Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 juin 2024, N° 24/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03307 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUXU
Ordonnance de référé (N° 24/00023)
rendue le 13 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Arras
APPELANT
Monsieur [O] [K]
né le 1er septembre 1972 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Pierre-Nicolas Decat, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué substitué par Me Constance Dècle, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [F] [W]
né le 1er juin 1990 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Isabelle Collinet-Marchal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substituée par Me Sylvain Verbrugghe, avocat au barreau de Lille
Monsieur [V] [L] en sa qualité de tuteur de Madame [H] [A] veuve [C]
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signiféé le 25 septembre 2024 à l’étude de l’huissier
La SARL ECH (Etudes et Conseils pour l’Habitat) – (Groupe Le Carre)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 12]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 septembre 2024 à domicile
La Compagnie Qbe Europe SA/NV
prise en la personne de ses représentants légaux
Tour [14] -
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SCI Cors’r
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant substitué par Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d’Arras,
DÉBATS à l’audience publique du 06 janvier 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 décembre 2024
****
Suivant acte authentique reçu e 13 janvier 2022 par Me [M], notaire, M. [F] [W] a acquis de Mme [H] [B] [Y] un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 16] (Pas-de-Calais), moyennant le prix de 145 000 euros.
Exposant avoir découvert, à l’occasion de travaux d’aménagement du bien immobilier, la présence d’une infestation de mérule, en particulier au niveau des combles, M. [F] [W] a obtenu la désignation, par ordonnance de référé du 21 septembre 2023, de Mme [P] [I] en qualité d’expert, au contradictoire de la SASU Bertrand Derym, diagnostiqueur immobilier, de la SA Axa France Iard et de Mme [H] [A].
Par actes de commissaire de justice des 31 janvier et 2 février 2024, M. [W] a fait assigner la SARL ECH Etudes et Conseils pour l’Habitat ( 'la société ECH'), la société de droit étranger QBE Europe, la SCI Cors’r, M. [O] [K], son voisin mitoyen, et M. [V] [L] en sa qualité de tuteur de Mme [H] [B] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de rendre opposable à ces derniers les conclusions desdites opérations d’expertise.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le président du tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseraient mais a :
— déclaré communes et opposables à la Sarl Ech Etudes et Conseils pour l’Habitat, connue sous l’enseigne Groupe Le Carré, la société de droit étranger QBE Europe, la SCI Cors’r, M. [O] [K] et M. [V] [L] en sa qualité de tuteur de Mme [H] [B] [Y], dans le cadre de la procédure 23/00088 (sic) ;
— dit que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure 23/00088 se poursuivraient en présence de la SARL ECH, connue sous l’enseigne Groupe Le Carré, la société QBE Europe, la SCI Cors’r, M. [O] [K] et M. [V] [L] en sa qualité de tuteur de Mme [H] [B] [Y] ;
— débouté M. [O] [K] de sa demande de mise hors de cause ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux dépens de la procédure ;
— rappelé que cette décision était de droit exécutoire par provision.
M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 octobre 2024, demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792-3 du code civil, de le mettre hors de cause des opérations d’expertise et, à titre subsidiaire, de :
— lui donner acte de ce qu’il formule l’ensemble des protestations et réserves à l’égard des opérations d’expertise, et qu’il se réserve la possibilité d’opposer à M. [W] toute irrecevabilité, fin de non-recevoir, nullité, moyen de fait ou de droit, utiles à la défense de ses intérêts ;
En tout état de cause :
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouter ce dernier et les autres parties de l’ensemble de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 décembre 2024, la société QBE Europe demande à la cour de constater qu’aucune demande n’est présentée à son encontre dans le cadre de la procédure d’appel, dire et juger qu’il était inutile de l’attraire à la procédure d’appel et de condamner l’appelant, ou à défaut, toute partie succombante, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 7 novembre 2024, la SCI Cors’r demande à la cour de lui donner acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande formulée par M. [K] pour être mis hors de cause des opérations d’expertise judiciaire et, en toute hypothèse, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [W], ou à défaut M. [K], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 3 décembre 2024, M. [W] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre dudit article 700, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Collinet-Marchal ;
— débouter la SCI Cors’r de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 décembre 2024.
La SARL ECH n’a pas déposé de conclusions devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que si la décision entreprise a déclaré 'communes et opposables à la Sarl Ech Etudes et Conseils pour l’Habitat, connue sous l’enseigne Groupe Le Carré, la société de droit étranger QBE Europe, la SCI Cors’r, M. [O] [K] et M. [V] [L] en sa qualité de tuteur de Mme [H] [B] [Y], dans le cadre de la procédure 23/00088 (sic)', sans préciser que cette déclaration porte sur les opérations de l’expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure, la suite du dispositif permet de le comprendre en ce qu’il énonce que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure 23/00088 se poursuivront en présence de ces parties.
Seule l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de M. [O] [K], qui avait sollicité sa mise hors de cause, est contestée en appel.
Sur la demande d’extension d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver
ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En vertu des articles 149, 236 et 245 alinéa 3 du même code, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il est constant que si l’article 145 précité prévoit qu’avant toute procédure une expertise peut être ordonnée aux fins d’établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, encore faut-il que ce dernier soit susceptible de prendre naissance et qu’il ne soit manifestement pas voué à l’échec.
En l’espèce, l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 16] (Pas-de-Calais), appartenant à M. [K], est voisin mitoyen de l’immeuble sis au n°[Adresse 9] de la même rue, appartenant à M. [W], ces deux immeubles appartenant au même bâtiment et partageant le même chéneau et, surtout, la même charpente. L’immeuble appartenant à M. [W] est par ailleurs mitoyen avec l’immeuble sis au n°[Adresse 10] de la même rue, appartenant à la société Cors’r, également attraite aux opérations d’expertise.
Il résulte des photographies prises et des constatations effectuées par l’expert judiciaire et retranscrites dans sa note n°1 du 18 septembre 2024 que la charpente en bois est commune aux n°49 et 51, tout en étant séparée en deux dans les combles par un mur en maçonnerie de briques qui ne va pas jusqu’au faîtage, le mur n’étant pas continu dans sa hauteur ni dans sa longueur et la séparation entre les deux logements en partie haute de la charpente étant réalisée par des planches en bois côté voisin ; que la mérule a été repérée dans le plancher au droit du chéneau mitoyen et a dégradé certaines solives du plancher dans les combles, ce qui a conduit M. [J] (l’expert amiable) à le faire étayer en urgence.
L’expert relève que les mérules ayant besoin d’humidité pour se développer, l’urgence est de stopper les arrivées d’eau dans l’immeuble et que 'le remplacement de la couverture et des chéneaux fait partie des travaux à réaliser en priorité sur cet immeuble (celui de M. [W]) pour éviter la propagation des mérules à tout l’immeuble voire aux immeubles voisins. Le remplacement de la couverture permettra de traiter la charpente avec un insecticide-fongicide et de remplacer les bois abîmés par les insectes xylophages et autres champignons.'
Si, aux termes de son courrier du 18 janvier 2024, l’expert indiquait ne pas voir d’opposition à l’extension de sa mission d’expertise au tuteur (de la venderesse), à la société Le Carré et aux voisins, dans un nouveau courrier du 3 septembre 2024 envoyé au conseil de M. [K] en réponse à la communication de pièces de celui-ci, il relève que 'les pièces transmises nous indiquent que les combles perdus de l’immeuble [Adresse 6] ont été isolés par soufflage de 360 mm de laine de roche en 2013. La charpente n’est donc plus accessible et visible. L’attestation de l’artisan indique qu’il a pu visiter l’ensemble de l’immeuble le 26 juillet 2023 et qu''aucune trace de champignon ou infiltration quelconque du RdC au grenier’ n’a été décelée. La visite de l’immeuble n’est pas utile.'
Il résulte cependant de l’attestation de M. [T] [X] citée par l’expert, que celui-ci est un artisan qui avait été chargé par M. [K] de réaliser un devis en vue de la réalisation de travaux d’aménagement et d’isolation intérieure au domicile de celui-ci, et non un diagnostiqueur professionnel.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge, ayant relevé que les immeubles sis aux n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8] appartenant à M. [W] et M. [K] partageaient des éléments constitutifs communs, à savoir la charpente et le chéneau, et que la responsabilité de M. [K] était susceptible d’être engagée, a fait droit à la demande d’extension d’expertise à celui-ci, la cour y ajoutant que, quand bien même la responsabilité de M. [K] ne serait pas engagée quant à l’origine du développement de la mérule dans l’immeuble, celle de M. [W] (ou de sa venderesse) est susceptible de l’être si le champignon s’est propagé à partir de son fonds, ce qu’il importe de déterminer, notamment afin de préconiser les mesures adaptées et nécessaires à son éradication définitive.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Il convient par ailleurs de laisser les dépens d’appel à la charge de M. [W], demandeur à l’expertise.
Enfin, il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les sociétés Cors’r et QBE Europe qui, bien qu’intimées, n’étaient pas concernées par l’appel interjeté par M. [K].
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [W] aux entiers dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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