Irrecevabilité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 10 décembre 2024, N° 21/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre sociale
N°
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVO-V-B7J-DJXZ
ORDONNANCE DU 30 Avril 2026
APPELANTE – Défenderesse à l’incident
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, avocat au barreau d’AGEN, substituée par Me DAURIAC, avocat au barreau d’AGEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AGEN le 10 Décembre 2024
RG : 21/00201
INTIMÉE : Demanderesse à l’incident
Madame [K] [R]
née le 17 Octobre 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie LACOMBE, avocat au barreau d’AGEN
A l’audience tenue le 23 avril 2026 par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la cour d’appel d’AGEN, assistée de Laurence IMBERT, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour, 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état, assiste de Nathalie CAILHETON, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er novembre 2014, Madame [K] [R] a été embauchée en qualité de serveuse dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société [1] .
Par courrier du 8 décembre 2020, l’employeur a notifié à Madame [R] son licenciement pour faute grave.
Madame [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et voir l’employeur condamné aux paiement de rappels de salaire et d’indemnités en conséquence.
Par jugement de départage du 10 décembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Agen a:
— dit que le licenciement de Mme [K] [R] née [B] notifié par la SARL [1] suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en date du 1er novembre 2014 ayant lié Mme [K] [R] née [B] à la SARL [1] en contrat de travail à temps complet ;
— fixé le salaire de référence de Mme [K] [R] née [B] à hauteur de 1 707,69 € bruts par mois ;
— condamné la SARL [1] à payer à Mme [K] [R] née [B] la somme de 3 415,38 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de la somme de 341,53 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
— condamné la SARL [1] à payer à Mme [K] [R] née [B] la somme de 2 596,07 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamné la SARL [1] à payer à Mme [K] [R] née [B] la somme de 6 830,76 € bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL [1] à payer à Mme [K] [R] née [B] la somme de 1 707,69 € bruts au titre des rappels de salaires dus pendant la mise à pied conservatoire outre la somme de 170,76 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la SARL [1] à payer à Mme [K] [R] née [B] la somme de 17 564,40 € bruts au titre des rappels de salaire suite à la requalification du contrat de travail outre la somme de 1 756,44 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— débouté Mme [K] [R] née [B] de sa prétention indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action en réparation du préjudice moral et d’anxiété mise en 'uvre par Mme [K] [R] née [B] à l’encontre de la SARL [1] ;
— dit que le dossier de l’affaire sera transmis au greffe de cette juridiction avec une copie de la présente décision à défaut d’appel dans le délai ;
— condamné la SARL [1] à payer à Mme [K] [R] née [B] la somme de 2 500 € au titre de !'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la SARL [1] de sa prétention au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SARL [1] aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 3 avril 2025 la SARL [1] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions d’appelant notifiées le 3 avril 2025, cette dernière a sollicité:
I – Sur le licenciement
A titre principal :
— juger que le licenciement de Madame [K] [R] repose bien sur une faute grave.
En conséquence, réformer le jugement entrepris et débouter Madame [K] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la cour devait juger que le licenciement de Madame [K] [R] ne repose pas sur une faute grave, elle jugera qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence Madame [K] [R] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi le jugement entrepris sera réformé.
— juger qu’il est dû les sommes suivantes :
— 2.439,58 €uros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 243,96 €uros brute au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— 2.038,36 €uros au titre de l’indemnité de licenciement.
— 1.286,08 €uros brute au titre de la mise à pied.
— 128,60 €uros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis compensatrice de congés payés.
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que Madame [K] [R], ne démontre pas la réalité de son préjudice.
En conséquence réformer le jugement entrepris et débouter Madame [K] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions..
Subsidiairement réformer le jugement entrepris et réduire de manière sensible le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [K] [R] et les fixer à 1,5 mois de salaire en application du barème « Macron ».
II. Sur la demande de requalification du contrat de travail
A titre principal,
— juger qu’il n’y pas lieu à requalification du contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel de Madame [K] [R] en contrat à durée indéterminée à temps complet.
En conséquence réformer le jugement entrepris et débouter Madame [K] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 4] en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet :
— juger que Madame [K] [R] est prescrite en ses demandes antérieurement au 18 mai 2018 dans la mesure où elle a saisie de conseil de prud’hommes d’Agen le 19 mai 2021 et ne peut solliciter le paiement de salaire pour la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 correspondant aux périodes de fermeture de l’établissement lié à la pandémie COVID 19.
Ainsi la cour limitera le montant des condamnations aux sommes suivantes :
— 8.291,76 euros bruts à titre de rappel de salaire
829,17 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
III – Sur la demande au titre du travail dissimulé
Confirmer le jugement entrepris qui a débouté Madame [K] [R] et débouter Madame [K] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
IV – Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réformer le jugement entrepris et débouter Madame [K] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions sur ce point.
En tout état de cause, condamner Madame [K] [R] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Par conclusions d’intimée contenant appel incident notifiées le 30 juin 2025, Madame [R] a sollicité de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen en date du 10 décembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que son licenciement notifié par la SARL [1] suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en date du 1er novembre 2014 l’ ayant liée à la SARL [1] en contrat de travail à temps complet ;
— fixé son salaire de référence à hauteur de 1 707,69 € bruts par mois ;
— condamné la SARL [1] à lui payer la somme de 3 415,38 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de la somme de 341,53 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
— condamné la SARL [1] à lui payer la somme de 2 596,07 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamné la SARL [1] à lui payer la somme de 1 707,69 € bruts au titre des rappels de salaires dus pendant la mise à pied conservatoire outre la somme de 170,76 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la SARL [1] à lui payer la somme de 17 564,40 € bruts au titre des rappels de salaire suite à la requalification du contrat de travail outre la somme de 1 756,44 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la SARL [1] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de !'article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL [1] de sa prétention au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SARL [1] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen en date du 10 décembre 2024 en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action en réparation de son préjudice moral et d’anxiété et l’a déboutée ;
— a limité la condamnation de la SARL [1] à lui payer à la somme de 6 830,76 € bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’ a déboutée de sa prétention indemnitaire au titre du travail dissimulé
Et statuant à nouveau,
— se déclarer compétent et condamner la Société [1] à lui payer la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 11.953,83 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois) ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 10.246,14 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
En toute hypothèse, condamner la société [1] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la société [1] demande :
I – Sur le licenciement
A titre principal :
— juger que le licenciement de Madame [K] [R] repose bien sur une faute grave.
En conséquence, réformer le jugement entrepris et débouter Madame [K] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la cour devait juger que le licenciement de Madame [K] [R] ne repose pas sur une faute grave, elle jugera qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence Madame [K] [R] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi le jugement entrepris sera réformé.
— juger qu’il est dû les sommes suivantes :
2.439,58 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
243,96 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
2.038,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
1.286,08 euros brute au titre de la mise à pied.
128,60 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis compensatrice de congés payés.
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que Madame [K] [R], ne démontre pas la réalité de son préjudice.
En conséquence réformer le jugement entrepris et débouter Madame [K] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions . . .
Subsidiairement réformer le jugement entrepris et réduire de manière sensible le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [K] [R] et les fixer à 1,5 mois de salaire en application du barème « Macron ».
II. Sur la demande de requalification du contrat de travail
A titre principal,
— juger qu’il n’y pas lieu à requalification du contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel de Madame [K] [R] en contrat à durée indéterminée à temps complet.
En conséquence réformer le jugement entrepris et débouter Madame [K] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Atitre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 4] en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet :
— juger que Madame [K] [R] est prescrite en ses demandes antérieurement au 18 mai 2018 dans la mesure où elle a saisie de conseil des Prud’hommes d'[Localité 4] le 19 mai 2021 et ne peut solliciter le paiement de salaire pour la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 correspondant aux périodes de fermeture de l’établissement lié à la pandémie COVID 19.
Ainsi la cour limitera le montant des condamnations aux sommes suivantes :
8.291,76 euros brut à titre de rappel de salaire.
829,17 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
III – Sur la demande au titre du préjudice moral
A titre principal, confirmer le jugement entrepris
A titre subsidiaire,
— juger que Madame [K] [R] n’a pas subi de préjudice moral
— en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions sur ce point
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que Madame [K] [R] ne démontre pas la réalité de son préjudice
— en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
— subsidiairement, réduire de manière sensible le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [K] [R]
IV – Sur la demande au titre du travail dissimulé
Confirmer le jugement entrepris qui a débouté Madame [K] [R] et débouter Madame [K] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
V – Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réformer le jugement entrepris et débouter Madame [K] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions sur ce point.
En tout état de cause, condamner Madame [K] [R] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2025, Madame [K] [R] a saisi le conseiller de la mise en état afin de :
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par la société [1] le 18 novembre 2025,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Aux termes de nouvelles conclusions déposées le 19 février 2026, elle sollicite de déclarer recevables ses demandes, de débouter la société [1] de toutes ses demandes, de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société [1] le 18 novembre 2025, maintient ses demandes et fait valoir que :
— elle a notifié ses conclusions d’intimé contenant appel incident le 30 juin 2025, or la société [1] n’a pas répondu dans le délai de trois mois suivant la notification de cet appel incident en violation de l’article 910 du code de procédure civile,
— s’il est exact que la société [1] le 18 novembre 2025 avait anticipé dans ses premières conclusions d’appelant des développements sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé , elle a aussi formé un appel incident du chef de la compétence du conseil de prud’hommes concernant son action en réparation du préjudice moral et d’anxiété et sollicitait à ce titre la condamnation de la société [1]
— la cour est bien saisie de l’intégralité des moyens de fait et de droit qu’elle a exposé en première instance de part l’effet dévolutif de l’appel
— la demande d’allongement des délais ne peut être accueillie dans le cas où les délais prescrits sont expirés.
Par conclusions d’incident déposées le 21 janvier 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la production des pièces 52 et 53 sont recevables et débouter Madame [K] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions sur ce point.
— juger que dans ses conclusions d’appel initiales figurant dans son article III.6 – à titre infiniment subsidiaire, elle a répondu à l’argumentation de Madame [K] [R]. – juger qu’elle était parfaitement application du droit en droit rappelé ci-dessus de compléter son argumentation et débouter Madame [K] [V] de toutes de toute ses demandes, fins et conclusions sur ce point.
— juger que dans ses conclusions d’appel initiales figurant dans son V – sur la demande fondée sur le prétendu travail dissimulé, elle a répondu à l’argumentation de Madame [K] [R].
— juger qu’elle était parfaitement en application du droit en droit t rappelé ci-dessus de compléter son argumentation et débouter Madame [K] [V] de toutes de toute ses demandes, fins et conclusions sur ce point.
— sur l’irrecevabilité vis à vis du préjudice moral, juger que Madame [K] [R] ne justifie de sa demande en droit.
— juger que Madame [K] [R] est irrecevable en sa demande.
— condamner Madame [K] [R] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Par conclusions du 18 février 2025, elle demande en outre au conseiller de la mise en état d’allonger le délai de trois au-delà des délais prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile à son bénéfice afin de déposer ses conclusions en réplique.
Elle fait valoir que :
— il n’est pas possible de déclarer des conclusions d’appelante irrecevables comme non notifiées dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile sans rechercher au préalable si ces conclusions répondent à l’appel incident de l’intimé ou si elles ne sont pas destinées au moins en partie à développer l’appel principal
— les parties peuvent jusqu’à la clôture de l’instruction invoquer des moyens nouveaux
— Madame [K] [R] dans le cadre de ses conclusions d’incident ne précise pas en quoi les pièces 52 et 53 produites dans le cadre de ses conclusions additives et récapitulatives seraient irrecevables
— elle est en droit de produire des pièces nouvelles tant que la clôture des débats n’est pas prononcée.
— il s’agit de pièces émanant de Madame [K] [R] elle-même et qui sont donc d’ores et déjà dans le débat
— la demande relative aux dommages et intérêts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse figure expressément dans la déclaration d’appel et a été conclue dans ses conclusions d’appel initiales
— elle a conclu sur la demande au titre de la condamnation pour travail dissimulé dans ses conclusions d’appel initiales
— la demande au titre du prétendu préjudice moral est irrecevable au visa des articles 468, 90 et 91 du code procédure civile.
— juger l’action recevable la priverait de son droit au double degré de juridiction.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de Madame [K] [R] au titre du préjudice moral
En application de l’article 913-5 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel .
Le conseil de prud’hommes d’Agen en son jugement du 10 décembre 2024 s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action en réparation du préjudice moral et d’anxiété mise en 'uvre par Mme [K] [R] à l’encontre de la SARL [1] et a statué au fond sur les autres demandes.
La société [1] demande au conseiller de la mise en état de déclarer Madame [K] [R] irrecevable en sa demande au titre du préjudice moral au visa des articles 90, 91 et 468 du code de procédure civile faisant valoir que tout justifiable a le droit de bénéficier d’un double degré de juridiction .
Selon l’article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
L’appel incident de Madame [K] [R] tendant à infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen en date du 10 décembre 2024 en ce qu’il : s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action en réparation de son préjudice moral et d’anxiété et l’a déboutée et statuant à nouveau se déclarer compétent et condamner la société [1] à lui payer la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral régulièrement, formé dans les formes et délais légaux, est dès lors recevable.
Sur le bien fondé de la demande de Madame [K] [R]
En application de l’article 548 du code de procédure civile , lorsque le jugement contient plusieurs chefs distincts et qu’une partie interjette appel de l’un d’eux, l’intimé peut appeler incidemment des autres chefs.
Selon une jurisprudence constante, l’appel incident de la partie intimée peut critiquer des chefs des dispositions du jugement non visés par l’appel principal
Il résulte de l’article 910 du même code que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 915-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les parties pouvant ainsi invoquer de nouveaux moyens et conclure jusqu’à la clôture de l’instruction, il convient de déterminer en quoi les conclusions n°2 du 18 novembre 2025 de la société [1], lesquelles ont été notifiées au-delà du délai de 3 mois fixé par l’article 910 du code de procédure civile , répondaient à l’appel incident ou bien si elles n’étaient pas destinées au moins en partie à développer l’appel principal.
Le dispositif des conclusions déposées le 3 avril 2025 et celui des conclusions déposées le 18 novembre 2025 n’est pas strictement identique en ce que ce dernier contient en sus la disposition suivante :
Sur la demande au titre du préjudice moral
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris
— à titre subsidiaire,
— juger que Madame [K] [R] n’a pas subi de préjudice moral
— en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions sur ce point
— à titre infiniment subsidiaire,
— juger que Madame [K] [R] ne démontre pas la réalité de son préjudice
— en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
— subsidiairement, réduire de manière sensible le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [K] [R]
L’examen comparatif des conclusions successivement déposées pour la société [1] révèle que :
— l’essentiel des quelques développements complémentaires figurant dans les secondes écritures du 18 novembre 2025 de l’employeur se rattachait aux premières conclusions en ce qui concerne :
1- l’absence d’incidence de la procédure pénale
La société [1] qui prétendait que la procédure pénale et la relaxe dont a bénéficié Madame [R], ne dispense en aucune manière Madame [R] de prouver en quoi les constatations du commissaire de justice sont inexactes, ce dont elle s’abstient dans le cadre de la présente procédure, a ajouté : " De même il est évident que l’employeur est en droit d’utiliser tous les moyens légaux mis à sa disposition pour préparer sa défense, ce que lui reproche visiblement Madame [R] dans le cadre de ses conclusions "
2- la sommation de communiquer qui a été faite à Madame [K] [R] de fournir les dates de toutes les compétitions auxquelles elle a participé du mois de janvier 2019 au mois décembre 2021. La société [1] a commenté que " de manière surprenante Madame [K] [R] s’est refusé de déférer à la sommation de communiquer. Ceci n’est pas étonnant car cela permet de démontrer que cette dernière n’était pas continuellement au service de son employeur et qu’elle ne travaillait donc pas à temps complet " .
— les conclusions du 3 avril 2025 développaient des moyens et arguments sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé, reprises à l’identique dans les conclusions du 18 novembre 2025.
En revanche, les pages 8 à 11 des conclusions du 18 novembre 2025 développent de nouveaux moyens et arguments concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’anxiété sollicitée par Madame [K] [R], non développés dans les précédentes écritures du 3 avril 2025.
Dès lors, il convient de déclarer les conclusions du 18 novembre 2025 irrecevables s’agissant de la partie du dispositif sur la demande au titre du préjudice moral et des seuls moyens et prétentions développés en réplique à l’appel incident portant sur ce point, et de les déclarer recevables pour le surplus, s’agissant des moyens et prétentions développés à l’appui de l’appel principal.
S’agissant des pièces n° 52 et 53 de la société [1] produite dans le cadre de ses dernières conclusions, il s’agit des pièces 47 et 51 de Madame [K] [R] déjà versées aux débats.
La demande de Madame [K] [R] de voir rejeter ces pièces, non fondée, sera rejetée.
Sur la demande d’allongement des délais
Si, en application de l’article 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910, cette possibilité donnée au conseiller de la mise en état de procéder d’office à la réduction ou à l’ allongement du délai n’est pas de nature à autoriser une partie à le saisir après expiration du délai pour conclure.
En l’occurrence, la société [1] n’a sollicité l’allongement du délai pour conclure qu’aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 février 2026, soit très largement après l’expiration du délai de trois qui lui était imparti pour conclure.
Il convient de rejeter cette demande formée alors que le délai pour conclure était déjà expiré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’état, il n’ y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant conbformément à la loi, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Rejette la demande de la société [1] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [K] [R] au titre du préjudice moral,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 18 novembre 2025 par la société [1], s’agissant des moyens et prétentions ayant trait aux mérites de l’appel incident formé par Madame [K] [R] contre le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action en réparation du préjudice moral et d’anxiété mise en 'uvre par Mme [K] [R] née [B] à l’encontre de la SARL [1] ;
Les déclare recevables pour le surplus, s’agissant des moyens et prétentions
Déboute Madame [K] [R] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces signifiées par la société [1] le 18 novembre 2025,
Déboute la société [1] de sa demande d’allongement du délai prévu à l’article 910 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond .
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON Nelly EMIN
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