Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 22/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 19 septembre 2022, N° 21/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00078
26 Février 2025
— --------------------
N° RG 22/02350 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2OD
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
19 Septembre 2022
21/00250
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt six Février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.R.L. VICOR LAVAGE
Sis [Adresse 7]'
[Localité 1]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M. [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005926 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, et en présence de Mme [C] [A], greffière stagiaire.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, M. [F] [I] a été embauché par la société SARL Vicor lavage à compter du 25 novembre 2019 en qualité d’employé de station sur un poste à la zone commerciale '[4] hauts fourneaux’ à [Localité 3], moyennant un salaire mensuel de 1 539 euros brut.
La convention collective nationale des services de l’automobile a été applicable à la relation de travail.
A compter du 5 mars 2021, M. [I] a été en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 30 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 avril 2021.
Par lettre du 15 avril 2021, il a été licencié pour faute grave, notamment pour avoir organisé une vente 'parallèle’ de jetons de lavage.
Il a sollicité des 'détails’ par courrier du 27 avril 2021 auquel l’employeur n’a pas répondu.
Le 18 juin 2021, M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Thionville.
Estimant son licenciement infondé, il a ensuite introduit, le 21 septembre 2021, une instance au fond.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2022 assorti de l’exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce a statué comme suit :
« Dit et juge le licenciement de Monsieur [I] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Vicor lavage à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
* 1 568 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 156,80 euros bruts au titre des CP y afférents,
* 555 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 136 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’Article 700 du CPC.
Condamne la société Vicor lavage aux entiers frais et dépens de la présente instance.'
Le 6 octobre 2022, la société Vicor lavage a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2022, la société Vicor lavage requiert la cour :
— d’infirmer le jugement ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de dire que le licenciement repose sur une faute grave ;
— de débouter M. [I] de l’ensemble de ses 'fins et conclusions’ ;
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— de dire que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— de dire n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [I].
A l’appui de son appel, elle expose en substance :
— qu’elle n’avait aucunement l’obligation de déposer une plainte pénale à l’encontre de son salarié et pouvait estimer que le licenciement pour faute grave constituerait une sanction suffisante ;
— qu’elle produit plusieurs témoignages de clients auxquels M. [I] a vendu des jetons de lavage moyennant un paiement en espèces ;
— qu’à la suite du départ du salarié, son gérant s’est occupé de la station et a été interpellé par des clients qui lui ont demandé s’il était toujours possible de procéder ainsi ;
— que ce n’est pas la qualité du travail de M. [I] qui fait débat, mais son honnêteté ;
— que le commerce 'parallèle’ a concerné également les produits de lavage, alors que la station est équipée de lances pour nettoyer les jantes ;
— que les sociétés Vicor lavage et Self AZ sont différentes, l’une étant située à [Localité 3] l’autre à [Localité 6], même si elles ont le même gérant ;
— que M. [I] connaît M. [D], un employé qui a travaillé pour le compte de la société Self AZ et qui a aussi organisé un commerce 'parallèle’ de vente de jetons de lavage ;
— que M. [I] a utilisé son emploi à la station pour vendre des produits stupéfiants, certaines personnes s’étant présentées pour acheter de la drogue, ce qui est indirectement confirmé par M. [D] qui évoque, dans son attestation, l’odeur de drogue ;
— que M. [I] a manifestement déréglé les appareils de lavage, puisque le gérant a constaté que le niveau de pression d’eau dans les box de nettoyage avait été sciemment réduit, ce qui aurait pu endommager les machines.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2022, M. [I] sollicite que la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions et condamne la société Victor lavage à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique :
— que la société Vicor lavage a rédigé la lettre de licenciement exactement dans les mêmes termes que celle qui avait été adressée à M. [D], un ancien salarié ;
— que les attestations produites par l’employeur sont similaires et ont été établies par des clients de l’entreprise qui y avaient certainement intérêt ;
— que la société Vicor lavage ne dispose d’aucun élément probant s’agissant de l’existence d’un trafic 'parallèle’ ;
— que les reproches de l’employeur à son égard ne correspondent en rien aux témoignages de plusieurs clients qui le décrivent comme une personne sérieuse et professionnelle ;
— que la société Vicor lavage a voulu en réalité se débarrasser de lui ;
— qu’il a toujours effectué son travail avec conscience et tenu scrupuleusement à jour le suivi des stocks de produits.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que :
— les parties ne produisent pas l’ordonnance de référé du 25 août 2021 qu’elles évoquent et qui aurait condamné la société Vicor lavage à payer à M. [I] la somme de 622 euros net à titre de complément de salaire de la période du 5 mars 2021 au 15 avril 2021 ;
— que l’employeur indique que M. [I] aurait démissionné dès le 5 mars 2021, mais n’en tire aucune conséquence, les parties ne débattant que du bien fondé du licenciement et des conséquences financières de la rupture ;
— que l’appelante renonce à se prévaloir du premier grief figurant dans la lettre de licenciement, à savoir l’absence injustifiée depuis le 5 mars 2021.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié reposant sur des éléments objectifs et vérifiables.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. [I] a été licencié pour faute grave par courrier du 15 avril 2021 qui énonce que :
'(…) Du fait de votre absence, j’ai dû assurer le fonctionnement de la station de lavage avec un nouvel employé. A cette occasion, je me suis rendu compte que vous aviez commis des agissements tout simplement inacceptables, qui justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail.
Ainsi :
— plusieurs clients ont demandé à mon nouvel employé ou à moi-même des jetons de lavage, alors qu’il faut obligatoirement passer par un distributeur automatique pour en avoir. Cette situation m’intrigant, j’ai interrogé ces clients et ils m’ont indiqué que d’habitude, ils s’adressaient toujours à vous pour la vente de jetons : ainsi ils payent des jetons en liquide et en recevaient plus que n’en donne le distributeur automatique. Il s’avère donc que vous avez organisé une vente « parallèle » de jetons, au préjudice de mon entreprise, puisque vous conserviez bien évidemment l’argent liquide qui vous avait été remis par les clients ! Ces faits relèvent des infractions pénales de vols et d’escroquerie.
— Il en est de même concernant les bouteilles de produit pour nettoyer les jantes : plusieurs clients sont venus me voir pour me demander de telles bouteilles, alors que je n’en propose pas à la vente puisque la station est équipée de lances qui distribuent du produit dans tous les boxes de lavages. Ici encore, il s’est avéré que vous aviez organisé un trafic de bouteilles de produits que vous vendiez aux clients, sans que je ne le sache et au préjudice de ma société ! Ce faisant, vous avez organisé une activité concurrente à celle de ma société, ce qui vous était formellement interdit en vertu des clauses de votre contrat de travail.
— Dans le même ordre d’agissements, mais encore plus grave, certains clients sont venus demander à mon nouvel employé s’il était toujours possible de s’approvisionner en produits stupéfiants ! Manifestement, vous avez profité de votre emploi au sein de mon entreprise pour organiser un trafic de drogue !
— Vous avez sciemment déréglé les appareils de lavage en baissant la haute pression d’eau dans les box de nettoyage, ce qui risquait d’abîmer les machines. Ces agissements ne peuvent être que de votre fait, puisque vous êtes le seul, avec moi, à vous occuper de l’entretien de l’appareil.
Je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Je me réserve par ailleurs le droit d’entamer à votre encontre des poursuites pénales pour les vols commis (…)'
Au soutien du grief tiré de la vente 'parallèle’ de jetons contre paiement en espèces, la société Vicor lavage produit trois attestations rédigées dans les termes suivants (ses pièces n° 6 à 8) :
— M. [T] :
« Le 01 mars 2021, je suis allé laver ma camionette à la station lavage karcher situé [Adresse 8].
Au moment de l’achat des jeton au distributeur automatique, un homme blanc de peau, cheveux chating, la quarantaine se présentant comme l’employé de la station me propose un lot de 40 jetons contre un billet de 20 euros. Je refuse cette transaction la trouvant malveillante" ;
— Mme [B] :
« Le 23 février 2021, je suis allée laver ma voiture à la station karcher située [Adresse 8].
Lors de l’achat des jetons à la machine distributeur, un monsieur se présentant comme l’employé de la société, blanc de peau, cheveux chatains mi-longs avec une petite couette me proposa 20 jetons, en échange d’un billet de 10 euros. Je refusai la proposition poliment, ayant déjà acheté des jetons au distributeur" ;
— Mme [E] épouse [J] :
« Le 19 février 2021, je suis allé à la station karcher située à [Localité 3] zone commerciale des hauts fourneaux (').
Au moment d’acheter des jetons au distributeur automatique, un monsieur d’une quarantine d’années cheveux chataing de peau european se présentant comme l’employé de la station de lavage.
Il me propose contre un billet de 10 euros 20 jetons.
Je refusa la transaction trouvant cette attitude frauduleuse, puis que l’on est obligé de passer par la machine pour obtenir des jetons".
L’appelante produit aussi (pièces n° 9 à 16) :
— des photographies de la station de lavage, notamment du distributeur de jetons et de la machine de change ;
— le bordereau de pièces du 4 août 2021 dans l’affaire qui a opposé la société Self AZ à M. [D];
— trois attestations de témoins des agissements reprochés à M. [D] ;
— le courrier de licenciement du 31 décembre 2020 de M. [D]
Le fait que la lettre de rupture du 15 avril 2021 du contrat de travail de M. [I] ait été rédigée dans les mêmes termes que celle du 31 décembre 2020 adressée par la société Self AZ (qui a le même gérant que l’appelante) à M. [D] s’agissant de la vente 'parallèle’ de jetons ne préjuge en rien du bien fondé de ce grief.
Les trois attestations versées aux débats par la société Vicor lavage mentionnent la date et le lieu des constatations des clients qui les ont rédigées.
Elles sont convergentes, mais présentent néanmoins des différences entre elles, contrairement à ce que le salarié affirme.
En effet,
— elles concernent respectivement les journées du 19 février 2021, du 23 février 2021 et du 1er mars 2021, soit avant le début de l’arrêt de travail de M. [I] ;
— un témoignage relate une proposition d’échange de 40 jetons contre 20 euros et les deux autres 20 jetons contre 10 euros ;
— l’une des attestations ne mentionne pas l’âge de l’interlocuteur du client, mais donne une description physique plus précise ;
— le dernier paragraphe diverge ;
— elles ont été établies à des dates différentes, à savoir le 18 juin 2021, le 22 juin 2021 et le 6 juillet 2021.
M. [I] ne prétend pas que la description physique donnée par les témoins ne lui correspondrait pas. Il était alors âgé de 43 ans, ce qui correspond à la 'quarantaine’ mentionnée dans deux des documents.
M. [I] ne prétend pas non plus qu’un autre salarié était employé au sein de la station de lavage de [Localité 3] ou qu’il aurait pu être confondu avec quelqu’un. Il y a lieu de souligner à ce sujet que M. [D] était salarié à [Localité 6] d’une autre entreprise et que son contrat de travail avait pris fin dès le 31 décembre 2020, soit antérieurement aux faits relatés par les trois témoins, M. [T], Mme [B] et Mme [E] épouse [J]
M. [I] produit :
— des attestations de trois clients le décrivant comme 'serviable’ (pièce n° 7), souriant, efficace, fiable (pièce n° 8), 'toujours à l’écoute’ et très professionnel (pièce n° 9) ;
— l’attestation de M. [D] (pièce n° 10) qui relate que :
'les sociétés Self-AZ de [Localité 6] et Vicor lavage de [Localité 3] sont deux stations de lavage auto qui appartiennent au même gérant. M. [S] [U], qui était notre employeur. Les menaces et lettres de licenciement sont quasiment identiques, sauf qu’à mon collègue, il lui rajoute la vente de produits stupéfiants, alors qu’il n’est même pas fumeur de cigarettes normales. Les odeurs de produits stupéfiant proviennent des boxes de lavage car les jeunes fument dans les lavages et la porte du local est toujours ouverte. Nous étions accusés également de vente de produits de jantes au client en direct alors que les stations sont équipés de lances pour ces produits ' Il y a juste à [Localité 6] où il y a des lances, mais nous vendions bien des produits jantes à 9 euros 50 pièces en pulvérisateur que nous devions fabriqué nous même avec une légère dose de produit et le reste rempli d’eau et dessus une étiquette auto-collante qu’il nous rapportait par pochette imprimée et tous les fin de mois nous faisions l’inventaire des produits vendu et le restant du stock sur feuilles.
C’est moi qui faisais aussi les petits entretiens des machines et les révisions des moteurs pour les grosses interventions ou casses, c’était une société extérieure'.
Ces quatre témoignages n’apportent aucun élément utile sur le grief tiré de la vente 'parallèle’ de jetons.
L’intimé verse aussi aux débats l’attestation de Mme [R] qui relate avoir appelé le gérant le 5 mars 2021 pour l’informer de l’arrêt maladie de M. [I] et ajoute que M. [U] [N] était au début 'très courtois. Il m’a remercié de cette information. Mais très vite a changé de ton et m’a dit qu’il allait le licencier car il ne lui est pas d’une grande utilité car il l’a déjà remplacé'.
Le gérant n’a alors pas parlé à Mme [R] des fautes reprochées, mais cela n’est en rien incompatible avec la version de l’employeur qui déclare les avoir découvertes pendant le remplacement du salarié – et donc après le 5 mars 2021 qui correspond au début de l’arrêt pour maladie de M. [I].
En définitive, le grief tiré de la vente 'parallèle’ de jetons au préjudice de l’entreprise est établi.
Ce seul grief a suffi à rendre impossible la poursuite de la relation de travail, y compris pendant la durée du préavis.
En conséquence, le licenciement pour faute grave est fondé.
Il s’ensuit que les demandes de M. [I] sont rejetées et que le jugement est infirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
M. [I] est condamné à payer à la société Vicor lavage la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette société en première instance et en cause d’appel.
M. [I] est aussi condamné aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toutes les demandes présentées par M. [F] [I] ;
Condamne M. [F] [I] à payer à la SARL Vicor lavage la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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