Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 févr. 2026, n° 26/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 26/00333 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTP3
Copie conforme
délivrée le 26 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon en date du 23 février 2026 à 14h43.
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
né le 10 avril 1977 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DU VAR,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 à 13h51,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2026 par le PREFET DU VAR, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2026 par le PREFET DU VAR, notifiée le même jour à 15h47 ;
Vu l’ordonnance du 23 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon décidant le maintien de Monsieur [V] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 février 2026 à 13h53 par Monsieur [V] [Y].
Monsieur [V] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité, je suis né le 10/04/1977 à [Localité 1] en Tunisie. Oui, je suis de nationalité tunisienne. J’ai fait appel parce que je veux m’occuper de mon père malade. Je veux sortir. Je veux être libéré. Concernant le placement au LRA de [Localité 2] j’ai demandé l’avocat au centre mais ils n’ont pas voulu. Je veux de l’aide, cela fait vingt cinq ans que je suis en France. Je n’ai jamais commis de délits, je n’ai rien fait… Oui, quand j’ai demandé l’avocat, on m’a dit que ça sert à rien d’avoir un avocat… J’ai toujours travaillé, cela fait onze ans que je travaille avec le même employeur… Oui, le patron a demandé une solution à l’amiable, il a voulu me donner 30 000 euros. Nous n’avons pas accepté. Mon avocat m’a demandé de faire un écrit pour dire que j’avais refusé les 30 000 euros de mon patron. J’ai écrit le papier, le 09/02/2026 je l’ai donné à mon avocat. Il va s’en occuper. [Sur la remise d’un téléphone à l’arrivée au LRA] Non, je n’ai pas eu de téléphone.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que des exceptions de nullité qui n’auraient pas été soulevées en première instance peuvent encore l’être devant le juge d’appel en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne de 2022.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par ailleurs, aux termes de l’article R743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l’article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge pour les motifs précédemment exposés 's’ajoutant', selon lui, 'aux moyens développés dans la présente
déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Enfin la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne résultant de son arrêt du 8 novembre 2022, selon lequel le contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire l’autorité judiciaire à relever d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité, ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l’équilibre du débat contradictoire ainsi qu’une bonne administration de la justice.
A cet égard, s’il est constant que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt quatre heures (Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°12-17.093), de nouveaux moyens ne peuvent être soutenus devant la juridiction du second degré au-delà du délai d’appel au motif qu’il incombe à l’autorité judiciaire de relever d’office toute irrégularité alors que l’autorité chargée de contrôler la légalité de la mesure de rétention est en premier lieu le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
1) – Sur les exceptions de nullité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la violation de l’article R744-8 du CESEDA
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article R. 744-8 du CESEDA dispose que, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés a cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative’ régis par la présente sous-section.
M. [Y] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 3] le 23 février 2026 à 17 heures 45 puis transféré au centre de rétention administrative de [Localité 4] le19 février à 10 heures 53.
Force est de constater qu’aucune pièce du dossier ne fait état des circonstances particulières ayant motivé la décision de l’administration de placer l’intéressé en premier lieu au local de rétention administrative de [Localité 3].
Toutefois l’intéressé n’explique nullement en quoi il a été porté atteinte à ses droits durant la période écoulée au local de rétention administrative.
Le moyen tiré de la violation de l’article R744-8 du même code sera donc écarté.
Sur le défaut d’accès gratuit à des soins, à un avocat et à un téléphone au local de rétention administrative
Indépendamment du fait que le registre du local de rétention et les explications de la représentante de la préfecture à l’audience contredisent formellement les allégations de l’intéressé quant à l’absence de mise à disposition d’un téléphone durant sa rétention à La Seyne-sur-Mer force est de constater que le conseil du retenu a déclaré devant le premier juge qu’il n’avait aucune exception de nullité à soulever.
Dans ces conditions, en application des ars 74 du code de procédure civile et L743-12 du CESEDA et pour les motifs précédemment exposés à titre liminaire, les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d’appel ne peuvent qu’être jugées irrecevables.
Enfin il conviendra de rejeter ses moyens d’appel concernant l’information lacunaire des voies et délais de recours, l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté qui ne font que reprendre les dispositions légales et réglementaires ainsi que la jurisprudence sans être nullement motivés.
2) – Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
L’article L.741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.
En application de ce texte l’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le délai de quatre-vingt seize heures à compter de sa notification par requête adressée par tout moyen, tel n’est pas le cas lorsque le juge est saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention (Civ. 1ère, 16 janvier 2019, n°18-50.047).
L’appelant soulève l’erreur manifeste d’appréciation du préfet.
Il lui appartenait cependant d’adresser une requête en bonne et due forme au magistrat du siège du tribunal judiciaire contestant l’arrêté de placement en rétention en application des dispositions susvisées.
A défaut d’avoir agi ainsi il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 23 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 26 février 2026
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON
— Maître [S] [O]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [Y]
né le 10 Juillet 1977 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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