Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 févr. 2026, n° 24/14017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 octobre 2024, N° 24/1828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N°2026/96
Rôle N° RG 24/14017 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7QF
[R] [Q]
[O] [T] épouse [Q]
C/
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 12 février 2026
à :
— Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 23 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/1828.
APPELANTS
Monsieur [R] [Q] agissant pour sa fille [X] [Q] en qualité de répresentant légal, demeurant [Adresse 1]
représenté par substitué par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [T] épouse [Q] agissant pour sa fille [X] [Q] en qualité de répresentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 janvier 2023, Mme [O] [Q] et M. [R] [Q] ont sollicité le bénéfice de l’allocation d’éducation enfant handicapé ([1]) et ses compléments pour leur enfant mineure, [X] [Q], née le 15 novembre 2007.
Par décision du 25 mai 2023, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône a accordé l’AEEH pour la période du 1er février 2023 au 31 août 2026 et un complément 2 valable du 1er février 2023 au 31 août 2023 puis un complément 1 à partir du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2025.
Le 18 août 2023, Mme [X] [Q], par l’intermédiaire de ses représentants, a formé un recours administratif préalable contre cette décision d’attribution du complément de catégorie 1 et sollicité un complément de catégorie 4.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé son refus au motif que les conditions d’attribution du complément 4 n’étaient pas remplies.
A la suite de ce recours infructueux, les représentants légaux d'[X] [Q] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2024, le pôle social a rejeté la demande tendant au bénéfice du complément 4 sur la période du 10 mai 2022 au 1er janvier 2024 et celle relative à l’attribution du complément 2 du 2 janvier 2024 au 31 août 2026.
Les premiers juges ont estimé que M. [Q] ne justifiait pas que le handicap de sa fille l’obligeait à réduire son activité professionnelle à hauteur de 20% pour assurer l’accompagnement du suivi hebdomadaire psychologique hors temps scolaire.
Les époux [Q] ont relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
La MDPH et la CAF, régulièrement avisées de la date d’audience par lettres recommandées dont elles ont signé les avis de réception, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 4 décembre 2025, M. [R] [Q] et Mme [O] [Q] demandent l’infirmation du jugement.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que l’état de santé de leur enfant, justifié par divers certificats médicaux, les exposent à des dépenses importantes et nécessite une réduction de leur activité professionnelle.
MOTIVATION
Sur l’attribution du complément de l’AEEH
Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50 % dans le cas où :
— l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du 1 de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ;
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles dispose que constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité :
' taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entrainant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
' taux compris entre 50 % et 80 % : incapacité importante entrainant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
' taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Le taux de 50% correspond à des troubles importants entrainant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille.
L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
S’agissant des jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. Dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou des avantages immédiats, elles peuvent entraver le développement interne ; les mesures à leur mise en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensation diverse peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
Enfin, il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité ; la durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.
En vertu de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraine, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraine d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
c) Entraine, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraine des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraine des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraine, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraine des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Les conditions pour l’obtention du complément de l’AEEH s’apprécient à la date de la demande et les décisions antérieures ne génèrent pas de droit acquis pour le futur.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme l’ont relevé les premiers juges, l’appréciation de l’état de l’enfant doit être effectuée à la date de la demande à la MDPH, soit le 17 janvier 2023.
Sur l’attribution du complément 4
La cour rappelle que pour l’attribution de l’allocation d’un complément de catégorie 4, est soumise à la condition que l’un des deux parents ait été contraint d’arrêter son activité professionnelle et que la charge financière de prestation liées au handicap de leur enfant dépasse le montant fixé par décret qui est égal à 766 euros.
Les premiers juges ont estimé, à juste titre, que la période antérieure à la saisine de la MDPH n’est pas soumise à l’examen du tribunal. Dès lors, la cour appréciera l’attribution éventuelle du complément 4 au titre de la période du 17 janvier 2023 au 1er janvier 2024.
Il convient de rappeler que le seuil de dépenses ouvrant droit au complément est apprécié mensuellement, à la condition que les frais invoqués soient directement imputables au handicap de l’enfant, et qu’ils excèdent les charges ordinaires inhérentes à la vie familiale. Lorsque les dépenses ne présentent pas un caractère constant d’un mois à l’autre, une appréciation globale sur la période de référence doit être opérée, en les ramenant à une moyenne mensuelle. Enfin, seules peuvent être prises en compte des prestations non remboursées par l’assurance maladie, prescrites dans le cadre du plan de compensation du handicap et ne pouvant être assurées par une structure adaptée.
En l’espèce, les époux [Q] contestent l’attribution du complément 1 et sollicitent que soit attribué à leur enfant un complément 4, soutenant que les contraintes résultant des rendez-vous hebdomadaires, la nécessité constante d’accompagnement de l’enfant, ainsi que l’impossibilité de recourir à des déplacements autonomes en raison notamment d’une phobie des transports, rendent incompatible le maintien d’une activité professionnelle à temps plein. Ils font valoir que les frais supplémentaires liés au handicap sont assumés par la famille.
Sur la condition tenant à la réduction d’activité
Il ressort des pièces produites que, les soins médicaux sont particulièrement fréquents, incluant notamment une séance hebdomadaire de psychothérapie et de kinésithérapie et deux séances d’orthophonie en horaires scolaires, ce qui implique nécessairement une mobilisation parentale importante.
A cet égard, Mme [O] [Q] soutient qu’elle a été contrainte, en raison du handicap de sa fille, de cesser totalement son activité professionnelle du 15 octobre 2022 au 1er janvier 2024 afin d’assurer son accompagnement.
Au titre de sa cessation d’activité, Mme [Q] a été indemnisée à partir du 10 mars 2023 à hauteur de 70% de son salaire brut, puis à hauteur de 40% de celui-ci à partir du 9 septembre 2023. Dès lors, la cour retient que la perte de revenus du foyer est incontestable et le lien avec le handicap de l’enfant démontré.
En effet, plusieurs éléments médicaux versés aux débats font état du défaut d’autonomie dans les déplacements du quotidien, notamment, le médecin consultant désigné par le tribunal qui avait, dans ses conclusions du 8 avril 2021, relevé l’incapacité de l’enfant à se déplacer seule en raison de son besoin d’être rassurée.
Les premiers juges ont retenu que l’enfant est scolarisé à temps complet, ce qui réduit nécessairement l’ampleur de la contrainte pesant sur l’organisation professionnelle des parents. Toutefois, la cour relève qu’à la date considérée, l’enfant présente une phobie des transports en commun, laquelle rend indispensable une présence parentale permanente durant les déplacements réguliers, de sorte que leur activité professionnelle doit être réduite. A ce titre, le docteur [P], neuropédiatre, certifie du manque d’autonomie de l’enfant dans ses déplacements quotidien.
Ainsi, la condition tenant à l’impossibilité totale de maintenir une activité professionnelle du 17 janvier 2023 au 1er janvier 2024 est vérifiée.
Sur la condition tenant aux frais
Il incombe aux appelants de démontrer l’existence de frais mensuels liés au handicap d’un montant au moins égal à 766 euros, seuil requis pour l’attribution du complément 4 lorsque l’un des parents n’a pas d’activité professionnelle.
La cour retient, contrairement à l’appréciation des premiers juges, que les frais résultants de la scolarisation de l’enfant dans un établissement hors contrat procèdent d’une décision rendue nécessaire par la préservation de son état de santé. En effet, dans la mesure où, l’anxiété majeure provoquée par le harcèlement scolaire subi a aggravé directement son handicap, le changement d’établissement constituait une mesure indispensable. Il est manifeste que le nouvel encadrement scolaire a permis un suivi adapté et une amélioration notable de son état. Les frais correspondants doivent donc être pris en compte, à hauteur de 306 euros par mois.
En outre, le soutien scolaire privé dispensé par l’association des savants marseillais, bien qu’accessible à d’autres élèves, revêt en l’espèce un caractère spécifique. La cour considère que ces enseignements constituent un surcoût directement lié aux conséquences du handicap sur la scolarité de l’enfant, dès lors qu’ils n’auraient pas été nécessaires en l’absence de ses troubles. Ils représentent un montant mensuel de 259 ,59 euros.
Au surplus, ce soutien scolaire est justifié au regard du « geva-sco scolarisation » réalisé en 2022 dont il résulte que l’enfant a besoin d’un accompagnement constant afin de surmonter ses angoisses. L’équipe éducative souligne en outre qu’elle a souffert d’une stigmatisation liée à son accompagnement, renforçant la nécessité d’un cadre adapté et individualisé.
De même, les séances de psychothérapie assurées depuis 2022, représentant un coût mensuel de 200 euros, sont directement imposées par l’état psychique de l’enfant et relèvent incontestablement des dépenses supplémentaires engendrées par le handicap.
S’agissant des séances de kinésithérapie assurées depuis 2024, les premiers juges ont relevé que le dossier ne permettait pas d’établir, à cette date, un lien suffisamment certain avec le handicap reconnu. La cour observe toutefois que le relâchement des jambes ayant motivé ces soins a été diagnostiqué en 2025, en lien avec un trouble psychosomatique. Cela suppose de nuancer l’analyse du tribunal. Néanmoins, la cour ne peut retenir ces frais dans la période considérée en raison des soins et du diagnostic postérieurs à la demande.
Ainsi, les parents justifient de la réalité des frais directement imputables au handicap d'[X] par des pièces objectives et les dépenses mensuelles atteignent le montant de 766 euros, seuil requis pour l’attribution du complément 4.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. La cour accorde donc à M. et Mme [D] le complément 4 pour la période sollicitée.
Sur l’attribution du complément 2 du 2 janvier 2024 au 31 août 2026
Bien que Mme [O] [Q] ait repris une activité professionnelle au 1er janvier 2024, M. [R] [Q] indique avoir été contraint de se mettre à la retraite à compter du 1er juin 2021 afin de pouvoir s’occuper de sa fille. Il ressort ainsi du rapport de la psychologue [O] [E] que la présence du père de Mme [X] [Q] est essentielle dans son quotidien. Il en résulte que la retraite anticipée de M. [Q] était nécessaire au vu du handicap de son enfant.
La condition relative à la contrainte d’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein au vu du handicap de l’enfant est donc remplie.
Ainsi, il n’y a pas lieu de vérifier que la condition relative aux dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture soit remplie, les conditions n’étant pas cumulatives.
Il sera donc fait droit à leur demande d’attribution du complément de 2ème catégorie par voie d’infirmation du jugement.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La MDPH et la CAF, qui succombent, seront condamnées aux dépens.
L’équité commande de condamner les parties intimées à payer à M. [R] [Q] et Mme [O] [Q] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 23 octobre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et statuant à nouveau,
Accorde à M. et Mme [Q] le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 4 pour l’enfant [X] [Q] du 17 janvier 2023 au 1er janvier 2024 ;
Accorde à M. et Mme [Q] le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 2 pour l’enfant [X] [Q] du 2 janvier 2024 au 31 août 2026 ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône à verser à M. et Mme [Q] la somme complémentaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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