Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 avr. 2026, n° 26/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2026
N° RG 26/00603 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXSY
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Avril 2026 à 10H25.
APPELANT
Monsieur [J] [K]
né le 12 Septembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [U] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 à 15h14,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 janvier 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 19h22 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11h25;
Vu l’ordonnance du 08 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Avril 2026 à 18h55 par Monsieur [J] [K] ;
A l’audience,
Monsieur [J] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure au motif que :
Le procès-verbal de « saisine mise à disposition » du 3 avril 2026 à 11 heures 25 ne mentionne
pas les instructions données par l’officier de police judiciaire quant différents lieux visés par le
contrôle dans la limite des 5 km.
Le procès-verbal se borne à indiquer que les agents ont agi sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, sans que les pièces de la procédure ne permettent d’identifier la teneur de l’ordre donné, ni d’en vérifier les limites quant au lieu.
Il en résulte que le magistrat ne peut exercer son contrôle sur la régularité des conditions dans
lesquelles le contrôle d’identité a été effectué en méconnaissance des exigences de l’article 78-
2 du Code de procédure pénale.
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que le registre du centre de rétention remis en procédure ne reprend pas les informations contenues dans le PV de notification des droits, tel que cela est pourtant imposée par l’article R 744-16 du CESEDA.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le PV explicite l’identité de l’opj, le lieu et les heures, que les policiers agissent dans le cadre de la lutte de la criminalité transfrontalière, qu’il agissent dans le cadre des instructions de l’OPJ cité, qu’il s’agit d’un contrôle aléatoire que le contrôle d’identité est régulier ; que la décisions de placement et la notification des droits apparaissent sur le registre qui est bien actualisé et signé par l’intéressé ;
Monsieur [J] [K] déclare l’interprète est venue puis est repartie il ont fini le pv sans interprète je vis en Espagne depuis 2024 je suis venu pour voir ma tante malade à l’hôpital c’est la première fois que je me retrouve ici j’ai demandé une carte de régularisation des étrangers en Espagne et j’attends la réponse
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la nullité du contrôle d’identité
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 78-2 prévoit que : «Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
(…) (alinéa 10) Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement’ ;
L’art. 78-2 al. 9 est un dispositif manifestement autonome par rapport aux 8 premiers al. de cet art. (réf : Conseil Constitutionnel, 5 août 1993, n° 93-323 DC). Dès lors le contrôle de l’art 78-2 al. 9 n’apparaît assujetti à aucune condition particulière de régularité: son fondement légal se trouverait toujours justifié par les risques particuliers que comportent par nature les zones concernées, pour l’ordre public et la sécurité, en raison de la circulation transfrontière des personnes qu’elles permettent sans qu’il soit nécessaire que le procès-verbal relatant le contrôle ait à expliciter ou rapporter précisément ces risques»; seul leur encadrement dans le temps et dans l’espace demanderait à être rapporté au procès-verbal.
Le contrôle est ainsi justifié pour les chambres civiles (1 re Civ., 1 re 12 juin 2013, pourvoi n°12-19.121 / jurinet et 1 re Civ. 5 novembre 2014, pourvoi n°13-26.233 / jurinet) par la seule finalité de la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière et la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans autre considération
L’arrêt de la chambre civile Cour de cassation, première chambre civile, 13 novembre 2025, n° 23-17.630 rappelle seulement que l’ordre, prendrait-il même la forme d’instructions permanentes, doit préciser le ou les lieux concernés par le contrôle, parmi ceux énumérés à l’alinéa 9 du texte susvisé, ainsi que la durée de ce contrôle,
En l’espèce, le procès verbal de 'saisine mise à disposition3 mentionne 'Nous trouvant sur la commune de [Localité 3] ([Adresse 1]), Agissant conformément aux instructions reçues de l’Of’cier de Police Judiciaire [G] [H] chef du SPAF- (…)agissant dans le cadre de la lutte contre la criminalité Transfrontaliére- Vu l’article 23 du Code frontières Schengen,--Vu l’article 78-2 alinéa 10 du Code de Procédure Pénal (…)Nous trouvant dans la bande des Cinq ( 5 ) kilomètres,-Au cours de contrôle aléatoires d’identité mis en oeuvre de 08:00 heures à 12:00 heures, en vue de vérifier, de manière non permanente et aléatoire, le respect de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus parla la loi--Qualité énoncée, carte de police exhibée, porteur de nos brassards police.--Disons à onze heures trente minutes (11:30). [Adresse 1] à [Localité 4] au contrôle d’identité de…'c’est à bon droit que le premier juge a constater qu’ il ressort des pièces de la procédure que le procès-verbal en date du 3 avril 2026 dressé par l’agent de police judiciare permet de véri’er que l’identité de l’of’cier de police judiciaire est bien précisé ([G] [H] chef du SFPA-T° ainsi que la nature de l’ordre reçu concernant les heures et lieux du contrôle permettant de comprendre la nature du contrôle ( contrôle d’identité aléatoire mis en oeuvre de 8hO0 à l2h00 en vue de véri’er le respect des titres dans un cadre délimité dans une bande de 5 km et qu’au surplus le procès verbal précise très exactement le lieu et l’heure du contrôle d’identité concernant le retenu.
Ce moyen sera donc écarté
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre
A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a constater que le registre produit permet de s’assurer que les droits du retenu lui ont bien été notifiés ce qui est atteste par la signature du retenu qui a pu faire valoir ses droits.
Le moyen sera rejeté
L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 18 janvier 2024 , qu’il a été placé en centre de retention le 04 avril 2026 à la levee de sa retenue et ne justi’e ni d’un domicile 'xe et certain ni d’un passeport en cours de validite, Qu’il est soutenu a l’audience que l’interesse vit en Espagne où il souhaite régulariser sa situation, que cependant ces déclarations ne sont corroborées par aucun moyen probant et qu’il ne peut qu’être constaté qu’en dépit d’une mesure d’éloignement du territoire en date du 18 janvier 2024, il a été interpellé sur le territoire français. La Préfecture justi’e de ses diligences en ayant saisi le consulat dont relève l’intéressé d’une demande de laissez-passer consulaire pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [P] [N]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [K]
né le 12 Septembre 2002 à
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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