Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A. COFIDIS
AB/VB/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01873 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCBS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Quentin a :
— déclaré recevable l’action de la société Cofidis :
— condamné solidairement M. [H] [T] et Mme [I] [Z] épouse [T] à payer à la société Cofidis :
la somme de 3 513,29 euros pour solde du prêt personnel n° 28918000567557 souscrit le 4 avril 2018 avec intérêts au taux contractuel de 12,15 % sur la somme de 3 290,08 euros, à compter du 28 juillet 2021, et au taux légal pour le surplus ;
la somme de 3 991,96 euros pour solde du prêt personnel n° 28963000652059 souscrit le 5 septembre 2018 avec intérêts au taux contractuel de 11,99 % sur la somme de 3 779,56 euros, à compter du 28 juillet 2021, et au taux légal pour le surplus ;
la somme de 3 070,72 euros pour solde du prêt personnel n°28902000733459 souscrit le 13 février 2019 avec intérêts au taux contractuel de 11,81 % sur la somme de 2 876,08 euros, à compter du 28 juillet 2021, et au taux légal pour le surplus :
— condamné in solidum M. et Mme [T] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [T] [Z] aux dépens de l’instance ;
— écarté l’exécution provisoire de droit.
Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice à M. [T] le 31 janvier 2022.
Le 5 avril 2023, la société Cofidis a fait dénoncer à M. [T] un procès- verbal de saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas sur les comptes bancaires qu’il détenait, du 31 mars 2023.
Sur ce, par acte du 5 mai 2023, M. [H] [T] a fait assigner la société Cofidis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, faisant valoir qu’il ignorait le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie avait été opérée, et a demandé, en l’absence de justificatif d’un tel titre, que soit déclarée nulle et de nulle effet la saisie-attribution.
A l’audience, il a expliqué qu’il n’avait pas eu connaissance du jugement, signifié à son domicile à son épouse, laquelle ne l’en avait pas informé. Il a ajouté avoir déposé plainte à l’encontre de cette dernière auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ainsi que du doyen des juges d’instruction, au motif que Mme [Z] avait imité sa signature sur les contrats de crédit qui avaient donné matière à sa condamnation à paiement. Il a sollicité, en conséquence de la procédure pénale en cours, un sursis à statuer.
A titre subsidiaire, il a fait valoir que la société Cofidis était irrecevable à agir à son encontre au motif que son épouse avait été déclarée recevable à une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne, et que même en instance de divorce, le couple demeurait marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, de sorte que ladite procédure lui bénéficiait également.
Par jugement rendu le 10 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [T] à verser à la société Cofidis la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné M. [T] aux dépens.
Le 20 avril 2024, M. [H] [T] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 11 juin 2024, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens a ordonné la fixation de l’affaire à bref délai.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions conclusions notifiées le 13 juin 2024, M. [H] [T] demande à la cour de :
Le juger recevable et bien fondé en son appel ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
In limine litis,
Juger la société Cofidis irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
En tout état de cause,
Débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
Dire bien jugé et mal appelé,
Confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement intervenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 10 avril 2024 ;
Déclarer, dire et juger valable et régulier le jugement prononcé par le juge du contentieux de la protection le 17 décembre 2021 et constitutif du titre exécutoire en vertu duquel les actes de saisie ont été pratiqués à l’encontre de M. [H] [T] ;
En conséquence,
Débouter M. [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter la demande de sursis à statuer ;
Autoriser le commissaire de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie querellées et appréhender les fonds saisis ;
En tout état de cause,
Condamner M. [H] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] [T] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse & associés, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
Par message adressé aux parties le 10 mars 2025, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations, par une unique note en délibéré chacune à adresser à la cour avant le 14 mars 2025 à 14h00, sur la recevabilité de l’exception de sursis à statuer de M. [T], faute d’avoir été présentée avant toute défense au fond, en application des articles 378, 73 et 74 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 11 mars 2025, le conseil de M. [T], ayant rappelé que le juge était chargé de veiller au bon déroulement de l’instance et disposait à ce titre du pouvoir d’ordonner un sursis à statuer qui relevait de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, sans avoir été saisis en ce sens, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, demande à la cour qu’elle prononce d’office le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, aux motifs:
— qu’une plainte a été déposée par M. [T] à l’encontre de Mme [Z] entre les mains du Procureur de la République,
— qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par M. [T] à l’encontre de Mme [Z] entre les mains du doyen des juges d’instruction, et que la plainte est toujours en cours.
Le conseil de la société Cofidis n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS
1. Sur le sursis à statuer
M. [T] conteste avoir eu connaissance du jugement rendu le 17 décembre 2021, avant la communication de ses pièces, par la société Cofidis, dans un contexte où la signification de la décision avait été faite à un tiers présent au domicile, en l’espèce son épouse, laquelle ne lui a jamais remis copie de cet acte.
Il conteste ensuite avoir été le signataire des offres de prêt des 4 avril 2018, 5 septembre 2018 et 13 février 2019. Il indique avoir déposé une plainte contre son épouse, en ce qu’elle avait imité sa signature, entre les mains du Procureur de la République et entre les mains du doyen des juges d’instructions, et précise avoir été déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile par ce dernier au seul motif que le traitement de sa plainte, en cours, était suivi par le parquet.
Il fait valoir que le sursis à statuer aurait pour conséquence, dans un souci de bonne administration de la justice, de lui éviter de diligenter une procédure aux fins de paiement de l’indu auprès de la société Cofidis.
La société Cofidis lui objecte que le jugement du 17 décembre 2021 lui a été régulièrement signifié et qu’il est ainsi constitutif d’un titre exécutoire, peu important ses modalités de signification. Elle souligne que le commissaire de justice requis a parfaitement exécuté les diligences aux fins de signification du titre exécutoire et actes de saisies contestés.
Elle ajoute que rien ne permet de préjuger de l’issue des investigations relatives à la signature portée sur les différents contrats de crédit.
Elle s’oppose en conséquence à la demande de sursis à statuer au regard de la validité du titre exécutoire en vertu duquel les actes de saisies ont été régularisés.
Sur ce,
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’exception n’a pas été présentée avant toute défense au fond, M. [T] ne sollicitant qu’il soit sursis à statuer qu’après avoir demandé à la cour de déclarer la société Cofidis irrecevable et mal fondée en ses demandes.
Elle doit donc être déclarée irrecevable.
En réponse à la note en délibéré du conseil de M. [T] du 11 mars 2025, il convient d’ajouter, à titre surabondant, que depuis le 5 avril 2023, la société Cofidis a fait dénoncer à M. [T] un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas, et qu’en l’absence d’éléments un tant soit peu précis relatifs à l’aboutissement de la procédure d’investigations pénales – ne serait-ce qu’une date d’audition du plaignant – il n’est pas de bonne administration de la justice de conditionner le droit du créancier à user des voies d’exécution en recouvrement de sa créance, sur le fondement d’un titre exécutoire définitif obtenu en l’absence de l’appelant, qui ne s’explique pas de sa carence, pour une nouvelle durée indéterminée
2. Sur la recevabilité 'des demandes’ de la société Cofidis
M. [H] [T] expose que son épouse, Mme [Z], bénéficie de l’ouverture d’une procédure de surendettement, en cours, de sorte que le couple étant marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le rétablissement personnel bénéficie aux deux époux. Il en conclut que la société Cofidis ne pouvait pas le poursuivre sans connaître l’issue donnée au dossier de surendettement déposé par son époux.
La société Cofidis répond qu’elle agit en recouvrement d’une créance en vertu d’un titre exécutoire définitif, incontestable et non prescrit, et par le biais de mesures de saisie régulièrement diligentées et dénoncées au débiteur. Elle relève encore que le titre exécutoire auquel elle se réfère n’a pas été remis en cause et souligne que l’éventuelle recevabilité de l’épouse de M. [H] [T] au bénéfice d’une procédure de surendettement qui lui est personnelle, ne saurait bénéficier à son conjoint.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation :
'La recevabilité de la demande [de traitement de la situation de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.'
En outre, dans le cadre de la procédure de surendettement, chacun des conjoints peut demander à titre individuel à bénéficier du dispositif de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, M. [H] [T] justifie que la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne a notifié à Mme [Z] une décision de recevabilité de son dossier de surendettement et d’orientation vers des mesures imposées, par courrier du 11 juillet 2023.
Il ne justifie ni ne prétend avoir formé lui-même de demande à cet effet, en son nom.
Pourtant, le bénéfice d’une procédure de surendettement est individuel, et si les créanciers ne peuvent poursuivre les biens propres de l’époux bénéficiaire d’une procédure de surendettement et de la suspension des voies d’exécution, son conjoint, non bénéficiaire d’une telle procédure, et engagé par la solidarité, peut être poursuivi pour toute la dette, tant sur ses biens personnels que sur les biens communs.
Ainsi, M. [T] ne bénéficiant pas d’une procédure de surendettement, alors que la dette, solidaire par l’effet de la condamnation du 17 décembre 2021, engageait ses biens acquis en commun avec Mme [Z], son épouse, la procédure ne pouvait être suspendue à son égard.
Sur ce point, son motif selon lequel, étant marié avec Mme [Z] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le rétablissement personnel bénéficierait aux deux époux, n’est pas fondé en droit.
La procédure a donc été valablement engagée par la société Cofidis à l’encontre de M. [T].
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’irrecevabilité 'des demandes de la société Cofidis’ – lesquelles consistaient à voir déclarer valable et régulier le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection le 17 décembre 2021, constitutif du titre exécutoire en vertu duquel les actes de saisie litigieux ont été pratiqués à l’encontre de M. [T], et autoriser le commissaire de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie querellées et à appréhender les fonds saisis.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [H] [T], qui succombe, aux dépens de première instance, et de condamner pour ce motif l’intéressé aux dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Delahousse et associés, avocats.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris est également confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [H] [T] est en outre condamné à payer à la société Cofidis la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’exception de sursis à statuer présentée par M. [H] [T] ;
Condamne M. [H] [T] aux dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Delahousse et associés, avocats ;
Condamne M. [H] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens engagés par cette dernière en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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