Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 23 oct. 2025, n° 22/04121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 18 février 2022, N° F20/00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/04121 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCU6
S.A.S. EASY STUDENT
C/
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/25
à :
— Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 18 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00534.
APPELANTE
S.A.S. EASY STUDENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [L] [M], demeurant Elisant domicile chez Me Jean-Louis PAGANELLI – [Adresse 2]
représenté par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [M] a été engagé par la société Easy student, en qualité de chargé de résidence – niveau E2, à compter du 17 septembre 2015, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
La société Easy student employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [M] s’est vu notifier un avertissement par courrier recommandé du 8 juin 2020.
Après avoir été mis à pied de manière conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 21 juillet 2020, M. [M], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juillet 2020, a été licencié pour faute grave.
Le 3 septembre 2020, M. [M], contestant l’avertissement et le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 18 février 2022, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— annulé l’avertissement du 8 juin 2020,
— déclaré le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse,
— déclaré qu’un préjudice distinct est intervenu de la rupture abusive et vexatoire,
— condamné la société Easy student à payer à M. [M] les sommes de :
' 1 655,87 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 1er juillet 2020 jusqu’à la date du licenciement,
' 165,58 euros au titre des congés payés y afférents,
' 9 166 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 666,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 366,65 euros au titre des congés payés y afférents,
' 2 154,10 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 2 000 euros au titre du préjudice distinct né du caractère vexatoire de la rupture,
' 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus des leurs demandes tant principales que reconventionnelles,
— condamné la société Easy student aux entiers dépens.
Le 21 mars 2022, la société Easy student a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes adverses,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [M] à verser à la société Easy student la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— l’avertissement est justifié en raison de l’absence de suivi des entrées et sorties des locataires et de l’indisponibilité chronique du salarié auprès des clients,
— la lettre de licenciement est suffisamment précise, et par ailleurs, l’employeur a toujours la possibilité de préciser dans ses conclusions les faits particuliers fondant le licenciement, même en l’absence de réponse à la demande de précision du salarié.
— elle entend enfin démontrer la matérialité de la faute grave reprochée à M. [M].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner la société Easy student à verser à M. [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de la société Easy student les entiers dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que la lettre de licenciement ne précise pas suffisamment les motifs du licenciement, qui doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Au surplus, les faits reprochés ne sont pas caractérisés, l’employeur souhaitant se séparer de lui car il refusait d’exécuter des demandes illicites d’éviction de locataires indésirables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 8 juin 2020
La société Easy student critique le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a annulé l’avertissement du 8 juin 2020, rédigé en ces termes :
'Malgré nos nombreuses remontrances à l’oral, nous déplorons encore des agissements inacceptables de votre part au sein de la résidence [4] dont vous avez la charge.
Nous avons constaté que plusieurs locataires occupent illégalement les appartements puisque nous avons découvert qu’ils sont restés dans les lieux, sans bail, à la fin de leur contrat airbnb.
Force est de constater que vous n’avez pas respecté les consignes, ni le process pour la gestion des courts séjours. Pour rappel, leur badge doit être paramétré et valide uniquement pendant la durée du séjour. De plus, un état des lieux doit être systématiquement réalisé au début et à la fin de tous les séjours.
Ces négligences répétées mettent en péril la société et, plus globalement, les locataires de la résidence puisque cesdits locataires n’ont plus de police d’assurance valide.
En outre, plusieurs locataires de la résidence se plaignent de difficultés à vous joindre par mail, par téléphone ou lors de vos permanences. Il n’est même plus possible de laisser de messages sur la boîte vocale de votre téléphone professionnel.
Ces comportements sont inadmissibles. C’est pourquoi nous vous demandons de réactiver au plus vite votre messagerie téléphonique, de répondre aux locataires et de respecter les consignes et process.
Nous souhaitons vivement que ce courrier d’avertissement vous fasse prendre conscience de la nécessité de vous ressaisir au plus tôt'.
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon les dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société Easy student reproche en l’espèce à M. [M] :
— de ne pas respecter les procédures applicables pour les séjours de courte durée, en terme de paramétrage des badges d’accès et d’organisation de l’état des lieux d’entrée et de sortie,
— de ne pas être disponible pour les locataires.
La société Easy student produit, au soutien de ses affirmations, les pièces suivantes :
— un mail M. [Z] [D], responsable de la société Easy student, adressé à M. [M] le 4 septembre 2019 : 'Demande d’explications précises sur [X] [E] : sauf que j’ai besoin de précisions sur :
1. Elle n’apparaît plus sur le tableau d’activité sur le 608, alors qu’elle me dit être présente jusqu’à samedi, sachant que son appartement est réservé depuis le 01 septembre.
2. Je vérifie son badge : elle possède le badge de [T] [O] qui ouvre donc toutes les portes de la résidence et donc aussi le bureau !!!'
— un autre mail de M. [Z] [D] adressé à M. [M] le 4 septembre 2019 : 'Incohérences dates – à checker ensemble demain matin', mentionnant des incohérences entre
les dates inscrites sur le tableau de suivi et la réalité des situations et des paiements, concernant 7 appartements,
— un mail de la société Morning croissant adressé le 19 septembre 2019 à M. [M], et en copie à M. [D] : 'URGENT – locataire en attente check-in : Nous avons été contactés par la locataire [G] [W] qui avait rdv avec vous à 15h à la résidence [Localité 5] [3] pour son check-in. La locataire est très contrariée car cela fait plus de 30 minutes qu’elle attend devant la résidence sans réussir à vous contacter par téléphone',
— un mail de la société Morning croissant adressé le 1er octobre 2019 à M. [M], et en copie à M. [D] : 'je vous contacte au sujet de la réservation de [P] [N] qui est censée débuter aujourd’hui dans la résidence de [4]. Elle essaie de joindre M. [M] depuis plus d’une semaine, mais sans retour et nous donc contacté assez remontée',
— un mail de M. [Z] [D] adressé à M. [M] le 18 octobre 2019 : 'Il devient inadmissible que je sois toujours obligé de régler personnellement les problèmes de [Localité 5] à distance car vous ne répondez pas au téléphone.
'Il n’y a jamais personne',
'Il ne répond pas au téléphone',
'Il me raccroche au nez'
Et encore une fois, c’est grâce à [U] qui n’est même pas salarié de la société que nous pouvons avancer. Nous serons présents la semaine prochaine et devrons faire cesser ces remontées d’information des clients qui perdurent depuis trop longtemps',
— des mails de Mme [F] [R], assistante de gestion de la société Easy student, adressé à M. [M] les 28 novembre 2019, 7 janvier 2020, 16 janvier 2020 le relançant pour obtenir les états des lieux de sortie et les RIB de plusieurs locataires,
— un mail de Mme [F] [R] adressé à M. [M] le 5 février 2020, lui demandant de corriger un bail comportant une erreur sur l’indice de référence,
— un mail de M. [Z] [D] adressé à M. [M] le 27 mai 2020 : 'PS : [L], cette personne, encore, nous dit que tu es injoignable malgré d’innombrables appels et relances, merci de le rappeler et prendre rdv pour l’EDLS',
— un autre mail de M. [Z] [D] adressé à M. [M] le 27 mai 2020 : '[L], encore une situation irrégulière dans la résidence [4] dont tu as la charge ! Cette personne a terminé sa réservation le 02 mai à12h, donc son badge devrait être programmé en fonction, or ce locataire est encore dans les lieux badge actif mais de façon irrégulière. Ce qui est une faute grave puisque non couvert par une assurance, que se passera-t-il s’il y a un accident, un feu, un décès ' Tu nous mets tous pénalement en danger.
C’est un souci récurrent dans la résidence de [4], et ce n’est pas le seul cas à aujourd’hui : situations irrégulières :
215 – [V] – fin de contrat airbnb au 31 mars : toujours dans les lieux
111 – [J] – fin de contrat Morning au 10 avril : toujours dans les lieux
201 – [K]- fin de contrat Morning au 2 mai : toujours dans les lieux
309 – [A] – fin de contrat Morning au 25 mai : toujours dans les lieux
317 – [S] – fin de contrat Morning au 25 avril: toujours dans les lieux
Ces situations doivent être régularisées immédiatement sous peine d’expulsion immédiate par les forces de l’ordre pour occupation illicite'.
M. [M] rétorque d’une part ne pas avoir eu en charge la gestion de la résidence [3], mais uniquement celle de [4] et avoir sanctionné pour avoir simplement refusé d’exécuter des directives illicites, comme évincer les locataires indésirables.
Or, il ressort des pièces produites par l’employeur de nombreuses erreurs dans la gestion de la résidence [4], dans la tenue du tableau de suivi des appartements en location, dans l’organisation des états des lieux de sortie et dans le paramétrage des badges, non contestées par le salarié, mais également une indisponibilité avec un effet d’insatisfaction chez les clients. Les griefs énoncés dans le courrier d’avertissement sont donc matériellement établis et justifient une sanction disciplinaire de l’ordre de l’avertissement écrit.
Par infirmation du jugement querellé, la sanction disciplinaire adoptée sera validée.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 28 juillet 2020 est ainsi motivée :
'Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le mardi 21 juillet 2020. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Nous avons à déplorer de votre part, vos agissements malveillants et votre volonté de dénigrer la société.
Lors de l’arrivée de deux nouvelles collaboratrices en juin dernier, vous avez tenu des propos diffamatoires visant à instaurer un climat de méfiance vis-à-vis de la société.
En effet, eu égard à votre discours, Easystudent connaîtrait de lourdes difficultés financières, n’honorerait pas les paiements auprès de ses fournisseurs et traiterait les salariés de manière dégradante.
Par ailleurs, lors de votre présence au bureau, vous avez un comportement perturbateur et gênant.
Vous faites 'acte de présence’ en observant de manière insistante vos collègues, lesquels ressentent alors une pression pesante.
La crise sanitaire du COVID-19 nous a contraint de vous placer en chômage partiel à hauteur de 80%. Vous deviez occuper votre poste de travail pour une durée quotidienne de 1h24.
Or, du 29 juin au 2 juillet, vous ne vous êtes présenté qu’une seule fois, le 1er juillet courant, durant 15 minutes, ne réalisant pas votre prestation de travail.
Force est de constater que vous ne remplissez pas vos obligations contractuelles.
De surcroît, vos agissements ayant pour objet d’altérer la réputation de la société dénotent un manquement à l’obligation de loyauté envers l’employeur à laquelle vous êtes tenu en vertu de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons que vous avez fait l’objet, en date du 8 juin dernier, d’un avertissement déplorant des agissements inacceptables de votre part au sein de la résidence [4] dont vous avez la charge (occupation illégale d’appartements, indisponibilité totale de votre part pour les locataires…)
Il vous a ainsi été demandé de prendre rapidement conscience de la situation et de vous ressaisir au plus tôt.
Nonobstant, la gravité des faits qui vous sont reprochés altèrent définitivement les relations de travail et rendent impossible votre maintien dans l’entreprise.
Votre licenciement prendra donc effet dès réception de la présente lettre et, eu égard à des contraintes de calendrier de paye, au plus tôt au 1er août 2020, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (…)'
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l’article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
M. [M] soulève en premier lieu l’insuffisance de motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, ceux-ci étant insuffisamment précis, pour en conclure que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. En outre, alors qu’il a sollicité des précisions quant aux motifs du licenciement, par courrier du 10 août 2020, la société Easy student a répondu qu’il considérait le courrier de licenciement comme suffisamment motivé, 'en ce qu’il vise expressément des motifs précis : persistance d’un manquement à l’obligation de loyauté, du non-respect des obligations contractuelles, dénigrement de la société, comportement perturbateur’ et que l’ensemble des faits reprochés au salarié pourra être confirmé par des éléments probants.
A la lecture du courrier de notification du licenciement, la société Easy student reproche à M. [M] :
— d’avoir tenu des propos diffamatoires auprès de deux nouvelles collaboratrices en juin 2020, en énonçant que la société 'connaîtrait de lourdes difficultés financières, n’honorerait pas les paiements auprès de ses fournisseurs et traiterait les salariés de manière dégradante',
— d’adopter un comportement perturbateur et gênant au bureau,
— de ne pas avoir réalisé sa prestation de travail du 29 juin 2020 au 2 juillet 2020, en n’ayant effectué que 15 minutes de travail le 1er juillet 2020, au lieu d'1h24 par jour.
La cour en conclut que la lettre de licenciement énonce ici des griefs matériellement vérifiables, que l’employeur peut préciser dans le cadre de ses conclusions devant le juge, notamment s’agissant du comportement perturbateur adopté au bureau.
La société Easy student produit, afin de justifier de la matérialité de la faute reprochée :
— l’attestation délivrée par Mme [E] [H] du 10 avril 2021 : 'la direction avait constaté depuis plusieurs mois le laxisme de la gestion de mon collègue et une forte perte de bénéfices. De nombreuses incohérences ont été remarquées dans la comptabilité et le chiffre d’affaires. De plus, dès mon arrivée, force était de constater une négligence générale de l’état de la résidence et de nombreux logements. Je trouvais cela regrettable surtout devant le potentiel d’une aussi belle résidence. Le manque de suivi technique a fortement nui à la qualité des logements.
Il m’a été difficile de prendre une telle succession : mon collègue de travail étant en arrêt maladie et résidant sur le site encore à ce jour. Ma priorité a donc été de restructurer le fonctionnement (administratif, locatif, comptable, commercial et enfin l’organisation interne…). J’ai tout de même rencontré des difficultés malgré le soutien de mes supérieurs hiérarchiques qui m’ont beaucoup aidée à passer cette étape assez inconfortable.
Au retour de son congé maladie au mois de juillet 2020, M. [M] [L] avait pour mission la permanence du bureau de 17h30 à 19h00, du lundi au vendredi. Les permanences n’ont jamais été assurées comme convenu, et quand elles l’étaient, ce n’était que dans l’unique but de nuire à l’entreprise tant sur de la diffamation permanente.
Pendant cette période, je prenais tous mes repères afin de pouvoir mener au mieux ma fonction et découvrir l’environnement de l’entreprise. Ce fut une étape délicate car mon collègue ne cessait de dénigrer la société et qu’il n’avait que pour objectif de me déstabiliser, au lieu d’être un soutien de taille pour relever ce défi qui m’avait été confié. Je vous cite pour exemple les propos diffamatoires qu’il a tenus devant moi contre l’entreprise : Mon professionnalisme et mon savoir étaient sans cesse critiqués. J’ai alors pris à coeur ma mission de stabiliser l’entreprise, de rénover d’urgence les lots qui n’étaient plus exploitables, d’accentuer la qualité de prestation à l’image de notre entreprise, d’arrêter l’hémorragie des pertes financières et de donner une totale transparence dans la comptabilité, ce qui m’a permis d’améliorer et d’augmenter le potentiel louable et par conséquent, d’atteindre de meilleurs objectifs pour le TO général.
Il m’a fallu plus de 9 mois de travail acharné pour pouvoir enfin commencer à travailler dans un environnement sain, remis en état',
— un mail adressé par M. [C] [Y], directeur général délégué de la société Easy student, le 7 juillet 2020 à M. [M] : 'Bonjour [L], nous sommes à ton bureau depuis 17h, nous constatons ton absence. [E] nous confirme que tu ne te présentes plus sur ton lieu de travail depuis le jeudi 2 juillet. Nous seront présent jusqu’à 18h30. Nous souhaitons avoir des explications sur tes absences injustifiées'.
La société Easy student ajoute que le salarié n’a adressé un arrêt de travail que le 10 juillet 2020, pour justifier de son absence depuis le 3 juillet 2020.
S’agissant des propos diffamatoires que M. [M] aurait tenus en juin 2020, force est de constater que l’attestation rédigée par Mme [H] demeure floue, sans précisions sur la date, le contexte ou encore les dires du salarié. Cette seule pièce est dès lors insuffisante à caractériser les faits reprochés.
Aucune précision n’est non plus apportée dans cette attestation sur le comportement perturbateur et gênant qu’aurait adopté l’intéressé, de sorte que ce grief n’est pas établi.
Enfin, concernant la réalisation par M. [M] de sa prestation de travail, entre le 29 juin et le 2 juillet 2020, l’attestation de Mme [H] est insuffisamment précise sur les jours d’absence du salarié, sur le moment où il aurait effectué durant 15 minutes sa mission, tandis que le mail envoyé par l’employeur concerne une absence de M. [M] le 7 juillet 2020. La cour ne peut donc pas plus retenir ce fait comme étant caractérisé.
Il s’ensuit que les fautes reprochées ne sont pas matériellement établies, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
La société Easy student n’émet, à titre subsidiaire, aucune contestation sur les sommes allouées par le jugement querellé, au titre du rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et sur l’indemnité légale de licenciement. La décision déférée sera dès lors confirmée sur ces points.
La société Easy student critique en revanche le jugement qui a alloué à M. [M] une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant égal à 5 mois de salaire, estimant que le salarié ne justifie pas d’un préjudice permettant d’aller au-delà de la somme minimale de 3 mois de salaire.
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
M. [M] justifie de 4 ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l’article susvisé, M. [M] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est fixé entre 3 et 5 mois de salaire.
M. [M], âgé de 45 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie avoir perçu de Pôle emploi une allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’en février 2021, tandis que la société Easy student produit des pièces relatives à l’occupation illicite de son logement de fonction jusqu’en septembre 2021.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et aux éléments produits sur sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 3 mois de salaires, soit la somme de 5 499,60 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes
1- Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
M. [M] sollicite la confirmation du jugement querellé qui lui a accordé 2 000 euros en réparation de son préjudice psychologique, causé par les conditions vexatoires dans lesquelles le licenciement est intervenu. Il fait état de soupçons injustifiés et de sa mise à pied conservatoire.
Toutefois, M. [M] ne démontre pas en quoi la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ou le recours à la mise à pied conservatoire revêtiraient un caractère vexatoire.
Faute de démonstration, par M. [M], d’un manquement de l’employeur et d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation d’une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour rejette sa demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Easy student sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
La société Easy student sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement du 8 juin 2020,
— déclaré qu’un préjudice distinct est intervenu de la rupture abusive et vexatoire,
— condamné la société Easy student à payer à M. [M] les sommes de :
' 9 166 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 000 euros au titre du préjudice distinct né du caractère vexatoire de la rupture,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l’avertissement du 8 juin 2020 est fondé,
Condamne la société Easy student à payer à M. [M] la somme de 5 499,60 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [M] de sa demande au titre du préjudice distinct né du caractère vexatoire de la rupture,
Y ajoutant,
Condamne la société Easy student aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Easy student à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Easy student de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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