Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[M]
[U]
[U]
[U] épouse [O]
[U]
[U] épouse [BF]
[U]
[U]
[U]
[M]
[M]
[M] épouse [R]
[M]
[M]
[M]
[M]
[X] veuve [M]
DB/NP/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01064 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAPY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 49]
Représentée par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 41]
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 28] 1966 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 49]
Monsieur [BO] [U]
né le [Date naissance 27] 1968 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 49]
Madame [T] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 29] 1969 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 43]
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 42]
Madame [AZ] [U] épouse [BF]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 52],
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 49]
Madame [DA] [U]
née le [Date naissance 22] 1978 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 40]
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 38]
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 13] 1984 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 45]
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 26] 1975 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 46]
Madame [CF] [M]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 49]
Madame [H] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 49]
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 44]
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 49]
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 49]
Monsieur [CB] [M]
né le [Date naissance 24] 1977 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 48]
Madame [J] [X] veuve [M]
née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 49]
Représentés par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [BC] [BV], greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 05 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
[AW] [G] veuve [Z] [M], née le [Date naissance 23] 1923, est décédée le [Date décès 14] 2012 laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
— [N] [M], décédé le [Date décès 30] 2014
— [B] [M] épouse [U], décédée le [Date décès 33] 2018,
— Mme [H] [M] veuve [R],
— Mme [P] [M],
— Mme [CF] [M],
Viennent également pour lui succéder ses petits-enfants M. [F] [M] et M. [A] [M] venant aux droits de [S] [M], prédécédé et fils de [AW] [G],
Viennent aux droits de [N] [M], décédé après l’ouverture de la succession, Mme [T] [M], Mme [K] [M], M. [Y] [M] et M. [CB] [M],
Viennent aux droits de [B] [M], décédée après l’ouverture de la succession, M. [W] [U], M. [BO] [U], Mme [T] [U] épouse [O], M. [V] [U] Mme [AZ] [U] épouse [BF], Mme [DA] [U], Mme [C] [U], M. [E] [U].
Il dépend de la succession des époux [AW] [G] et [Z] [M], une maison d’habitation située sur une parcelle cadastrée section Al n° [Cadastre 16] au [Adresse 32] à [Localité 49] (80), évaluée dans la déclaration de succession du 13 février 2013 à 120 000 euros, dans laquelle est domiciliée Mme [P] [H] [M] qui s’y est maintenue après le décès de sa mère.
Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal de grande instance d’Amiens a ordonné la licitation aux enchères publiques sur une mise à prix de 84 000 euros par devant le notaire commis, ainsi que l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [AW] [G] et a désigné pour y procéder Me [BL] [I], notaire à [Localité 49].
Sur appel de Mme [P] [M], la cour d’appel, par arrêt du 16 janvier 2018 a débouté Mme [P] [M] de sa demande d’attribution préférentielle, étant dans l’incapacité de régler aux cohéritiers la soulte qui en résulterait, a confirmé le jugement entrepris, et a dit qu’elle était redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 14] 2012 et a confié la mission au notaire commis d’en déterminer le montant.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, Mmes [H] [M] veuve [R], [J] [X] veuve [M], [CF] [M], [T] [M], [K] [M] [T] [U] épouse [O], [AZ] [U] épouse [BF], [DA] [U] et [C] [U], MM. [Y] [M], [CB] [M], [W] [U], [BO] [U] [V] [U], [E] [U], [F] [M] et [A] [M], (les consorts [M]) ont fait assigner Mme [P] [M] devant le président du tribunal judiciaire d’Amiens statuant selon la procédure accélérée au fond, pour voir au visa des articles 815-6 et 815-9 du code civil, pour l’essentiel, ordonner l’expulsion de Mme [P] [M] et la voir condamner à une indemnité d’occupation.
Dans ses conclusions en réponse en première instance, Mme [P] [M] a sollicité in limine litis, que soit constaté la nullité de l’assignation, constaté l’incompétence du président du tribunal judiciaire d’Amiens et sur le fond, au visa de l’article 815-6 du code civil, au regard de l’absence d’urgence, débouté les demandeurs de l’ensembles de leurs demandes, fins et prétentions.
Par jugement du 27 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Amiens statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— Rejeté l’exception de nullité de l’assignation présentée par Mme [P] [M],
— Dit qu’à défaut d’avoir quitté les lieux situés [Adresse 32] à [Localité 49] dans le délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, Mme [P] [M] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de Mme [P] [M],
— Déclaré irrecevable la demande de condamnation de Mme [P] [M] à la somme de 73 434 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— Condamné Mme [P] [M] aux dépens,
— Condamné Mme [P] [M] à payer aux consorts [M] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er mars 2023, Mme [P] [M] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 30 mai 2024 par lesquelles Mme [P] [M] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Amiens statuant en procédure accélérée au fond en ce qu’il s’est :
— Déclaré compétent et rejeté l’exception de nullité de l’assignation qu’elle a soulevée,
en ce qu’il a :
— Ordonné son expulsion à défaut d’avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois suivant commandement et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Constater la nullité de l’assignation du 3 avril 2023,
Constater l’incompétence du président du tribunal judiciaire d’Amiens au profit du notaire désigné sous le contrôle du juge commis par jugement rendu le 23 septembre 2015,
Constater l’absence d’urgence,
Débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Les condamner à lui payer solidairement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 30 août 2024 par lesquelles les consorts [M] demandent à la cour de :
Dire et juger Madame [P] [M] recevable mais mal fondée en son appel et l’en débouter purement et simplement,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu 27 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a :
— Rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [P] [M],
— Dit qu’à défaut d’avoir quitté les lieux situés [Adresse 32] à [Localité 49] dans le délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, Mme [P] [M] pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de Mme [P] [M],
Les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel incident,
En conséquence,
Infirmer le jugement le jugement rendu 27 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande de condamnation de Mme [P] [M] à la somme de 74 434 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— Condamné Mme [P] [M] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ce faisant,
Dire et juger que Mme [P] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à hauteur de 550 euros par mois à compter du [Date décès 14] 2012, soit la somme de 73 434,00 euros, somme arrêtée au 30 novembre 2023, sauf à parfaire,
À titre subsidiaire,
Dire et juger que Mme [P] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle envers l’indivision d’un montant qui ne saurait être inférieure à 50 000 euros,
Dire et juger que Mme [P] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, à hauteur de 550 euros par mois, à compter de la décision à intervenir jusqu’au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure au partage,
Condamner Mme [P] [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
En tout état de cause,
Condamner Mme [P] [M] à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la présente procédure abusive,
Condamner Mme [P] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner Mme [P] [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation introductive d’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 4 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte d’assignation en première instance :
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce et au soutien de son exception de nullité, l’appelante s’abstient de produire l’acte argué de nullité et de le soumettre à l’examen de la cour.
Mme [M] n’invoque en tout état de cause dans le corps de ses conclusions aucune omission d’une mention prévue à l’article 648 du code de procédure civile régissant la forme des actes d’huissier de justice et dont l’absence est sanctionnée par la nullité.
En outre et comme le relève à juste titre le premier juge, Mme [M] ne justifie d’aucun grief résultant de l’irrégularité alléguée de l’acte d’assignation.
L’exception de nullité sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les pouvoirs du président du tribunal judiciaire :
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’appelante se prévaut de l’avis du 18 décembre 2020 de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-70.004) pour prétendre que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire dont relève la présente procédure ont été transférés au juge chargé des liquidations de communautés et des partages commis par jugement du 23 septembre 2015 du tribunal de grande instance d’Amiens (décision confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 16 janvier 2018), de sorte que la juridiction du président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond n’aurait plus compétence pour ordonner une expulsion ou accorder une provision.
Il convient de rappeler que par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge des référés avait déclaré la demande d’expulsion formée devant lui par les consorts [M] irrecevable faute pour les demandeurs d’avoir suivi la procédure prévue à l’article 1380 du code de procédure civile, régularisée dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, il résulte en réalité de l’avis dont se prévaut l’appelante que pendant l’instance en partage, le juge commis en application de l’article 1364 du code de procédure civile peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l’indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l’article 1380 du code de procédure civile.
Il en résulte que cet avis n’a ni pour objet ni pour effet d’exclure la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond ni d’annihiler les pouvoirs qu’il tient directement de la loi.
Cet avis permet seulement au juge commis de statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis concurremment avec le président du tribunal judiciaire.
Il s’agit donc de deux pouvoirs concurrents qui ne s’excluent pas.
En tout état de cause, la demande de l’appelante ne peut s’analyser comme une exception d’incompétence, s’agissant non de la compétence mais des pouvoirs de la juridiction.
L’exception d’incompétence alléguée sera donc rejetée et il sera ajouté à la décision entreprise qui n’a pas expressément statué sur ce point.
Sur la demande d’expulsion de Mme [P] [M] :
Les articles 815-6 et 815-9 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi.
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [P] [M] vivait avec sa mère décédée et qu’elle occupe toujours la maison de sa mère, soit depuis presque 13 années depuis le décès de cette dernière intervenu le [Date décès 14] 2012.
Il est rappelé que la demande d’attribution préférentielle du logement lui a été refusée par décision de la cour d’appel d’Amiens en date du 16 janvier 2018.
Les intimés font valoir que Mme [P] [M] et son fils [L], qui vit également dans la maison, s’opposent à la visite sur place du notaire commis afin que ce dernier accomplisse sa mission, ce que ne conteste pas l’appelante, alors que la vente sur licitation de l’immeuble a été ordonnée par jugement du 23 septembre 2015 du tribunal de grande instance d’Amiens.
Il n’est pas non plus contesté que l’immeuble litigieux constitue l’essentiel de l’actif de l’indivision ni que Mme [P] [M] ne se soit jamais acquitté de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable envers l’indivision successorale.
Il résulte de ces éléments que si Mme [P] [M] dispose en principe d’un droit à une jouissance privative, celui-ci doit être compatible avec le droit des autres indivisaires.
Or, son comportement d’obstruction aux diligences du notaire en vue de la licitation d’un bien non vacant et occupé concourt à la dévalorisation de celui-ci.
En outre, l’occupation privative d’un bien comportant l’actif essentiel de la succession durant presque 13 années sans avoir versé aucune indemnité d’occupation constitue également un comportement incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires.
Comme le relève à juste titre le premier juge, l’intérêt commun de l’indivision doit conduire à accueillir la demande d’expulsion de Mme [P] [M].
Il sera donc fait droit à cette demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de fixation de l’indemnité d’occupation :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il convient de relever que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation a déjà été formée devant cette cour qui par arrêt du 16 janvier 2018 a :
« – Rejeté la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis situé à [Adresse 50], formée par Mme [P] [M],
— Dit que Madame [P] [M] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité pour l’occupation de cet immeuble, depuis le [Date décès 14] 2012,
— Dit que Me [D], notaire, déterminera le montant de l’indemnité d’occupation. »
Il résulte de l’attestation de Me [D], rédigée le 4 mai 2022, qu’il a fixé l’indemnité d’occupation en exécution de l’arrêt précité à la somme de 550 euros, après application d’une décote de 20% sur la valeur locative afin de tenir compte des droits de l’occupante co-indivisaire.
L’indemnité d’occupation a d’ores et déjà été fixée et la nouvelle demande de fixation présentée dans le cadre de la présente instance est irrecevable en ce qu’elle se heurte ainsi à l’autorité de la chose jugée. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation :
Les consorts [M] affirment eux-même que l’indemnité d’occupation a été fixée par le notaire en exécution de l’arrêt définitif de cette cour en date du arrêt du 16 janvier 2018.
Par ailleurs, cet arrêt est exécutoire.
Dans ces conditions et en l’espèce, la nécessité de l’octroi urgent d’une provision pour faire face aux besoins eux-mêmes urgents de l’indivision successorale n’est démontrée par aucun élément de la cause.
La demande de provision sera rejetée et il sera ajouté au jugement entrepris qui a omis de statuer sur ce subsidiaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l’accès au juge.
En l’espèce, l’intention de nuire ou l’erreur grossière de Mme [P] [M] n’est pas démontrée et ne s’infère pas non plus de l’exercice normal des voies de recours.
La demande des consorts [M] sera donc rejetée et il sera ajouté à la décision entreprise sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [P] [M], partie principalement perdante, sera tenue aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [P] [M] à payer aux consorts [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et sa propre demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Mme [P] [M],
Rejette la demande de provision formée par les consorts [M] au titre de l’indemnité d’occupation,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif présentée par les consorts [M],
Condamne Mme [P] [M] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme [P] [M] à payer à MM. [A] [M], [F] [M], [Y] [M], [CB] [M], [W] [U], [BO] [U], [V] [U] et [E] [U] et à Mmes [CF] [M], [H] [M] veuve [R], [J] [X] veuve [M], [T] [M], [K] [M], [T] [U] épouse [O], [AZ] [U] épouse [BF], [DA] [U] et [C] [U] la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d’appel,
Déboute Mme [P] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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