Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 15 mai 2025, n° 21/03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 17 septembre 2021, N° F18/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 21/03094 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZNP
AFFAIRE :
[H] [J] épouse [W]
C/
S.A.R.L. F2JS CONSEILS EXPERTISE COMPTABLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F18/00424
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [J] épouse [W]
née le 29 Juin 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 92
APPELANTE
****************
S.A.R.L. F2JS CONSEILS EXPERTISE COMPTABLE
N° SIRET : 508 747 524
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [J] épouse [W] a été engagée par contrat à durée déterminée, à compter du 10 juin jusqu’au 30 juillet 2014 en qualité d’assistante administrative, à temps partiel, par la société Sogeix aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée F2JS Conseils Expertise comptable (la société F2JS) dont son mari, M. [W] était le représentant légal, et qui est un cabinet d’expertise comptable, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
La relation s’est ensuite poursuivie entre les parties contractantes.
Par avenant du 30 septembre 2014, Mme [J] officiait à temps plein, sous la qualification niveau 5 coefficient 150.
Les parties convenaient d’une rupture conventionnelle portant effet le 11 novembre 2017.
Mme [J] a saisi, le 23 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise en nullité de la rupture conventionnelle déployant les effets d’un licenciement sans cause et en requalification de sa classification, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 20 septembre 2021, notifié le 22 septembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Met les dépens de l’instance à la charge de Mme [J].
Le 19 octobre 2021, Mme [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique, à deux reprises, ces affaires ayant été jointes par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2022.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2022, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes relatives à :
— la requalification de son statut d’employée en statut cadre
— des rappels de salaires conventionnels statut cadre
— des dommages et intérêts pour préjudice financier
— l’annulation de la rupture conventionnelle déployant les effets d’un licenciement sans cause
— l’octroi d’une indemnité de procédure
— la charge des dépens
Confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise en ce qu’il a débouté la société F2JS de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Juger que les fonctions qu’elle a réellement exercées correspondent à la qualification de cadre de direction N1 coefficient 600 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974,
Juger que le contexte qui a entouré la signature de la rupture conventionnelle du 2 octobre 2017 caractérise une contrainte morale,
Annuler la rupture conventionnelle,
Juger que la rupture survenue produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner l’employeur à lui verser les sommes de :
— 46.794,56 euros à titre de rappel de salaire conventionnel statut cadre de direction N1 coefficient 600 pour la période d’octobre 2015 au 11 novembre 2017, et 4.679,45 euros à titre de congés payés afférents,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— 15.346,36 euros correspondant à 4 mois de salaire selon le salaire minimal dû à un cadre de direction N1 coefficient 600 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11.509,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.150.98 euros à titre de congés payés afférents,
— 1.900,28 euros à titre de complément à l’indemnité de licenciement,
Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner l’employeur à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’employeur aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mars 2022, la société F2JS demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau,
Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner Mme [J] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mars 2025.
MOTIFS
Sur la qualification de l’emploi
Prétendant que la qualification conventionnelle ne coïncidait pas avec ses fonctions réellement occupées de cadre de direction représentant le cabinet auprès des tiers, des clients et des collaborateurs, Mme [J], qui se prévaut de sa qualité publiquement énoncée de responsable relation client par ailleurs associée, précise avoir géré le pôle commissariat aux comptes, l’organisation du pôle paie et ressources humaines, avoir assuré la transition numérique et l’accompagnement des clients, avoir développé le réseau et l’image du cabinet ainsi que ses activités de formation.
En réplique, la société F2JS, qui rappelle que la salariée ne détenait ni part, ni diplôme d’expertise comptable en sorte qu’elle ne pouvait pas la représenter auprès des tiers, plaide l’adéquation de la convention aux tâches d’exécution qui l’occupait sans diriger ni unité ni salarié du cabinet employant 9 comptables et 2 juristes.
C’est au demandeur qui conteste l’adéquation de sa classification conventionnelle aux tâches confiées d’apporter la preuve de la qualification revendiquée, au travers des fonctions effectivement exercées la déterminant.
L’annexe A de la convention collective, du 22 janvier 1991 dispose que « les emplois du personnel sont répartis en cinq niveaux :
— N. 5. Exécution
— N. 4. Exécution avec délégation
— N. 3. Conception assistée
— N. 2. Conception et animation
— N. 1. Direction
A l’intérieur de ces niveaux, on distingue un ensemble de postes de référence, en fonction :
— de la complexité des tâches, de l’étendue de la délégation et de l’ampleur des responsabilités ;
— du niveau de formation initiale qu’ils requièrent ;
— de l’expérience professionnelle nécessaire à leur maîtrise.
La caractérisation finale de l’emploi occupé s’opère en associant :
— le poste de référence, qui détermine le coefficient de base ;
— les conditions particulières d’exécution, prise en compte à travers la grille d’adaptation. »
Elle énonce ensuite, pour le « poste de référence : cadre de direction, coefficient 600 », sous le module « Complexité des tâches et responsabilité », que « le cadre de direction est chargé d’animer, de diriger, d’organiser un département, une unité, un service ou un établissement disposant d’une grande autonomie de fonctionnement et d’une structure interne très développée. Le cadre de direction est responsable des résultats de l’unité qu’il dirige », cette même définition étant reprise dans l’avenant du 1er juillet 2016 étendu par arrêté du 4 mai 2017.
Par ailleurs, le premier niveau du poste de cadre est ainsi défini, en 1991 : « Complexité des tâches et responsabilité : occupe une fonction de cadre le salarié apte à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui sont données par un membre de l’ordre des experts-comptables ou de la compagnie des commissaires aux comptes ou un responsable hiérarchique. Il anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l’activité des salariés des entreprises clientes. Peut également occuper une fonction de cadre, le salarié dont la formation technique spécifique lui permet d’exercer des missions requérant la mise en 'uvre de ses connaissances de façon autonome et responsable (exemples : diplômes d’école d’ingénieurs, des facultés de droit, de sciences économiques, des écoles supérieures de commerce …). Il rend compte de façon permanente et régulière de l’état d’avancement des travaux. Formation initiale master ou équivalent. Expérience : outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise. »
Cela étant, Mme [J] ne justifie nullement avoir géré le pôle du commissariat aux comptes, ni avoir organisé le pôle des ressources humaines et de la paie, du seul motif établi, qu’elle validait le temps de travail des collaborateurs et participa, sans meilleures précisions, à l’entretien d’embauche d’un candidat.
S’il ressort des pièces versées aux débats qu’elle était impliquée dans la transition numérique des clients du cabinet et assurait ainsi des modules de formations, il ne s’en déduit pas qu’elle décidait des logiciels alors qu’au contraire le mail de M. [W] du 24 avril 2019 l’y montre décisionnaire, ou des formations entreprises alors que son mari était chargé pour le compte du syndicat IFEC de l’animation d’ateliers et de conférence ainsi qu’en témoigne M. [N], a fortiori qu’elle dirigeait le service de la formation, d’ailleurs accessoire aux activités comptables du cabinet, d’autant que ces interventions étaient mises en 'uvre par divers collaborateurs.
Au reste, comme le démontre la société F2JS par la facturation subséquente, ses interventions étaient parfois faites en qualité de prestataire, soit comme auto-entrepreneur sous le nom Nevez’Strat, soit comme dirigeant de la société Guéry [W] Coaching & formation, filiale de l’employeur, si bien que, pour partie, elles n’étayent pas sa revendication faute d’aucune autre critique, puisqu’elle agissait alors hors de son contrat de travail comme le relève la société F2JS.
Par ailleurs, le mail de son mari du 12 octobre 2017, dont Mme [J] se prévaut, qui liste ainsi ses tâches quand elle dut être remplacée : l’organisation de l’entrée des nouveaux clients, le suivi du relationnel avec les clients et les partenaires du cabinet, l’organisation d’événements, les rendez-vous prospects sous la précision de son caractère dérisoire, les problématiques informatiques et le commissariat aux comptes, sans meilleures précisions, ne dessine aucune unité ni direction, et ne la place ni en position d’encadrement, ni en position d’expert. M. [W] envisageait d’ailleurs d’engager à sa place un assistant de gestion ou un commercial.
Enfin, son implication dans la communication du cabinet, la mettant parfois en avant, ne dit rien de son positionnement en qualité de cadre, dont la définition contient au moins, l’aptitude dans l’établissement de programmes, l’animation d’une équipe, la supervision du travail des collaborateurs ou l’exercice d’une mission appelant des connaissances maîtrisées et spécifiques le rendant autonome, et ce, alors que la société F2JS justifie par ailleurs que M. [W] décidait de sa participation événementielle, du suivi, en direct, de publications qui contredit le statut que Mme [J] revendique, et donnait diverses instructions, notamment en lui délégant l’entretien avec la revue « actuel expert-comptable » le 6 février 2017.
Pas plus que précédemment, son activité auprès du groupe BNI dont elle se réclame, n’a de lien avec son contrat de travail puisque l’adhésion, comme la société F2JS l’établit par les bulletins ad hoc, sur parrainage, en était personnelle.
Etant précisé qu’est sans emport d’une part son affichage, sur sa carte de visite, ses mails et même les contrats, comme associée, responsable de la relation client ou comme responsable formation ' chef d’entreprise sur la réalité des tâches effectuées, et au reste faux puisqu’il est constant que Mme [J] n’était pas associée du cabinet et n’en était pas non plus le chef, d’autre part les missions dévolues après leur collaboration dont parle le mail du 3 novembre 2017, la circonstance qu’elle n’ait été seulement exécutante ne lui confère nullement le statut de cadre au plus haut niveau de la convention collective, qu’elle revendique.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré qu’elle ne démontrait pas avoir été chargée d’animer, de diriger, d’organiser un département dont elle aurait été responsable des résultats et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes de requalification de sa classification, de rappel de salaire subséquent et de dommages-intérêts pour préjudice financier dans sa prise en charge par le Pôle emploi.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [J] plaide l’altération de son consentement, qui ne fut ni libre, ni éclairé au moment de la rupture conventionnelle suivant la dissolution de sa relation conjugale à l’initiative de son mari qui la contraint moralement, alors que la société F2JS lui objecte l’appréciation restrictive de la notion de vice qu’elle met en regard avec l’organisation volontaire de son avenir professionnel dans le même temps.
Il est constant que la rupture conventionnelle intervint quelques semaines après la séparation du couple constitué par Mme [J] et M. [W].
Cela étant, la rupture conventionnelle est spécialement encadrée pour garantir la liberté du consentement du salarié au travers d’un entretien préalable, d’un droit de rétractation, et de son homologation par l’autorité administrative que prévoient les articles L.1237-11 et suivants du code du travail, ces règles ayant été ici suivies, en donnant lieu à l’agrément implicite de l’inspection du travail.
Pour le surplus, il n’est dérogé au droit commun.
Ce faisant, les ruptures contemporaines de la vie conjugale de l’intéressée et de sa relation de travail ne s’identifient en elles-mêmes à la violence déclinée par les articles 1142 et 1143 du code civil qui suppose, s’agissant d’une violence morale, une emprise, une intimidation, ou le profit excessif d’une situation de dépendance dont le cocontractant aurait abusé, que la requérante doit précisément caractériser.
Ce faisant, Mme [J] ne démontre d’autant moins cette violence morale ou l’abus de sa situation de dépendance que dans le même temps, elle entreprenait, comme le relève la société F2JS, de poursuivre en autonomie son activité de formation au travers de diverses démarches et saisissait un avocat de ses intérêts regardant son contrat de travail et qu’au reste, elle ne dispute nullement les sommes allouées alors que l’employeur lui proposa en sus, selon elle, 10.000 euros qu’elle refusa et la poursuite sous une autre forme de leur collaboration comme apporteur d’affaires, qu’elle écarta aussi.
C’est ainsi à juste titre que, faute d’éléments suffisants, le conseil de prud’hommes rejeta la demande de Mme [J] d’annulation de la rupture conventionnelle conclue à l’automne 2017.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation des frais de justice arbitrés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Biométhane ·
- Sociétés ·
- Biogaz ·
- Expertise ·
- Contrat de maintenance ·
- Vis ·
- Transaction ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Allemagne ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Vol ·
- Risque
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Apport ·
- Salarié ·
- Actif ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Risque
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Forclusion ·
- Sinistre ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Cotisations ·
- Liquidateur ·
- Lettre de mission
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Expropriation ·
- Agglomération ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Comparaison ·
- Arbre ·
- Accessoire ·
- Bail emphytéotique ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Exception dilatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Exception de procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Ouvrage ·
- Franchise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Régime agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Certificat médical ·
- Refus ·
- Charges ·
- Ouvrier agricole
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Matériel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Constat d'huissier ·
- Torts
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Conseil ·
- Question préjudicielle ·
- Décret ·
- Règlement ·
- Ouverture ·
- Illégal ·
- Accessoire ·
- Cour d'appel ·
- Annonce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.