif de 3 104,70 € et 226 € pour travaux supplémentaires ont été émises.
3. Toutefois, les époux [P] se prévalant d’un retard sur les travaux
ainsi que de désordres affectant le chantier, ont fait assigner par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, M. [G] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin d’engager sa responsabilité contractuelle et d’entendre prononcer la résolution du contrat.
4. Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Ordonné la résolution du contrat de travaux du 20 décembre 2022 aux torts exclusifs de M. [G],
— Condamné M. [G] à payer aux époux [P] la somme de 2 791,65 € au titre des restitutions des sommes versées en vue des travaux,
— Condamné M. [G] à payer aux époux [P] la somme de 1 762,50 € en réparation du préjudice matériel outre 450€ au titre du cumulus.
— Condamné M. [G] à payer aux époux [P] la somme de 300 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [G] à payer aux époux [P] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté les époux [P] de leurs autres demandes,
— Condamné M. [G] aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5. M. [G] a relevé appel de ce jugement le 24 mai 2024.
PRÉTENTIONS
6. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 février 2025, M. [G] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil, de :
— Infirmer le jugement du 2 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Juger que le constat de Commissaire de Justice du 21 avril 2023 n’est pas contradictoire et ne suffit pas à lui seul à justifier que M. [G] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— Juger que M. [G] a été empêché par les époux [P] d’achever ses ouvrages,
— Juger que les époux [P] n’ont pas soldé l’intégralité du marché conclu avec M. [G],
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de M. [G],
— Ordonner la résiliation du contrat aux torts exclusifs des époux [P],
— Condamner les époux [P] au paiement de la somme de 1 200,70 € TTC correspondant au solde du contrat,
— Débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si la Cour confirme la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [G] :
— Juger que le matériel fourni par M. [G] a été conservé par les époux [P] et réutilisés dans le cadre des travaux de reprise,
— Juger que le marché n’a pas été entièrement soldé par les époux [P],
En conséquence,
— Limiter la condamnation de M. [G] à hauteur de 275,30€ au titre de la restitution.
En tout état de cause,
— Condamner les époux [P] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 novembre 2024, les époux [G] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 mai 2024 ;
— Condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
8. Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2025.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10. M. [G] reprend à hauteur d’appel le moyen développé en première instance par lequel il soulignait que le seul élément produit par les époux [P] pour établir l’origine et l’imputabilité des désordres est un constat d’huissier du 21 avril 2023 auquel il dénie toute portée probatoire dès lors qu’il n’a pas été dressé contradictoirement.
11. Toutefois, avec raison et pertinence, le premier juge a retenu que ce constat d’huissier valait à titre de preuve dès lors que M. [G] avait pu dans le cadre de l’instance en discuter la portée de telle sorte que peu importe qu’il ait été dressé de manière non contradictoire dès lors qu’il a été soumis à la discussion. C’est aussi à juste titre que le premier juge a énoncé que cet acte dressé par l’officier ministériel fait foi jusqu’à inscription de faux pour ce qu’il a accompli ou constaté et qu’il n’avait pas à être corroboré par d’autres éléments de preuve, à la différence d’une expertise amiable fût elle contradictoire.
12. Sans qu’il soit nécessaire dans le cadre de cette instance d’appel de reprendre l’ensemble des constatations opérées par l’huissier, intégralement reprises par la premier juge, il est constant que le marché de travaux portant sur la création ou réfection complète de salle de bains et facturé le 16 mars 2023 pur la somme de 3104,90€ complété par une facture du 17/03/2017 pour fourniture de matériels supplémentaires pour 226 euros, n’a pas été correctement exécuté.
13. Loin d’être la résultante d’un chantier non terminé auquel les époux [P] auraient mis obstacle, rien ne le caractérisant au demeurant, ce sont de véritables malfaçons, désordres et non-façons qui sont mis en exergue par ce constat d’huissier, de telle sorte qu’au visa de l’article 1217 du code civil, les époux [P] étaient parfaitement légitimes à invoquer l’exécution imparfaite du contrat pour provoquer sa résolution, justement prononcée par le premier juge aux torts exclusifs de M. [G].
14. M. [G] a émis deux factures pour un cumul de 3104,70€ + 226 = 3330,70€. Doit être déduite la somme de 30,92€ au titre du lot de cinq pieds de receveur dont le constat révèle qu’ils sont absents, soit un solde 3299,78€.
15. Les époux [P] ont versé un acompte de 2130€. Le solde à régler s’élève à 1169,78€.
16. Les époux [P] sont propriétaires de l’ensemble des matériels facturés et livrés de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à opérer de quelconques déductions.
17. Selon l’article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
18. Pour la reprise des désordres, les époux [P] ont été amenés à exposer selon facture produite au dossier une somme qu’ils limitent à 450€ pour reprise de l’installation non conforme du cumulus.
19. S’ils justifient avoir acheté des matériaux auprès de Castorama, ils n’en ont pas été facturés par M. [G] et en restent propriétaires, sans démonstration de la destruction de ceux-ci par la prestation de M. [G]. Ces frais restent à leur charge.
20. Pour la reprise des désordres et non-façons, les époux [P] ont exposé le 30/05/2023 une facture de fin de chantier à hauteur de 3525€ dont ils demandent à juste titre qu’elle soit prise en charge par M. [G] puisque la nécessité de tels travaux lui est exclusivement imputable.
21. La réclamation au titre du préjudice de jouissance a justement été reconnue bien fondée et appréciée à la somme de 300€ par le premier juge.
22. C’est donc une somme de (450+3525+300) 4275€ qui répare le préjudice subi par les époux [P].
23. Les parties disposant de créances liquides et exigibles l’une envers l’autre, il sera opéré compensation et M. [G] condamné à payer aux époux [P] la somme de (4275 – 1169,73€) 2835,27€. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] à payer aux époux [P] la somme de 2 791,65 € au titre des restitutions des sommes versées en vue des travaux, celle de 1 762,50 € en réparation du préjudice matériel outre 450 € au titre du cumulus, celle de 300 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau
Après compensation des créances respectives des parties, condamne M. [O] [G] à payer à M. [E] et Mme [R] [P] la somme de 2835,27€.
Confirme pour le surplus
Y ajoutant
Condamne M. [O] [G] aux dépens d’appel.
Condamne M. [O] [G] à payer à M. [E] et Mme [R] [P] la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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