Confirmation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 avr. 2024, n° 24/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/468
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFT4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 Avril à 15h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Badreddine DANI
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] (MAROC) (..)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 23/04/2024 à 12 h 25 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 24 avril 2024 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Badreddine DANI
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [V] [J], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [P] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 AVRIL 2024 À 16H16 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [X] [C] sur requête de la préfecture de L’HERAULT du 21 AVRIL 2024 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 avril 2024 à 12h25, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Les diligences réalisées pour procéder à la reconduite dans le pays d’origine sont insuffisantes en ce sens qu’aucun vol n’est prévu pour le reproduire et que son refus d’embarquer est antérieur de plus de 15 jours,
— l’intéressé a formulé une demande d’asile en Allemagne et, il est évident que sa situation personnelle n’a pas été suffisamment étudiée par les services en charge de sa reconduite,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 avril 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de L’HERAULT qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas le bien-fondé de l’arrêté portant placement en rétention administrative.
Sur les diligences de l’administration
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, c’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que l’intéressé a été reconnu de nationalité marocaine par les autorités consulaires le 23 octobre 2023. Le 27 février 2024 le préfet a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire et le 20 mars 2024 la prise d’un Routing à destination du Maroc.
Le 8 avril 2024, les autorités consulaires marocaines ont délivré un laissez-passer pour l’intéressé. Un vol était prévu pour le 20 avril 2024 à destination de [Localité 1] mais l’appelant a refusé d’embarquer sur le vol prévu.
Un nouveau Routing a été sollicité dès le 21 avril 2024.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
Sur la demande d’asile
L’intéressé produit devant la cour des éléments tendant à démontrer qu’il a précédemment et vainement sollicité l’asile devant les autorités espagnoles. Le préfet verse aux débats une note CCPD du Perthus qui démontre que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée le 21 janvier 2022.
Aucun élément ne permet en l’état d’accréditer la thèse d’une demande d’asile effectuée auprès des autorités fédérales allemandes. Quand bien même serait-ce le cas, lors de l’audience devant la cour, Monsieur [C] a expliqué qu’il avait fui l’Allemagne et qu’il était délibérément revenu en France parce qu’il était recherché pour des délits dans ce pays.
Si tel était bien le cas, s’agissant de la demande d’asile qui aurait été déposée en Allemagne, l'1article L751-10 du CESEDA dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi notamment dans le cas suivant :
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ;
C’est exactement le cas en l’espèce puisque Monsieur [C] aurait fait l’objet d’un transfert en Allemagne dans le cadre du dispositif « DUBLIN », et qu’il serait revenu sur le territoire français postérieurement.
En tout état de cause, il est constant que le dépôt d’une demande d’asile ne dispense pas l’administration de poursuivre les démarches nécessaires à l’éloignement.
L’argument est donc totalement inefficace et sera rejeté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 AVRIL 2024 À 16H16,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de L’HERAULT, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [X] [C] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P. ROMANELLO
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