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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 févr. 2026, n° 25/05642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/05642 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZVG
Ordonnance n° 2026/M68
Monsieur [W] [R] [H]
représenté par Me Sylvain ROSTAGNI de la SELASU FALKENBURG, avocat au barreau de NICE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.C.I. MAISON DU CASTELET
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 février 2026, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant la SCI Maison du Castellet à M. [W] [H] et Mme [O] [Y] épouse [H], a :
— dit que les époux [H] sont responsables de la rupture abusive de la promesse du 7 janvier 2020 ;
— condamné in solidum les époux [H] à payer à la SCI Maison du Castellet la somme de 321 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans l’acte sous seing privé du 7 janvier 2020 ;
— dit que sur simple notification de la présente décision l’office notarial Eric Cevaer et Benjamin Le Strat devra remettre à la SCI Maison du Castellet le montant de l’indemnité d’immobilisation séquestrée en son étude, soit la somme de 321 000 euros ;
— débouté la SCI Maison du Castellet de sa demande au titre de l’indemnisation au titre de l’acompte non remboursé et de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [H] de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné les époux [H] in solidum à payer à la SCI Maison du Castellet la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 8 mai 2025, dirigé exclusivement contre la SCI Maison du Castellet, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 22 août 2025, la SCI Maison du Castellet a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il prononce la radiation de l’appel.
A l’issue de l’audience sur incident du 20 janvier 2026, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 16 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI Maison du Castellet demande au conseiller de la mise en état de condamner M. [H] à la somme de 3 000 euros d’article 700 outre les entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que si l’appelant a versé les sommes auxquelles il a été condamné par le jugement dont il a relevé appel, cette exécution est intervenu après qu’elle ait été contrainte de saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 15. janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
' dire que l’incident est devenu sans objet ;
' débouter la SCI Maison du Castellet de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
' laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il fait valoir qu’il a exécuté les condamnations mises à sa charge ; qu’il n’a jamais refusé de s’y soumettre mais a été contraint de différer l’exécution le temps de réunir les fonds nécessaires ; qu’aucun élément du dossier ne caractérise une volonté dilatoire ou une résistance abusive de sa part alors qu’il a volontairement régularisé la situation et que la partie adverse ne saurait lui faire supporter les frais d’un incident qu’elle a pris l’initiative de diligenter de manière précipitée, alors que l’exécution est intervenue sans décision de radiation.
Motifs de la décision
Après avoir sollicité la radiation de l’appel pour cause d’inexécution de la décision de première instance, M. SCI Maison du Castellet a indiqué, lors de l’audience sur incident, renoncer à sa demande au motif que les condamnations ont depuis été exécutées.
En conséquence, il n’y a pas lieu à radiation.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de radiation pour inexécution des condamnations prononcées en première instance, le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Décision
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d’administration judiciaire,
Disons n’y avoir lieu à radiation ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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