Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 juin 2025, n° 24/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 28 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 10 juin 2025
N° RG 24/01693 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSBX
S.A.R.L. HITACHI ZOSEN INOVA
Société HITACHI ZOSEN INOVA BIOMETHAN GMBH
c/
Société GROUPAMA NORD EST
S.A.S. [Localité 6] BIOMETHANE
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SCP ACG & ASSOCIES
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
APPELANTES :
d’une ordonnance de référé rendue le 28 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de REIMS
La société HITACHI ZOSEN INOVA FRANCE (devenue KANADEVIA INOVA FRANCE ), société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 814852935 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Florian ENDRÖS de ENDRÖS – BAUM Associés – SELAS E-B-A, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société HITACHI ZOSEN INOVA BIOMETHAN GMBH (devenue KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH), société de droit allemand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Zeven sous le numéro HRB 205 137 dont le siège social est [Adresse 5] (Allemagne),prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Florian ENDRÖS de ENDRÖS – BAUM Associés – SELAS E-B-A, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
La société GROUPAMA NORD EST, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le n° 383 987 625, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légale domicilié audit siège,
Représentée par Me Aurore VAN HOOVE de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,
La société [Localité 6] BIOMETHANE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 818 860 066, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 et 22 juin 2016, la SAS [Localité 6] Biométhane et la société Hitachi Zosen Inova Biomethan GMBH (devenue Kanadevia Inova Biomethan GMBH) ont conclu un contrat de construction d’une unité de méthanisation et d’épuration de biogaz pour un montant de 2 800 697,64 euros.
La construction de l’unité a été réceptionnée le 14 mars 2018 et facturée le 23 mars 2018.
Par acte sous seing privé du 26 mars 2018, la société [Localité 6] Biométhane et la SARL Hitachi Zosen Inova Biomethan France (devenue Kanadevia Inova France) ont conclu un contrat de maintenance de cette unité d’une durée de 5 ans pour un montant annuel de 90 000 euros.
Des désordres sont apparus concernant un bloc vis de l’installation qui a été remplacé à deux reprises en juillet 2018 et juin 2019 par la société Hitachi France dans le cadre du contrat d’entretien.
Une nouvelle rupture du bloc vis est survenue le 28 septembre 2021.
Par acte sous seing privé des 27 et 30 septembre 2021, la société [Localité 6] Biométhane et la société Hitachi Zosen Inova France ont signé un accord transactionnel.
Le 5 octobre 2021, la société Hitachi Zosen Inova France a remplacé le bloc vis et le bloc moteur reconditionné.
A la demande de la société Groupama Nord-Est, assureur de la société [Localité 6] Biométhane, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Anthore, lequel a établi un rapport le 29 avril 2022. La société Hitachi, par l’intermédiaire de son assureur, a décliné toute responsabilité.
La société Groupama a indemnisé la société [Localité 6] Biométhane pour un montant de 56 151,24 euros.
Par exploit du 1er février 2024, la société Groupama a fait assigner les sociétés [Localité 6] Biométhane, Hitachi Zosen Inova Biomethan France et Hitachi Zosen Inova Biométhan GMBH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 août 2024, ce juge a':
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elle en aviseront mais dès à présent par provision,
— ordonné une mesure d’expertise,
— commis pour y procéder’M. [B] [M] avec pour mission de':
*se faire remettre tous les documents nécessaires à la bonne réalisation de sa mission, même ceux détenus par des tiers,
*convoquer les parties, les entendre en leur réclamation et observations,
*se rendre sur le site de l’exploitation [Adresse 3], ou tout autre lieu nécessaire à la bonne réalisation de l’expertise,
*examiner l’installation, se faire remettre les pièces défectueuses, les examiner,
*donner son avis sur l’origine de la rupture à répétition du bloc vis,
*dire si selon lui ses ruptures ont pour origine un vice de conception, un défaut d’utilisation, un *défaut d’entretien, un défaut d’installation ou toute autre origine,
*rechercher si des ruptures de cette pièce sont intervenues sur d’autres sites de production biogaz similaires installés par la société Hitachi,
*donner son avis sur le coût financier du changement du bloc moteur reconditionné au regard de ce qui se pratique, dire s’il est conforme aux usages,
*donner tous les éléments au tribunal lui permettant de chiffrer les préjudices économiques *résultant de cette rupture du bloc vis,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises,
— dit qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
— dit qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en un exemplaire accompagné de sa note de frais au greffe du tribunal, le 28 mars 2025 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises et en adresser copies aux conseils des parties,
— dit que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
— ordonné à la société Groupama de consigner par un chèque établi à l’ordre du régisseur des avances et de recettes du tribunal une provision de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 28 octobre 2024, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
— dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
— dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
— dit que pour exécuter la mission l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 15 novembre 2024, les sociétés Hitachi Zosen Inova et Hitachi Zosen Inova Biomethan GMBH ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 avril 2025, elles demandent à la cour de':
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
statuant à nouveau,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société Groupama,
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que l’action en référé est irrecevable du fait de la transaction du 30 septembre 2021, les droits et actions de l’assuré étant éteints par l’effet de celle-ci et l’assureur ne pouvant davantage les exercer du fait de la subrogation.
Elle se prévaut de l’absence manifeste de motif légitime à l’expertise ordonnée relevant que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec’du fait de :
— la transaction intervenue,
— la prescription abrégée d’un an applicable à l’assuré et à l’action en responsabilité contractuelle engagée à leur encontre par l’assureur,
— la clause d’exclusion des pertes d’exploitation figurant tant dans le contrat de maintenance que dans le contrat de construction opposable à l’assureur par l’effet de la subrogation.
Elles affirment enfin que la mesure d’expertise est inutile, les désordres sur lesquels elle porte ne pouvant plus faire l’objet de constat, les pièces litigieuses ayant été remplacées.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2025, la SAS [Localité 6] Biométhane demande à la cour de':
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage,
— confirmer la décision en toutes ses dispositions,
— condamner les appelantes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle affirme que les moyens soulevés par les appelantes, concernant tant la prescription de l’action que les limitations ou exclusions contractuelles, relèvent de l’appréciation du juge du fond. Elle fait valoir en outre qu’il existe un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert afin de questionner la responsabilité des sociétés Hitachi dans les pannes de l’unité de méthanisation et d’épuration de biogaz.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2025, la société Groupama demande à la cour de':
— rejeter les conclusions n°3 des appelantes communiquées le jour de la clôture,
— la recevoir en sa demande en la disant bien fondée,
— débouter les appelantes de leur appel et les dire mal fondées,
— confirmer la décision déférée,
— les condamner à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel. '
Elle soutient être recevable à agir en référé observant qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré et que la transaction ne lui est pas opposable, n’ayant pas été appelée à la signer.
Elle fait valoir qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les irrecevabilités soulevées lesquelles relèvent de la compétence du juge du fond. Elle ajoute que la clause de prescription abrégée figurant au contrat d’exploitation souscrit par la société Biométhane ne lui est pas opposable et pourrait être remise en cause devant le juge du fond.
Elle conteste la validité de la clause d’exclusion de la prise en charge des pertes d’exploitation, insérée dans les contrats de construction et maintenance, opposée par les appelantes, laquelle sera débattue devant les juges du fond. Elle relève en outre que cette clause ne lui est pas opposable, le dernier remplacement de la pièce litigieuse étant intervenu après la résiliation du contrat de maintenance. Elle ajoute que l’indemnisation de la société Biométhane portait, outre sur la perte d’exploitation, sur le coût du remplacement du moteur servant la compression du gaz de sorte qu’elle a un intérêt à agir en tout état de cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, la société Groupama, intimée, demande le rejet, du fait de leur tardiveté, des conclusions n° 3 des sociétés appelantes notifiées par RPVA le 28 avril 2025, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 29 avril 2025.
Toutefois, les appelantes, aux termes de ces conclusions, ne développent aucun nouveau moyen par rapport aux précédentes, notifiées le 14 avril 2025, et la société Groupama a pu y répondre le lendemain. La demande est donc rejetée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
Le motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction s’apprécie en fonction de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité pour fonder l’action envisagée, de sorte que l’application de l’article 145 précité n’implique aucun préjugé sur les chances du succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ces dispositions n’exigent pas pour le demandeur d’établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. Il ne peut en outre lui être imposé de rapporter une preuve que cette mesure a précisément pour objet d’établir. Il doit en revanche démontrer l’existence d’un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.
Il doit par conséquent établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, au moins approximativement, cette existence s’appréciant au jour où le juge statue.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Il résulte de l’article 2051 de ce même code que la transaction conclue par l’un des intéressés ne lie pas les autres intéressés et ne peut leur être opposée.
Selon l’article 2052 de ce même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Un accord ne vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et ne règle entre les parties définitivement et sans réserve tous les litiges nés ou à naître emportant renonciation à tous droits actions ou prétentions de ce chef et n’a autorité de chose jugée, que pour ce qu’il renferme.
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose, pour sa part, que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société Groupama justifie (sa pièce 12) avoir versé à son assurée, la société [Localité 6] Biométhane, la somme de 56 151,24 euros à titre d’indemnité à la suite de sa déclaration de sinistre du 28 septembre 2021. Elle est en conséquence manifestement subrogée dans les droits et actions de cette société à l’encontre des appelantes.
Il ressort de l’accord conclu entre la société Hitachi Zosen Inova France et la société Biométhane [Localité 6] que la société Groupama n’est pas partie à celle-ci et n’a pas davantage participé aux négociations ayant conduit à sa conclusion.
Ainsi, bien que subrogée dans les droits de son assuré, cette transaction lui est manifestement inopposable.
Au demeurant, il apparaît que le sinistre en cause est survenu le 28 septembre 2021 et que l’accord, qui vise «'les autres réparations demandées dans le différend contractuel'» et stipule que «'les parties renoncent à tout litige, toute action, toute charge (') sur la base d’actions ou d’événements qui se sont produits avant la date de cet accord de règlement (')'» a été signé par la société Hitachi France le 27 septembre 2021 de sorte qu’il existe un doute, relevant de l’appréciation des juges du fond, sur l’étendue de cet accord.
Dès lors, les appelantes ne peuvent valablement se prévaloir devant le juge des référés de cet accord pour s’opposer à la mesure sollicitée.
Le juge des référés doit s’assurer que la demande d’expertise satisfait à la condition d’utilité, ce qui implique de vérifier si l’action principale à laquelle elle se rattache est recevable et non prescrite. En cas de prescription manifeste, il peut rejeter la demande. Toutefois, si le caractère prescrit de l’action n’est pas évident, le juge des référés peut ordonner l’expertise, laissant aux juges du fond le soin de statuer sur la prescription.
En l’occurrence, le contrat de maintenance précise dans son paragraphe 16-8 que «'les actions résultant du contrat se prescrivent conformément aux dispositions de l’article 2254 du code civil, à l’expiration d’un délai de un an à partir de la date à laquelle la partie concernée a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait lui permettant de les exercer'». Une même prescription abrégée de un an a également été prévue à l’article 27 du contrat concernant l’édification de l’unité de méthanisation et d’épuration de biogaz (pièce 5 des appelantes).
Il est en outre indiqué dans le contrat de maintenance dans le paragraphe 19-8 que «'le prestataire n’est pas responsable des dommages consécutifs à un défaut, des préjudices matériels ou d’autres dommages indirects (par ex, manque à gagner, chiffre d’affaires, frais financiers, coût de réapprovisionnement, amendes, perte de méthane)'».
L’accord signé le 27 et 30 septembre 2021 prévoit toutefois dans son paragraphe 4 que «'à réception du paiement mentionné au paragraphe 3 des présentes, le contrat sera officiellement résilié et les parties ne seront plus liées par le contrat, à l’exception des obligations survivant à la résiliation'».
Or, l’incident objet du litige s’est produit le 28 septembre 2021, l’offre de remplacement du bloc vis en cause a été établie le 30 septembre 2021 (pièce 5 de la société Groupama) et les travaux de remise en état ont été réalisés le 5 octobre 2021, soit postérieurement à la signature de l’accord prévoyant la résiliation du contrat, de sorte que les clauses susvisées pourraient ne plus s’appliquer à ces dates comme le soutient la société Groupama.
Dans ce contexte, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le champ d’application de ces clauses qui ne peuvent caractériser une absence de motif légitime à l’expertise. L’existence de contestations sérieuses ne constitue par ailleurs pas un obstacle à la mise en 'uvre de cette mesure, l’application des dispositions de l’article 145 susvisées n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé ultérieurement.
Au demeurant, il ressort du détail de l’indemnité versée par la société Groupama (sa pièce 12) qu’elle vise, outre à compenser la perte d’exploitation de son assuré, au remboursement du coût de remplacement de la pièce défectueuse de sorte qu’elle a, en tout état de cause, intérêt à agir contre les appelantes à ce titre sans que la clause limitative de responsabilité concernant les préjudices immatériels ne puisse lui être opposée.
Aux termes du rapport d’expertise amiable du cabinet Anthore (pièce 10 de la société Groupama), la responsabilité éventuelle des sociétés appelantes est questionnée en raison des sinistres répétitifs sur le bloc vis en cause (3 sinistres en 38 mois) et d’un éventuel défaut de maintenance et/ou de prise en charge dans le cadre du contrat de maintenance.
L’expert désigné par le premier juge a précisé (pièce 18 de la société Groupama) être en mesure d’effectuer la mission confiée sur la base des documents remis malgré le remplacement, réalisé le 5 octobre 2021, des blocs vis défectueux. L’expertise sollicitée est, par là même, toujours utile.
C’est donc à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que la société Groupama, subrogée dans les droits de la société [Localité 6] Biométhane, avait un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert afin de questionner la responsabilité des deux sociétés appelantes dans les pannes de l’unité de méthanisation et dépuration de biogaz, a fait droit à la demande d’expertise présentée.
L’ordonnance querellée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Les sociétés appelantes, qui succombent en leur recours, sont condamnées aux dépens d’appel. Déboutées de leurs prétentions, elles ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à chacune des sociétés intimées une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la société Groupama Nord Est tendant à voir écarter des débats les conclusions n° 3 des sociétés Hitachi Zosen Inova Biomethan GMBH (devenue Kanadevia Inova Biomethan GMBH) et Hitachi Zosen Inova (devenue Kanadevia Inova France) notifiées par RPVA le 28 avril 2025';
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise';
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Hitachi Zosen Inova (devenue Kanadevia Inova France) et Hitachi Zosen Inova Biométhan GMBH (devenue Kanadevia Inova Biomethan GMBH) aux dépens d’appel';
Condamne les sociétés Hitachi Zosen Inova (devenue Kanadevia Inova France) et Hitachi Zosen Inova Biométhan GMBH (devenue Kanadevia Inova Biomethan GMBH) à payer à la société Groupama Nord-Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne les sociétés Hitachi Zosen Inova (devenue Kanadevia Inova France) et Hitachi Zosen Inova Biométhan GMBH (devenue Kanadevia Inova Biomethan GMBH) à payer à la société [Localité 6] Biométhane la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Les déboute de leur demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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