Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 janv. 2026, n° 24/10545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 mars 2024, N° 23/01699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10545 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2024 – tribunal judiciaire d’Evry – pôle de proximité – RG n° 23/01699
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d’Essonne
INTIMÉ
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 8 août 2024 – procès-verbal de remise de l’acte à l’étude en date du 8 août 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant offre acceptée le 12 novembre 2016, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à Mme [K] [O] (l’emprunteuse), un prêt personnel étudiant référencé 1374/60812272 d’un montant de 23 000 euros en principal, assorti d’une période de différé de 42 mois, puis d’une période de remboursement d’une durée de 49 mois, les échéances de remboursement s’élevant à la somme de 510,73 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. [O] (la caution) lequel s’est porté caution du prêt dans la limite de la somme de 27 610 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 115 mois.
A compter du 4 février 2022, les échéances du prêt ont cessé d’être remboursées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2022, la banque a adressé à l’emprunteuse une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées du prêt, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 16 099, 05 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2023, la banque a adressé à la caution une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 16 289,09 euros au titre du solde impayé du prêt personnel, puis par exploit du 30 octobre 2023, la banque a fait assigner la caution en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal a :
— prononcé la résiliation du contrat de crédit conclu le 12 novembre 2016 à compter de ce
jour,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du contrat de crédit conclu le 12 novembre 2016 à compter de la conclusion du prêt,
— condamné M. [O] à payer à la banque la somme de 11 708,87 euros pour solde du contrat de prêt, sans intérêts, dans la limite de 27 610 euros en principal, intérêts, pénalités, frais et intérêts de retard, pour une durée de 115 mois maximale,
— débouté la banque de ses autres demandes,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure,
— condamné M. [O] aux entiers dépens de l’instance ,
— débouté la banque de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 juin 2024, la banque a interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, la banque demande à la cour, de':
— infirmer le jugement rendu le 28 mars 2024 en ce qu’il a assorti la condamnation de la caution au titre du solde impayé du prêt personnel à une durée de 115 mois maximale, rejeté les autres demandes de la banque, dont celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer la banque recevable et bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit,
— dire que le droit de poursuite du créancier à l’encontre de la caution ne contient aucune limite dans le temps,
— condamner en conséquence la caution à payer à la banque la somme de 11 708,87 euros pour solde du contrat de crédit du 12 novembre 2016, sans limitation dans le temps,
En tout état de cause,
— condamner la caution à payer à la banque en cause d’appel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la caution aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillère, avocat au barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du
code de procédure civile.
La caution n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’obligation de couverture de la caution
Il est jugé de manière constante que la stipulation d’un terme dans un acte de cautionnement peut tendre à limiter, soit l’obligation de couverture, soit l’obligation de règlement (Com., 22 mars 2016, pourvoi n° 14-25.619, inédit), étant précisé que la seule mention d’un terme dans l’acte de cautionnement ne suffit pas à établir que les parties ont entendu limiter dans le temps l’obligation de règlement, de sorte que, sauf clause contraire, l’engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites (1re Civ., 9 décembre 1992, pourvoi n° 91-15.433, inédit ; Com., 15 novembre 2005, pourvoi n° 04-16.047, inédit ; 1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-19.993, inédit ; Com., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-20.178, inédit ; Com., 9 février 2022, pourvoi n° 20-20.602, inédit). Il a également été jugé qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la’caution’soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la’caution’portant sur la créance née avant cette date (1re Civ., 19 juin 2001, pourvoi n° 98-16.183, Bulletin civil 2001, I, n° 179 '; Com., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-23.850, publié).
En l’espèce, il résulte de l’engagement de caution souscrit le 12 novembre 2016, annexé à l’offre de prêt acceptée du même jour que M. [O] s’est porté caution du prêt dans la limite de la somme de 27 610 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 115 mois, que ledit acte ne comporte aucune stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier.
Il ressort, en outre, de la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2022 adressée par la banque à l’emprunteuse que des échéances des 4 février et 4 avril 2022 n’ont pas été acquittées et que celle-ci a été mise en demeure de régulariser la situation dans les 15 jours de l’envoi de ladite lettre, étant précisé qu’à défaut de régularisation, l’exigibilité anticipée du prêt pourrait être prononcée, que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2022 adressée par la banque à l’emprunteuse, la banque a prononcé la déchéance du terme. La caution a, quant à elle, été mise en demeure de régler les sommes dues à hauteur de 16 289, 09 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2023, avant d’être assignée en paiement par exploit du 30 octobre 2023.
Il se déduit de ces éléments, qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite de la banque, une telle limite ne pouvait être prononcée, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation de la caution au titre du solde impayé du prêt personnel d’une durée de 115 mois maximale.
La caution sera, en conséquence, condamnée à payer à la banque la somme de 11 708,87 euros pour solde du contrat de crédit du 12 novembre 2016.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La caution, qui succombe, sera donc condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillère, avocat au barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La caution sera donc condamnée à payer à la banque une somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a assorti la condamnation de M. [O] au titre du solde impayé du prêt personnel d’une durée de 115 mois maximale ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [O] à payer à la société’BNP Paribas la somme de 11 708,87 euros pour solde du contrat de prêt, sans intérêts, dans la limite de 27 610 euros en principal, intérêts, pénalités, frais et intérêts de retard ;
CONDAMNE M. [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillère, avocat au barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] à payer à la société’BNP Paribas la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes.
* * * * *
La greffière La présidente
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