Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mai 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 janvier 2024, N° 21/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCXF
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
18 janvier 2024
RG :21/00462
[D]
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— Me GAULT
— Me MAZARS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 18 Janvier 2024, N°21/00462
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
né le 31 Janvier 1967
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me BOTREAU Marine
INTIMÉE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me DRIMARACCI Emmanuelle
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 janvier 2020, M. [P] [D] a adressé à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Provence Azur un certificat médical initial de maladie professionnelle, daté du même jour, pour une 'coxalgie droite avec boiterie à la marche et lombosciatique'.
Le 10 février 2020, M. [P] [D] a fait parvenir à l’organisme social une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 janvier 2020 pour deux maladies professionnelles, une 'coxalgie avec boiterie’ et une 'lombosciatique'.
Par courrier du 21 juillet 2020, la MSA Provence Azur a notifié à M. [P] [D] une décision de refus de prise en charge de la maladie 'lombosciatique’ au titre de la législation sur les maladies professionnelles au motif que l’affection est désignée dans un tableau mais que le critère médical est manquant ou non rempli.
M. [P] [D] a contesté la décision de refus par courrier du 24 juillet 2020, et a sollicité une expertise médicale.
Le Docteur [U] a réalisé l’expertise le 06 octobre 2020 et a adressé son rapport le 14 octobre 2020 dans lequel il conclut que l’affection déclarée par l’assuré ne pouvait pas être reconnue en maladie professionnelle.
Par courrier du 27 octobre 2020, faisant suite au dépôt du rapport d’expertise, la MSA Provence Azur a notifié à M. [P] [D] sa décision de refus de prise en charge de la maladie lombosciatique au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 24 novembre 2020, M. [P] [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la MSA Provence Azur en contestation de la décision de refus.
Le 21 juin 2021, M. [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA au motif qu’il existe un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté M. [D] de son recours contre la décision de la MSA du 27 octobre 2020 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, et de sa demande de désignation d’un CRRMP,
— condamné M. [D] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le 06 février 2024, M. [P] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [P] [D] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de son recours contre la décision de la MSA du 27.10.2020 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et sa demande de désignation d’un CRRMP,
ET STATUANT à nouveau des chefs critiqués ;
A titre principal,
— Juger que la pathologie de M. [D] entre dans le champ du tableau des maladies professionnelles annexé au Code de la Sécurité Sociale et en particulier Régime agricole tableau 57 BIS et en tirer toutes les conséquences de droit et de fait,
A titre subsidiaire,
— Solliciter l’avis du CRRMP compétent afin de statuer sur le différend existant entre la Caisse et l’assuré social, sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie de M. [D],
En tout état de cause,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la MSA Provence Azur demande à la cour de :
— DECLARER recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [D] à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Avignon le 18 janvier 2024,
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de son de son recours contre la décision de la MSA du 27 octobre 2020 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, et de sa demande de désignation d’un CRRMP,
— DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la Caisse de MSA PROVENCE AZUR une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le tableau 57bis des maladies professionnelles du régime agricole relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes :
— désigne les maladies suivantes : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— prévoit un délai de prise en charge de : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans),
— liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :- dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ;- dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ; – dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux paysagers ;- dans les entreprises artisanales rurales ;- dans les abattoirs et entreprises d’équarrissage ;- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels, alimentaires et forestiers.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
S’il n’y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, et la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 susvisé, pèse sur l’organisme social, lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur.
Il entre dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles.
L’atteinte radiculaire de topographie concordante mentionnée dans la désignation de la maladie visée dans ce tableau, sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur ou de la symptomatologie douloureuse.
En l’espèce, M. [P] [D] soutient qu’il existe un lien entre la pathologie dont il souffre et son activité professionnelle. Il demande, à titre principal, à ce que la cour juge que sa pathologie entre dans le champ du tableau des maladies professionnelles et en particulier le tableau 57Bis du régime agricole, qu’il a toujours exercé les fonctions d’ouvrier agricole, en sorte que la caisse aurait dû reconnaître la présomption d’imputabilité entre la maladie déclarée et la profession exercée dans le secteur agricole au regard dudit tableau.
A titre subsidiaire, M. [P] [D] sollicite la désignation d’un Comité de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu’il donne son avis sur un lien de causalité entre son travail habituel et l’affection déclarée.
Il fait observer que les premiers juges ont refusé de solliciter l’avis d’un Comité de reconnaissance des maladies professionnelles sans aucune forme d’explication ou de justification.
A l’appui de ses allégations, M. [P] [D] verse au débat :
— un compte rendu d’un scanner du rachis lombaire du 13/12/2019 : ' tassements vertébraux étagés d’aspect porotique, lyse isthmique bilatérale des vertèbres L4 et L5 avec discrets antéisthésis de grade I de L5 sur S1. Conflit bilatéral sur les racines L4 et L5 pouvant s’intégrer dans la symptomatologie présentée secondaire à la lyse isthmique et à des remaniements dégénératifs articulaires postérieurs…',
— un courrier du docteur [T] [W] du 18/12/2019 : 'j’ai revu en consultation M. [P] [D] âgé de 52 ans qui présente une sciatique droite chronique depuis plusieurs années. La douleur s’est aggravée depuis ces six derniers mois elle est devenue insupportable. Son bilan scanographique lombaire montre deux discopathies protrusives sur des lyses isthmiques en L4 et L5… Il souhaite éviter l’infiltration et se faire opérer au plus vite. L’intervention consiste à réaliser une libération des nerfs comprimés associée à une orthrodèse afin d’éviter une récidive…',
— un dossier d’hospitalisation pour une 'lombo sciatique droite chronique sur un double spondylolisthésis par lyse isthmique L4/L5 et L5/S1",
— un second courrier du docteur [W] du 26/08/2020 : 'l’intervention a permis une nette amélioration de son confort de vie, les sciatiques ont disparu. Il persiste quelques paresthésies dans le pied. M. [P] [D] se plaint encore d’une gêne importante au niveau du rachis lombaire. Le bilan radiograhique réalisé ce jour est sans particularité. L’orthrodèse peut être considérée comme consolidée…',
— un courrier du docteur [H] [C] [R] du 05/11/2020 : 'ces discopathies protrusives chez un ouvrier agricole sont susceptibles d’être liées à un travail manuel sollicitant régulièrement la colonne vertébrale..',
— un certificat médical du docteur [W] du 26/11/2020 : '… M. [P] [D] présente encore des lombalgies sévères . Il semble évident que sa pathologie lombaire peut être due en grande partie à son activité professionnelle d’ouvrier agricole. Une reprise de travail semble difficile, il faudrait au minimum aménager son poste avec éviction de port charges lourdes et ou répétées…'.
La MSA Provence Azur soutient que M. [P] [D] entend revendiquer le bénéfice du tableau n°57 bis des maladies professionnelles du régime agricole, que dans son expertise, le Docteur [U] a indiqué que M. [P] [D] 'n’a pas eu de hernie discale à l’imagerie Scanner et IRM lombo-sacrée', ' le patient présente un rachis arthrosique avec un double spondylolisthésis qui a nécessité une arthrodèse, ce qui a nettement amélioré son état avec disparition des sciatiques. Donc cet état ne peut être reconnu en maladie professionnelle', que ce médecin, à aucun moment, n’évoque de hernie discale. Elle fait valoir que dans les différents certificats médicaux et scanner lombaire produits par l’appelant, il n’est aucunement fait mention d’une hernie discale, que la condition pour que la pathologie déclarée soit prise en charge est que l’assuré soit atteint d’une hernie discale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle conclut que dans ces conditions c’est à bon droit qu’elle a été amenée à notifier un courrier de refus de prise en charge en date du 27 octobre 2020, ce courrier précisant expressément que les éléments médicaux ne correspondent pas au libellé et critères de la première colonne du tableau de la maladie professionnelle 57 bis.
Elle prétend, en outre, que la cour ne pourra pas plus faire droit à la demande subsidiaire de M. [P] [D], que si, dans les deux cas visés à l’article 461-1 du code de la sécurité sociale alinéas 3 et 4, elle a effectivement l’obligation d’adresser le dossier au CRRMP, cependant ces textes n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce. Elle précise que le rapport d’expertise du Docteur [U] est très clair sur le fait que M. [P] [D] ne souffre pas de hernie discale, en sorte qu’il ne remplit pas les conditions médicales de prise en charge de sa pathologie lombaire, que l’article L461-1 alinéa 4 ne s’applique pas plus, puisqu’il vise effectivement les maladies non désignées au tableau des maladies professionnelles, ce qui n’est pas le cas puisque la pathologie lombaire de M. [P] [D] existe bien en tant que maladie professionnelle, mais celui-ci ne satisfait pas aux conditions médicales de prise en charge, qui en l’espèce ne sont pas remplies. Elle conclut que les conditions de saisine du CRRMP ne sont pas satisfaites au cas d’espèce.
A l’appui de ses allégations, la MSA Provence Azur produit au débat:
— la déclaration de maladie professionnelle du 24/01/2020 qui mentionne au titre de la seconde maladie 'lombosciatique’ et une date de première constatation au 17/11/2019,
— le certificat médical initial qui mentionne 'coxalgie avec boiterie à la marche et lombosciatique',
— un courrier de notification qu’elle a envoyé à M. [P] [D] daté du 21 juillet 2020 relatif à un refus de prise en charge de l’affection déclarée au motif que 'l’affection est désignée dans un tableau mais critère médical manquant ou non rempli',
— un courrier de M. [P] [D] du 24/07/2020 dans lequel il conteste le refus de prise en charge et le taux d’IPP,
— un document de la MSA relatif au choix du médecin expert par le médecin traitant,
— le rapport d’expertise du docteur [U] du 07/09/2020 qui conclut: 'les éléments médicaux ne correspondent pas au libellé et critères mentionnés dans la première colonne du tableau des MP',
— un courrier de notification de la MSA du 27/10/2020 relatif à une décision de refus de prise en charge de l’affection déclarée par M. [P] [D] suite à l’expertise médicale.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de relever que si les pièces médicales produites par les parties mettent en évidence l’existence d’une sciatique chez M. [P] [D] , 'lombosciatique', 'deux discopathies protrusives sur des lyses isthmiques en L4 et L5« , 'tassement vertébraux étagés d’aspect porotique, lyse isthmique bilatérale des vertèbres L4 et L5 avec discrets antéisthésis de grade I de L5 sur S1 », par contre elles n’établissent pas la présence d’une hernie discale en L4/L45 ou L5/S1.
Le compte rendu de l’examen scannographique lombaire n’a pas conclu à la présence d’une hernie.
Il s’en déduit que l’affection déclarée par M. [P] [D], à savoir une 'lombosciatique’ ne correspond pas au libellé de l’une des deux maladies du tableau 57bis des maladies professionneles, en sorte que M. [P] [D] ne peut pas revendiquer l’application de ce tableau. Le rapport d’expertise médicale du docteur [U] conclut dans ce sens. Or, M. [P] [D] ne produit aucun autre élément de nature à remettre en cause sérieusement l’analyse et les conclusions du médecin expert qui sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Enfin, bien que M. [P] [D] produise deux courriers de médecins qui émettent l’hypothèse d’une origine professionnelle de sa maladie, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut pas être fait droit à sa demande subsidiaire aux fins de désignation d’un CRRMP, dans la mesure où l’affection qu’il a déclarée le 24 janvier 2020, existe en tant que maladie professionnelle mais que M. [P] [D] ne remplit pas les conditions médicales exigées au tableau 57bis pour en revendiquer l’application, pour les motifs exposés précédemment.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de débouter M. [P] [D] de l’intégralité de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [P] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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